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title: "Arrêté approuvant le règlement du 2 novembre 2023 sur le processus latin d’exécution des sanctions orientée vers le risque et les ressources (PLESORR)"
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provisions: 26
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# Arrêté approuvant le règlement du 2 novembre 2023 sur le processus latin d’exécution des sanctions orientée vers le risque et les ressources (PLESORR)

## Article 1 {#art_1}

Le règlement du 2 novembre 2023 sur le processus latin
d’exécution des sanctions orientée vers le risque et les ressources (PLESORR)
(Règlement PLESORR), adopté par la Conférence latine des autorités
cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures,
est approuvé.

## Art. 2 {#art_2}

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Delémont, le 11 juin 2024
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Rosalie Beuret Siess
Le chancelier : Jean-Baptiste Maître
Annexe
Règlement sur le processus latin d’exécution des sanctions
orientée vers le risque et les ressources (PLESORR)
(Règlement PLESORR)
du 2 novembre 2023
La Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière
d'exécution des peines et des mesures (la Conférence),
vu :
les articles 75, 90, alinéa 2, 93 ss, et 372, alinéa 3, du Code pénal suisse du
21 décembre 19373),
les articles 4, alinéa 2, lettre b, et 18, alinéa 2, du concordat du 10 avril 2006
sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les
adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (Concordat latin sur la
détention pénale des adultes),
les Principes régissant l'exécution des sanctions pénales en Suisse, approuvés
par la CCDJP le 13 novembre 2014,
sur proposition de la Commission concordataire latine (CCL) et de la
Commission latine de probation (CLP), du 13 octobre 2023,
considérant :
que, sous réserve d'intérêts supérieurs en matière de sécurité, l'exécution des
sanctions doit être orientée vers un retour du délinquant à la liberté par paliers
successifs (mission de réinsertion sociale), respectivement, en l’absence de
privation de liberté, vers le renforcement de son autonomie et de son insertion
sociale,
que le(s) délit(s) commis et l'état des faits doivent être au cœur du travail
effectué dans le cadre de l'exécution de la sanction (orientation en fonction du
délit),
que le travail avec la personne en exécution de sanction4) doit, pendant toute
la durée de l'exécution de la sanction, être systématiquement orienté vers
l’analyse du risque de récidive, des ressources et des besoins d’interventions
afin d'améliorer la prévention de la récidive et de favoriser l’insertion sociale,
que l'autorité responsable de l'exécution de la sanction pénale doit piloter et
coordonner la planification de l’ensemble de l’exécution et qu’elle doit s’assurer
que les intervenants recourent à un langage uniforme et disposent, pour un cas
donné, des mêmes sources d’informations et d’une compréhension commune
du cas, maîtrisant ainsi mieux les interfaces entre les champs d’intervention
des professionnels,
qu’il s’agit d’identifier les cas à risque élevé de passage à l’acte tant en milieu
carcéral qu’en vue du retour en société, notamment par la mise en œuvre d’une
évaluation criminologique, et d’assurer leur suivi dès que possible dans le cadre
de l’exécution de la sanction,
qu’il s'agit dès lors de distinguer les situations en fonction de leur niveau de
risque afin d’y faire correspondre, dès le début du processus, un niveau de
ressources en matière d'évaluation et d'encadrement (principe du risque),
que l’analyse structurée du risque et des ressources doit se baser sur les
éléments qui ressortent du dossier ainsi que, dans la mesure du possible, sur
les éléments découlant d’entrevues entre l’auteur de l’analyse et la personne
en exécution de sanction,
que l’évaluation du cas doit être accompagnée de recommandations
concernant les interventions interdisciplinaires qui contribueraient à réduire le
risque de récidive,
qu’un plan d’exécution de la sanction déclinant les interventions identifiées en
termes d’objectifs et d’élargissements de régime doit être établi en
conséquence afin de servir de base commune au travail de tous les
intervenants durant l’exécution de la sanction,
qu’au cours du processus d'exécution, des bilans individuels doivent être
établis régulièrement afin d’évaluer l’évolution de la personne en exécution de
sanction,
qu’il est fondamental que les autorités compétentes des cantons concordataires
travaillent d’une manière harmonisée, sur la base de référentiels standardisés,
décide :
CHAPITRE PREMIER : Généralités
Processus latin
d’exécution des
sanctions
orientée vers le
risque et les
ressources
Article 1  1 Un processus d’exécution des sanctions orientée vers le
risque et les ressources (PLESORR) est instauré pour tous les cantons
partenaires du concordat.
2 Ce processus définit les notions, les étapes et les outils propres à assurer une
mise en œuvre systématique et harmonisée de l’exécution des sanctions
pénales visant à réduire le risque de récidive, à prendre en compte les
ressources de la personne en exécution de sanction et à favoriser son
intégration sociale.
3 L’autorité responsable de l’exécution des sanctions pénales et/ou de la
probation pilote et coordonne ce processus.
Champ
d’application Art. 2 Entrent dans le champ d’application PLESORR les cas dans lesquels a
été prononcée (sanction exécutoire ou jugement de première instance rendu
en cas d’exécution anticipée) :
a) une peine privative de liberté supérieure à 6 mois (peine brute5)), ou
b) une mesure au sens des articles 59, 60, 61, 63, 64, 67, 67b CP, y compris
en cas d’irresponsabilité (19 CP), ou
c) une assistance de probation au sens de l’article 93 CP et/ou des règles de
conduite au sens de l’article 94 CP, ou
d) une peine inférieure ou égale à 6 mois (peine brute) qui concerne une
infraction listée à l’article 64, alinéa 1, CP.

