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title: "Règlement du conseil du développement durable"
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provisions: 3
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# Règlement du conseil du développement durable

## Art. 1 {#art_1}

Compétences et rattachement
1 Le conseil du développement durable (ci-après : conseil), institué par la loi d'application de la loi fédérale sur
la protection de l'environnement, du 2 octobre 1997, est rattaché au département chargé de l’environnement.(2)
2 Il est une instance consultative, qui exerce des compétences en matière de développement durable et de
protection de l’environnement.
3 En matière de développement durable, le conseil est chargé de favoriser la concertation, la motivation et la
participation de la société civile dans la perspective d’un développement durable. Il exerce notamment les
compétences suivantes :
a) il est consulté par le Conseil d’Etat avant le dépôt d’un projet modifiant la loi sur l’action publique en vue
d’un développement durable (Agenda 21), du 12 mai 2016;
b) il est associé à l'élaboration du concept cantonal du développement durable et du plan d'actions visés
respectivement aux articles 4 et 5 de la loi sur l’action publique en vue d’un développement durable
(Agenda 21), du 12 mai 2016;
c) il participe à l'évaluation de la mise en œuvre du plan d'actions;
d) il peut faire toute proposition qu'il jugerait utile en la matière à l'intention du Conseil d'Etat;
e) il participe à l’attribution annuelle de la bourse, du prix et de la distinction du développement durable. Les
modalités d'attribution des prix ainsi que l'organisation du concours sont fixées par le Conseil d'Etat.(1)
4 En matière environnementale, le conseil a les compétences suivantes :
a) assister le Conseil d’Etat dans l’élaboration du concept cantonal de la protection de l’environnement et,
cas échéant, des plans de mesures associés;
b) donner des avis et formuler des propositions sur toutes les questions relatives à la politique cantonale
environnementale qui lui sont soumises par le Conseil d’Etat.
5 La protection de l’environnement concerne notamment le sol, l’eau, l’air, le climat, l’énergie, la biodiversité et
la diversité des paysages, les dangers naturels et les accidents majeurs, le bruit, les déchets et les sites
contaminés, les substances et organismes dangereux, ainsi que les radiations ionisantes et non ionisantes.
Art. 2(3) Composition
1 Le conseil est composé de 15 membres désignés par le Conseil d'Etat en raison de leur représentativité, de
leur compétence et de leur engagement en matière de développement durable et d'environnement.(4)
2 Le conseil est composé comme suit :
Communes
a) 3 représentantes ou représentants des communes;
Domaine de l'environnement
b) 4 représentantes ou représentants en matière de protection de l'environnement;
Domaine économique
c) 2 représentantes ou représentants des milieux patronaux;
d) 1 représentante ou représentant en matière d'agriculture;
Domaine social
rsGE K 1 70.04: Règlement du conseil du développement durable (RCDD)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
e) 2 représentantes ou représentants en matière de lutte contre l'exclusion;
f) 1 représentante ou représentant des milieux syndicaux;
g) 1 représentante ou représentant des milieux des locataires;
Domaine de la jeunesse
h) 1 représentante ou représentant du conseil de la jeunesse ou sa suppléante ou son suppléant.(4)
3 Il est présidé par un de ses membres, désigné par le Conseil d’Etat.
4 Une vice-présidente ou un vice-président, choisi parmi ses membres, est désigné par le Conseil d'Etat.
5 Les conseillères ou conseillers d'Etat chargés du développement durable et de l'environnement et les services
compétents peuvent assister aux séances du conseil. La directrice ou le directeur de la direction de la durabilité
et du climat représente l'administration et assiste sans droit de vote aux travaux du conseil.(4)
Art. 3(3) Fonctionnement
1 Le conseil se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation de sa présidente ou de son président.
2 La direction de la durabilité et du climat assure le secrétariat du conseil.

## Art. 4 {#art_4}

Clause abrogatoire
Le règlement du conseil du développement durable, du 25 mars 1998, est abrogé.

## Art. 5 {#art_5}

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
K 1 70.04 R du conseil du développement
durable
12.03.2014 19.03.2014
Modifications :
1. n.t. : 2°cons., 1/3 21.12.2016 28.12.2016
2. n.t. : 1/1 25.07.2018 01.08.2018
3. n.t. : 2, 3 16.08.2023 23.08.2023
4. n.t. : 2/1, 2/2, 2/5 08.05.2024 15.05.2024
