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title: "Ordonnance d'exécution concernant l'impôt fédéral direct"
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provisions: 17
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# Ordonnance d'exécution concernant l'impôt fédéral direct

## Article 1 But {#art_1}

La présente ordonnance règle la compétence et les tâches
de l'autorité cantonale chargée de l'exécution de l'impôt fédéral direct.

## Art. 2 Autorités {#art_2}

L'exécution des tâches afférentes à l'impôt fédéral direct est confiée :
a) au Service des contributions;
b) à la Section des personnes physiques ;
c) au Bureau des personnes morales et des autres impôts ;
d) aux Recettes et Administrations de district ;
e) à la Commission cantonale des recours en matière d'impôts;
f) aux autorités communales.
1. Service des

## Art. 3 contributions {#art_3}

1 Sous réserve des autres tâches qui lui sont conférées par la présente
ordonnance, le Service des contributions est l'autorité désignée comme
Administration cantonale de l'impôt fédéral direct.
2 Il dirige et surveille l'application de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct et
veille à son application uniforme (art. 104, al. 1, LIFD).
3 Il traite directement avec le Département fédéral des finances et ses
divisions, avec les autorités de l’impôt fédéral des autres cantons et le
Tribunal fédéral.
4 Il prête assistance conformément à l'article 111 de la loi fédérale sur l'impôt
fédéral direct.
648.11
5 Il exerce le droit de recours et les autres droits de partie dont dispose
l’administration cantonale (art. 141 et 146 LIFD).
2. Section des
personnes

## Art. 4 physiques {#art_4}

1 La Section des personnes physiques est chargée de la taxation des
personnes physiques. Elle traite des cas de violation par le contribuable de
ses obligations de procédure.
2 Elle tient le registre des contribuables personnes physiques sur la base des
registres communaux (art. 122 LIFD).
3 L’impôt fédéral direct sur le revenu est fixé selon les articles 41 et 208 et
suivants de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct.
4 Le passage à l’annualisation de l’impôt fédéral direct s’effectue selon les
articles 215a et 215b de la loi d'impôt (art. 218, al. 4, LIFD).
3. Bureau des
personnes

## Art. 5 morales {#art_5}

1 Le Bureau des personnes morales et des autres impôts assume la
taxation des personnes morales (art. 104, al. 2, LIFD).
a) Personnes
morales
2 Il tient le registre des contribuables personnes morales.
b) Contribuables
domiciliés à
l’étranger
3 Il taxe les personnes physiques qui, étant au service de la Confédération,
ont leur domicile ou séjournent à l'étranger et y sont exemptées des impôts
directs (art. 3, al. 5, LIFD).
c) Impôt à la

## Art. 6 source {#art_6}

1 L’impôt à la source est déterminé et perçu dans la même procédure
que les impôts à la source du Canton et des communes.
2 Le Bureau des personnes morales et des autres impôts collabore avec
l'Administration fédérale des contributions à la fixation des taux à incorporer
dans le barème cantonal au titre de l'impôt fédéral direct (art. 85, al. 2, LIFD)
et de la part forfaitaire de l'impôt à la source qui revient à la Confédération
(art. 17, al. 2, de l'ordonnance fédérale sur l'imposition à la source (OIS)3)).
3 Il collabore avec le Département fédéral des finances en vue de fixer les
montants de perception minimaux (art. 92, al. 5, LIFD).
4 Il établit chaque année les décomptes de l'impôt fédéral direct perçu à la
source (art. 89, 101 et 196, al. 3, LIFD).
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5 Lorsqu'une retenue litigieuse d'impôt à la source repose aussi bien sur le
droit fédéral que sur le droit cantonal, la procédure de réclamation et celle de
recours devant la Commission cantonale des recours sont régies par les
dispositions cantonales de procédure (art. 139, al. 2, LIFD).
d) Dispositions

## Art. 7 pénales {#art_7}

1 Le Bureau des personnes morales et des autres impôts traite les cas
de soustraction d'impôt et de violation par le contribuable de ses obligations
de procédure (art. 182, al. 4, LIFD).
2 Il dénonce au juge pénal, avec l’accord du Service des contributions, les
délits fiscaux et représente l'Etat dans la procédure (art. 188, al. 1, LIFD).
3 La poursuite des délits fiscaux se déroule conformément au Code de
procédure pénale suisse4).5)
4. Recettes et
Administrations
de district

## Art. 8 a) Inventaire {#art_8}

1 L'inventaire (art. 159, al. 1, LIFD) est établi par un notaire en vertu
des dispositions du décret sur l'établissement d'inventaires6).
2 Les notaires sont désignés par les Recettes et Administrations de district.

