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title: "Ordonnance concernant la délivrance du certificat d’école de culture générale et du certificat de maturité spécialisée"
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provisions: 35
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# Ordonnance concernant la délivrance du certificat d’école de culture générale et du certificat de maturité spécialisée

## Article 1 d'application {#art_1}

La présente ordonnance définit les conditions auxquelles
peuvent être délivrés le certificat d’école de culture générale (ci-après : "le
certificat ECG") et le certificat de maturité spécialisée.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
SECTION 2 : Certificat d’école de culture générale

## Art. 3 Délivrance {#art_3}

Le certificat ECG est délivré par le Département auquel est rattaché le
Service de la formation postobligatoire (dénommé ci-après : "Département") sur
proposition du directeur.

## Art. 4 Contenu {#art_4}

1 Le certificat ECG mentionne les deux domaines professionnels ainsi
que les disciplines suivis, le sujet du travail personnel et les résultats obtenus
dans les disciplines déterminantes.
2 Il porte la mention suivante : "Ce certificat est conforme au règlement du
25 octobre 2018 de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de
l'instruction publique concernant la reconnaissance des certificats délivrés par
les écoles de culture générale".
3 Il indique la période durant laquelle le titulaire a fréquenté l’Ecole de culture
générale de Delémont (ci-après : "Ecole") en qualité d'élève régulier avec les
dates précises d'entrée et de sortie.
4 Il mentionne l’accomplissement d’au moins quatre semaines de stages
pratiques ou de semaines intensives effectuées sous la responsabilité de
l’Ecole.
5 Il est signé du ministre du Département et du directeur de l'Ecole.

## Art. 5 Attestation {#art_5}

Les élèves qui ont accompli le cycle d'études de trois ans de l’Ecole sans
obtenir le certificat ECG reçoivent une attestation délivrée par l’Ecole
mentionnant les cours suivis, les résultats obtenus ainsi que les stages
pratiques et les semaines intensives accomplis.
Base pour la
délivrance du

## Art. 6 certificat {#art_6}

Entrent en ligne de compte pour la délivrance du certificat ECG les
résultats obtenus par les candidats aux examens finaux et les résultats dits
d'école, soit ceux acquis à l’issue de la dernière année d'enseignement dans
chaque discipline déterminante, ainsi que celui du travail personnel.

## Art. 7 Evaluation {#art_7}

1 L'évaluation des résultats d'école, des examens et du certificat ECG
s'exprime pour chaque discipline déterminante au moyen de notes allant de 1
à 6 pouvant être nuancées à l'aide de demi-points. La note 1 est la note la plus
basse et la note 6 correspond à l’évaluation la plus haute. Les notes inférieures
à 4 sanctionnent des résultats insuffisants.
2 Lorsqu’une discipline comporte plusieurs examens, l’évaluation au titre de
l’examen porte sur une seule appréciation, résultant de la synthèse des
résultats obtenus.
SECTION 3 : Examens du certificat d’école de culture générale
Admission aux

## Art. 8 examens {#art_8}

Sont admis aux examens et inscrits d'office les candidats qui ont été
élèves réguliers de l’Ecole au moins lors des deux dernières années du cycle
d'études de trois ans, pour lesquels les stages pratiques ou les semaines
intensives prescrits ont été dûment validés et dont le travail personnel a été
rendu dans les délais.
Date des

## Art. 9 examens {#art_9}

1 Les examens ont lieu au terme de la période normale des études.
2 Les dates des examens sont fixées par le directeur de l'Ecole en accord avec
le Service de la formation postobligatoire.
Organisation des

## Art. 10 examens {#art_10}

Le directeur et la conférence des maîtres de l’Ecole organisent les
examens et élaborent le programme des examens qui est communiqué aux
candidats au moins dix jours avant le début des épreuves.
Collège d'experts

