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title: "Loi portant introduction à la loi fédérale sur les allocations familiales"
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provisions: 28
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# Loi portant introduction à la loi fédérale sur les allocations familiales

## Article 1 But {#art_1}

La présente loi a pour but d'assurer l'application de la
législation fédérale sur les allocations familiales et de régler les compétences
dévolues au Canton.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux
femmes et aux hommes.
CHAPITRE II : Allocations familiales

## Art. 3 Montants {#art_3}

1 L’allocation pour enfant s’élève à 275 francs par mois.14)
2 L’allocation de formation professionnelle s’élève à 325 francs par mois.14)
3 L’allocation de naissance et l’allocation d’adoption s’élèvent à
1 500 francs.13)
4 Le Gouvernement adapte les montants ci-dessus au renchérissement selon
le principe arrêté à l’article 5, alinéa 3, LAFam1).
Allocations
familiales aux

## Art. 4 non-actifs {#art_4}

1 En dérogation à l’article 19, alinéa 2, LAFam1), toutes les personnes
obligatoirement assurées à l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) en tant
que personnes sans activité lucrative sont considérées comme sans activité
lucrative et ont droit aux allocations familiales indépendamment de leur
revenu imposable. Le droit aux allocations familiales ne leur est accordé que
si aucune prestation complémentaire à l’AVS/AI n’est perçue.
2 Sont également considérées comme personnes sans activité lucrative au
sens de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)2) :
a) …11);
b) les personnes n’exerçant pas d’activité lucrative qui touchent une rente
de vieillesse de l’AVS;
c) les personnes au bénéfice d’indemnités journalières de l’assuranceinvalidité;
d) les jeunes n’exerçant pas d’activité lucrative qui ne sont pas encore
soumis à l’obligation de cotiser à l’AVS;
e)15) les personnes au chômage, s'agissant du droit à l'allocation de
naissance ou à l'allocation d'adoption, lorsque ces dernières ne peuvent
pas être versées en application d'une autre base légale.
CHAPITRE III : Caisses de compensation pour allocations familiales
SECTION 1 : Caisse cantonale de compensation pour allocations
familiales
Création et

## Art. 5 gestion {#art_5}

1 Sous la désignation de "Caisse d’allocations familiales du canton du
Jura" (ci-après : "la Caisse"), il est créé en la forme d’un établissement
autonome de droit public une caisse cantonale de compensation pour
allocations familiales dont le siège est à Saignelégier.
2 La Caisse a la personnalité juridique et dispose de sa fortune propre.
3 La gestion de la Caisse est confiée à la Caisse de compensation du canton
du Jura.
4 L’organisation, l’exécution, la surveillance et la responsabilité sont réglées
par la loi portant introduction de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l’assurance-vieillesse et survivants3), ainsi que par l’ordonnance d’exécution
de la loi du 26 octobre 1978 portant introduction de la loi fédérale sur
l’assurance-vieillesse et survivants4).

## Art. 6 Tâches {#art_6}

1 Il incombe en particulier à la Caisse de contrôler l’affiliation de tous
les assujettis et de procéder, à titre supplétif, à l’affiliation de ceux qui ne sont
pas affiliés à une caisse de compensation pour allocations familiales définie à
l’article 7.
2 La Caisse verse les allocations familiales aux personnes sans activité
lucrative mentionnées à l’article 4.
3 La Caisse présente au Département de la Santé et des Affaires sociales,
pour approbation, un rapport sur son activité et sur le bouclement des
comptes.
SECTION 2 : Caisses de compensation pour allocations familiales
gérées par des caisses de compensation AVS

## Art. 7 Annonce {#art_7}

La caisse de compensation AVS qui entend gérer une caisse de
compensation pour allocations familiales remet une attestation dans ce sens à
l’Office cantonal des assurances sociales jusqu’au 31 août de l’année
précédant le début de son activité dans le Canton. Le commencement de
l'activité ne peut intervenir qu'au début de l'année civile.

## Art. 8 Tâches {#art_8}

1 Les caisses de compensation pour allocations familiales procèdent à
l’affiliation de tous les assujettis affiliés à la caisse de compensation AVS dont
elles dépendent pour leur gestion.
2 Elles peuvent affilier les assujettis dont la caisse de compensation AVS ne
gère pas de caisse de compensation pour allocations familiales.
3 Elles communiquent à la Caisse d’allocations familiales du canton du Jura
un état de leurs affiliés et toute modification survenue dans celui-ci.
4 Elles tiennent une comptabilité propre à l’exécution de la présente loi
conformément aux prescriptions comptables de la législation fédérale relative
à l’AVS.
5 Elles présentent à l’Office cantonal des assurances sociales, dans les délais
impartis, un rapport sur leur activité et sur le bouclement de leurs comptes,
leurs rapports de révision, ainsi que d’autres renseignements, requis par ce
dernier.

