---
title: "Arrêté approuvant le règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines sous la forme de la semi-détention (Règlement sur la semi-détention)"
id: cec5b782-b7e2-400e-9881-684a6c47dde9
authority: ju
place: "Jura"
applies_also_from: [ch]
kind: intercantonal_agreement
in_force: true
number: "349.14"
publisher_url: https://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20063&id=38289
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/cec5b782-b7e2-400e-9881-684a6c47dde9
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/9723/de
read_on: 2026-10-23
sha256: edb243216736d137abadb8161835ace70adc334a689402d6febefa0f26294a72
provisions: 26
---

# Arrêté approuvant le règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines sous la forme de la semi-détention (Règlement sur la semi-détention)

## Article 1 {#art_1}

1 Le règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines
sous la forme de la semi-détention (Règlement sur la semi-détention), adopté
par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière
d’exécution des peines et des mesures, est approuvé.

## Art. 2 {#art_2}

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Delémont, le 28 novembre 2017
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Nathalie Barthoulot
La chancelière : Gladys Winkler Docourt
Arrêté
approuvant la modification du règlement du 30 mars 2017
sur l’exécution des peines sous la forme de la semidétention (Règlement sur la semi-détention)
du 3 septembre 2019
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'arrêté du Parlement du 25 octobre 2006 portant adhésion de la
République et Canton du Jura au concordat sur l'exécution des peines
adultes dans les cantons latins1),
vu l'article 4 du concordat du 10 avril 2006 sur l’exécution des peines
adultes dans les cantons latins,
vu l'article 45 de la loi du 2 octobre 2013 sur l’exécution des peines et
mesures2),
Article 1  1 La modification du 4 avril 2019 du règlement du 30 mars
2017 sur l’exécution des peines sous la forme de la semi-détention
(Règlement sur la semi-détention), adoptée par la Conférence latine des
autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des
mesures, est approuvée.
2 L'article 5 du règlement est modifié comme il suit :
…7)
Art. 2 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
Delémont, le 3 septembre 2019
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jacques Gerber
La chancelière : Gladys Winkler Docourt
Arrêté
approuvant la modification du règlement du 30 mars 2017 sur
l’exécution des peines privatives de liberté sous la forme de
la semi-détention (Règlement sur la semi-détention)
du 10 janvier 2023
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'arrêté du Parlement du 25 octobre 2006 portant adhésion de la
République et Canton du Jura au concordat sur l'exécution des peines
adultes dans les cantons latins1),
vu l'article 4 du concordat du 10 avril 2006 sur l'exécution des peines
adultes dans les cantons latins,
vu l'article 45 de la loi du 2 octobre 2013 sur l’exécution des peines et
mesures2),
arrête :
Article 1  1 La modification du 3 novembre 2022 du règlement du
30 mars 2017 sur l’exécution des peines sous la forme de la semi-détention
(Règlement sur la semi-détention), adoptée par la Conférence latine des
autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des
mesures, est approuvée.
2 L’article 6, lettres d et e, du règlement est modifié comme il suit :
…7)
3 L’article 13, alinéa 1, du règlement est modifié comme il suit :
…7)
Art. 2 Le présent arrêté prend effet le 1er janvier 2023.
Delémont, le 10 janvier 2023
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jacques Gerber
Le chancelier : Jean-Baptiste Maître
Arrêté
