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title: "Règlement sur le financement des établissements spécialisés"
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provisions: 72
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# Règlement sur le financement des établissements spécialisés

## Article 1 Généralités {#art_1}

Le présent règlement a pour but de régler et de préciser les
modalités de financement des établissements médico-sociaux (EMS), des
pensions et des foyers de jours et de nuit qui sont au bénéfice d'un contrat de
prestations au sens de la loi sur le financement des établissements médicosociaux (LFinEMS) (ci-après : les ES).

## Art. 2 {#art_2}

1Le département en charge de la santé (ci-après : le département) est
l'autorité compétente pour planifier, coordonner et mettre en œuvre la politique
définie par le Conseil d’État.
2Le département est compétent pour :
a) conclure les contrats de prestations ;
b) approuver la planification quinquennale de l'infrastructure immobilière ;
c) fixer la valeur des infrastructures composées des valeurs de l’infrastructure
mobilière et de l’infrastructure immobilière et la rémunération de la prestation
journalière loyer ;
d) accorder les dérogations au sens de l'article 13, alinéa 1, lettre d, de la
LFinEMS et de l'article 94, alinéa 2, de la loi de santé (LS), du 6 février 1995.

## Art. 3 {#art_3}

La commission partenariale pour l'évaluation des infrastructures
(ci- après : la commission) est une commission consultative nommée par le
département qui a pour but de contribuer à la mise en place et au
fonctionnement d’un système cantonal garantissant la qualité, le maintien et le
FO 2021 No 42
1) RSN 832.30
2) RSN 800.1
But
Département
Commission
partenariale
pour l’évaluation
des infrastructures
a) généralités
développement des infrastructures des ES ainsi que l’égalité de traitement entre
les établissements.

## Art. 4 {#art_4}

La commission a notamment pour tâche :
a) de proposer des normes en matière de construction et d’équipements en
s’inspirant notamment des prescriptions établies sur le plan suisse par les
organisations compétentes en matière de construction d’ES ;
b) d’examiner les projets relatifs à des infrastructures immobilières d’ES que lui
transmet le service de la santé publique (ci-après : le service) ;
c) de se prononcer sur l’évaluation de la valeur des infrastructures au sens de
la LFinEMS ;
d) d’évaluer qualitativement les infrastructures ;
e) de préaviser la valeur des infrastructures immobilières et de vérifier en
particulier le prix au mètre cube appliqué aux bâtiments ;
f) d’adapter la valeur des infrastructures immobilières selon le système de
bonus/malus prévu à l’article 53 ;
g) d’établir un préavis à l’intention du département.

## Art. 5 {#art_5}

1La commission est composée de cinq membres au minimum.
2Les associations faîtières Association neuchâteloise des établissements et
maisons pour personnes âgées (ANEMPA) et l’Association neuchâteloise des
institutions privées pour personnes âgées (ANIPPA) désignent chacune un-e
membre et un-e suppléant-e.
3Le département désigne un-e président-e, trois membres émanant de
l’administration cantonale, dont une personne du service et une personne du
service des bâtiments, chaque membre a un-e suppléant-e.
4La commission peut associer à ses travaux un-e spécialiste ou faire appel
occasionnellement à des expert-e-s ou à d'autres personnes particulièrement
concernées par les sujets traités.

## Art. 6 {#art_6}

1Chaque membre peut se faire remplacer par son-sa suppléant-e.
2En cas d’absence de la présidence, la commission est présidée par le-la
suppléant-e désigné-e par le département.

## Art. 7 {#art_7}

1Les membres de la commission et les suppléant-e-s sont soumis- e-s
au secret de fonction.
2Ils-elles ne peuvent utiliser les données dont ils-elles prennent connaissance
dans le cadre de leur fonction à des fins personnelles.
3Ils-elles s’engagent à exercer leur fonction de manière impartiale et
professionnelle.

## Art. 8 {#art_8}

1La commission se réunit aussi souvent que nécessaire, sur convocation
du service.
2L’ordre du jour est annexé à la convocation. Seuls les objets portés à l’ordre du
jour peuvent donner lieu à délibération.
b) tâches
c) composition
d) suppléances
e) devoirs des
membres
f) fonctionnement
3La personne désignée par une association faîtière ne peut siéger lors du
traitement d'un dossier concernant son ES.
4Au surplus, la commission s'organise de manière autonome et peut prévoir un
règlement de fonctionnement.
5La commission recherche le consensus et consigne les points de divergence
éventuels ainsi que son préavis en mentionnant le résultat du vote.

## Art. 9 {#art_9}

1La commission délibère valablement en présence d’au moins trois de
ses membres ou suppléant-e-s.
2Chaque membre et le-la président-e ont une voix.
3Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents.
4En cas d’égalité des voix, la voix du président ou de la présidente ou de son-sa
suppléant-e est prépondérante.

## Art. 10 {#art_10}

1Le service assure le secrétariat de la commission, il tient un procèsverbal des séances de la commission et assure l'archivage de la documentation.
2Il prend en charge les frais de la commission, ainsi que les honoraires des
expert-e-s que la commission pourrait désigner et mandater, conformément à
l’arrêté cantonal concernant les indemnités de présence et de déplacement des
membres des commissions administratives, consultatives, d’examens ou
d’experts, du 26 décembre 19723).
CHAPITRE 2

## Art. 11 Contrat de prestations {#art_11}

1La conclusion d’un contrat de prestations implique notamment pour
l’ES l’acceptation des obligations générales énumérées à l'article 13, alinéa 1,
de la LFinEMS et précisées dans le présent règlement.
2En sus, l’ES s’engage à :
a) identifier les bénéficiaires qui ne bénéficient pas d’allocations d’impotence,
mais qui pourraient y prétendre, et engager les démarches auprès de l’office
de l’assurance-invalidité, selon la procédure définie par le service ;
b) orienter les bénéficiaires, présentant des difficultés à gérer leurs affaires sur
le plan administratif et ne disposant pas de l’aide de proches dans ce
domaine, vers les services spécialisés ou, cas échéant, saisir l’Autorité de
protection de l’enfant et de l’adulte ;
c) remettre une comptabilité analytique (art. 16, let. d) pour chaque mission qui
lui est confiée, selon les directives du département ;
d) engager son personnel par contrat de travail écrit ;
e) respecter d’autres obligations fixées par contrat de prestations.
3Le plan quinquennal au sens de l’article 13, alinéa 1, lettre h, de la LFinEMS et
de l’article 32d, du règlement sur l’autorisation et la surveillance des institutions,
du 21 août 20024) (ci-après : RASI) est annexé au contrat de prestations.
3) RSN 152.72
4) RSN 800.100.01
g) décision
h) secrétariat et
frais
Obligations
générales
4Les foyers de jour et de nuit attenants à des EMS ou indépendants au sens du
RASI sont exemptés de fournir un plan quinquennal.

