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title: "Ordonnance sur la protection de la nature et du paysage"
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provisions: 39
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# Ordonnance sur la protection de la nature et du paysage

## Article 1 But {#art_1}

La présente ordonnance constitue la réglementation
d’exécution générale de la loi sur la protection de la nature et du paysage.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

## Art. 3 Collaboration {#art_3}

1 Pour assurer la protection de la nature et du paysage, l'Etat et les
communes collaborent avec les milieux et organisations intéressés, les
propriétaires et exploitants de biens-fonds ainsi que la population.
2 Dans la mesure du possible, l'Etat et les communes concernées collaborent
également avec les cantons et pays limitrophes.
Soutien aux
communes et

## Art. 4 aux particuliers {#art_4}

L'Office de l'environnement fournit aux services de l’Etat, aux communes
et aux particuliers les conseils et l'assistance technique nécessaires à
l’accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu de la loi sur la
protection de la nature et du paysage1) et de la présente ordonnance.
SECTION 2 : Commission de protection de la nature et du paysage

## Art. 5 Composition {#art_5}

1 La commission de protection de la nature et du paysage (ci-après : "la
commission") est composée de onze membres au maximum, dont le chef du
département auquel est rattaché l’Office de l’environnement (ci-après : "le
Département").
2 Le Gouvernement nomme les membres pour la durée de la législature.
3 Le chef du Département assure la présidence de la commission et l’Office de
l’environnement le secrétariat de la commission.

## Art. 6 Fonctionnement {#art_6}

1 La commission se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins
une fois par année.
2 Les membres de la commission sont soumis aux dispositions sur le secret de
fonction applicables aux agents publics.
3 Les frais de fonctionnement de la commission sont imputés au budget et aux
comptes de l'Office de l’environnement. Dans ce cadre budgétaire, la
commission peut avoir recours à des experts.
4 Au surplus, les dispositions relatives aux commissions cantonales
s’appliquent à la commission, notamment l’ordonnance du 11 novembre 1980
concernant la durée des mandats et les indemnités journalières et de
déplacement des membres de commissions cantonales2).
SECTION 3 : Inventaires
Inventaires des
objets dignes de
protection
1. Importance
des objets
a) Importance

## Art. 7 régionale {#art_7}

1 En complément de ceux découlant de la législation fédérale, le
Gouvernement se fonde en particulier sur les critères suivants pour inscrire les
objets dignes de protection d’importance régionale dans un inventaire :
a) l'importance de l’objet pour les espèces indigènes, notamment pour les
espèces protégées, menacées ou rares;
b) la fonction de l’objet dans l'équilibre naturel et son importance pour
l'interconnexion des biotopes;
c) la rareté de l’objet, sa particularité, sa beauté et son caractère typique.
2 Sont notamment inventoriés :
a) les milieux humides et aquatiques tels que les hauts-marais, bas-marais,
forêts humides, zones alluviales, sites de reproduction de batraciens, plans
d'eau et cours d'eau, ainsi que les milieux fontinaux;
b) les milieux séchards, tels que les prairies, pâturages et talus secs;
c) les monuments naturels, tels que les haies, bosquets, allées d'arbres et
arbres isolés marquants;
d) les paysages naturels caractéristiques et d'une beauté particulière et les
géotopes;
e) les paysages bocagers d'une grande valeur écologique et paysagère;
f) les vergers d'arbres à haute tige traditionnels et typiques du paysage
jurassien;
g) les pâturages boisés caractéristiques et d'une beauté particulière.
b) Importance

## Art. 8 locale {#art_8}

Les communes désignent les objets dignes de protection d'importance
locale lors de l'établissement ou de la révision de leur plan d'aménagement
local. Le cas échéant, elles examinent les propositions de l'Office de
l'environnement.
2. Contenu

## Art. 9 a) En général {#art_9}

1 En règle générale, les inventaires des milieux humides et aquatiques,
des milieux séchards et des paysages comprennent la délimitation de l’objet et
de son éventuelle zone-tampon, ainsi que sa description. L’article 10 est
réservé.
2 Sont considérés comme paysages au sens de l’alinéa 1 les objets mentionnés
aux lettres d à g de l’article 7, alinéa 2.
b) Cours d’eau et
monuments