approuvant la modification du règlement du 30 mars 2017 sur
l’exécution des peines sous la forme de la semi-détention
(Règlement sur la semi-détention)
du 10 juin 2025
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'arrêté du Parlement du 25 octobre 2006 portant adhésion de la
République et Canton du Jura au concordat sur l'exécution des peines
adultes dans les cantons latins1),
vu l'article 4 du concordat du 10 avril 2006 sur l'exécution des peines
adultes dans les cantons latins,
vu l'article 45 de la loi du 2 octobre 2013 sur l’exécution des peines et
mesures2),
arrête :
Article 1  1 La modification du 27 mars 2025 du règlement du
30 mars 2017 sur l’exécution des peines sous la forme de la semi-détention
(Règlement sur la semi-détention), adoptée par la Conférence latine des
autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des
mesures, est approuvée.
2 L’article 12 du règlement est modifié comme il suit :
…7)
Art. 2 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2025.
Delémont, le 10 juin 2025
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Martial Courtet
Le chancelier : Jean-Baptiste Maître
Arrêté
approuvant la modification du règlement du 30 mars 2017 sur
l’exécution des peines sous la forme de la semi-détention
(Règlement sur la semi-détention)
du 27 janvier 2026
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'arrêté du Parlement du 25 octobre 2006 portant adhésion de la République
et Canton du Jura au concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté
et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons
latins1),
vu l'article 4 du concordat du 10 avril 2006 sur l'exécution des peines privatives
de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les
cantons latins,
vu l'article 45 de la loi du 2 octobre 2013 sur l’exécution des peines et mesures
(LEPM)2),
arrête :
Article 1  1 La modification du 6 novembre 2025 du règlement du
30 mars 2017 sur l’exécution des peines sous la forme de la semi-détention
(Règlement sur la semi-détention), adoptée par la Conférence latine des
autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des
mesures, est approuvée.
2 L’article 5, lettre e, du règlement est modifié comme il suit :
…7)
Art. 2 Le présent arrêté prend effet le 1er janvier 2026.
Delémont, le 27 janvier 2026
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Rosalie Beuret Siess
Le chancelier : Jean-Baptiste Maître
Annexe
Règlement sur l’exécution des peines sous la forme de la
semi-détention (Règlement sur la semi-détention)
du 30 mars 2017
La Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière
d’exécution des peines et des mesures (ci-après : "la Conférence"),
vu :
les articles 40, 74, 75, 77b, 96, 372, alinéa 3, 379 et 380 du Code pénal
suisse du 21 décembre 1937 (CP)3);
l’ordonnance du 19 septembre 2006 relative au Code pénal suisse et au Code
pénal militaire (O-CP-CPM)4);
les articles premier, 4 et 14 du concordat du 10 avril 2006 sur l’exécution des
peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les
jeunes adultes dans les cantons latins (Concordat latin sur la détention pénale
des adultes);
décide :
I. Principes
Types de
sanctions Article 1  1 Les conditions d’octroi de la semi-détention sont définies
par l’article 77b CP3).
2 La semi-détention est admissible pour les peines privatives de liberté ainsi
que pour les peines privatives de liberté de substitution pour les amendes et
les peines pécuniaires.
Description Art. 2 1 Pendant l’exécution de la semi-détention, la personne détenue
continue son activité ou son travail à l’extérieur de l’établissement aux
conditions fixées par l’établissement.
2 Elle passe ses heures de loisirs et de repos dans l’établissement.
II. Conditions d’application
Conditions