## Art. 12 {#art_12}

Ne peuvent être confiés à l’ES que les missions et les types d’accueil
qui ressortent de leur autorisation d’exploiter au sens du RASI.

## Art. 13 {#art_13}

1Un contrat de prestations est conclu pour une durée de cinq ans au
maximum.
2Le contrat de prestations peut être modifié par écrit en tout temps d'un commun
accord entre les parties.

## Art. 14 {#art_14}

1Les parties au contrat de prestations peuvent résilier celui-ci avant son
terme par écrit, moyennant le respect d'un délai de six mois pour la fin d'un mois.
2L’indemnité due pour l’année en cours est calculée au prorata de la période
pendant laquelle l’ES a effectivement rempli ses obligations contractuelles.

## Art. 15 {#art_15}

1En cas de violation par l'ES des dispositions légales ou contractuelles,
ainsi qu'en cas de non-respect des conditions générales de travail applicables,
le département avertit l'ES et lui fixe un délai adapté aux circonstances pour
remédier aux manquements constatés.
2En cas de violation grave par l'ES des dispositions légales ou contractuelles,
ou s'il n'est pas remédié aux manquements constatés selon alinéa 1, le
département résilie le contrat de prestations avec effet immédiat.
3Lorsqu’il résilie le contrat en application de l’alinéa 2, le département peut exiger
la restitution totale ou partielle des indemnités versées.

## Art. 16 {#art_16}

1Pour permettre le contrôle de la bonne exécution du contrat, les ES
sont tenus de remettre au service, jusqu'au 30 avril de l'année suivante, les
documents suivants, notamment :
a) la présentation des comptes selon le plan comptable défini par le service et
l’établissement de statistiques ;
b) un relevé annuel des bénéficiaires et des séjours ;
c) un relevé annuel individuel du personnel permettant de calculer l'effectif
annuel moyen du personnel par groupe de compte défini dans le plan
comptable ;
d) une comptabilité analytique selon les dispositions de l'ordonnance fédérale
sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les
maisons de naissance et les établissements médico-sociaux dans
l'assurance-maladie (OCP), du 3 juillet 20025) ;
e) un rapport portant sur les prestations réalisées et financées dans le cadre du
contrat de prestations.
2La forme des documents doit respecter les exigences du service.
CHAPITRE 3
5) RS 832.104
Missions
Durée
Résiliation
a) ordinaire
b) extraordinaire
Données
financières
et statistiques
Prestations

## Art. 17 Section 1 : Prestations individuelles {#art_17}

1Le prix de pension journalier (EMS et pensions) facturable aux
bénéficiaires est composé :
a) de la prestation socio-hôtelière de base ;
b) des majorations de tarifs au sens de l’article 24, de la LFinEMS ;
c) du forfait supplémentaire pour chambre individuelle pour les EMS et les
pensions ;
d) de la prestation journalière loyer ;
e) du supplément pour chambre très spacieuse.
2Ces composantes ne sont comprises dans le prix de pension journalier
facturable aux bénéficiaires que si elles sont prévues dans le contrat
de prestations.

## Art. 18 {#art_18}

Le prix à la journée (foyers de jour) et le prix à la nuit (foyers de nuit)
facturable aux bénéficiaires est composé de la prestation de base d’accueil de
jour et de nuit définie à l’article 27 à laquelle s’ajoutent les majorations de tarifs
au sens de l’article 24 LFinEMS.

## Art. 19 {#art_19}

Sont facturables en sus des prix indiqués aux articles 17 et 18 :
a) les prestations de soins au sens de la loi fédérale sur l’assurance maladie
(LAMal), du 18 mars 19946) ;
b) les prestations spécifiques.

## Art. 20 {#art_20}

1La prestation socio-hôtelière de base comprend toutes les prestations
fournies aux bénéficiaires par les EMS ou par les pensions en particulier :
a) la mise à disposition d’une gamme de produits de toilette courants, à
l’exclusion des produits cosmétiques ;
b) la mise à disposition de moyens auxiliaires de base (canne, déambulateur,
fauteuil roulant manuel) ;
c) la mise à disposition d’une connexion téléphonique, télévisuelle et internet et
l’abonnement dans la chambre ;
d) les prestations fournies par l’administration, le service technique, le service
de restauration et d’hôtellerie, notamment les repas, les régimes
alimentaires, les boissons, les prestations de blanchisserie et de ménage ;
e) les animations et les sorties extérieures proposées par l’établissement, y
compris les collations et les transports organisés dans ce cadre ;
f) l’assurance responsabilité civile et l’assurance ménage couvertes par le
contrat collectif de l’établissement.
2Elle est facturée aux bénéficiaires selon un montant forfaitaire.
3Le Conseil d’État fixe, par voie d'arrêté, le montant de la prestation sociohôtelière journalière de base.
6) RS 832.10
Prix journalier
facturable
a) EMS et
pensions
b) foyer de jour
et de nuit
c) prestations
facturables en
sus

## Art. 21 Prestation sociohôtelière de base {#art_21}

1L'hébergement des bénéficiaires dans des chambres individuelles
autorise la perception d'un supplément forfaitaire journalier.
2Le supplément forfaitaire journalier sert à couvrir, par moitié, les charges liées
à l’infrastructure et par moitié les charges liées à la prestation socio-hôtelière de
base.
3Les chambres individuelles disponibles sont attribuées en tenant compte du
désir des bénéficiaires, de leur ancienneté dans l’établissement et d’un avis
médical.
4Le Conseil d’État fixe, par voie d'arrêté, le montant journalier du supplément
pour chambre individuelle.

## Art. 22 {#art_22}

1Le supplément pour chambre très spacieuse contribue à couvrir une
partie des charges liées à l’infrastructure, lorsque la surface de la chambre
dépasse les plafonnements de l’article 51, alinéa 2.
2Les chambres très spacieuses ne donnent droit à un supplément qu’aux
conditions suivantes :
a) elles se situent dans un ES ayant été autorisé avant le 20 octobre 2021 ;
b) les plafonnements ne peuvent pas être respectés en raison de contraintes
architecturales existantes qui ne peuvent être levées ;
c) le nombre des chambres très spacieuses de l’ES n’excède pas la limite fixée
par le département en proportion du nombre de chambres autorisées ;
d) l’ES dispose au moins d’autant de chambres de réserve selon son
autorisation d’exploiter que de chambres très spacieuses ;
e) le département les a reconnues comme telles ;
f) la procédure d’admission fixée par l’organisme en charge de l’orientation
ainsi que les critères de priorisation sont respectés de manière uniforme ;
3Le supplément pour chambre très spacieuse est mis à la charge du bénéficiaire
uniquement et n’est pas considéré dans le calcul des aides individuelles.
4L’article 67, alinéa 3, demeure réservé.