## Art. 10 naturels {#art_10}

En règle générale, l’inventaire des cours d’eau, des plans d’eau, à
l’exception des sites de reproduction de batraciens, et des monuments naturels
s’effectue par leurs simples désignation et délimitation dans les plans
d’aménagement local.
SECTION 4 : Procédure de mise sous protection
Protection par
voie d’arrêté du

## Art. 11 Gouvernement {#art_11}

Pour autant qu’ils ne fassent pas partie d’une réserve naturelle, le
Gouvernement met sous protection, par voie d’arrêté de protection, les objets
suivants :
a) les biotopes marécageux d’importance nationale;
b) les sites marécageux d’importance nationale.
Protection dans
les plans
d’aménagement

## Art. 12 local {#art_12}

1 A l’exception des objets protégés par voie d’arrêté du Gouvernement,
les communes mettent sous protection dans leur plan d’aménagement local
l’ensemble des objets inventoriés.
2 L'Office de l'environnement veille à l’inscription des objets inventoriés dans le
plan d'aménagement local.
Réglementation
à l’intention des

## Art. 13 communes {#art_13}

L’Office de l’environnement élabore à l’intention des communes une
réglementation qui définit les mesures de protection minimales des objets
inventoriés.
Exploitation

## Art. 14 agricole {#art_14}

1 Lorsqu’un objet protégé nécessite ou fait l’objet d’une exploitation
agricole, le Département conclut si possible un contrat de droit administratif
avec l’exploitant dudit objet.
2 Le contrat est conclu pour une durée minimale de huit ans.

## Art. 15 Plan de gestion {#art_15}

1 Les mesures de protection des objets protégés peuvent être précisées
dans un plan de gestion.
2 Le plan de gestion comprend la description de l'état initial et la définition des
mesures visant à la conservation et à la revitalisation de l'objet. Au besoin, il
présente les modalités d'exécution des mesures et mentionne les organes
particuliers chargés des tâches de gestion.
3 Si les plans de gestion concernant des objets protégés d’importance nationale
ou régionale ne sont pas réalisés par l’Office de l’environnement, ils lui sont
soumis pour approbation.

## Art. 16 Plan d’entretien {#art_16}

1 Un plan d’entretien peut également être établi pour définir les
modalités précises d’entretien des objets protégés.
2 Si les plans d’entretien concernant les objets protégés d'importance nationale
ou régionale ne sont pas réalisés par l’Office de l’environnement, ils lui sont
soumis pour approbation.
SECTION 5 : Dispositions de protection
Protection de la
flore
a) Espèces
totalement

## Art. 17 protégées {#art_17}

1 L’annexe 1 de la présente ordonnance désigne les espèces végétales
totalement protégées en complément de la législation fédérale.
2 Les dispositions de protection sont définies dans la loi sur la protection de la
nature et du paysage1).
b) Espèces
partiellement

## Art. 18 protégées {#art_18}

1 L’annexe 2 de la présente ordonnance désigne les espèces végétales
partiellement protégées.
2 Sous réserve de l’alinéa 4, il est interdit de les déraciner, de les arracher ou
de porter atteinte à leurs milieux, notamment par des modifications de terrain
ou par l'apport de produits phytosanitaires, à l’exception de l’apport de fumier
et de l’apport modéré de lisier qui sont autorisés s’ils ne portent pas préjudice
à l’espèce.
3 Il est permis de cueillir soigneusement dix exemplaires ou rameaux au
maximum de chacune de ces espèces, pour autant que la continuité de
l’espèce ne s’en trouve pas menacée à l’endroit de la cueillette. La cueillette
d’une quantité plus importante est soumise à autorisation de l’Office de
l’environnement.
4 Le déracinement de ces espèces est soumis à autorisation de l’Office de
l’environnement. Celle-ci est délivrée pour autant qu’à l’endroit de la récolte ou
du déracinement la continuité de l’espèce ne s’en trouve pas menacée.
c) Récolte de

