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title: "Loi d’application des dispositions fédérales en matière de protection civile"
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provisions: 29
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# Loi d’application des dispositions fédérales en matière de protection civile

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

But
La présente loi a pour but de régler les modalités d'exécution des compétences du canton en matière de
protection civile, conformément à la loi fédérale.

## Art. 2 {#art_2}

Obligations des communes
1 Les communes doivent mettre en place leurs organisations de protection civile.
2 Le département peut constituer des organisations régionales de protection civile regroupant plusieurs
communes, après consultation de celles-ci.

## Art. 3 Chapitre II Organisation générale {#art_3}

Structures
La protection civile sur le territoire du canton comprend une organisation cantonale de protection civile, des
organisations régionales et communales de protection civile et, si nécessaire, des organisations de protection
civile dans des établissements d'importance stratégique.

## Art. 4 {#art_4}

Organisation cantonale
1 L’organisation cantonale de protection civile comprend un état-major et des formations particulières.
2 Sa direction est assumée par un chef cantonal assisté de suppléants.

## Art. 5 {#art_5}

Organisations régionales et communales
1 Les organisations régionales et communales de protection civile comprennent plusieurs domaines d’activité
et doivent constituer des détachements d’engagement rapide.
2 Leur direction est assumée par un commandant de l’organisation de protection civile assisté d’un suppléant.

## Art. 6 {#art_6}

Office
1 Les communes instituent un office de la protection civile pour chaque organisation de protection civile.
2 Cet office est l’organe administratif de l’organisation de protection civile.

## Art. 7 {#art_7}

Etablissements d’importance stratégique
1 Le Conseil d’Etat décide de la création d’organisations de protection civile dans des établissements
d’importance stratégique.
2 Ces organisations de protection civile ont le même statut que les organisations communales de protection
civile.
rsGE G 2 05: Loi d’application des dispositions fédérales en matière de protection civile (LProCi)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2

## Art. 8 Chapitre III Personnel {#art_8}

Nomination
1 Le Conseil d’Etat nomme le chef cantonal et ses suppléants.
2 Le chef du département nomme, sur proposition des autorités communales et après consultation du chef
cantonal, les commandants des organisations régionales et communales de protection civile et leurs
suppléants.
3 Le chef du département nomme, sur proposition de la direction de l’établissement concerné et après
consultation du chef cantonal, les commandants des organisations de protection civile des établissements
d’importance stratégique.

## Art. 9 {#art_9}

Effectifs
Le département définit les effectifs réglementaires des organisations de protection civile, conformément aux
directives fédérales.

## Art. 10 {#art_10}

Tenue des contrôles
Le département et les organisations de protection civile assurent la tenue des contrôles qui leur incombent, en
application de la législation fédérale et cantonale en la matière.

## Art. 11 {#art_11}

Instruction
1 Le département organise et dispense l’instruction de base ainsi que l'instruction des cadres et spécialistes. Il
peut participer à l’organisation et exceptionnellement assurer des cours de répétition.
2 Les organisations de protection civile organisent et assurent leurs cours de répétition respectifs.

## Art. 12 Chapitre IV Mise sur pied et intervention {#art_12}

Engagement
Les organisations de protection civile sont engagées en cas de catastrophe ou de situation d’urgence, pour des
travaux de remise en état, pour des interventions au profit de la collectivité et en cas de conflit armé.

## Art. 13 {#art_13}

Compétences de mise sur pied
1 Le département est compétent pour mettre sur pied les organisations de protection civile en vue d’interventions
sur le territoire du canton, d’un autre canton ou dans une région frontalière.
2 Les autorités exécutives communales peuvent mettre sur pied leur organisation de protection civile en vue
d’interventions sur le territoire de leur commune.
3 Les dispositions fédérales en matière de conflit armé et d’aide en cas de catastrophe à l’étranger sont
réservées.

## Art. 14 {#art_14}

Direction de l’intervention
1 La direction de l’intervention des éléments de la protection civile incombe aux commandants des organisations
de protection civile lorsque leur organisation est engagée.
2 Dès que l’ampleur de l’événement implique l’engagement de plusieurs organisations de protection civile, le
chef cantonal assume la coordination et la direction de l’ensemble des éléments de la protection civile.

## Art. 15 {#art_15}

Plan cantonal de crise
En cas de mise en œuvre du plan cantonal de crise, la coordination des éléments de la protection civile est
réglée conformément à ce plan.

## Art. 16 {#art_16}

Intervention au profit de la collectivité
1 Le département est compétent pour statuer sur les demandes d’intervention au profit de la collectivité au
niveau cantonal et communal.
2 Sauf circonstances imprévisibles, ces demandes doivent lui parvenir 6 mois avant l’intervention envisagée.