## Art. 23 {#art_23}

1La prestation journalière loyer rémunère la mise à disposition par les
EMS et les pensions des infrastructures immobilières et mobilières utiles à leur
mission.
2Elle est calculée sur la base du rendement annuel des infrastructures
mobilières et immobilières.

## Art. 24 {#art_24}

1Les taux applicables pour déterminer le rendement annuel des
infrastructures mobilières et immobilières sont les suivants :
a) Au titre des frais d’intérêts et de la rémunération des fonds propres :
– le taux d’intérêt moyen des créances hypothécaires en Suisse selon
l’ordonnance du département fédéral en charge de l’économie sur
l’établissement du taux hypothécaire moyen déterminant pour la fixation
des loyers, du 22 janvier 20088), tel que fixé au moment de la mise en
7) Teneur selon A du 3 novembre 2025 (FO 2025 N° 45) avec effet immédiat
8) RS 221.213.111
Supplément pour
chambre
individuelle
Supplément pour
chambres très
spacieuses
Prestation
journalière loyer
a) principe
b) rendement
annuel
exploitation pour les nouvelles infrastructures mobilières et immobilières
ou extensions et au moment de la date de décision pour les infrastructures
existantes ;
– ce taux est majoré de 0,5 point ;
– le taux porte sur l’intégralité des valeurs de l’infrastructure mobilière et
immobilière retenues, déduction faite de la valeur du terrain si celui-ci est
en droit de superficie.
b) au titre de l’amortissement économique de la valeur de l’infrastructure
immobilière :
– un taux moyen de 2% portant exclusivement sur la valeur du ou des
bâtiments et, cas échéant, des aménagements extérieurs, à l’exclusion de
la valeur du terrain ;
– un taux moyen de 5% pour les équipements d’exploitation.
c) au titre de l’amortissement économique de la valeur de l’infrastructure
mobilière :
– un taux moyen de 10% portant sur l’intégralité de la valeur de
l’infrastructure mobilière retenue.
d) au titre de l’entretien résultant de l’usage normal de l’immeuble et des
équipements :
– un taux de 1% portant exclusivement sur la valeur du ou des bâtiments,
des équipements et, cas échéant, des aménagements extérieurs à
l’exclusion de la valeur du terrain.
f) au titre des assurances et taxes immobilières :
– un taux de 0,25% portant sur l’intégralité de la valeur de l’infrastructure
immobilière.
2Aux montants ainsi déterminés s’ajoute le montant d’un éventuel droit de
superficie, étant entendu que la rente foncière retenue ne peut excéder 4,5% de
la valeur admise du terrain.

## Art. 25 {#art_25}

1Sous réserve de modifications de la valeur de l’infrastructure
mobilière et immobilière, le rendement annuel est revu au moins tous les cinq
ans.
2Abrogé.
3Abrogé.
4Abrogé.
5Abrogé.

## Art. 26 {#art_26}

1Sous réserve de situations exceptionnelles, la conversion du
rendement annuel en tarif journalier s’effectue en fonction d’un taux
d’occupation de 98,5% calculé sur le nombre de lits autorisés.
2Elle est adaptée en fonction du nombre de lits autorisés par chambre.
3La moitié du supplément pour chambre individuelle (art. 21) est soustraite du
rendement annuel.
9) Teneur selon A du 3 novembre 2025 (FO 2025 N° 45) avec effet immédiat
c) adaptation du
rendement
annuel

## Art. 27 d) conversion {#art_27}

1La prestation de base d’accueil de jour et de nuit comprend toutes les
prestations fournies aux bénéficiaires par les foyers de jour et de nuit et en
particulier :
a) les prestations fournies par l’administration, le service technique, le service
de restauration et d’hôtellerie (repas, régimes alimentaires, boissons) ;
b) les prestations d’accompagnement ciblées sur le maintien et l’amélioration de
l’autonomie des bénéficiaires, notamment les animations, les ateliers
thérapeutiques, les sorties extérieures proposées par le foyer, y compris les
collations et les transports organisés dans ce cadre ;
c) les prestations d’information et de coordination pour aider les bénéficiaires
des foyers et leurs proches à s’orienter dans le réseau socio-sanitaire, en
collaboration avec l’organisme en charge de l’orientation ;
d) la mise à disposition d’infrastructures mobilières et immobilières.
2La prestation de base d’accueil de jour et de nuit est fixée en fonction du profil
de dépendances de chaque bénéficiaire et du module d’accompagnement
choisi.
3Le Conseil d’État fixe, par voie d'arrêté, le montant de la prestation de base
d’accueil de jour et de nuit par profil de dépendances et par module
d’accompagnement ainsi que la part à charge du bénéficiaire et la part
cantonale.

## Art. 28 {#art_28}

1Les prestations LAMal sont rémunérées dans les ES bénéficiant d'une
reconnaissance LAMal au sens de l’article 73a, de la LS et selon les dispositions
prévues dans le règlement sur le financement résiduel des soins en cas de
maladie (RFRS), du 9 juillet 201810).
2La reconnaissance LAMal est accordée en fonction des missions fixées à l’ES
selon son autorisation d’exploiter (art. 79 LS).

## Art. 29 {#art_29}

1Des prestations spécifiques peuvent être proposées par les ES en plus
de celles couvertes par la prestation socio-hôtelière.
2Font partie des prestations spécifiques des EMS et des pensions :
a) à l’admission des bénéficiaires dans l’établissement :
– la taxe d’entrée qui couvre tous les frais liés à l’admission et peut être
adaptée en fonction de la mission autorisée ; elle ne peut être perçue
qu’une seule fois par séjour ;
– le lavage, le repassage et l’entretien des vêtements ;
– le marquage des habits.
b) pendant le séjour dans l’EMS ou la pension :
– les spectacles à l’extérieur ;
– les repas de midi ou du soir proposés en cas de sorties ;
– les vacances organisées par l’établissement ;
– les frais d’affranchissement des courriers expédiés par les bénéficiaires ;
10) RSN 821.107
Prestation de base
d’accueil de jour et
de nuit
Prestations LAMal
Prestations
spécifiques
– les communications téléphoniques ;
– la location d’une télévision en chambre ;
– les transports avec ou sans but médical et avec ou sans personnel
d’accompagnement ;
– les retouches importantes de vêtements.
3Font partie des prestations spécifiques des foyers de jour et de nuit :
a) les spectacles à l’extérieur ;
b) les repas de midi ou du soir proposés en cas de sorties ;
c) les transports avec ou sans personnel d’accompagnement.
4Le Conseil d’État fixe, par voie d'arrêté, le montant maximum de la taxe d'entrée
selon les missions ainsi que les tarifs des prestations spécifiques.