## Art. 3 Articulation {#art_3}

PLESORR s’articule en 4 étapes :
a) tri initial;
b) évaluation;
c) planification;
d) suivi.
CHAPITRE II : Tri initial

## Art. 4 But {#art_4}

1 Le tri initial permet de classer rapidement, objectivement et
uniformément tout nouveau cas en fonction de la nature du délit et de la
catégorie de risque de récidive que présente la personne en exécution de
sanction.
2 Il débouche sur une classification différenciée des cas, laquelle détermine les
ressources évaluatives, notamment la nécessité d’une évaluation
criminologique, et les dispositions appropriées pour la prise en charge du cas.

## Art. 5 Structure {#art_5}

1 Le tri initial s’effectue selon une grille définie prenant en compte des
indicateurs de gravité liés à la nature des délits et à la durée de la sanction
prononcée, d’une part, et des indicateurs de récidive, d’autre part.
2 Cette grille est validée par la CCL.
Classification
des cas et

## Art. 6 traitement {#art_6}

1 Le tri débouche sur la classification suivante des cas :
 rouge;
 orange;
 vert.
2 Les cas rouges nécessitent une évaluation criminologique.
3 Les cas orange sont soumis à une évaluation au moyen de l’outil LS/CMI6) et,
en cas de hauts scores obtenus en lien avec une infraction au sens de l’article
64, alinéa, 1 CP3) et/ou de violence conjugale et/ou sexuelle, l’analyse est
approfondie avec d’autres outils d’évaluation criminologique.
4 Les cas verts ne nécessitent aucun type d’évaluation structurée du risque et
des ressources. L’autorité compétente se limite à la planification,
respectivement à la définition des objectifs de la sanction pénale.
CHAPITRE III : Fiche d’orientation
Fiche

## Art. 7 d’orientation {#art_7}

1 Une planification initiale, sommaire et factuelle, est systématiquement
établie pour les personnes en privation de liberté, sous forme d’une "fiche
d’orientation", par l’autorité de placement ou celle désignée par le canton.
2 Cette fiche d’orientation est remise sans tarder à la personne en exécution de
sanction avec l’ordre/la fiche d’exécution, ainsi qu’à l’établissement ou
l’institution de privation de liberté.
3 Elle contient également quelques règles de comportement et d’attitudes
attendues de toute personne en exécution.
4 Les dates de l’ordre/de la fiche d’exécution sont déterminantes pour les
échéances de l’exécution de la peine.
5 Si la fiche d’orientation fait office de PES, elle doit être signée par la personne
détenue.
6 Le modèle de fiche d’orientation est défini par la CCL.
7 La fiche d’orientation peut être utilisée par analogie pour l’exécution des
courtes peines privatives de liberté n’entrant pas dans le champ d’application
du présent règlement.
CHAPITRE IV : Evaluation

## Art. 8 But {#art_8}

L’évaluation criminologique débouche sur un rapport standardisé
proposant les interventions nécessaires à la prise en charge de la personne en
exécution de sanction en regard du risque et des ressources identifiées.
Principes de

## Art. 9 base {#art_9}

1 Une évaluation criminologique est réalisée lorsque la personne en
exécution de sanction demeure sous la responsabilité de l’autorité d’exécution
pendant une durée de 12 mois au moins, y compris la période de délai
d’épreuve impliquant des règles de conduite ou une assistance de probation.
2 Une évaluation criminologique peut être envisagée dès qu’un jugement de
première instance a été rendu, pour autant qu’un appel ne porte pas sur les
faits et sous réserve de disposer de toutes les informations nécessaires.
3 L’évaluation criminologique est réalisée sur demande de l'autorité d'exécution
et au plus tard dans les 3 mois après la réception de la demande, laquelle inclut
tous les documents nécessaires à l’évaluation.
4 Le canton qui a autorité sur la personne réalise l’évaluation (logique d’autorité
et non de lieu de détention). Les cantons sont toutefois libres de déléguer cette
compétence si un accord le prévoit.
5 Toute évaluation nécessite un ou plusieurs entretiens avec la personne en
exécution de sanction.
6 En cas de refus d’entretien(s), l’évaluation criminologique est remplacée par
un "avis criminologique" (sur dossier) pour autant que le dossier soit
suffisamment étayé.
Forme et
modalités de

