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title: "Règlement de la Commission de recours en matière d’examens de l’Université de Neuchâtel"
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provisions: 21
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# Règlement de la Commission de recours en matière d’examens de l’Université de Neuchâtel

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

Le présent règlement régit :
a) la composition et le fonctionnement de la Commission de recours de
l’Université (ci-après : la Commission) ;
b) la procédure de recours applicable devant la Commission.

## Art. 2 {#art_2}

1La Commission est formée de trois membres et de deux ou plusieurs
suppléant-e-s, titulaires d’un master en droit, nommé-e-s par le Conseil d’État.
2La Commission se constitue elle-même. Elle désigne son président ou sa
présidente, magistrat-e- ou ancien-ne magistrat-e de l’ordre judiciaire, son viceprésident ou sa vice-présidente, son greffier rédacteur ou sa greffière rédactrice.
3La période de fonction, renouvelable, est de quatre ans.

## Art. 3 {#art_3}

Le siège de la Commission est celui du Tribunal régional du Littoral et
du Val-de-Travers, site de Neuchâtel.

## Art. 4 {#art_4}

Le secrétariat de la Commission est assuré par le greffe du tribunal.

## Art. 5 {#art_5}

La Commission connaît en première instance des recours contre les
décisions en matière d’examens prises par une faculté, une de ses subdivisions
ou le Rectorat.

## Art. 6 {#art_6}

Toutes les questions de procédure non expressément réglées par le
présent règlement le sont conformément à la loi sur la procédure administrative
(LPA), du 18 mars 20252).
FO 2017 No 37
1) RSN 416.100
2) RSN 152.130
Principe
Composition
Siège
Secrétariat
Compétences
Procédure
416.110
CHAPITRE 2

## Art. 7 Procédure de recours {#art_7}

Le recourant ou la recourante peut invoquer :
a) la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus de pouvoir d’appréciation ;
b) la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ;
c) l’inégalité de traitement ;
d) le refus de statuer ou le retard important pris par l’organe de décision.

## Art. 8 {#art_8}

1Le mémoire de recours est adressé en deux exemplaires à la
Commission. Il est signé de la partie recourante ou de son représentant ou de
sa représentante.
2Il indique :
a) la décision attaquée ;
b) les motifs ;
c) les conclusions ;
d) les moyens de preuve éventuels.
3Si le mémoire de recours n’est pas conforme à l’alinéa 2, la Commission impartit
un délai convenable au recourant ou à la recourante pour combler les lacunes,
en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera déclaré irrecevable.

## Art. 9 {#art_9}

La procédure se déroule en français.

## Art. 10 {#art_10}

1Le délai de recours est de trente jours.
2Le délai de recours contre une décision incidente est de dix jours.

## Art. 11 {#art_11}

Les décisions sont motivées en fait et en droit. Elles comportent
l’indication des voies et délais de recours.

## Art. 12 {#art_12}

1La Commission fonctionne dans une composition de trois membres.
Elle est assistée au besoin d’un greffier rédacteur ou d’une greffière rédactrice.
2Le président ou la présidente peut écarter, dans les cas suivants et après que
le recourant ou la recourante a été appelé-e à se déterminer par écrit sur le motif
d’irrecevabilité :
a) un recours manifestement irrecevable ;
b) un recours téméraire ou abusif ;
c) un recours non suivi du versement dans le délai imparti de l’avance de frais
demandée.
3Le président ou la présidente peut également statuer seul-e en cas de
suspension de la procédure, de retrait du recours, de rectification de la décision
entreprise (erreur de plume), de classement ou de recours devenu sans objet.
4La procédure est écrite et la Commission prend ses décisions par voie de
circulation.
5Le greffier rédacteur ou la greffière rédactrice participe à l’instruction et au
jugement des affaires. Il ou elle peut rendre et signer toute ordonnance de
procédure courante. Il ou elle élabore des rapports sous la responsabilité et la
direction d’un membre de la Commission et rédige les projets de jugement et de
Motifs de recours
Mémoire de
recours
Langue
Délai
Motivation
Fonctionnement
416.110
décision dans les dossiers qui lui sont confiés. Il ou elle est entendu-e avec voix
consultative, lorsque ses projets donnent lieu à discussion.

## Art. 13 {#art_13}

Le Rectorat exécute les décisions de la Commission.

## Art. 14 {#art_14}

Les décisions de la Commission peuvent faire l’objet d’un recours, dans
un délai de trente jours, auprès de la Cour de droit public du Tribunal Cantonal,
conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA).
CHAPITRE 3

## Art. 15 Dispositions financières {#art_15}

1Une avance de frais de 800 francs est perçue.
2Après réception du recours, le président impartit au recourant ou à la recourante
un délai pour verser le montant de l’avance de frais.
3À défaut de paiement dans le délai fixé, le recours est déclaré irrecevable, sous
réserve des règles applicables à l’assistance judiciaire.
4En cas de recours téméraire ou abusif, un émolument et tout ou partie des
débours peuvent être mis à la charge du recourant ou de la recourante.

## Art. 16 {#art_16}

Lors de la fixation finale des émoluments, des frais, débours effectifs et
dépens, les dispositions prévues par le décret fixant le tarif des frais, des
émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et
administrative, du 6 novembre 20123), sont appliquées par analogie.

## Art. 17 {#art_17}

1L’indemnisation des membres et du greffier-rédacteur de la
Commission est fixée par arrêté du Conseil d’État, sur la base d’un décompte
trimestriel.
2Les frais de fonctionnement de la Commission sont à la charge de l’État, après
déduction des émoluments versés par la partie recourante.
CHAPITRE 4

## Art. 18 Dispositions finales {#art_18}

La Commission, par son président, soumet au Conseil d’État un rapport
annuel qui rend compte de la gestion des affaires qu’elle a traitées.

## Art. 19 {#art_19}

1Les dossiers des procédures clôturées par décision définitive et
exécutoire sont archivés au siège du tribunal.
2Leur consultation reste libre pour les parties et les autorités en cause.
3Toute requête de consultation par des tiers doit obtenir l’accord du président de
la Commission.
4Celui-ci peut la refuser lorsque des intérêts publics ou privés prépondérants s’y
opposent.
3) RSN 164.1
Exécution des
décisions
Recours
Frais
Tarif
Indemnisation
Rapport annuel
Archives
416.110

## Art. 20 {#art_20}

1La Commission traite des recours déposés contre les décisions en
matière d’examens prises depuis la session d’examens d’août-septembre 2017.
2Les recours pendants au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement
sont traités selon la procédure définie par la loi sur l’Université (LU), du 5
novembre 20024).

## Art. 21 {#art_21}

1Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2017.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et sera inséré dans le Recueil de la
législation neuchâteloise.
4) RSN 416.10
Droit transitoire
Entrée en vigueur