## Art. 30 {#art_30}

Les ES ne peuvent prévoir contractuellement des tarifs supérieurs à
ceux fixés par le Conseil d’État pour les mêmes prestations.

## Art. 31 {#art_31}

D’autres prestations non réglées par la présente section peuvent être
proposées et facturées à l’acte par les ES, notamment des prestations de soins
esthétiques, thérapeutiques, des produits de toilette particuliers ou le lavage
chimique des habits, dans la mesure où elles ont fait l’objet d’un accord écrit des
bénéficiaires.

## Art. 32 Section 2 : Prestations d’intérêt public {#art_32}

1Sont considérées comme des prestations d'intérêt public :
a) le financement des missions et des types d’accueil ;
b) le financement des prestations de transition en cas de changement de
missions et de types d’accueil ;
c) le financement de chambres de réserve, si les conditions fixées par le
département sont réunies.
2Le Conseil d’État peut autoriser et financer d’autres prestations d’intérêt public
en fonction de leurs spécificités.

## Art. 33 {#art_33}

1Les prestations d'intérêt public donnent droit à une indemnité dans la
mesure où elles sont prévues dans le contrat de prestations.
2Les prestations d’intérêt public selon l’article 32, alinéa 1, lettres a et b sont
rémunérées sur la base d'un montant forfaitaire fixé de manière uniforme pour
tous les ES.
3Le Conseil d’État fixe, par voie d'arrêté, le montant des forfaits.
CHAPITRE 4
Valeur des infrastructures mobilière et immobilière
Section 1 : Généralités
Protection tarifaire
Autres prestations
spécifiques
Liste
Conditions de
rémunération
Infrastructures

## Art. 34 évaluées {#art_34}

1L’infrastructure immobilière dont la valeur est évaluée doit au préalable
répondre aux exigences et aux conditions liées à l’autorisation d’exploiter (art.
79 LS).
2Les nouvelles constructions, les extensions, les transformations et les
rénovations de l’infrastructure immobilière doivent avoir été préavisées au
préalable par le département dans le cadre de la procédure d’autorisation
d’exploiter selon les articles 37a, et suivants, du RASI.

## Art. 35 {#art_35}

1Après avoir respecté la procédure en lien avec l’autorisation d’exploiter
(art. 79, LS) et obtenu ladite autorisation, l’EMS ou la pension répondant à un
besoin établi par la planification, requiert du département la fixation de la valeur
de son infrastructure mobilière et immobilière et de la prestation journalière
loyer.
2Il dépose sa demande, en ayant au préalable rempli l’outil d’évaluation des
infrastructures (OEI), auprès du service qui instruit le dossier.

## Art. 36 {#art_36}

1La valeur de l’infrastructure immobilière de l’EMS ou de la pension est
établie grâce à l’outil d’évaluation des infrastructures (OEI) défini par le
département.
2L’OEI permet notamment de définir :
a) la valeur des infrastructures sur la base des critères de valorisation de
l’infrastructure mobilière et immobilière ;
b) l’usage qui est fait de ces infrastructures, notamment la présence d’un foyer
de jour, de tâches externalisées ou sous-traitées ;
c) les coûts de remise à neuf et de mise en conformité de l’infrastructure
immobilière.

## Art. 37 {#art_37}

1Le service sollicite la commission en cas de nouvelle construction ou
de transformations impliquant une modification de la valeur du bâtiment de plus
de 15%.
2La commission, en se rendant sur place :
a) vérifie le prix au mètre cube du ou des bâtiments, selon les critères fixés à
l’article 45 ;
b) évalue qualitativement les aménagements, l’environnement et la
fonctionnalité générale.
3La commission définit la nouvelle valeur de l‘infrastructure immobilière en
appliquant si nécessaire le système de bonus/malus (art. 53).
4La commission rédige un rapport avec sa proposition sur la valeur de
l’infrastructure immobilière, ses motivations, les éventuels points de divergence
et ses conclusions.

## Art. 38 {#art_38}

1Le service préavise les travaux de moindre importance (susceptibles
d’entraîner une augmentation de moins de 15% de la valeur du bâtiment).
2Si nécessaire, il adapte la valeur en fonction du système de bonus/malus (art.
53).
Procédure
a) requête au
département
b) outil
d’évaluation
des
infrastructures
c) préavis de la
commission
d) préavis du
service

## Art. 39 e) annonce à l’ES {#art_39}

Le service transmet à l’ES le dossier avec sa position (art. 38) ou celle
de la commission (art. 37) avec la valeur de l’infrastructure mobilière et
immobilière retenue et la rémunération de la prestation journalière loyer et lui
fixe un délai pour faire part de ses observations.

## Art. 40 {#art_40}

Sur la base du préavis de la commission ou du service et des
éventuelles observations de l’ES, le département fixe la valeur de l’infrastructure
mobilière et immobilière et la prestation journalière loyer dans une décision
formelle adressée à l’EMS ou à la pension.

## Art. 41 {#art_41}

1Le département peut revoir la valeur de l’infrastructure mobilière et
immobilière fixée par décision en fonction des améliorations prévues dans le
plan quinquennal proposé par l’EMS ou la pension et approuvé par le
département, si celles-ci induisent une augmentation d’au moins 15% de la
valeur de l’infrastructure immobilière.
2Si aucuns travaux n’ont été prévus par le plan quinquennal, le département
revoit automatiquement la valeur de l’infrastructure mobilière et immobilière au
moins tous les cinq ans pour l’adapter à la valeur de remise en état (art. 48) pour
les cinq années suivantes.

## Art. 42 Section 2 : Critères de valorisation de l’infrastructure immobilière {#art_42}

1La valeur de l’infrastructure immobilière correspond à la valeur à neuf
de l’infrastructure nécessaire à l’exploitation de l’EMS ou de la pension en regard
de ses missions, déduction faite de la valeur de remise en état.
2La valeur de l’infrastructure immobilière peut être diminuée ou augmentée selon
le système de bonus/malus prévu à l’article 53.
3La valeur de l’infrastructure immobilière du bâtiment peut être augmentée en
fonction du caractère innovant présenté par ses aménagements à condition que
l’innovation soit documentée dans le projet institutionnel. Les articles 49 à 52
sont réservés.

