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title: "Loi sur l'aide humanitaire et la coopération au développement"
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provisions: 9
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# Loi sur l'aide humanitaire et la coopération au développement

## Article 1 But et définitions {#art_1}

La présente loi a pour but de fixer le principe et le cadre de la
collaboration cantonale, intercantonale et internationale, en matière d’aide
humanitaire et de coopération au développement.

## Art. 2 {#art_2}

L’aide humanitaire sert à sauver des vies et alléger les souffrances dans
des situations d’urgence, lors d’une catastrophe ou d’une crise due à la nature
ou à l’homme.

## Art. 3 {#art_3}

La coopération au développement vise à l'amélioration des conditions
de vie des populations des pays en développement. Elle sert, durablement, à
renforcer leur autonomie sur les plans politique, économique, social et culturel,
et à surmonter leurs problèmes environnementaux et sanitaires.
CHAPITRE 2

## Art. 4 Principes {#art_4}

1Au moins une fois par législature, après consultation des milieux
intéressés, le Conseil d’Etat présente au Grand Conseil les objectifs qu’il entend
poursuivre en matière d’aide humanitaire et de coopération au développement,
accompagnés d’une planification financière.
2Il inscrit chaque année au budget le montant qu’il entend allouer à l’aide
humanitaire et à la coopération au développement.
3A l’occasion de la présentation du programme stratégique, il rend compte au
Grand Conseil du suivi de ses objectifs.

## Art. 5 {#art_5}

1Les subventions résultant de la présente loi sont des aides financières
au sens de la loi sur les subventions.
FO 2008 No 20
1) RSN 101
2) RSN 601.80
3) Teneur selon L du 4 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er juillet 2022
But
Aide humanitaire
Coopération au
développement
Programme
stratégique
Subventions
2L’octroi des subventions fait l’objet d’un contrat de droit public, au sens de la loi
sur les subventions.

## Art. 6 {#art_6}

1Les subventions versées sur la base de la présente loi soutiennent les
projets dirigés, de manière coordonnée, par des acteurs ayant leur siège dans
le canton de Neuchâtel, ou collaborant avec des instances intercantonales ou
fédérales.
2Elles sont subordonnées à une étroite collaboration entre les acteurs
neuchâtelois de l’aide humanitaire et de la coopération au développement,
notamment les collectivités publiques, les Eglises reconnues, des organisations
et des partenaires privés.

## Art. 7 {#art_7}

1Les projets soutenus financièrement doivent répondre à des critères de
qualité reconnus au niveau national.
2L’exigence du respect de qualité permet une approche globale cohérente de la
coopération au développement, dans le sens des engagements que prend la
Suisse au niveau international.
Art. 7a4) 1Le département chargé de l’exécution de la présente loi est
compétent pour octroyer l’aide humanitaire, soit l’aide urgente et ponctuelle,
dans la limite de la planification financière présentée.
2Il définit par voie règlementaire les critères d’octroi.
3Vu la nature particulière de ce type d’aide, il peut déroger aux articles 5 et 7.
CHAPITRE 3

## Art. 8 Dispositions finales {#art_8}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

## Art. 9 {#art_9}

1Le Conseil d’Etat pourvoit, s’il y a lieu, à la promulgation et à l’exécution
de la présente loi.
2Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 28 avril 2008.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er juin 2008.
4) Introduit par L du 4 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er juillet 2022
Collaboration entre
les acteurs
Critères de qualité
Octroi de l’aide
humanitaire
Référendum
Promulgation