## Art. 10 l’évaluation {#art_10}

La CCL, en collaboration avec la CLP, définit la forme et les modalités
des rapports standardisés, les documents indispensables à la réalisation d’une
évaluation criminologique, ainsi que les conditions-cadre méthodologiques de
l’évaluation.
CHAPITRE V : Planification de l’exécution orientée vers le risque et les
ressources

## Art. 11 Principe {#art_11}

1 La planification vise à établir, pour chaque cas, d'une part, les besoins
d'intervention et les objectifs qui y sont liés et, d'autre part, les phases
d'élargissements et les conditions qui y sont liées.
2 Les besoins d'intervention sont définis sur la base de l'évaluation
criminologique, de l'avis criminologique ou des observations issues d'un outil
standardisé, dans la mesure où ces évaluations ont été réalisées. Dans tous
les cas, ils sont définis sur la base de l’analyse du dossier et d’entretiens avec
la personne en exécution.
3 La planification se réalise dans le plan d’exécution de la sanction (PES).
4 Le PES est établi et actualisé en collaboration avec l'ensemble des
intervenants concernés.
5 La personne en exécution de sanction est systématiquement invitée à prendre
une part active dans l’établissement du PES. Elle est invitée à le signer.
Définition et

## Art. 12 contenu du PES {#art_12}

1 Le PES se définit en tant que convention d’objectifs, soit :
 des objectifs généraux, communs pour toutes les personnes en exécution de
sanctions, répartis en neuf domaines;
 des objectifs spécifiques, liés au risque et aux ressources de l’intéressé (selon
l’évaluation ou l’avis criminologiques, le dossier pénal, l’expertise
psychiatrique, la LS/CMI, les entretiens initiaux, les observations de
l’établissement, les informations d’autres spécialistes impliqués, …).
2 Le modèle de PES est défini par la CCL en collaboration avec la CLP.

## Art. 13 Portée du PES {#art_13}

1 Le PES s’applique tant pour les sanctions pénales que pour les
mandats d’assistance de probation.
2 Le même modèle de PES est utilisé indépendamment de la classification des
cas (rouge, orange ou vert), avec ou sans évaluation ou avis criminologiques.
Son contenu variera en fonction des besoins individuels de la personne en
exécution de sanction.
3 Dans le but d’avoir un seul document commun pour toute planification de
l’exécution de la sanction, le PES tel que défini dans le présent règlement est
également utilisé pour les cas qui n’entrent pas dans le périmètre PLESORR.
Etablissement du

## Art. 14 PES {#art_14}

1 Un PES est établi lorsque la durée de la peine à exécuter jusqu’à la
plus proche échéance légale de la libération conditionnelle (2/3 de la peine) ou
jusqu’à la fin du sursis partiel est égale ou supérieure à 6 mois.
2 Pour les mesures institutionnelles et l’internement, le PES doit en tous les cas
être établi avant le premier examen de la levée ou de la libération conditionnelle
de la mesure.
3 Le PES est établi au plus tard dans les 6 mois dès l’admission de la personne
dans l’établissement d’exécution ou dès le passage en régime d’exécution.
4 Lorsque la peine à exécuter est inférieure à 6 mois, la fiche d’orientation fait
office de PES.
5 En cas d’assistance de probation ordonnée en lien avec un sursis à l’exécution
de la peine (art. 42 ss CP), une mesure de traitement ambulatoire (art. 63 CP),
des mesures d’interdiction (art. 67 ss CP) et/ou des règles de conduite
(art. 94 CP), le PES est établi au plus tard dans les 3 mois suivant la réception
du jugement.
6 En cas d’exécution anticipée de la peine ou de la mesure, un PES est établi
dès réception du jugement de première instance.
CHAPITRE VI : Suivi

## Art. 15 But {#art_15}

1 Durant l’exécution de la sanction, des bilans réguliers et planifiés de
l’évolution de la personne en exécution de sanction sont effectués sur la base
de rapports dont les contenus sont standardisés.
2 Ces rapports doivent permettre, sur la base des observations retranscrites,
d'évaluer l’évolution de la personne en exécution et, le cas échéant, d'intervenir,
éventuellement par une nouvelle évaluation criminologique et/ou une expertise
psychiatrique et/ou une saisine de la commission cantonale d’évaluation de la
dangerosité, en présence d’indices critiques.
Forme et