## Art. 11 a) Désignation {#art_11}

1 Le directeur de l’Ecole désigne un collège d'experts des examens de
certificat ECG choisis au sein des écoles ou institutions auxquelles l’Ecole est
réputée préparer, des écoles du degré secondaire II ou d'autres institutions,
dans la mesure où l'expert dispose des titres scientifiques et, en principe,
pédagogiques requis.
b) Indemnisation 2 Les experts sont indemnisés conformément à l'ordonnance du 30 octobre
2001 concernant les personnes associées aux examens des écoles
moyennes2).
c) Tâches 3 Les experts attestent le niveau de formation acquis par les candidats,
contrôlent le déroulement régulier des examens, participent à l'organisation et
à l'évaluation des examens écrits et oraux.
Etendue des

## Art. 12 examens {#art_12}

1 Les examens doivent établir si le candidat a assimilé et maîtrise les
matières qui lui ont été enseignées.
2 La matière des examens est déterminée selon les plans d'études de l'Ecole
et les directives de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de
l'instruction publique. Les examens portent principalement sur le programme
des deux dernières années du cycle d'études.
Disciplines

## Art. 13 d'examen {#art_13}

1 Les candidats sont astreints à un examen dans six disciplines.
2 Les examens sont organisés de la manière suivante :
a) Pour les disciplines ressortissant à la formation générale :
De manière obligatoire :
Français Examen écrit et oral
Allemand Examen écrit et oral
Mathématique Examen écrit
A choix :
Une autre discipline d'examen avec, selon décision de l'Ecole, une
épreuve écrite, orale ou pratique parmi les disciplines suivantes : sciences
expérimentales, anglais, projet artistique et sport. Cette discipline ne peut
être choisie dans les domaines professionnels suivis.
b) Pour les domaines professionnels suivis :
Domaines
professionnels
Selon les 9 profils
Disciplines Forme
1. Santé Biologie
Ecrite, pratique
ou orale selon
décision de
l'Ecole
Travail social Sociologie
2. Santé Biologie
Pédagogie Géographie
3. Travail social Sociologie
Pédagogie Géographie
4. Arts & Design Cours de base
Travail social Sociologie
5. Arts & Design Cours de base
Pédagogie Géographie
6. Musique Instrument principal
Travail social Sociologie
7. Musique Instrument principal
Pédagogie Géographie
8. Musique & Théâtre Techniques musicales ou théâtrales
Travail social Sociologie
9. Musique & Théâtre Techniques musicales ou théâtrales
Pédagogie Géographie
3 Les élèves ressortissant à la structure "Sports-Arts-Etudes", à l’exception de
l’orientation musique, passent, en lieu et place de la discipline à choix
ressortissant à la formation générale, un examen obligatoire sous forme d'une
prestation artistique ou sportive.
4 Les élèves ressortissant à la structure "Sports-Arts-Etudes" en orientation
musique passent, en lieu et place de la discipline à choix ressortissant à la
formation générale, un examen écrit ou oral de solfège. De surcroît, l’examen
du domaine porte sur l'instrument principal. Ces élèves se voient délivrer le titre
de certificat ECG dans le domaine professionnel "Musique ".
Disciplines
d'examen à

## Art. 14 choix {#art_14}

1 Seule peut être choisie comme discipline d'examen une discipline
étudiée en principe durant les deux dernières années du cycle d'études.
2 Avant le 31 mars de la dernière année du cycle d'études, les candidats
annoncent, parmi les disciplines à choix, celles sur lesquelles ils entendent être
examinés.
Déroulement des
examens

## Art. 15 a) Examinateur {#art_15}

1 L'examinateur est en principe le maître qui a enseigné la discipline
concernée au candidat durant la dernière année du cycle d'études.
2 L'examinateur collabore avec l'expert désigné pour la discipline.
3 En cas de litige entre un examinateur et un expert, le directeur de l’Ecole
recourt à un expert neutre qui tranche.
b) Examens