## Art. 19 champignons {#art_19}

La récolte de champignons est limitée à 3 kg par personne et par jour,
toutes espèces confondues.
d) Protection des
arbres

## Art. 20 marquants {#art_20}

1 Sont considérés comme marquants au sens de l’article 38 de la loi
sur la protection de la nature et du paysage1) :
a) les arbres isolés dont le diamètre du tronc mesuré à 1,50 m du sol est de
50 cm au moins;
b) les arbres faisant partie d’une allée;
c) les arbres isolés particuliers de tout diamètre, tels qu’arbres fruitiers,
essences peu fréquentes ou à valeur naturelle élevée;
d) les jeunes arbres plantés en remplacement d'un arbre visé aux lettres a à c
ou plantés dans le cadre d’une mesure de remplacement d’un autre objet
naturel ou d’une mesure de compensation écologique.
2 En présence d’un arbre marquant, le propriétaire foncier doit :
a) veiller à ce que l’arbre conserve un port proche de l’état naturel et favoriser
le développement de sa couronne en évitant toute taille ou en procédant à
une taille modérée; est réservée la taille des arbres fruitiers;
b) conserver et garantir l’intégrité de l’arbre et de ses racines; l’apport de
produits phytosanitaires et le labour à moins de trois mètres du pied de
l’arbre sont interdits;
c) garantir son remplacement par une essence adaptée, sur place ou à
proximité, lorsqu’il n’est plus sur pied.
3 Les communes indiquent les arbres marquants sur leurs plans de zones et
arrêtent les mesures de protection y relatives dans leurs plans d’aménagement
local.
4 Les dispositions relatives aux pâturages boisés, aux vergers ainsi qu’aux
projets d'agroforesterie sont réservées.
e) Entretien des
haies, bosquets
et berges

## Art. 21 boisées {#art_21}

1 Les haies et les bosquets sont entretenus de manière à développer
leur étagement et à diversifier les arbres, arbustes et autres végétaux présents.
L’entretien peut également viser à contenir le développement vertical et
horizontal de l’objet.
2 Dans le cadre de l’entretien des haies et bosquets, il est notamment interdit :
a) d'en réduire la surface au sol en portant atteinte au système racinaire;
b) d'uniformiser la structure de l’objet présentant un étagement;
c) de procéder à un recépage non sélectif et d’empêcher le développement
d'arbres à valeur naturelle élevée, tels que les chênes et arbres fruitiers,
appelés à étager l’objet;
d) d’utiliser une épareuse à fléaux;
e) d’intervenir entre le 1er avril et le 31 juillet.
3 Les dispositions contraires d’entretien des berges boisées définies dans les
plans d’entretien des eaux sont réservées.
f) Plantes
indigènes et
plantes

## Art. 22 néophytes {#art_22}

1 Pour éviter l’ensemencement des terres agricoles avoisinantes par
des plantes indigènes et des plantes néophytes envahissantes, l’Office de
l’environnement établit des directives fixant des seuils de densité à partir
desquels la lutte est exigée.
2 L’Office de l’environnement assure la coordination des mesures de lutte
incombant aux communes, aux propriétaires fonciers et aux exploitants.
Réintroduction
d’espèces
végétales ou
animales

## Art. 23 indigènes {#art_23}

1 La réintroduction d'espèces végétales ou animales indigènes
menacées ou ne se trouvant plus à l'état sauvage sur le territoire cantonal est
soumise à une autorisation de l'Office de l'environnement.
2 L'autorisation est délivrée aux conditions cumulatives suivantes :
a) il existe un espace vital approprié d’une grandeur suffisante;
b) la protection de l'espèce paraît assurée;
c) la réintroduction ne comporte pas d’inconvénients pour la biodiversité.
SECTION 6 : Dispositions particulières
Parcs naturels

## Art. 24 régionaux {#art_24}

1 L’Etat soutient la création et la gestion de parcs naturels régionaux. Il
assume en particulier les tâches suivantes :
a) renseigner les régions intéressées par un projet de parc;
b) soutenir la mise en œuvre des projets de parc sur les plans administratif et
financier lors des étapes de planification, de création, de gestion et
d'évaluation;
c) coordonner les activités des organes concernés, notamment dans les
domaines de la protection de la nature et du paysage, de l'agriculture et de
la sylviculture, de l’aménagement du territoire, du patrimoine bâti, de la
politique régionale, du développement économique et du tourisme.
2 Il veille au respect des conditions fixées pour l'octroi du label "Parc" et remplit
les tâches qui lui incombent en vertu du droit fédéral.
3 Pour les objets intercantonaux ou binationaux, il coordonne ses interventions
avec les autorités concernées.