## Art. 43 {#art_43}

La valeur à neuf tient compte de la valeur :
a) du terrain, toutes taxes comprises ;
b) du ou des bâtiments, toutes taxes comprises ;
c) des équipements d’exploitation ;
d) des aménagements extérieurs.

## Art. 44 {#art_44}

1La valeur du terrain prise en compte est calculée sur la base de la
surface nécessaire selon le Taux d'occupation au sol (TOS) du règlement
d'aménagement local ou de la surface effective si celle-ci est plus petite. En cas
d'absence du TOS, le TOS de la Zone de moyenne densité (ZMD) s'applique.
2La surface est multipliée par la valeur au mètre carré du terrain défini à l'article
8, du règlement concernant la détermination de l'estimation cadastrale des
immeubles bâtiments et terrains non agricoles (REI), du 1er novembre 200011),
puis à nouveau multiplié par deux.
11) RSN 631.022
f) fixation de la
valeur des
infrastructures
g) révision de la
valeur des
infrastructures
Principe
Valeur à neuf
a) composantes
b) terrain
3En cas de droit de superficie, on retient la valeur la moins élevée comparaison
faite entre la valeur en propriété propre et celle du loyer effectif annuel du droit
de superficie, capitalisé à 4,5%.

## Art. 45 {#art_45}

1La valeur du ou des bâtiments est calculée sur la base du volume bâti
selon la norme SIA 416 auquel s’ajoutent les surfaces nettes externes et les
surfaces externalisées.
2Les surfaces des locaux non reconnus (art. 49) sont déduites du volume bâti,
en fonction du pourcentage qu’elles représentent par rapport à la SNtotale au sens
du RASI.
3Le volume bâti est multiplié par les tarifs figurant en annexe 1, puis multipliés
par le facteur 1.1 ; pour les nouveaux bâtiments et les extensions construites
après l’entrée en vigueur du présent règlement, la valeur se calcule selon le
code des frais de construction dédié aux bâtiments (CFC 2).
4Les surfaces nettes externes aux bâtiments et les surfaces externalisées sont
valorisées selon un tarif fixé par la directive du département.
5Lorsqu’il y a plusieurs typologies de construction, les tarifs correspondants sont
appliqués à chaque corps de bâtiment.
6Les garages d’un volume inférieur à 100 m3 sont valorisés au même tarif que
le bâtiment dans lequel ils se situent. Les garages d’un volume supérieur à 100
m3 sont considérés comme un bâtiment distinct.

## Art. 46 {#art_46}

1Les équipements suivants sont valorisés à neuf, une fois leurs coûts
validés par le département :
a) les installations nécessaires à la préparation des repas (agencement et
appareils de cuisine, lavage de la vaisselle, chambres froides, à l’exclusion
des ustensiles de cuisine et de la vaisselle) ;
b) les installations de buanderie nécessaires au lavage et au traitement du linge,
y compris la ventilation ;
c) l’installation fixe du système d’appel du personnel.
2Le département peut valoriser des équipements d’exploitation supplémentaires
s’ils correspondent à des évolutions technologiques et des usages.
3Les surcoûts des équipements d’exploitation servant à fournir des prestations
externes aux établissements et qui sont liés à une augmentation de la
performance, de la puissance du raccordement électrique et aux coûts
d’entretien y relatifs sont exclus de la valeur de l’infrastructure immobilière.

## Art. 47 {#art_47}

1La valeur des aménagements extérieurs se calcule sur la base d’une
liste d’objets avec valeurs tarifées établie par le département.
2Si un objet ne ressort pas de la liste, le prix et le descriptif sont fournis par l’EMS
ou la pension et validé par le service.

## Art. 48 {#art_48}

La valeur de remise en état est constituée des montants
nécessaires à :
a) l’assainissement de la construction calculé pour une période de cinq ans et à
l’aide de la méthode et l’outil EPIQR+, à l’exception des installations
c) bâtiment
d) équipements
d’exploitation
e) aménagements
extérieurs
Valeur de remise
en état
techniques CVSE (installations de chauffage, ventilation, conduites sanitaires
et électriques) ;
b) la mise en conformité selon les normes édictées par l’Association des
établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI) ;
c) la mise en conformité selon l’ordonnance relative à la loi sur le travail
(OLT 3) ;
d) la mise en conformité selon les normes SIA 500 :2009 (construction sans
obstacles) et des garde-corps SIA 358.

## Art. 49 {#art_49}

Seuls les locaux reconnus par directive du département comme faisant
partie de l’EMS ou de la pension et nécessaires à leur exploitation entrent dans
le calcul de la valeur de l’infrastructure immobilière et, cas échéant, aux tarifs
fixés par la directive.

## Art. 50 {#art_50}

1La valeur de l’infrastructure immobilière prise en compte dans le
calcul de la prestation journalière loyer, reconvertie en nombre de lits autorisés,
ne peut excéder le coût plafond par lit neuf fixé par le département.
2Le coût par lit neuf :
a) comprend les CFC 0 à 4, à l’exception du CFC 1 (travaux préparatoires) et
les frais de concours ;
b) tient compte du respect de l'ensemble des lois et normes en vigueur ;
c) est indexé à l'indice Mittelland en vigueur des coûts de construction
comportant plusieurs logements (IPC), édité par l’Office fédéral de la
statistique (OFS).
3Le coût par lit est pondéré en fonction de la grandeur du volume bâti (petit,
moyen et grand volume).

## Art. 51 {#art_51}

1La SNtotale maximale prise en considération dans la valeur de
l’infrastructure immobilière correspond à 74 m² par lit autorisé.
2La surface nette des chambres est prise en considération jusqu’à concurrence
de :
- 18 m2 pour une chambre individuelle, salle de bain non comprise ;
- 28 m2 pour une chambre à deux lits, salle de bain non comprise.

## Art. 52 {#art_52}

1Le nombre de places de stationnement est calculé selon les exigences
règlementaires communales et le règlement d’exécution de la loi sur les
constructions (RELConstr.), du 16 octobre 199613). Les places peuvent être
situées en tout ou partie dans un garage couvert.
2Le nombre de places de stationnement surnuméraire est exclu de la valeur de
l’infrastructure immobilière.
3Le pourcentage de nombre de places en garage couvert pris en considération
dans la valeur de l’infrastructure immobilière est fixé par le département.
12) Teneur selon A du 4 juillet 2022 (FO 2022 No 27) avec effet immédiat
13) RSN 720.1
Plafonnements
a) principe
b) coût par lit neuf
c) surfaces

## Art. 53 d) stationnement {#art_53}

1Les critères qualitatifs ont pour objectif d’adapter la valeur du
bâtiment en fonction de la qualité de son emplacement, de son environnement
direct ou de la convivialité de ses espaces collectifs.
2L’évaluation qualitative se fait sur la base des critères pondérés suivants
(système de bonus/malus) :
a) l’accessibilité de l’établissement et son intégration dans des lieux actifs et
mixtes au niveau social, économique ou culturel ;
b) l’aménagement des abords directs ou indirects ;
c) la convivialité de l’entrée, de l’accueil et de l’espace collectif principal ;
d) la fonctionnalité générale et l’organisation spatiale ;
e) l’ensoleillement, la vue et les dégagements.
3La pondération et la notation des critères qualitatifs sont fixés par directive du
département.
4La prise en compte des critères qualitatifs (application du système de
bonus/malus) ne peut induire une correction de la valeur du bâtiment de plus de
15%.