## Art. 9 b) Perception {#art_9}

1 L'impôt fédéral direct dû par les personnes physiques et les
personnes morales est perçu une fois par année. Lorsque la taxation n'est
pas encore effectuée au terme d'échéance, l'impôt est perçu à titre provisoire
(art. 162, al. 1, LIFD).
2 Les Recettes et Administrations de district sont le service cantonal
d'encaissement de l'impôt fédéral direct, ainsi que des amendes (art. 160 ss
LIFD). L'article 15, lettre c, est réservé.
3 Le Service des contributions procède à la publication officielle des termes
généraux d'échéance et de paiement ainsi que les services cantonaux
d'encaissement (art. 163, al. 3, LIFD).

## Art. 10 Remise {#art_10}

Sous réserve des dispositions fédérales, l'ordonnance du 29
octobre 2013 concernant la remise d'impôt11) s'applique par analogie aux
demandes de remise en matière d'impôt fédéral direct.
Sûretés Art. 10a9) L'article 191, alinéa 4, de la loi d'impôt12) s'applique par analogie
aux décisions de demande de sûretés en matière d'impôt fédéral direct.
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Radiation du
registre du

## Art. 11 commerce {#art_11}

Le préposé du registre du commerce annonce au Bureau des
personnes morales et des autres impôts toutes les demandes de radiation
des personnes morales. Il ne procède à la radiation que lorsque le Bureau
des personnes morales lui a communiqué que les impôts dus sont payés ou
qu'ils ont fait l'objet de sûretés (art. 171 LIFD).
Inscription au

## Art. 12 registre foncier {#art_12}

Lorsqu'une personne physique ou une personne morale domiciliée à
l'étranger est assujettie uniquement en raison d'un élément immobilier sis
dans le Canton et qu'elle l'aliène, le Service des contributions donne son
accord à l'inscription de l'acquéreur au registre foncier (art. 172 LIFD).
Organisation et
procédure de
taxation et de

## Art. 13 réclamation {#art_13}

Sauf dispositions contraires du droit fédéral, l'organisation des
autorités compétentes en matière d'impôt fédéral direct, la procédure de
taxation et de réclamation sont régies par les dispositions correspondantes du
droit cantonal.
5. Commission
cantonale des

## Art. 14 recours {#art_14}

1 La Commission cantonale des recours en matière d'impôts est
l'autorité de recours au sens de l'article 104, alinéa 3, de la loi fédérale sur
l'impôt fédéral direct.
1bis Les décisions de la Commission cantonale des recours en matière
d'impôts sont sujettes à recours à la Cour administrative13) (art. 145 LIFD).7)
2 Les dispositions de droit cantonal relatives à la procédure de recours sont
applicables par analogie, sous réserve des dispositions contraires du droit
fédéral.
6. Autorités

## Art. 15 communales {#art_15}

Les autorités communales sont notamment compétentes pour :
a) apposer les scellés lors de tout décès (art. 159, al. 1, LIFD);
b) établir et tenir à jour le registre des contribuables présumés de la
commune (art. 122 LIFD);
c) procéder à l'encaissement de l'impôt à la source et des impôts ordinaires
en cas de départ à l'étranger.

## Art. 16 Abrogation {#art_16}

L’ordonnance d’exécution du 6 décembre 1978 concernant l’impôt
fédéral direct est abrogée.
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Entrée en

## Art. 17 vigueur {#art_17}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Delémont, le 19 décembre 2000
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Pierre Kohler
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RS 642.11
2) RSJU 101
3) RS 642.118.2
4) RS 312.0
5) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 17 mars 2015, en vigueur depuis le
1er mai 2015
6) RSJU 214.431
7) Introduit par le ch. l de l'ordonnance du 4 mai 2004
8) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 29 octobre 2013, en vigueur depuis le
1er janvier 2014
9) Introduit par le ch. l de l'ordonnance du 29 octobre 2013, en vigueur depuis le 1er janvier
10) RS 642.121
11) RSJU 641.741
12) RSJU 641.11
13) Nouvelle dénomination selon l'article 75, alinéa 2, de la loi d'organisation judiciaire, en
vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RSJU 181.1)
14) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 15 décembre 2015, en vigueur depuis le
1er janvier 2016
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