## Art. 25 Signalisation {#art_25}

La signalisation des réserves naturelles et des objets d'importance
nationale, régionale et locale est réalisée conformément au système de
signalisation uniformisée des aires protégées de Suisse.
SECTION 7 : Subventions

## Art. 26 Ordre de priorité {#art_26}

1 Les subventions sont accordées dans les limites des moyens
disponibles portés au budget de l’Etat.
2 Elles sont octroyées en priorité pour remplir les objectifs fixés dans les
stratégies du canton en matière de protection de la nature et du paysage ainsi
que dans les conventions-programmes conclues avec la Confédération.

## Art. 27 Aides financières {#art_27}

1 Des aides financières peuvent être octroyées aux communes, aux
organisations privées ainsi qu’aux institutions qui réalisent les prestations
suivantes :
a) entretien ou revitalisation d'objets naturels et paysagers;
b) création de nouveaux milieux naturels;
c) établissement d'inventaires de milieux naturels ou d'espèces;
d) plans de conservation de milieux naturels et d'espèces;
e) actions de conservation et de réintroduction d'espèces menacées;
f) création et gestion de parcs naturels régionaux, conformément à l'article 24;
g) activités d'information, de formation, de sensibilisation et de recherche;
h) autres activités d'intérêt public dans le domaine de la protection de la nature
et du paysage.
2 Dans des cas particulièrement justifiés, ces aides financières peuvent être
octroyées à des particuliers.

## Art. 28 Indemnités {#art_28}

Des indemnités peuvent être versées :
a) aux propriétaires fonciers ou aux exploitants qui, par souci de garantir la
protection de biotopes protégés ou dignes de protection, limitent leur
exploitation actuelle, assurent une prestation sans avantage lucratif
correspondant ou qui y sont tenus en vertu des dispositions de la loi sur la
protection de la nature et du paysage1);
b) aux organismes qui assument des tâches d’entretien déléguées par l’Etat.
Procédure

## Art. 29 Demande {#art_29}

1 La demande de subvention, dûment motivée, doit être adressée par
écrit à l'Office de l'environnement accompagnée des documents suivants :
a) la description du projet accompagné de plans de détail;
b) un budget;
c) un plan de financement.
Proposition de
l’Office de

## Art. 30 l’environnement {#art_30}

L’Office de l’environnement soumet une proposition à l’autorité
compétente qui porte sur les points suivants :
a) l’octroi ou le refus de la subvention;
b) les mesures subventionnables;
c) les conditions et les charges liées à la subvention;
d) les frais et émoluments à charge du requérant.
Décision de
l’autorité

## Art. 31 compétente {#art_31}

Sur la base de la proposition de l’Office de l’environnement, l’autorité
compétente statue sur la demande de subvention.
Modalités
d’octroi

## Art. 32 a) Principes {#art_32}

1 L'octroi des subventions tient notamment compte :
a) pour les objets protégés ou dignes de protection, de leur importance
nationale, régionale ou locale;
b) pour les espèces, du degré de menace auquel elles sont exposées;
c) des éventuels avantages résultant des mesures pour les bénéficiaires.
2 Les subventions octroyées comprennent la redistribution des aides reçues de
la Confédération sur la base des conventions-programmes accompagnées
d'une éventuelle participation cantonale.
b) Aides

## Art. 33 financières {#art_33}

1 Les aides financières pour les prestations mentionnées à l’article 27
correspondent à un forfait ou à un pourcentage des coûts admis.
2 Le taux maximal de la part cantonale est de 25 % des coûts admis. Dans des
cas exceptionnels, le Gouvernement peut octroyer une part cantonale
supérieure.

