---
title: "Arrêté portant constitution du fonds de promotion de la santé"
id: cd224f72-0807-4970-bf50-3a5036eb90a7
authority: ju
place: "Jura"
applies_also_from: [ch]
kind: other
in_force: true
number: "810.016"
publisher_url: https://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20147&id=26634
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/cd224f72-0807-4970-bf50-3a5036eb90a7
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/8724/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 1d4f40f718adc99aa8d872975491fe4dc9cd28593c90c6cbd205f2ae4a75daa7
provisions: 6
---

# Arrêté portant constitution du fonds de promotion de la santé

## Article 1 {#art_1}

II est constitué un fonds de promotion de la santé.

## Art. 2 {#art_2}

1 Les moyens du fonds sont affectés aux tâches de prévention et
de lutte contre les maladies transmissibles, dangereuses ou très
répandues.
2 En matière de prévention, le fonds sert à financer notamment les
activités suivantes :
a) la diffusion d’informations touchant au maintien et à la protection de la
santé;
b) le soutien apporté aux activités de prévention déployées par les
ligues de santé et autres institutions privées;
c) la collaboration active avec les dispensateurs de soins;
d) l’activité des responsables de l’éducation à la santé, en particulier de
la médecine et de la médecine dentaire scolaires et de la police
sanitaire;
e) le soutien apporté à la création et au fonctionnement de centres de
santé régionaux;
f) la lutte contre les toxicomanies (tabac, alcool, stupéfiants,
médicaments);
g) les mesures visant à réduire les accidents;
h) l’encouragement à la pratique populaire du sport;
i) la promotion et le soutien de la recherche en matière de prévention.
3 Le fonds peut être affecté notamment aux activités suivantes relevant
de la lutte contre les maladies transmissibles, dangereuses ou très
répandues :
a) le versement de subsides aux institutions, publiques ou privées,
créées dans le but d’assumer la prophylaxie des maladies
transmissibles, de prendre en charge et de traiter les personnes qui
en seraient atteintes, ainsi que d’assister les personnes soignées
ambulatoirement;
b) la participation au financement de vaccinations et d’analyses contre
les maladies transmissibles.
810.016

## Art. 3 {#art_3}

1 Le fonds de promotion de la santé est géré sous le numéro
235.10 par le Service de la santé.
2 Le fonds est alimenté :
a) par la subvention cantonale versée au fonds (rubrique budgétaire
280.363.01);
b) par les recettes des communes en faveur du fonds (rubrique
budgétaire 280.477.01);
c) par l’attribution d’une partie de la part cantonale au produit de la dîme
sur l’alcool (rubrique budgétaire 280.477.01 Recettes en faveur du
fonds "Promotion de la santé").
3 Les dépenses à charge du fonds sont portées à la rubrique budgétaire
280.377.01.

## Art. 4 {#art_4}

1 Le fonds de promotion de la santé remplace le fonds pour la
prévention et la lutte contre la tuberculose, la poliomyélite, les affections
rhumatismales et d’autres maladies de longue durée.
2 La fortune de l’ancien fonds, arrêtée au 31 décembre 1993, est
entièrement transférée au fonds de promotion de la santé et demeure
affectée exclusivement aux buts énumérés à l’article 2.

## Art. 5 {#art_5}

1 Les demandes de subsides destinées à financer une activité
soutenue par le fonds sont à adresser au Service de la santé.
2 Le Service de la santé examine la demande et rend, dans tous les cas,
une décision conformément au Code de procédure administrative2). La
décision est sujette à opposition et à recours à la Chambre
administrative.

## Art. 6 {#art_6}

Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
Delémont, le 12 octobre 1993
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 810.01
2) RSJU 175.1
