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title: "Loi sur les drones"
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provisions: 16
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# Loi sur les drones

## Article 1 {#art_1}

Dans les limites définies par la délégation du droit fédéral sur
l’aviation, la loi a pour but d’assurer la protection des personnes, des animaux
et des biens au sol ainsi que la sécurité publique en matière de drones.

## Art. 2 {#art_2}

1La loi s’applique aux drones, à leur pilote et à leur détenteur.
2La législation sur la police neuchâteloise et l’usage de drone par les services
de secours et de défense contre l’incendie sont réservés.

## Art. 3 {#art_3}

Au sens de la présente loi, un drone est un aéronef sans occupant-e qui
n’est pas soumis à une autorisation fédérale.

## Art. 4 {#art_4}

1Le Conseil d’État exerce la haute surveillance en matière de drones.
2Il est compétent pour adopter les mesures de protection et de sécurité publique
et la réglementation d’exécution.
3Il désigne le département compétent ainsi que les autres autorités ou
personnes, habilitées à rendre des décisions en matière de drones.

## Art. 5 {#art_5}

1Le Conseil d’État est compétent pour :
a) prononcer des interdictions, permanentes ou temporaires, de survol par des
drones de périmètres déterminés ;
b) réserver des couloirs de survol pour certains types de drones ;
c) adopter toute autre mesure nécessaire à garantir la sécurité des personnes
et des biens au sol et la sécurité publique.
2Les mesures permanentes adoptées par le Conseil d’État figurent dans le
règlement d’exécution et sont reproduites cas échéant graphiquement sur une
carte accessible au public, avec les limitations issues du droit fédéral.
FO 2021 No 7
1) RS 748.0
2) RS 748.01
3) RS 748.941
But
Champ
d’application
Définition
Conseil d’Etat
Mesures de
protection et de
sécurité publique
767.1
3Les mesures temporaires sont adoptées par voie d’arrêté du Conseil d’État qui
fixe notamment la nature et la durée de l’interdiction.

## Art. 6 {#art_6}

1Le Conseil d’État adopte, sur préavis du département compétent, les
mesures de protection et de sécurité publique, d’office ou sur requête d’une
commune ou d’un tiers ou d’une tierce.
2Le-la requérant-e d’une mesure adresse sa demande par écrit au département
compétent.
3Le département sollicite l’avis des communes et des tiers concernés lorsqu’ils
ne sont pas à l’origine de la demande.

## Art. 7 {#art_7}

Si le département refuse une requête de mesure de protection ou de
sécurité publique, il rend une décision brièvement motivée.

## Art. 8 {#art_8}

1À condition que la sécurité des personnes et des biens et la sécurité
publique demeurent garanties, les autorités ou personnes désignées par le
Conseil d’État peuvent prononcer des dérogations aux mesures cantonales en
vigueur.
2Les dérogations peuvent être assorties de charges ou de conditions.
3L’admission ou le refus d’une dérogation fait l’objet d’une décision.
4Les compétences de l’exploitant-e d’un aérodrome sont réservées.

## Art. 9 {#art_9}

1Si l’intérêt public le justifie et dans la mesure où l’identité du ou de la
pilote n’a pas pu être déterminée sur le champ, les autorités ou personnes
désignées par le Conseil d’État peuvent capturer un drone qui viole une
interdiction de survol.
2La capture fait l’objet d’un procès-verbal qui en relate la date, l’heure et le lieu
ainsi que le drone capturé.
3Le drone est restitué sur demande de l’intéressé-e, moyennant remboursement
des frais de capture.

## Art. 10 {#art_10}

Le-la pilote d’un drone exploite son aéronef dans le respect du droit et
s’abstient de déranger les personnes et d’effrayer les animaux.

## Art. 11 {#art_11}

1Les décisions des entités et personnes désignées par le Conseil d’État
peuvent faire l’objet d’un recours au département compétent.
2Celles du département compétent peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal
cantonal.
3La loi sur la procédure administrative (LPA)4) est applicable.

## Art. 12 {#art_12}

1Le département ainsi que les autorités et personnes désignées par le
Conseil d’État peuvent prélever des frais ou émoluments pour les prestations
exécutées en vertu de la loi.
2Le Conseil d’État fixe le montant des frais et émoluments.
4) RSN 152.130
Procédure
d’adoption
Refus
Dérogations à une
mesure cantonale
Capture de
sécurité
Obligations du
pilote
Recours
Frais et
émoluments
767.1

## Art. 13 {#art_13}

1À moins qu'elles ne soient réprimées par la législation fédérale ou par
d'autres textes de droit cantonal, les infractions à la présente loi et à ses
dispositions d'exécution sont punies de l'amende d'un montant maximum de
40.000 francs.
2La tentative et la complicité sont punissables.

## Art. 14 {#art_14}

1La confiscation d’un drone ayant servi ou devant servir à commettre
une infraction, ou qui en est le produit est régie par la procédure pénale suisse.
2En cas de vente, le produit des biens confisqués est versé à l'Etat.

## Art. 15 {#art_15}

1Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la
présente loi ou de ses dispositions d'exécution doit être communiquée au
département.
2Si le département le demande, le dossier doit lui être soumis.

## Art. 16 {#art_16}

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d’État pourvoit, s’il y a lieu, à la promulgation et à l’exécution de la
présente loi.
3Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'État le 24 mars 2021.
L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er juillet 2021.
Contravention
Confiscation
pénale
Communication
des décisions
pénales
Promulgation et
entrée en vigueur