## Art. 34 c) Indemnités {#art_34}

1 Les indemnités pour l'entretien régulier de biotopes protégés ou
dignes de protection qui se trouvent sur des surfaces agricoles correspondent
à un forfait déterminé en fonction de la prestation fournie et de la surface
concernée.
2 Les forfaits, qui comprennent les parts fédérale et cantonale, figurent à
l’annexe 3 de la présente ordonnance.
3 Les indemnités pour l’entretien des autres biotopes protégés ou dignes de
protection sont versées sur la base des frais effectifs.
SECTION 8 : Police
Mesures de

## Art. 35 compensation {#art_35}

1 Lorsque, à la suite d’une atteinte illicite à un objet protégé, le
rétablissement de l’état conforme est impossible, une compensation équitable
en nature est prioritairement ordonnée.
2 Si une compensation équitable en nature n’est pas possible, une contribution
est perçue et son produit sert à financer un projet favorable à la protection de
la nature et du paysage sur le territoire cantonal. Dans un tel cas, l’Office de
l’environnement arrête le projet et le met en œuvre.
SECTION 9 : Dispositions finales

## Art. 36 Contraventions {#art_36}

Les contrevenants à la présente ordonnance ou à une mesure
ordonnée en vertu de celle-ci sont passibles de l’amende prévue à l’article 70
de la loi sur la protection de la nature et du paysage1).
Disposition

## Art. 37 transitoire {#art_37}

La présente ordonnance n’impose pas la révision anticipée des plans
d’aménagement local révisés moins de cinq ans avant son entrée en vigueur
ou qui sont en cours de révision au moment de son entrée en vigueur.

## Art. 38 Abrogation {#art_38}

L’ordonnance du 6 décembre 1978 sur la protection de la nature est
abrogée.
Entrée en