## Art. 16 écrits {#art_16}

1 Les sujets des examens écrits sont choisis par l'examinateur et soumis
à l'expert.
2 La durée des examens écrits est en principe de quatre heures pour le français,
de trois heures pour les mathématiques et de deux heures pour les autres
disciplines.
3 Les épreuves des examens écrits sont corrigées par l'examinateur et soumis
à l'expert.
c) Examens
oraux et

## Art. 17 pratiques {#art_17}

1 Les examens oraux et pratiques sont menés par l'examinateur en
présence de l'expert qui dresse un procès-verbal succinct de l'examen et
participe à l'évaluation des prestations du candidat.
2 La durée des examens oraux varie, sur décision de l'Ecole, entre quinze et
trente minutes selon la discipline concernée. Le temps de préparation à
l’examen n’est pas inclus dans cette durée.
3 Les examens pratiques, en particulier ceux liés aux disciplines artistiques, aux
activités créatrices et au sport peuvent s'étendre sur une durée maximale de
quatre heures.
4 Dans le domaine professionnel "Arts & Design", l’examen pratique peut
s’étendre sur une durée maximale de sept heures.

## Art. 18 d) Fraude {#art_18}

1 Toute fraude ou tentative de fraude entraîne l'exclusion immédiate du
candidat qui est réputé avoir échoué aux examens.
2 L'examinateur ou l'expert témoin de la fraude en avertit sans délai le directeur.
Celui-ci informe le candidat de son exclusion.

## Art. 19 e) Évaluation {#art_19}

1 Les prestations d'un candidat dans une discipline d'examen sont
évaluées par une seule appréciation d'ensemble.
2 Cette appréciation est fixée en commun par l'examinateur et l'expert.
SECTION 4 : Disciplines du certificat d’école de culture générale
Disciplines

## Art. 20 déterminantes {#art_20}

1 Dans l’organisation générale de l’Ecole, les disciplines déterminantes
pour l'obtention du certificat ECG sont :
a) Pour tous les élèves, neuf disciplines obligatoires :
Domaines d’études Disciplines
Sciences humaines et sociales Culture et civilisation
Langues et communication Français
Allemand
Anglais
Sciences expérimentales,
mathématique et informatique
Sciences expérimentales (biologie, chimie,
physique)
Mathématiques
Disciplines artistiques Projet artistique
Sport Sport
Eléments de méthode Travail personnel
b) les disciplines des domaines professionnels étudiés selon le profil choisi :
Domaines professionnels
Profils avec renforcement Disciplines déterminantes
1. Santé Biologie; Chimie; Physique-mathématiques
Travail social Sociologie; Economie-droit; Histoire-
2. Santé Biologie; Chimie; Physique-mathématiques
Pédagogie Géographie; Economie-droit; Histoire-
3. Arts & Design Cours de base; Histoire de l’art; Ateliers
artistiques
Travail social Sociologie; Economie-droit; Histoire-
4. Arts & Design Cours de base; Histoire de l’art; Ateliers
artistiques
Pédagogie Géographie; Economie droit; Histoire-
5. Musique Instrument principal, Harmonie-Piano
harmonique, Histoire de la musique-Atelier
orchestre-Chorale
Travail social Sociologie; Economie-droit; Histoire-
6. Musique Instrument principal; Harmonie-piano
harmonique; Histoire de la musique-atelier
orchestre-chorale
Pédagogie Géographie; Economie-droit; Histoire-
7. Musique & Théâtre Histoire des arts de la scène;
Techniques théâtrales ou Techniques
musicales;
Atelier théâtre ou Atelier orchestre
Travail social Sociologie; Economie-droit; Histoire-
8. Musique & Théâtre Histoire des arts de la scène;
Techniques théâtrales ou Techniques
musicales;
Atelier théâtre ou Atelier orchestre
Pédagogie Géographie; Economie-droit; Histoire-
9. Travail social – Pédagogie
Choix 1 Sociologie; Géographie; Psychologie;
Droit; Activités créatrices
Choix 2 Sociologie; Géographie; Psychologie;
Droit; Sociologie-histoire
2 Pour les élèves ressortissant à la structure "Sports-Arts-Etudes", à l’exception
de l’orientation musique, deux disciplines en lien avec le sport ou l’art pratiqué
remplacent les deux disciplines obligatoires sport et disciplines artistiques.
3 Pour les élèves ressortissants à la structure "Sports-Arts-Etudes" en
orientation musique, le solfège remplace la discipline obligatoire sport. Ces
élèves se voient délivrer le titre de certificat ECG dans le domaine professionnel
"Musique".

