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title: "Règlement d'exécution de la loi sur la protection de la nature"
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provisions: 14
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# Règlement d'exécution de la loi sur la protection de la nature

## Article 1 {#art_1}

1Le Département du développement territorial et de
l'environnement (ci-après: le département) est chargé de l'application de la loi
fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN), du 1er juillet 19663),
de la loi sur la protection de la nature, du 22 juin 19944), et de leurs
dispositions d'exécution.
2Il est l'autorité cantonale compétente pour accorder les autorisations requises
par la loi fédérale:
a) pour la récolte des plantes sauvages et la capture des animaux vivant en
liberté à des fins lucratives (art. 19 LPN);
b) pour la récolte et la déplantation de plantes protégées, ainsi que pour la
capture d'animaux à des fins scientifiques, pédagogiques ou thérapeutiques
(art. 22, al. 1, LPN);
c) pour la suppression de la végétation existant sur des rives (art. 22, al. 2,
LPN).
3Il établit les plans cantonaux des zones et objets protégés, et arrête les
mesures de protection et l'entretien qu'ils nécessitent.

## Art. 2 {#art_2}

1Le service de la faune, des forêts et de la nature (ci-après: le service)
est l'organe cantonal d'exécution en matière de protection de la nature et du
paysage.
2Il exerce toutes les tâches qui ne sont pas expressément réservées à d'autres
autorités.
FO 1994 No 100
1) RS 451
2) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.
3) RS 451
4) RSN 461.10
5) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
Département du
développement
territorial et de
l'environnement
Service de la
faune, des forêts
et de la nature
461.100

## Art. 3 {#art_3}

1La commission cantonale pour la protection de la nature se réunit en
fonction des besoins, mais au moins une fois l'an, sur convocation de son
président.
2Selon les domaines traités, la commission peut constituer des groupes de
travail pour l'étude de questions particulières, et requérir au besoin la
collaboration de tiers.

## Art. 4 {#art_4}

1Ont qualité d'agents chargés de la protection de la nature:
a) les chefs des sections du service;
b) abrogée
c) les gardes-faune permanents, ainsi que les gardes-faune auxiliaires
nommément désignés à cet effet;
d) les ingénieurs forestiers d'arrondissement et les forestiers de
cantonnement;
e) les collaborateurs scientifiques du SFFN;
f) les agents de la police neuchâteloise;
g) d'autres titulaires de fonctions publiques nommément désignés à cet effet.
2Les agents chargés de la protection de la nature doivent être en mesure de
justifier leur qualité s'ils en sont requis dans l'exercice de leurs fonctions.

## Art. 5 {#art_5}

1Le département organise l'activité des agents chargés de la
protection de la nature.
2Il pourvoit à leur information, définit leurs tâches et leur attribue des secteurs
d'intervention. Lorsque des secteurs se superposent, le chef du service
coordonne les interventions.
3Le département organise, selon les besoins, des cours de formation et de
perfectionnement.

## Art. 6 {#art_6}

1Les demandes de dérogation touchant à des biens-fonds ou à des
objets protégés d'importance nationale ou régionale sont adressées par écrit
au service.
2Elles doivent être motivées, et indiquer les mesures de protection, de
reconstitution ou de remplacement proposées.

## Art. 7 {#art_7}

1Le service requiert l'avis de la commune et consulte au besoin les
services spécialisés de l'administration cantonale, ainsi que les personnes et
les organisations intéressées.
2Il peut requérir tous autres renseignements ou justificatifs utiles.
6) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N°
52)
7) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
8) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N°
52)
9) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N°
52)
Commission
cantonale pour la
protection de la
nature
Agents chargés de
la protection de la
nature
Organisation
Procédure en
matière de
dérogation
a) demande
b) instruction
461.100

## Art. 8 {#art_8}

Le service transmet le dossier au département avec son préavis.
Art. 8a11) 1Les demandes de dérogation touchant à des biens-fonds ou à des
objets protégés d'importance nationale ou régionale et liées à des demandes
de sanction préalable ou définitive de plans de construction sont adressées
directement au Conseil communal.
2Les dispositions du règlement d'exécution de la loi sur les constructions
relatives à la coordination sont applicables.

## Art. 9 {#art_9}

1En cas d'atteinte illicite à un bien-fonds ou un objet protégé
d'importance nationale ou régionale, le service réunit les éléments qui doivent
permettre au département de se prononcer sur la réparation due.
2Il informe l'auteur du dommage et l'invite à se déterminer. Il requiert l'avis de
la commune et consulte au besoin les services spécialisés de l'administration
cantonale, ainsi que les personnes et les organisations intéressées. Il peut
requérir tous autres renseignements ou justificatifs utiles.
3Il transmet ensuite le dossier au département avec ses propositions.

## Art. 10 {#art_10}



## Art. 11 {#art_11}

1Il est perçu un émolument:
a) de 100 à 200 francs pour toute décision sur demande de dérogation;
b) de 100 à 500 francs pour toute décision rendue en matière de dommagesintérêts.
2Les communes peuvent prévoir des émoluments pour les décisions qu'elles
sont elles-mêmes appelées à prendre.

## Art. 12 {#art_12}

1L'article 11, alinéa 2, du règlement d'organisation du Département de
la gestion du territoire, du 5 juillet 199314), est abrogé et remplacé par la
disposition suivante:
Art. 11 15)
2L'article 8, alinéa 2, de l'arrêté fixant le statut des réserves naturelles
neuchâteloises de la faune et de la flore, du 21 décembre 197616), est abrogé
et remplacé par la disposition suivante:

## Art. 13 Art. 8 17) {#art_13}

Sont abrogés:
10) Teneur selon R du 16 octobre 1996 (RSN 720.1), A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A
du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
11) Introduit par R du 16 octobre 1996 (RSN 720.1)
12) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N°
52)
13) Abrogé par A du 23 octobre 1996 (FO 1996 No 81)
14) FO 1993 N° 53; actuellement R du 8 mars 2006 (RSN 152.100.03)
15) Texte inséré dans ledit règlement
16) RSN 461.12
17) Texte inséré dans ledit arrêté
c) transmission et
décision
d) coordination
Réparation en cas
d'atteinte illicite
Emoluments
Modification du
droit antérieur
Abrogation du droit
antérieur
461.100
a) l'arrêté d'exécution de la loi instituant un fonds cantonal pour la promotion
de l'environnement naturel, du 10 juin 199218);
b) l'arrêté instituant une commission cantonale de la protection de la nature,
du 28 juin 199319);
c) les articles 11, 12 et 16 de l'arrêté fixant le statut des réserves naturelles
neuchâteloises de la faune et de la flore, du 21 décembre 197620).

## Art. 14 {#art_14}

1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1995.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
18) RLN XVI 433
19) FO 1993 No 50
20) RSN 461.12
Entrée en vigueur