## Art. 54 Section 3 : Critères de valorisation de l’infrastructure mobilière {#art_54}

1L’infrastructure mobilière comprend les équipements mobiles
médicaux, administratifs, informatiques, de transmission et de téléphonie,
hôteliers, de cuisine et techniques.
2Ne sont pas compris dans l’infrastructure mobilière, les équipements
d’exploitation de la cuisine, de la buanderie et le système d’appel du personnel
(art. 46), ainsi que les équipements fixes comme les ascenseurs et les
installations de chauffage.
3La valeur de l’infrastructure mobilière est fixée forfaitairement à 16'000 francs
par lit autorisé.
CHAPITRE 5

## Art. 55 Utilisation des bénéfices, des réserves et contrôle des revenus {#art_55}

Les revenus de l'ES doivent permettre de couvrir les coûts liés à son
exploitation et de dégager une marge bénéficiaire raisonnable.

## Art. 56 {#art_56}

La limitation des revenus liés au travail et du capital des propriétaires
et des exploitant-e-s d'ES s'applique à tous les ES reconnus d'utilité publique,
quelle que soit leur forme juridique.

## Art. 57 {#art_57}

1Le bénéfice libre d'attribution d'un ES, après impôts et constitution des
réserves légales, ne peut pas dépasser l'équivalent d'un demi-salaire annuel de
direction opérationnelle.
2Le bénéfice dépassant le montant admis à l'alinéa 1 doit être attribué à des
provisions pour les exercices futurs ou à des réserves affectées.
14) Teneur selon A du 4 juillet 2022 (FO 2022 No 27) avec effet immédiat
Critères qualitatifs
(système de
bonus/malus)
Critères
d’évaluation et
valorisation
Principe
Champ
d'application
Utilisation des

## Art. 58 bénéfices {#art_58}

1Les revenus des personnes suivantes doivent respecter les
dispositions édictées par le département et être soumis au contrôle du service :
a) le titulaire de l’autorisation d’exploiter au sens du RASI ;
b) les membres de la direction opérationnelle ;
c) les personnes ayant investi dans l'ES ;
d) les membres de la direction stratégique de l'ES, tels que les membres du
conseil d'administration ou du conseil de fondation.
2Ils doivent être intégralement détaillés dans le rapport de contrôle des comptes
établi par l'organe de révision.

## Art. 59 {#art_59}

1Le salaire ou le revenu reconnu des membres du personnel et de la
direction opérationnelle correspond au maximum au salaire fixé par la
CCT Santé 21.
2Le salaire ou le revenu des membres de la direction opérationnelle de l’ES n’est
reconnu que si la personne figure en tant que responsable dans l’autorisation
d’exploiter au sens du RASI, et en fonction du taux d’activité défini dans celleci.

## Art. 60 {#art_60}

1Les indemnités versées aux membres des conseils d'administration
ou autres organes exécutifs de la direction stratégique d’un ES doivent être
approuvées par le département.
2Les intérêts sur fonds propres et prêts de tiers sont autorisés lorsqu’ils sont
calculés sur des montants figurant clairement au bilan, à l’exclusion du compte
privé, des provisions, des réserves et des fonds d’amortissement.
3Le rendement des fonds propres ne pourra pas dépasser le taux de référence
de la Banque cantonale neuchâteloise (BCN) pour une hypothèque en 1er rang
majoré de trois points.
4Le montant investi dans le cadre de l'acquisition d'une société anonyme est
autorisé aux mêmes conditions que l’alinéa 3, la preuve de l'investissement
devant être fournie.

## Art. 61 {#art_61}

1La rémunération des infrastructures immobilières des EMS ou des
pensions est destinée à financer les coûts liés à l’infrastructure, notamment pour
compenser une usure normale due à l’usage de l’immeuble et à l’écoulement du
temps, voire prévoir une construction nouvelle, une transformation ou une
extension.
2La rémunération des infrastructures mobilières sert à financer les dépenses
liées à l’acquisition, à l’entretien et au renouvellement des biens et équipements
mobiles nécessaires à l’exploitation (art. 54), qui ne sont pas déjà financées à
un autre titre.
3Les revenus obtenus dans le cadre de la rémunération des infrastructures
mobilières et immobilières qui n’ont pas été utilisés durant l’année concernée
doivent être versés dans un fonds de rénovation, dans un fonds pour le
renouvellement ou dans un fonds d’amortissement.
4L’ES doit pouvoir justifier en tout temps de l’existence d’un fonds de rénovation,
de renouvellement ou d’amortissement lié à l’immeuble.
Contrôle des
revenus
a) principe
b) salaires et
revenus
reconnus
c) autres revenus
Affectation des
revenus des
infrastructures
CHAPITRE 6

## Art. 62 Aides individuelles (EMS et pensions) {#art_62}

1La caisse cantonale de compensation du Canton de Neuchâtel
(ci- après : la caisse) est l'organe compétent pour le calcul des aides
individuelles.
2Le service est l'organe compétent pour le versement des aides individuelles.

## Art. 63 {#art_63}

1La caisse calcule les aides individuelles sur la base des dispositions
en matière de prestations complémentaires à l'AVS/AI et en fonction du prix de
pension facturable dans chaque cas par l'EMS ou la pension selon le contrat de
prestations.
2Les aides individuelles sont calculées consécutivement à chaque décision en
matière de prestations complémentaires pour les bénéficiaires hébergés dans
un EMS ou une pension.
3Elles sont journalières et ne sont dues qu'à partir du jour d'entrée et jusqu’au
jour du décès ; elles ne sont pas dues le jour de la sortie, sauf si le ou la
bénéficiaire quitte l’EMS ou la pension pour un autre établissement au bénéfice
d’un contrat de prestations ou retourne à domicile.
4En cas de réservation de la chambre, elles sont dues conformément aux
dispositions en vigueur dans le régime des prestations complémentaires à
l'AVS/AI.
5Les EMS ou les pensions au bénéfice d'un contrat de prestations annoncent à
la caisse les prix de pension facturables de chaque bénéficiaire, déterminés
dans le contrat de prestations.