## Art. 21 Travail personnel {#art_21}

1 Le travail personnel est un travail individuel. Des exceptions peuvent
être acceptées par le directeur de l’Ecole.
2 Le travail personnel porte sur un travail d’enquête, un travail artistique ou un
travail interdisciplinaire ressortissant au domaine général ou à un des deux
domaines professionnels envisagés.
3 Le sujet du travail personnel est choisi par l’élève avec l'accord de l'Ecole qui
est donné au plus tard le 31 mars de la deuxième année du cycle.
4 Le travail personnel portant sur un travail d’enquête ou sur un travail
interdisciplinaire comporte la réalisation d’un document écrit sur le sujet retenu
ainsi qu’une présentation orale d’une durée de trente minutes.
5 Le travail personnel artistique comporte une réalisation artistique, un
document écrit décrivant l’œuvre et le processus ayant mené à sa réalisation
ainsi qu’une présentation orale d’une durée de trente minutes.
6 Le travail doit être remis dans le courant de la troisième année, mais au plus
tard jusqu’au mercredi précédant les vacances de Noël. Dans le cas d’un travail
artistique, l’œuvre doit être remise au plus tard le quinze novembre.
7 Un travail personnel non rendu dans les délais ne permet pas à l’élève de se
présenter à la session d’examens de l’année en cours.
Détermination
des
appréciations

## Art. 22 du certificat ECG {#art_22}

Pour chaque discipline déterminante, l'appréciation finale figurant au
certificat ECG est déterminée comme suit :
a) discipline déterminante soumise à un examen :
l'appréciation finale résulte de la moyenne de l'appréciation de l'examen et
de l'appréciation de la dernière année d'enseignement, qui peut être
nuancée à l'aide de demi-points; en cas d'indétermination, la note est
arrondie au demi-point vers le haut;
b) discipline déterminante non soumise à un examen :
l'appréciation finale est l'appréciation de la dernière année d'enseignement;
c) travail personnel :
l’appréciation finale résulte du jugement d’ensemble porté sur le travail écrit,
la présentation orale, ainsi que sur la réalisation artistique dans le cas d’un
travail personnel artistique.
Critères de

## Art. 23 réussite {#art_23}

Le certificat ECG est délivré si, simultanément :
a) la moyenne de toutes les appréciations est égale ou supérieure à 4;
b) trois notes au plus sont insuffisantes;
c) la somme des écarts vers le bas par rapport à la note 4 n'est pas supérieure
à deux points.

## Art. 24 Séance finale {#art_24}

1 A la suite des examens a lieu une séance qui réunit les examinateurs
sous la présidence du directeur.
2 Les résultats obtenus au certificat ECG sont arrêtés dès qu'il est constaté au
cours de cette séance qu'ils ont été obtenus conformément aux prescriptions
de la présente ordonnance. L'article 32 demeure réservé.

## Art. 25 Répétition {#art_25}

1 Le candidat qui a échoué selon l'article 23 doit répéter l'enseignement
de toute la dernière année du cycle d'études pour pouvoir se présenter à
nouveau aux examens de certificat ECG.
2 Si le résultat du travail personnel de certificat ECG est égal ou supérieur à 4,
le candidat choisit s’il présente un nouveau travail personnel ou si ce résultat
lui est acquis lors de sa répétition.
3 Une seconde répétition de la dernière année est exclue.
4 Le Département règle les cas des candidats qui, pour des raisons de force
majeure, n'ont pas pu se présenter à tout ou partie des examens.
SECTION 5 : Maturité spécialisée

