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title: "Loi relative à la politique de cohésion sociale en milieu urbain"
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provisions: 5
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# Loi relative à la politique de cohésion sociale en milieu urbain

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

But
La politique de cohésion sociale en milieu urbain a pour but de promouvoir la cohésion sociale en garantissant
à la population un cadre de vie social, économique et environnemental de qualité sur l’ensemble du territoire
cantonal.

## Art. 2 {#art_2}

Champ d’application
1 La politique de cohésion sociale en milieu urbain comprend :
a) les orientations stratégiques et opérationnelles tendant à faire converger les politiques publiques vers la
réalisation du but de la présente loi;
b) les actions menées conjointement par l’Etat et les communes, ciblées sur les territoires conjuguant des
inégalités, en particulier sociales, économiques et urbaines, en vue de réduire les écarts de
développement.
2 Elle est conduite prioritairement dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la culture, de la formation,
de l’accès à l’emploi, de l’intégration, de la sécurité, du logement, de la mobilité, de l’environnement urbain et
du sport.
3 Elle implique une approche coordonnée et transversale des politiques publiques précitées et prend en compte
la dimension régionale du développement urbain.
4 Les parties du territoire cantonal concernées par la politique de cohésion sociale en milieu urbain sont des
quartiers, des communes ou toute autre portion de territoire.
Chapitre II Organisation
Art. 3(1) Collaboration
Le canton collabore en matière de politique de cohésion sociale en milieu urbain avec les communes
concernées.
Art. 4(1) Mise en œuvre
La direction de la durabilité et du climat(2) et le conseil du développement durable sont chargés de la mise en
œuvre de la présente loi.

## Art. 5 {#art_5}

Centre d’analyse territoriale des inégalités
1 Le centre d’analyse territoriale des inégalités, rattaché à l’Université de Genève, est chargé de développer les
outils d’analyse et d’évaluation nécessaires à la définition et à la conduite de la politique de cohésion sociale
en milieu urbain.
2 Le règlement fixe les conditions permettant de déterminer les territoires concernés.

## Art. 6 Chapitre III Mise en œuvre {#art_6}

Conventions
rsGE A 2 70: Loi relative à la politique de cohésion sociale en milieu urbain (LCSMU)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
1 L’action conjointe de l’Etat et des communes concernées est formalisée dans des conventions qui définissent
notamment le territoire concerné, les objectifs poursuivis, le programme d’actions, les projets, les modalités de
mise en œuvre, les délais ainsi que les ressources allouées par chacune des parties.
2 Les conventions sont signées par le Conseil d’Etat et les magistrates ou les magistrats de la commune ou des
communes concernées.

## Art. 7 {#art_7}

Partenariat avec la société civile
L’Etat et les communes sollicitent la participation de la population, des milieux associatifs et économiques et
des divers acteurs concernés à la définition des besoins ainsi qu’à l’élaboration et à la réalisation des projets.
Art. 8(1) Rapport au Grand Conseil
En début de législature, le Conseil d’Etat remet au Grand Conseil un rapport relatif aux actions menées dans
le cadre de la politique de cohésion sociale en milieu urbain.
Art. 9(1) Financement cantonal
1 Le financement de la politique de cohésion sociale en milieu urbain est assuré conjointement par l’Etat et les
communes concernées.
2 Les moyens financiers alloués par l’Etat aux programmes d’action définis s’inscrivent dans le cadre des lignes
budgétaires des politiques publiques de l’Etat.(1)
Chapitre IV Dispositions finales et transitoires
Art. 10(1) Dispositions d’application
Le Conseil d’Etat désigne le département chargé de l’application de la présente loi et édicte les dispositions
d’application nécessaires.
Art. 11(1) Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
A 2 70 L relative à la politique de
cohésion sociale en milieu
urbain
19.04.2012 27.03.2013
Modifications :
1. n.t. : 3, 4, 8, 9/2;
a. : 8 (d. : 9-12 >> 8-11)
15.10.2015 19.12.2015
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4) 29.08.2023 29.08.2023