## Art. 9 Surveillance {#art_9}

1 Le Département de la Santé et des Affaires sociales exerce la
surveillance des caisses de compensation pour allocations familiales.
2 En cas de violation grave et répétée des dispositions légales par une caisse,
le Département de la Santé et des Affaires sociales ordonne les mesures
nécessaires au rétablissement d’une gestion conforme à la loi.

## Art. 10 Responsabilité {#art_10}

1 Les associations fondatrices des caisses répondent, en leur qualité
de garants de l’activité des organes d’exécution de leur caisse, des
dommages causés illicitement par leurs organes d’exécution ou par leur
personnel.
2 Le Département de la Santé et des Affaires sociales rend une décision sur
les demandes en réparation.
3 Les personnes agissant en tant qu’organes ou agents d’une caisse, d’un
organe de révision ou de contrôle ou auxquelles sont confiées des tâches
dans le cadre de la législation sur les allocations familiales, sont soumises à
la même responsabilité pénale que les membres des organes d’exécution et
leur personnel selon les dispositions du Code pénal7).
SECTION 3 : Prescriptions communes

## Art. 11 Tâches {#art_11}

1 Les caisses de compensation pour allocations familiales pourvoient
aux tâches que leur assignent les prescriptions de droit fédéral en matière
d’allocations familiales et de la présente loi.
2 Elles remettent à l’Office cantonal des assurances sociales les statistiques
relatives à leur activité exercée dans le Canton, en particulier celles exigées
conformément à l’article 27, alinéa 2, LAFam1).
3 Les caisses fixent un taux de cotisation identique pour tous leurs
assujettis.12)
4 Les caisses peuvent assumer d’autres tâches conformément à l’article 17,
alinéa 2, lettre l, LAFam1).

## Art. 12 Révision {#art_12}

Chaque caisse de compensation pour allocations familiales doit être
révisée au moins une fois par an. La révision doit s’étendre à la comptabilité
et à la gestion. Elle doit être effectuée par le bureau de révision chargé
d’effectuer la révision de la caisse de compensation AVS gérant la caisse de
compensation pour allocations familiales. Le Département de la Santé et des
Affaires sociales peut faire procéder, en cas de besoin, à des révisions
complémentaires à charge de la caisse.
Contrôle des

## Art. 13 employeurs {#art_13}

L’application des dispositions légales par les employeurs affiliés à la
caisse de compensation pour allocations familiales doit être contrôlée
périodiquement, conformément aux prescriptions complémentaires du Conseil
fédéral selon l’article 68, alinéa 4, LAVS2). Le contrôle doit être effectué par un
bureau de révision remplissant les exigences de l’article 68, alinéa 3, LAVS
ou par un service spécialisé de la caisse de compensation AVS gérant la
caisse de compensation pour allocations familiales. Si les contrôles des
employeurs ne sont pas effectués ou ne le sont pas conformément aux
prescriptions de la LAVS, le Département de la Santé et des Affaires sociales
ordonne leur exécution aux frais de la caisse de compensation pour
allocations familiales en cause.
CHAPITRE IV : Obligations des assujettis

## Art. 14 Affiliation {#art_14}

Les assujettis affiliés à une caisse de compensation AVS qui ne gère
pas de caisse de compensation pour allocations familiales, s'affilient à une
caisse de compensation pour allocations familiales de leur choix, habilitée à
exercer une activité dans le Canton.
Prise en charge

## Art. 15 des cotisations {#art_15}

Les assujettis prennent en charge les cotisations dues à la caisse de
compensation pour allocations familiales à laquelle ils sont affiliés.
CHAPITRE V : Financement

## Art. 16 SECTION 1 : Personnes exerçant une activité lucrative non agricole12) {#art_16}

1 Les cotisations perçues servent uniquement au versement des
allocations familiales, à la couverture des frais d’administration de la caisse, à
la constitution d’un fonds de réserve légal ainsi qu’au financement de la
contribution au fonds de surcompensation découlant de la présente loi.
Cotisations 2 Le taux de cotisation des assujettis est d’au maximum 4 pour cent des
revenus soumis à cotisations dans l’AVS.
3 Les cotisations nécessaires pour l’accomplissement d’autres tâches doivent
être perçues en sus et clairement identifiées.
Fonds de