## Art. 26 Principe {#art_26}

1 Le Département délivre un certificat de maturité spécialisée reconnu
par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique
(CDIP).
2 Le Département édicte les règles spécifiques pour les modalités qui ne sont
pas régies par la présente ordonnance.
Domaines,
organisation

## Art. 27 et durée {#art_27}

1 Le certificat de maturité spécialisée est délivré dans les domaines
professionnels suivants :
a) Santé;
b) Travail social;
c) Arts & Design;
d) Musique.
2 Le Département peut confier, sous la forme d'un mandat de prestations, tout
ou partie de l'organisation des prestations complémentaires à des hautes
écoles spécialisées du domaine.
3 Les certificats de maturité spécialisée "Pédagogie et Théâtre" sont réalisés
sous l’égide d’écoles de culture générale partenaires.
Titres pour

## Art. 28 l'admission {#art_28}

1 Les porteurs d'un certificat ECG, quels que soient les domaines
professionnels choisis, sont admissibles à la formation menant au certificat de
maturité spécialisée.
2 Les porteurs d'un certificat ECG d'un domaine professionnel qui ne
correspond pas au domaine visé du certificat de maturité spécialisée sont
astreints à des compléments de formation dans les disciplines en relation avec
le domaine professionnel visé.
3 Le Département peut fixer des conditions supplémentaires d'admission, voire
réguler l'accès à la maturité spécialisée.
Contenu de la

## Art. 29 formation {#art_29}

La formation qui conduit au certificat de maturité spécialisée
comprend :
a) des prestations complémentaires, sous forme de cours et/ou de stages,
dans le domaine professionnel choisi;
b) un travail de maturité spécialisée dans le domaine professionnel choisi,
préparé de façon personnelle;
c) le cas échéant, les compléments de formation exigés des porteurs d'un
certificat ECG d'un domaine qui ne correspond pas au domaine visé.

## Art. 30 Stages pratiques {#art_30}

1 En principe, l'élève recherche lui-même les éventuelles places de
stage exigées dans le cadre des prestations complémentaires.
2 Une convention régit les relations entre l'institution, l'école et l'élève.
3 Les objectifs de la formation sont fixés dans la convention et sont contrôlés
notamment sur la base des rapports fournis par l'institution et l'élève.
Conditions
d'obtention

## Art. 31 du titre {#art_31}

Pour obtenir la maturité spécialisée, l'élève doit avoir :
a) rempli les conditions fixées par le Département relatives aux prestations
complémentaires dans le domaine professionnel choisi;
b) obtenu au moins la note de 4 à l'évaluation du travail de maturité
spécialisée;
c) avoir rempli les conditions fixées par le Département relatives aux
compléments de formation exigés des porteurs d'un certificat ECG d'un
domaine professionnel qui ne correspond pas au domaine visé.

## Art. 32 SECTION 6 : Voies de droit {#art_32}

Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance sont
susceptibles d'opposition et de recours conformément aux dispositions du
Code de procédure administrative3).
SECTION 7 : Dispositions transitoires et finales
Abrogation du

## Art. 33 droit en vigueur {#art_33}

L'ordonnance du 31 octobre 2006 concernant la délivrance du certificat
de l’Ecole de culture générale de Delémont est abrogée.
Période

## Art. 34 transitoire {#art_34}

Les dispositions de l'ordonnance du 31 octobre 2006 concernant la
délivrance du certificat de l’Ecole de culture générale de Delémont demeurent
applicables durant l’année scolaire 2023-2024 pour les élèves de deuxième et
troisième années et durant l’année scolaire 2024-2025 pour les élèves de
troisième année.
Entrée en

## Art. 35 vigueur {#art_35}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2023.
Delémont, le 20 juin 2023
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jacques Gerber
Le chancelier : Jean-Baptiste Maître
1) RSJU 412.11
2) RSJU 412.354
3) RSJU 175.1