## Art. 39 vigueur {#art_39}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Delémont, le 21 octobre 2025
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Martial Courtet
Le chancelier : Jean-Baptiste Maître
Annexe 1 – Plantes totalement protégées
1. Phyllitis scolopendrium Langue de cerf, Scolopendre
2. Polystichum setiferum Polystic à dents sétacées, Polystic sétifère
3. Polystichum braunii Polystic de Braun
4. Lilium martagon Lis martagon
5. Fritillaria meleagris Fritillaire pintade, Damier
6. Tulipa silvestris Tulipe sauvage
7. Orchidaceae, toutes les
espèces
Orchidées, (Orchis, Sabot de Vénus,
Ophrys, etc.)
8. Dianthus gratianopolitanus Œillet de Grenoble, Œillet bleuâtre
9. Nymphaea alba Nymphéa, Nénuphar blanc
10. Nuphar Iutea Nénuphar jaune, Nuphar jaune
11. Delphinium elatum Dauphinelle élevée, Pied d'alouette
12. Drosera, toutes les espèces Rossolis (toutes les espèces)
13. Daphne alpina Daphné des Alpes
14. Daphne cneorum Daphné camélé
15. Daphne laureola Daphné lauréolé, Laurier des bois
16. Cyclamen purpurascens Cyclamen d’Europe
17. Lithospermum
purpureocoeruleum
Grémil rouge-bleu, Grémil pourpre-violet
18. Dianthus silvester Œillet sauvage, Œillet des bois
19. Saxifraga, toutes les espèces Saxifrages, toutes les espèces
20. Sempervivum tectorum Joubarbe des toits
21. Daphne mezereum Daphné Mézéréon, Bois gentil
22. Primula farinosa Primevère farineuse
23. Gentiana clusii Gentiane de Clusius
24. Narcissus radiiflorus et
poeticus
Narcisse à fleurs rayonnantes et Narcisse
des poètes
Annexe 2 – Plantes partiellement protégées
1. Typha, toutes les espèces Massettes, toutes les espèces
2. Butomus umbellatus Butome en ombelle, Jonc fleuri
3. Eriophorum, toutes les
espèces
Linaigrettes, toutes les espèces
4. Anthericum liliago et
ramosum
Anthéric à fleurs de lis et Anthéric rameux
5. Scilla bifolia Scille à deux feuilles
6. Convallaria maialis Muguet de mai
7. Galanthus nivalis (à l’état
sauvage
Galanthe des neiges, Perce-Neige
8. Leucoium vernum (à l’état
sauvage)
Nivéole du printemps
9. Iris pseudacorus Iris faux-acore
10. Salix (en fleurs) Saule (chatons)
11. Dianthus carthusianorum Œillet des Chartreux
12. Dianthus superbus Oeillet superbe
13. Aquilegia vulgaris Ancolie vulgaire
14. Hepatica nobilis Hépatique à trois lobes, Anémone
hépatique
15. Ilex aquifolium Houx
16. Evonymus europaeus Fusain d'Europe, Bois carré, Bonnet de
prêtre
17. Primula auricula Primevère Auricule
18. Swertia perennis Swertie vivage
19. Menyanthes trifoliata Ményanthe trifolié, Trèfle d'eau
20. Centaurium umbellatum Petite centaurée ombellée, Herbe aux
mille écus
21. Gentiana, toutes les espèces toutes les espèces de gentianes
22. Carlina acaulis Carline acaule
23. Narcissus pseudonarcissus Narcisse faux-narcisse, Jonquille
24. Primula sp. les espèces du genre primevère
25. Trollius europeus Trolle d’Europe, Boule d’or, Bouton d’or
Annexe 3 – Prestations et forfaits
Prestations Indemnités Description et exigences de qualité
Fauche tardive et
maintien des
structures
existantes
Selon l'importance
des biotopes :
− prairies sèches et bas-marais figurant
dans les inventaires établis par la
Confédération (importance nationale),
le Canton (importance régionale) et
les communes (importance locale);
− surface annoncée comme SPB
"prairie extensive" ou "haie, bosquet
et berge boisée avec bande
herbeuse";
− première coupe retardée d'au moins
15 jours, excepté pour les prés à
litière.
nationale :
régionale :
locale :
600.-/ha;
400.-/ha;
200.-/ha
Pâture, maintien
et
développement
de structures
200.-/ha − pâturages secs et de bas-marais
figurant dans les inventaires établis
par la Confédération (importance
nationale), le Canton (importance
régionale) et les communes
(importance locale);
− surface annoncée comme SPB
"pâturage extensif", "pâturage boisé"
ou "pâturage d’estivage";
− les structures ligneuses
buissonnantes (conservées et bien
gérées) et autres structures
(murgiers, tas de branches, arbres
isolés, roche affleurante, etc.) doivent
au moins représenter 10 % de la
surface;
− les fauches de nettoyage sont
interdites (sauf si elles concernent les
plantes indésirables);
Prestations
supplémentaires
100 à 400.-/ha − prestations particulières liées à des
besoins spécifiques de l’objet.
Fauches
alternées (2
coupes) en
faveur de la
chevêche
d’Athéna
400.-/ha − surface annoncée comme SPB
prairies extensives ou peu intensives;
− fort potentiel de présence ou présence
avérée de l'espèce sur la localité;
− le renouvellement des arbres est
assuré;
− les arbres à cavités sont conservés;
− fauche de 50 % de la surface avant le
25 mai;
− fauche de la deuxième moitié de la
surface dès le 15 juin;
− coupes supplémentaires éventuelles
au minimum 7 semaines après la
précédente.
Pâture en faveur
de la chevêche
d’Athéna
500.-/ha − surface annoncée comme SPB
"pâturage extensif";
− fort potentiel de présence ou présence
avérée de l'espèce sur la localité;
− le renouvellement des arbres est
assuré;
− les arbres à cavités sont conservés;
− présence d'au moins une structure
favorable à l’espèce tous les 30 ares
de surface sous contrat.
Comptent comme éléments de
structure :
a) une pile de bois, tas de pierre, de
branches, un mur de pierres sèches
(min. 6 m2 et 1 m de hauteur);
b) une surface nue ou rudérale d’au
moins 10 m2;
c) une haie/bosquet d’arbustes
indigènes ou de ronces d’une
surface minimale de 6 m2;
d) autres éléments validés par l’Office
de l’environnement.
1) RSJU 451
2) RSJU 172.356
