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title: "Convention entre la République et Canton du Jura et la République et Canton de Neuchâtel instituant une collaboration intercantonale dans le cadre des tâches de contrôle des installations de combustion"
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provisions: 11
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# Convention entre la République et Canton du Jura et la République et Canton de Neuchâtel instituant une collaboration intercantonale dans le cadre des tâches de contrôle des installations de combustion

## Article 1 {#art_1}

La République et Canton du Jura et la République et Canton
de Neuchâtel conviennent de collaborer à la réalisation des contrôles des
installations de combustion spécifiques sises sur territoire jurassien.
2Les installations concernées sont les suivantes:
a) installations de combustion fonctionnant à l'huile extra-légère ou au gaz et
dont la puissance calorifique est supérieure à 1 MW;
b) installations de combustion à bois dont la puissance calorifique est
supérieure à 70 KW;
c) nouvelles installations supérieures à 350 KW, pour les mesures de réception.

## Art. 2 {#art_2}

1La République et Canton de Neuchâtel, pour procéder aux contrôles
des installations prédécrites, met à disposition de la République et Canton du
Jura son inspecteur cantonal des chauffages ainsi que sa station mobile de
mesure des émissions.
2Ce dernier déploie ses activités de contrôle avec le concours et sous la
responsabilité de l'inspecteur jurassien des chauffages, également en cas
d'accident et de problèmes sur l'installation (pannes, autres …).
3Les contrôles sont effectués, sur la base d'une liste établie par l'office jurassien
des eaux et de la protection de la nature (OEPN), selon un plan de travail arrêté
d'un commun accord entre partenaires (campagnes de contrôles).
FO 2001 No 84
1) RS 814.318.142.1
805.240

## Art. 3 {#art_3}

Les modalités de contrôle, par type d'installation, ainsi que les tarifs des
émoluments (fondés sur l'article 29 du décret jurassien du 4 décembre 1986
fixant les émoluments de l'administration cantonale; RSJU 176.21), leur mode
de perception et de rétrocession en faveur du canton de Neuchâtel sont réglées
conformément aux articles 4 à 7 ci-après.

## Art. 4 {#art_4}

1Pour les installations de combustion fonctionnant à l'huile extra-légère
ou au gaz, d'une puissance calorifique supérieure à 1 MW, le contrôle sera
effectué au moyen du système de mesures selon VDI 2459 et 2456 (installation
mobile).
2Dans ce cadre, il sera perçu, par mesure, un émolument horaire de 160 francs
(couvrant notamment la préparation des mesures et leur exécution,
l'investissement, l'entretien du matériel et l'utilisation de la remorque de mesures
neuchâteloise), à quoi s'ajoutera un émolument forfaitaire de:
Fr. 200.– par installation comprenant une unité (frais généraux +
déplacements);
Fr. 100.– par unité située dans la même installation (frais généraux).

## Art. 5 {#art_5}

1Pour les installations de combustion à bois dont la puissance calorifique
est supérieure à 70 KW, le contrôle sera effectué au moyen du système de
mesures selon l'annexe 13 des recommandations de l'Office fédéral de la
protection de l'environnement de septembre 1987 sur la mesure des émissions
de polluants atmosphériques des installations fixes.
2Dans ce cadre, il sera perçu, par mesure, un émolument horaire de 160 francs
(couvrant notamment la préparation des mesures et leur exécution,
l'investissement, l'entretien du matériel et l'utilisation de la remorque de mesures
neuchâteloise), à quoi s'ajoutera un émolument forfaitaire de:
Fr. 200.– par installation comprenant une unité (frais généraux +
déplacements);
Fr. 100.– par unité située dans la même installation (frais généraux).
Un émolument forfaitaire de 50 francs sera perçu pour l'analyse des poussières
et l'élaboration d'un rapport succinct.

## Art. 6 {#art_6}

1Pour les mesures de réception d'installations fonctionnant à l'huile
extra-légère ou au gaz et dont la puissance calorifique est supérieure à 350 KW,
le contrôle sera effectué au moyen du système de mesure selon VDI 2459 et
2456 (installation mobile).
2Dans ce cadre, il sera perçu, par mesure, un émolument horaire de 160 francs
(couvrant notamment la préparation des mesures et leur exécution,
l'investissement, l'entretien du matériel et l'utilisation de la remorque de mesures
neuchâteloise), à quoi s'ajoutera un émolument forfaitaire de:
Fr. 200.– par installation comprenant une unité (frais généraux +
déplacements);
Fr. 100.– par unité située dans la même installation (frais généraux):

## Art. 7 {#art_7}

1L'OEPN est chargé de la perception et du recouvrement de l'intégralité
des émoluments mentionnés aux articles 4 à 6 ci-devant.
805.240
2La part d'émoluments destinés à couvrir l'exécution des prestations du canton
de Neuchâtel sera rétrocédée par l'OEPN à la République et Canton de
Neuchâtel 45 jours après la fin de chaque campagne de contrôles
indépendamment du fait que les émoluments auront ou non été encaissés par
l'OEPN.

## Art. 8 {#art_8}

1La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
2Elle peut être dénoncée pour la fin d'une année, moyennant préavis écrit donné
à l'autre partie une année à l'avance.

## Art. 9 {#art_9}

Les tarifs fixés seront adaptés chaque année à l'évolution de l'indice des
prix à la consommation pour autant que cet indice ait subi une modification d'au
moins 5% (indice de référence: 101.8 points de juillet 2001).

## Art. 10 {#art_10}

Les litiges découlant de l'application de la présente convention seront
tranchés par le Tribunal fédéral.

## Art. 11 {#art_11}

La présente convention abroge celle des 25 avril et 15 mai 19952).
Convention approuvée par le Conseil d'Etat par arrêté du 4 octobre 2001 (FO
2001 N° 84).
2) FO 1995 N° 51