## Art. 64 {#art_64}

Les bénéficiaires qui ne peuvent pas assumer le prix de pension en
EMS ou en pension sont tenus de déposer une demande de prestations
complémentaires.

## Art. 65 {#art_65}

1La caisse communique à la ou au bénéficiaire une décision détaillée
en matière d'aide individuelle et à l'EMS ou à la pension concerné le montant
journalier à facturer à la ou au bénéficiaire.
2Elle établit à l'intention du service une liste mensuelle des aides individuelles à
verser à chaque EMS ou à chaque pension.
CHAPITRE 6A15)
Aides financières aux institutions
Art. 65a16) 1Le département peut financer les frais initiaux (études, intérêts
intercalaires et frais de notaire) par le biais d’un forfait pour les nouvelles
constructions et les extensions (avec des nouveaux lits dans de nouvelles
structures) dont le coût des travaux dépasse deux millions de francs.
2Le forfait est de 3.5% du coût plafond par lit neuf tel que défini à l’article 50.
15) Introduit par A du 3 novembre 2025 (FO 2025 N° 45) avec effet immédiat
16) Introduit par A du 3 novembre 2025 (FO 2025 N° 45) avec effet immédiat
Autorités
compétentes
Calcul des aides
Obligation des
bénéficiaires
Communication
Aide au
développement
des infrastructures
3Il est réduit de moitié lorsque les coûts sont compris entre deux et cinq millions
de francs.
4Il est versé lorsque le permis de construire définitif est accordé. Le forfait doit
être entièrement remboursé si après 5 ans, aucune autorisation d’exploiter n’a
pu être accordée.
CHAPITRE 7

## Art. 66 Dispositions transitoires et finales {#art_66}

1Chaque EMS ou pension autorisés avant le 20 octobre 2021 met à
jour l’OEI et soumet la valeur de son infrastructure mobilière et immobilière au
département jusqu’au 30 juin 2022.
2Les travaux réalisés sans l’autorisation du département ne sont pas reconnus.
Le département règle les motifs d’exception dans une directive.

## Art. 67 {#art_67}

1Sous réserve de modification de la valeur de l’infrastructure
mobilière et immobilière, la valeur de la prestation journalière loyer autorisée à
être facturée par l’EMS ou la pension autorisés avant le 20 octobre 2021 et qui
correspond à moins de 90% de la valeur calculée est augmentée à 90% avec
effet au 1er janvier 2022 pour autant que le plan quinquennal de l’EMS ou la
pension ait été déposé auprès du département avant le 31 mai 2022.
2Sur la base des valeurs transmises au département (art. 66, al. 1), la valeur de
la prestation journalière loyer est calculée pour chaque EMS ou pension et
appliquée dès le 1er janvier 2023.
3En cas de baisse de la prestation journalière loyer dès le 1er janvier 2023 par
rapport à celle appliquée en 2022 et pour autant que cette baisse provienne des
plafonnements prévus aux articles 49 à 52, le département peut l’échelonner sur
deux à cinq ans en fonction du montant concerné.
Art. 67a18) Le taux d’intérêt moyen des créances hypothécaires selon article
24, alinéa 1, lettre a, premier tiret, pris en compte pour calculer la valeur de la
prestation journalière loyer au sens de l’article 67, alinéa 2, est celui en vigueur
au 1er janvier 2023.

## Art. 68 {#art_68}

La connexion internet (art. 20, al. 1, let. c) est comprise dans la
prestation socio-hôtelière de base de l’EMS ou la pension au plus tard lorsque
l’installation nécessaire est réalisée selon son plan quinquennal.

## Art. 69 {#art_69}

Les EMS et pensions disposent d’un délai jusqu’au 31 octobre 2022
pour transmettre au service la preuve de l’existence d’un fonds de rénovation,
de renouvellement ou d’amortissement lié à l’immeuble (art. 61, al. 4).

## Art. 70 {#art_70}

Les actes législatifs suivants sont modifiés comme suit :
a) le règlement sur le financement résiduel des soins (RFRS), du 9 juillet 2018 :
Préambule
17) Teneur selon A du 4 juillet 2022 (FO 2022 No 27) avec effet immédiat
18) Introduit par A du 8 mars 2023 (FO 2023 No 10) avec effet immédiat
Valeur des
infrastructures
immobilières
Valeur de la
prestation
journalière loyer
Taux hypothécaire
Prestations sociohôtelière de base
Fonds de
rénovation
Modification du
droit en vigueur
(À adapter formellement selon les directives légistiques du SJEN qui sont en
cours de modification)
« vu le règlement provisoire d’exécution de la loi sur le financement des
EMS, du 19 décembre 2012 » devient :
« vu le règlement sur le financement des établissements spécialisés
(RFinES), du 20 octobre 2021 ».
Art. 3, al. 1 (nouvelle teneur), al. 2 nouveau
1Les fournisseurs de prestations (art. 2, al. 2) doivent fournir aux services
compétents toutes les données comptables et statistiques nécessaires à
l'application du présent règlement selon les tableaux et formulaires établis
par le service cantonal de la santé publique (SCSP) et en fonction des
missions accordées dans le cadre de l’autorisation d’exploiter au sens du
RASI.
2Le règlement sur la reconnaissance des conditions générales de travail des
établissements médico-sociaux (article 24 LFinEMS) (RRCGT), du 9
juillet 2018.
b) l’arrêté fixant la liste et les tarifs des prestations pour les établissements
médico-sociaux EMS et pensions au bénéfice d'un contrat de prestations au
sens de la LFinEMS, du 19 juin 2019 :
Préambule
(À adapter formellement selon les directives légistiques du SJEN qui sont en
cours de modification)
« vu le règlement provisoire d’exécution de la loi sur le financement des
EMS, du 19 décembre 2012 » devient :
« vu le règlement sur le financement des établissements spécialisés
(RFinES), du 20 octobre 2021 ».

## Art. 71 {#art_71}

1Le règlement provisoire d'exécution de la loi sur le financement des
établissements médico-sociaux (RELFinEMS) du 19 décembre 201219), est
abrogé.