## Art. 17 surcompensation {#art_17}

1 La surcompensation entière des dépenses d’allocations familiales
est instituée entre les diverses caisses de compensation pour allocations
familiales sur la base des revenus soumis à cotisations dans l’AVS par tous
les affiliés du Canton à ces caisses.
2 La gestion du fonds de surcompensation est confiée à la Caisse de
compensation du canton du Jura. Les frais administratifs engendrés par la
gestion de ce fonds sont couverts par le fonds.
3 La surveillance du bon fonctionnement de la surcompensation est exercée
par la commission consultative en matière d’allocations familiales.
4 Le Gouvernement fixe, par voie d’ordonnance, les modalités de la
surcompensation et les tâches y relatives de la commission consultative en
matière d’allocations familiales.
SECTION 2 : Personnes sans activité lucrative

## Art. 18 Financement {#art_18}

Les allocations familiales versées aux personnes sans activité
lucrative sont à la charge de l’Etat.
Frais

## Art. 19 d’administration {#art_19}

Les frais d’administration résultant, pour la Caisse d’allocations
familiales du canton du Jura, de l’exécution des tâches pour les allocations
aux personnes sans activité lucrative sont à la charge de l’Etat.

## Art. 20 Avances {#art_20}

L’Etat avance à la Caisse d’allocations familiales du canton du Jura
les montants nécessaires au paiement des allocations familiales aux
personnes sans activité lucrative et à l’accomplissement des tâches
administratives y relatives.
Part des

## Art. 21 communes {#art_21}

Les dépenses de l’Etat relatives aux allocations familiales versées
aux personnes sans activité lucrative sont réparties entre l’Etat et les
communes selon les prescriptions de la loi concernant la péréquation
financière5) applicables à l’action sociale.
CHAPITRE VI : Dispositions finales
Commission

## Art. 22 consultative {#art_22}

1 Il est institué une commission consultative en matière d’allocations
familiales.
2 La commission consultative est composée de sept membres nommés par le
Gouvernement pour la législature.10)
3 Les employeurs, comprenant des représentants des caisses de
compensation pour allocations familiales, et les salariés y sont équitablement
représentés.
4 Le gérant de la Caisse d’allocations familiales du canton du Jura préside la
commission consultative.
5 La commission est consultée sur les questions liées à l'application de la
présente législation.
Droit

## Art. 23 complémentaire {#art_23}

Les législations fédérale et cantonale en matière d’assurancevieillesse et survivants s’appliquent à titre complémentaire pour les cas non
réglés par la présente loi et ses dispositions d’exécution.
Dispositions

## Art. 24 d’exécution {#art_24}

Le Gouvernement édicte les dispositions d'exécution nécessaires.

## Art. 25 Abrogation {#art_25}

La loi du 20 avril 1989 sur les allocations familiales et la loi du 26
octobre 1978 sur les allocations familiales dans l’agriculture sont abrogées.
Modification du

## Art. 26 droit en vigueur {#art_26}

La loi du 25 octobre 2006 sur le fonds pour le soutien aux formations
professionnelles6) est modifiée comme il suit :
Article 6, alinéa 1
Article 6, alinéa 2
abrogé
Article 7, alinéa 4
Article 9
Article 10, alinéa 1
Article 10, alinéa 2
abrogé
Article 11
Article 12
Article 19, alinéa 2
Article 20

## Art. 27 Référendum {#art_27}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en

## Art. 28 vigueur {#art_28}

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur9) de la présente loi.
Delémont, le 25 juin 2008
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François-Xavier Boillat
Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
1) RS 836.2
2) RS 831.10
3) RSJU 831.10
4) RSJU 831.101
5) RSJU 651
6) RSJU 413.12
7) RS 311.0
8) Texte inséré dans ladite loi
9) Pour l'article 7 : 1er août 2008
Pour les autres articles : 1er janvier 2009
10) Nouvelle teneur selon le ch. XXIII de la loi du 1er septembre 2010 modifiant les actes
législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1er décembre 2010
11) Abrogée par le ch. I de la loi du 5 septembre 2012, en vigueur depuis le 1er janvier 2013
12) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 5 septembre 2012, en vigueur depuis le
1er janvier 2013
13) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 21 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janvier 2018
14) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 4 septembre 2019, en vigueur depuis le
1er janvier 2020
15) Introduite par le ch. I de la loi du 27 octobre 2021, en vigueur depuis le 1er janvier 2022