## Art. 3 temporelles {#art_3}

1 La semi-détention est admissible à condition que la peine prononcée
ou la durée totale des peines exécutables simultanément :
a) soit inférieure à 12 mois; la détention provisoire ou pour des motifs de
sûreté n’est pas prise en compte dans le calcul (principe brut)5), ou
b) soit supérieure à 12 mois mais que, compte tenu de la détention provisoire
ou pour des motifs de sûreté, 6 mois au maximum doivent être exécutés
(principe net)6).
2 Pour les peines avec sursis partiel, la partie ferme est déterminante.

## Art. 4 Solde de peines {#art_4}

Si un ou plusieurs soldes de peines doivent être exécutés après
révocation de la libération conditionnelle, les éléments suivants sont
déterminants pour le calcul de la durée de la peine :
a) le solde de la peine, si le juge n’a pas constitué de peine d’ensemble dans
une nouvelle affaire;
b) la peine d’ensemble, si le juge a constitué une peine d’ensemble dans une
nouvelle affaire.
Conditions

## Art. 5 personnelles {#art_5}

Les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la
semi-détention :
a) une demande de la personne condamnée;
b) pas de crainte qu’elle ne s’enfuie;
c) pas de crainte qu’elle ne commette d’autres infractions;
d) être admis à travailler, à suivre une formation ou à exercer une activité au
sens de la lettre f, deuxième phrase, ci-dessous;8)
e) …13)
f) la poursuite de l’activité professionnelle ou d’une formation reconnue avec
un taux d’occupation d’au moins 20 heures par semaine. Le travail
domestique, le travail éducatif, la participation à un programme
d’occupation ou toute autre occupation structurée sont réputés
équivalents;
g) des garanties quant au respect des conditions-cadre de la semi-détention
et du règlement de l’établissement d’exécution.
III. Procédure
Tâches de

## Art. 6 l’autorité {#art_6}

L’autorité d’exécution :
a) informe la personne condamnée des modalités de cette forme d’exécution,
en particulier des contrôles prévus à l'article 11 du présent règlement;
b) impartit à la personne condamnée un délai pour le dépôt d’une demande
relative à cette forme particulière d’exécution;
c) examine la demande de la personne condamnée et les pièces jointes;
d) contacte, si nécessaire, toutes les autorités compétentes, notamment en
matière de droit des étrangers, en vue de s'assurer de la compatibilité de
cette forme d'exécution avec la situation personnelle de la personne
condamnée;
e) statue sur la demande et, en cas d’acceptation, fixe le lieu et le début de
l’exécution, ainsi que les conditions auxquelles elle est soumise.
Documents à

## Art. 7 remettre {#art_7}

1 La personne condamnée doit notamment remettre les documents
suivants :
a) Travailleur salarié (employé) :
une attestation de l’employeur ou le contrat de travail, avec indication du
lieu de travail et des heures de travail, ainsi qu’un décompte de salaire
récent;
b) Travailleur indépendant :
un document attestant de l’activité indépendante (p. ex. décompte AVS,
attestation d’assurance sociale) avec indication du lieu de travail et des
heures de travail;
c) Personne en formation :
une attestation de formation avec indication du lieu de formation et des
heures de cours.
2 La personne condamnée de nationalité étrangère remet en plus une
attestation de son droit de séjour en Suisse, ainsi qu’une attestation de son
droit de travailler ou de suivre une formation si cette information ne ressort
pas clairement du titre de séjour.
Autre forme

## Art. 8 d’exécution {#art_8}

1 Si la personne condamnée ne remplit pas les conditions requises
pour bénéficier de cette forme particulière d’exécution, l’autorité peut lui
accorder un délai pour solliciter une autre forme d’exécution.
2 Cette possibilité est exclue en cas d’abus, de non-respect de l’obligation de
coopérer et de communiquer, de non-observation des délais, de remise de
documents incomplets, ainsi qu’en présence de circonstances qui excluent
d’emblée une forme d’exécution alternative.
IV. Mise en œuvre

## Art. 9 Plan d’exécution {#art_9}

1 L’établissement d’exécution établit le plan d’exécution d’entente avec
la personne condamnée.
2 Le plan règle tout particulièrement les heures de sortie et d’entrée en
fonction du temps de travail.
3 Par journée de travail, la personne condamnée peut passer 13 heures au
maximum hors de l’établissement d’exécution pour les activités suivantes :
a) travail, occupation, formation;
b) repas;
c) achats, visites médicales, démarches administratives;
d) participation à des thérapies individuelles ou de groupe à l’extérieur.
4 La personne condamnée doit passer au moins un jour par semaine dans
l'établissement d'exécution.
Obligations de la
personne

## Art. 10 condamnée {#art_10}

1 Si la personne condamnée constate qu’elle ne pourra pas respecter
les conditions fixées, elle doit en faire part sans délai à l’autorité compétente.
2 Par ailleurs, elle informe immédiatement l’autorité compétente de toute perte
d’emploi, de possibilité de formation ou d’une autre occupation, ainsi que de
toute modification dans sa situation personnelle.

## Art. 11 Contrôles {#art_11}

1 Durant l'exécution de la semi-détention, l'autorité veille à ce que la
personne détenue exécute effectivement son activité.
2 A ce titre, elle prend toutes les mesures qui lui apparaissent utiles. En
particulier, elle peut, en tout temps :
a) informer l'organisme employant le condamné ou dispensant la formation
de ce que ce dernier exécute une peine sous le régime de la semidétention et lui demander de l'aviser immédiatement de l'absence dudit
condamné sur son lieu d'activité ou de formation;
b) se rendre sur le lieu d'activité ou de formation du condamné.
3 L’autorité peut déléguer sa compétence à la direction de l’établissement ou à
une autre autorité.

