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title: "ARRÊTÉ sur l'indexation des allocations familiales au titre de mesure d'accompagnement pour atténuer les conséquences de l'inflation"
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# ARRÊTÉ sur l'indexation des allocations familiales au titre de mesure d'accompagnement pour atténuer les conséquences de l'inflation

## Art. 1 prestations cantonales en faveur de la famille ( BLV 836.01) {#art_1}

Indexation des allocations familiales
1 Les montants des allocations familiales au sens de l'article 3, alinéas 1, 1bis, 1ter et 3 de la
LVLAFam[B], sont modifiés comme suit :
a. Le montant minimum de l'allocation pour enfant au sens de l'article 3, alinéa 1 LVLAFAM s'élève
à 322 francs ;
b. Le montant minimum de l'allocation de formation au sens de l'article 3, alinéa 1bis LVLAFAM s'élève
à 425 francs ;
c. Le montant minimum de l'allocation supplémentaire dès et y compris le 3ème enfant au sens de
l'article 3, alinéa 1ter LVLAFAM s'élève à 43 francs ;
d. Le montant minimum de l'allocation de naissance ou une allocation d'adoption au sens de l'article 3,
alinéa 2 LVLAFAM s'élève à 1617 francs.
2 Les montants des allocations familiales indexés à l'alinéa 1er correspondent à la valeur de l'indice des
prix à la consommation de 110.3 (décembre 2005 = 100).
[B] Loi du 23.09.2008 d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des

## Art. 2 prestations cantonales en faveur de la famille ( BLV 836.01) {#art_2}

Indexation des allocations en faveur des familles s'occupant d'un mineur
handicapé à domicile
1 Le montant de l'allocation fixe au sens de l'article 27 LVLAFam[B] s'élève à 322 francs.
2 Le montant maximum de l'allocation variable au sens de l'article 27 LVLAFam s'élève à 403 francs.
[B] Loi du 23.09.2008 d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des

## Art. 3 prestations cantonales en faveur de la famille ( BLV 836.01) {#art_3}

Entrée en vigueur
1 Le Département de la santé et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre
en vigueur le 1er janvier 2025.