## Art. 17 Chapitre V Matériel {#art_17}

Matériel cantonal standardisé
1 Le département fixe des normes uniformes pour les équipements et le matériel utilisés par les organisations
de protection civile et, à cet effet, établit une liste du matériel cantonal standardisé.
2 Un groupe technique est chargé d'assister le département dans l'accomplissement des tâches mentionnées
à l'alinéa 1. Ce groupe technique dont la composition est fixée par règlement, comprend des représentants du
rsGE G 2 05: Loi d’application des dispositions fédérales en matière de protection civile (LProCi)
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
département, des communes et des organisations de protection civile genevoises. Ses membres sont désignés
par le chef du département.
3 Les organisations de protection civile doivent disposer de ce matériel.
4 Le département assure la planification et la coordination d’achats centralisés du matériel cantonal standardisé.

## Art. 18 {#art_18}

Entretien
Les organisations de protection civile assurent l’entretien et le stockage de leur matériel respectif, selon les
prescriptions fédérales et cantonales.

## Art. 19 Chapitre VI Mesures administratives {#art_19}

Remise en état et réparation des abris
1 Si des défauts sont constatés dans un ouvrage, le département notifie aux intéressés, par lettre recommandée,
les mesures qu’il ordonne et fixe un délai pour l’exécution.
2 En cas de non-respect des mesures prescrites, des travaux d’office sont exécutés aux frais du propriétaire de
l’ouvrage.
3 Si l’adaptation aux mesures prescrites entraîne des dépenses disproportionnées, le département notifie au
propriétaire une décision l’astreignant à verser une contribution de remplacement pour chaque place protégée
faisant défaut.

## Art. 20 {#art_20}

Défaut de places protégées
Si des places protégées font défaut, en violation de l’autorisation de construire délivrée, une contribution de
remplacement est mise à la charge du propriétaire.

## Art. 21 Chapitre VII Dispositions financières {#art_21}

Emoluments
Le Conseil d’Etat fixe le montant de l’émolument dû par les propriétaires pour les contrôles des ouvrages de
protection induits par leur carence et effectués par le département.

## Art. 22 {#art_22}

Contributions de remplacement
Le montant des contributions de remplacement dues par des propriétaires qui n’ont pas construit des places
protégées ou qui en ont été dispensés, au sens des dispositions fédérales et cantonales, est fixé forfaitairement
par le département, conformément aux prescriptions de la Confédération.

## Art. 23 {#art_23}

Répartition entre l'Etat et les communes
La répartition des frais en matière de protection civile entre le canton et les communes est fixée comme suit :
⅓ pour le canton et ⅔ pour les communes.

## Art. 24 Chapitre VIII Responsabilité civile et voies de recours {#art_24}

Prétentions pécuniaires
1 La chambre administrative de la Cour de justice(1) connaît en instance unique des prétentions visées par
l’article 67, alinéa 1, de la loi fédérale.
2 Elle est également l’autorité compétente pour connaître des recours en matière de contributions de
remplacement.

## Art. 25 {#art_25}

Recours
1 Les décisions en matière d’incorporation, libération anticipée, exclusion et réintégration peuvent faire l’objet
d’une opposition au département dans un délai de 10 jours.
2 La chambre administrative de la Cour de justice(1) est l’autorité compétente pour connaître de tous les autres
recours en matière de protection civile et notamment contre les décisions prises sur opposition.

## Art. 26 {#art_26}

Répartition du dommage
Le canton et les communes supportent chacun la moitié des coûts des dommages dont ils sont responsables
solidairement.

## Art. 27 Chapitre IX Dispositions finales et transitoires {#art_27}

Règlement d’application
rsGE G 2 05: Loi d’application des dispositions fédérales en matière de protection civile (LProCi)
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
1 Le Conseil d’Etat édicte le règlement d’application de la présente loi. Il désigne le département chargé de
l'application des dispositions fédérales et cantonales en matière de protection civile.
2 Il peut, par voie réglementaire, déléguer aux communes, consultées préalablement, des compétences
opérationnelles de nature logistique, informatique ou administrative.

## Art. 28 {#art_28}

Clause abrogatoire
La loi d’application des dispositions fédérales sur la protection civile, du 23 mai 1996, est abrogée.

## Art. 29 {#art_29}

Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d'avis officielle.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
G 2 05 L d’application des dispositions
fédérales en matière de
protection civile
09.10.2008 13.12.2008
Modifications :
1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(24/1, 25/2)
01.01.2011 01.01.2011