## Art. 12 Sorties {#art_12}

Les sorties sont régies par le règlement du 27 mars 2025
concernant les sorties12).
V. Changement des conditions d’admission après octroi de
l’autorisation ou pendant l’exécution
Extinction de

## Art. 13 conditions {#art_13}

1 Si la personne condamnée ne remplit plus les conditions fixées aux
articles 3, 4 et 5, il est mis fin à la semi-détention.10)
2 La personne condamnée continue de purger sa peine dans un établissement
pénitentiaire ouvert ou fermé.
3 Si la personne condamnée perd son travail, sa formation ou son activité,
entièrement ou en partie, sans faute de sa part, l’autorité compétente peut ne
pas interrompre la semi-détention à condition que la personne condamnée
trouve une autre activité appropriée dans les 21 jours et que son
accompagnement et sa surveillance soient garantis pendant la période
transitoire.
VI. Violation des règles / non-respect du plan d’exécution

## Art. 14 Avertissement {#art_14}

L'autorité dont le condamné dépend peut adresser un avertissement
au condamné qui ne respecte pas les conditions inhérentes au régime de la
semi-détention ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en
lui, notamment s’il :
− abuse du temps passé hors de l’établissement d’exécution;
− ne respecte pas les heures d’entrée et de sortie;
− possède ou consomme des produits stupéfiants;
− ne respecte pas une obligation qui lui a été faite (p. ex. de suivre une
thérapie, de ne pas boire d’alcool, de respecter le règlement de
l'établissement);
− refuse de payer l’avance ou la participation aux frais.
Révocation du

## Art. 15 régime {#art_15}

1 Si, en dépit d'un avertissement formel, le condamné persiste dans
son comportement, l'autorité dont il dépend peut révoquer le régime de la
semi-détention et ordonner, avec effet immédiat, l'exécution du solde de peine
en régime ordinaire.
2 Dans les cas graves, la révocation peut être ordonnée sans avertissement
préalable.
Suspension

## Art. 16 provisoire {#art_16}

1 La direction de l'établissement peut, pour des motifs graves ou à
titre de mesure conservatoire, suspendre provisoirement le régime de la semidétention.
2 Pendant la période de suspension provisoire, le condamné est soumis au
régime ordinaire. Le cas échéant, il peut être transféré dans un autre
établissement.
3 La direction de l'établissement en informe sans délai l'autorité dont le
condamné dépend, laquelle doit statuer dans un délai maximal de 10 jours.

## Art. 17 Enquête pénale {#art_17}

1 Si une enquête pénale est ouverte à l'encontre de la personne
condamnée, l'exécution de la semi-détention peut être suspendue ou
révoquée. La décision est prise par l’autorité de placement.
2 En cas d’urgence, la décision peut être prise par la direction de
l’établissement qui en informe sans délai l’autorité de placement qui doit
statuer dans un délai maximal de 10 jours.
Sanctions

## Art. 18 disciplinaires {#art_18}

Les sanctions disciplinaires sont réservées.
VII. Imputation de paiements partiels

## Art. 19 Modalités {#art_19}

1 Les paiements d’amendes et de peines pécuniaires sont imputés
selon la volonté déclarée de la personne condamnée. A défaut d’une
déclaration, l’autorité choisit la solution la plus favorable pour la personne
condamnée.
2 Une dérogation à cette règle est possible si la prescription est proche. Le
cas échéant, l’imputation se fait sur les amendes ou peines pécuniaires qui se
prescrivent en premier.
VIII. Participation aux frais d’exécution

## Art. 20 Principe {#art_20}

1 La personne qui bénéficie de ce régime doit payer une participation
aux frais d'exécution de la peine.
2 Le montant de cette participation est fixé par la Conférence.
3 La personne détenue verse des avances dont le montant est fixé par la
direction de l'établissement.
4 L’autorité compétente peut accorder une exonération partielle de la
participation aux frais si la personne condamnée le demande et atteste de sa
situation difficile, notamment si l’obligation de participer aux frais l’empêche
d’honorer ses devoirs d’entretien et de soutien.