## Art. 72 {#art_72}

1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2022.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la
législation neuchâteloise.
Disposition transitoire à la modification du 3 novembre 202520)
Les modifications du 3 novembre 2025 s’appliquent aux nouvelles constructions
et aux extensions en cours de travaux ou terminés durant la période 2024-2025.
19) FO 2012 N° 51
20) FO 2025 N° 45
Abrogation
Entrée en vigueur
ANNEXE 1
(art. 45, al. 3)
Aménagement
général
État d'entretien Neuf /, Très bon
Valeurs
selon le REI
Valeurs
intermédiaires
Primitif pas d'eau ni d'électricité, pas de
chauffage, WC communs ou à l'extérieur. 360.–/m³
Valeur intermédiaire I
427.–/m³
Simple eau et électricité, isolation insuffisante,
chauffage par fourneaux, boiler ou
chauffe-eau, WC à l'intérieur 495.–/m³
Valeur intermédiaire II
562.–/m³
Moyen eau et électricité, isolation suffisante,
chauffage central général, eau chaude
générale, WC et bains simples, cuisine
non-agencée ou agencement simple
630.–/m³
Valeur intermédiaire III
697.–/m³
Bon eau et électricité, bonne isolation
thermique et phonique, chauffage central
général, eau chaude générale, WC et
bains, agencement de cuisine bon 765.–/m³
Valeur intermédiaire IV
832.–/m³
Soigné eau et électricité, isolation thermique et
phonique parfaite, chauffage central
général, eau chaude générale, WC et
bains séparés, douche, agencement de
cuisine de qualité, cheminée de salon,
agencements et revêtements de qualité,
bonne disposition des locaux 900.–/m³
Valeur intermédiaire V
1’012.–/m³
Très soigné eau et électricité, isolation thermique et
phonique parfaite, chauffage central
général, eau chaude générale, WC et
bains séparés, douche, agencement de
cuisine de qualité, cheminée de salon,
agencements et revêtements de grande
qualité, matériaux de grande qualité, très
bonne disposition des locaux 1’125.–/m³
Annexe 1 – tarifs au mètre cube pour les bâtiments
TABLE DES MATIÈRES
Pages
CHAPITRE PREMIER ...............................................................................
Généralités .............................................................................................. 1
But .............................................................................................................. 1
Département ............................................................................................... 1
Commission partenariale pour l’évaluation des infrastructures .................... 2
a) généralités .............................................................................................. 2
b) tâches..................................................................................................... 2
c) composition ............................................................................................ 2
d) suppléances ........................................................................................... 2
e) devoirs des membres ............................................................................. 2
f) fonctionnement ....................................................................................... 3
g) décision .................................................................................................. 3
h) secrétariat et frais ................................................................................... 3
CHAPITRE 2 ...............................................................................................
Contrat de prestations ............................................................................. 3
Obligations générales ................................................................................. 3
Missions ...................................................................................................... 4
Durée .......................................................................................................... 4
Résiliation ................................................................................................... 4
a) ordinaire ................................................................................................. 4
b) extraordinaire ......................................................................................... 4
Données financières et statistiques ............................................................. 5
CHAPITRE 3 ........................................................................................
Prestations .............................................................................................. 5
Section 1 : Prestations individuelles ....................................................... 5
Prix journalier facturable ............................................................................. 5
a) EMS et pensions .................................................................................... 5
b) foyer de jour et de nuit ............................................................................ 5
c) prestations facturables en sus ................................................................ 5
Prestation socio-hôtelière de base .............................................................. 5
Supplément pour chambre individuelle ....................................................... 6
Supplément pour chambres très spacieuses ............................................... 6
Prestation journalière loyer ......................................................................... 6
a) principe................................................................................................... 6
b) rendement annuel .................................................................................. 6
c) adaptation du rendement annuel ............................................................ 7
d) conversion .............................................................................................. 8
Prestation de base d’accueil de jour et de nuit ............................................ 8
Prestations LAMal ....................................................................................... 8
Prestations spécifiques ............................................................................... 8
Protection tarifaire ....................................................................................... 9
Autres prestations spécifiques .................................................................... 9
Section 2 : Prestations d’intérêts public ....................................................... 9
Liste ............................................................................................................ 9
Conditions de rémunération ........................................................................ 9
CHAPITRE 4........................................................................................... 10
Valeur des infrastructures mobilière et immobilière .................... 10
Section 1 : Généralités........................................................................... 10
Infrastructures évaluées ............................................................................ 10
Procédure ................................................................................................. 10
a) requête au département ....................................................................... 10
b) outil d’évaluation des infrastructures ..................................................... 10
c) préavis de la commission ..................................................................... 10
d) préavis du service ................................................................................ 11
e) annonce à l’ES ..................................................................................... 11
f) fixation de la valeur des infrastructures................................................. 11
g) révision de la valeur des infrastructures................................................ 11
Section 2 : Critères de valorisation de l’infrastructure immobilière.... 11
Principe ..................................................................................................... 11
Valeur à neuf ............................................................................................ 11
a) composantes ........................................................................................ 11
b) terrain ................................................................................................... 12
c) bâtiment ............................................................................................... 12
d) équipements d’exploitation ................................................................... 12
e) aménagements extérieurs .................................................................... 13
Valeur de remise en état ........................................................................... 13
Plafonnements .......................................................................................... 13
a) principe................................................................................................. 13
b) coût par lit neuf ..................................................................................... 13
c) surfaces................................................................................................ 13
d) stationnement ....................................................................................... 13
Critères qualitatifs (système de bonus/malus) ........................................... 14
Section 3 : Critères de valorisation de l’infrastructure mobilière ........ 14
Critères d’évaluation et valorisation........................................................... 14
CHAPITRE 5........................................................................................... 14
Utilisation des bénéfices, des réserves et contrôle des revenus14
Principe ..................................................................................................... 14
Champ d'application.................................................................................. 14
Utilisation des bénéfices ........................................................................... 15
Contrôle des revenus ................................................................................ 15
a) principe................................................................................................. 15
b) salaires et revenus reconnus ................................................................ 15
c) autres revenus...................................................................................... 15
Affectation des revenus des infrastructures............................................... 15
CHAPITRE 6...............................................................................................
Aides individuelles (EMS et pensions) ............................................ 16
Autorités compétentes .............................................................................. 16
Calcul des aides........................................................................................ 16
Obligation des bénéficiaires ...................................................................... 16
Communication ......................................................................................... 16
CHAPITRE 6A ............................................................................................
Aides financières aux institutions .................................................... 16
Aide au développement des infrastructures .............................................. 16
CHAPITRE 7...............................................................................................
Dispositions transitoires et finales ................................................... 17
Valeur des infrastructures immobilières .................................................... 17
Valeur de la prestation journalière loyer .................................................... 17
Taux hypothécaire .................................................................................... 17
Prestations socio-hôtelière de base .......................................................... 17
Modification du droit en vigueur ................................................................ 17
Abrogation ................................................................................................ 18
Entrée en vigueur...................................................................................... 18
ANNEXE 1, (art. 45, al. 3) ........................................................................ 19