## Art. 16 modalités {#art_16}

La CCL, en collaboration avec la CLP, définit les modalités des rapports
standardisés.
Catalogue de

## Art. 17 prestations {#art_17}

Afin de relier les domaines et objectifs du PES avec les prestations
offertes au sein du concordat, la CCL et la CLP tiennent et mettent à jour un
catalogue de prestations.
CHAPITRE VII : Autres dispositions
Gestionnaire de

## Art. 18 cas {#art_18}

1 L’autorité responsable de l’exécution de la sanction pénale (autorité
d’exécution ou de probation) détermine pour chaque situation, au moins une
personne de référence pour assurer le pilotage et la coordination de l’exécution
et pour garantir la bonne application du présent processus (gestionnaire de
cas).
2 Le gestionnaire de cas est notamment responsable de l’envoi des fiches
d’orientation, de faire établir les évaluations ou avis criminologiques, de valider
les PES, de requérir les rapports en temps opportun ou d’organiser et de
coordonner les séances de bilan, en collaboration avec les autres intervenants,
de solliciter des réévaluations auprès des spécialistes ou des compléments
d’évaluation si nécessaire, de veiller au respect des délais.
Echange

## Art. 19 d’informations {#art_19}

Les entités et personnes associées à l'exécution de la sanction
(établissements d'exécution, personnel de soins, personnel encadrant,
assistance de probation, etc.) sont tenues de collaborer entre elles en toute
transparence et d’échanger toutes les informations dont elles ont besoin pour
accomplir leur travail.

## Art. 20 Ressources {#art_20}

Les cantons veillent à allouer les ressources nécessaires et suffisantes
afin de garantir la bonne application de PLESORR.

## Art. 21 Formation {#art_21}

1 Les collaborateurs des autorités responsables de l'exécution de la
sanction pénale intervenant dans la mise en œuvre des sanctions pénales
suivent une formation aux principes et outils PLESORR.
2 La formation comprend :
a) un module "Introduction générale à PLESORR";
b) des modules "Cours spécifiques PLESORR" visant la formation aux
procédures standardisées;
c) des cours de formation continue.
3 La CCL, en collaboration avec la CLP, définit les modalités de ces formations.

## Art. 22 Intervision {#art_22}

1 Dans le but d’améliorer le processus, une intervision annuelle
permettant d’échanger sur les expériences et les bonnes pratiques est
organisée par la CCL en collaboration avec la CLP.
2 Un compte-rendu de ces intervisions est établi aux fins d’apporter les
adaptations nécessaires aux procédures et outils PLESORR.

## Art. 23 Groupe de suivi {#art_23}

1 La CCL, en collaboration avec la CLP, instaure un groupe de suivi.
2 La mission de ce groupe de suivi est, notamment, d’élaborer les propositions
d’adaptation des procédures et outils PLESORR sur la base des comptesrendus des intervisions, de mettre à jour le catalogue des prestations et d’établir
une veille des outils d’évaluation criminologiques.
Aspects

## Art. 24 financiers {#art_24}

La Conférence définit les éventuels coûts liés à ou induits par
PLESORR devant être partagés entre les cantons, ainsi que leur clé de
répartition.
Compétences de
la CCL et de la

## Art. 25 CLP {#art_25}

La Conférence, en lien avec les articles 8, lettre c, et 10, lettre a, du
concordat, délègue à la CCL et à la CLP la compétence d’édicter les directives
nécessaires à la bonne application du présent règlement.
Dispositions

## Art. 26 finales {#art_26}

1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2025.
2 La Décision du 8 novembre 2018 relative à l’établissement du plan d’exécution
de la sanction pénale (PES) est abrogée.
3 La Conférence invite dès lors les gouvernements des cantons de la Suisse
latine à adapter leurs réglementations cantonales en conséquence.
4 La CCL et la CLP veillent à la mise en œuvre du présent règlement.
5 Le présent règlement est publié sur le site internet de la Conférence.
Suivent les signatures
1) RSJU 349.1
2) RSJU 341.1
3) RS 311.0
4) Au sens du présent règlement, les termes "personne en exécution de sanction" se réfèrent
tant à la personne en exécution anticipée de peine ou de mesure qu’à celle qui est
condamnée par jugement définitif et exécutoire.
5) La peine brute se définit comme la peine prononcée sans imputation de la détention avant
jugement déjà effectuée. Pour les peines avec sursis partiel, la durée totale de la peine
(partie avec sursis et partie ferme) est déterminante.
6) Le LS/CMI (Level of Service/Case Management Inventory) est un outil d'évaluation du
risque de récidive et de gestion de cas. Il s'agit d'un instrument standardisé qui permet
d'identifier les facteurs de risque et les besoins criminogènes des personnes ayant commis
des infractions, afin de réduire le risque de récidive.