## Art. 21 Autres frais {#art_21}

1 En règle générale, durant les jours de travail, les personnes
détenues prennent leurs repas à l'extérieur, à l'exception du petit déjeuner.
2 Les frais de ces repas et ceux de transport depuis l'établissement sont à la
charge des personnes détenues.
IX. Lieu d’exécution
Genre

## Art. 22 d’établissement {#art_22}

1 La semi-détention est exécutée dans un établissement ouvert ou
dans une section ouverte d'un établissement fermé.
2 Elle peut être exécutée dans la section spéciale d’un établissement de
détention avant jugement, pour autant que l’accompagnement du condamné
soit garanti.
3 L'établissement peut être géré par un exploitant privé autorisé par la
Conférence. Un tel établissement doit garantir la prise en charge
complémentaire nécessaire de la personne condamnée, le respect d'un plan
d'exécution de la sanction pénale, s'il a été établi et disposer d'un règlement
approuvé par l’autorité du lieu du siège dudit établissement.
4 Des peines de semi-détention peuvent être exécutées par des hommes et
des femmes dans le même établissement.
X. Fin de la semi-détention

## Art. 23 Renoncement {#art_23}

La personne détenue peut demander à renoncer à poursuivre le
régime de la semi-détention. Dans ce cas, le solde de la peine est exécuté, en
principe immédiatement, dans un établissement ouvert ou fermé.
Libération

## Art. 24 conditionnelle {#art_24}

Sous réserve de l’article 43, alinéa 3, CP3), les règles de la libération
conditionnelle (art. 86ss CP) s’appliquent.
XI. Dispositions finales
Cantons non

## Art. 25 concordataires {#art_25}

1 Selon les circonstances particulières (notamment motifs de prise en
charge, de sécurité, de discipline, de proximité du domicile ou du lieu du
travail ou d’effectif des personnes détenues) et pour autant que les
dispositions prises ne soient ni contraires au concordat ni en défaveur d'un
canton ou d'un établissement, des placements peuvent être effectués ou
acceptés dans des établissements de cantons non concordataires.
2 Est réservée la délégation de compétence à une autorité d’un autre canton.
Abrogation et
entrée en

## Art. 26 vigueur {#art_26}

1 Le présent règlement abroge la décision du 25 septembre 2008
relative à l'exécution des peines sous la forme de la semi-détention.
2 La Conférence invite dès lors les gouvernements des cantons de la Suisse
latine à adapter par la suite leurs réglementations cantonales relatives à la
semi-détention.
3 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2018.
4 Il est également applicable aux peines qui ont été prononcées avant son
entrée en vigueur, mais dont l'exécution n'a pas encore débuté.
5 Il est publié sur le site internet de la Conférence et par chaque canton selon
la procédure qui lui est propre.
Suivent les signatures
1) RSJU 349.1
2) RSJU 341.1
3) RS 311.0
4) RS 311.01
5) Le principe brut signifie que l’examen des conditions temporelles se fonde sur la durée de
la peine prononcée, sans imputation de la détention déjà effectuée.
6) Le principe net signifie que l’examen des conditions temporelles se fonde sur la durée de
la peine prononcée, avec imputation de la détention déjà effectuée.
7) Texte inséré dans le règlement en annexe
8) Nouvelle teneur selon l'article premier, alinéa 2, de l'arrêté du 3 septembre 2019
9) Nouvelle teneur selon l'article premier, alinéa 2, de l'arrêté du 10 janvier 2023, en vigueur
depuis le 1er janvier 2023
10) Nouvelle teneur selon l'article premier, alinéa 3, de l'arrêté du 10 janvier 2023, en vigueur
depuis le 1er janvier 2023
11) Nouvelle teneur selon l'article premier, alinéa 2, de l'arrêté du 10 juin 2025, en vigueur
depuis le 1er juillet 2025
12) RSJU 349.11
13 Abrogée par l'article premier, alinéa 2, de l'arrêté du 27 janvier 2026, en vigueur depuis le
1er janvier 2026
