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title: "Loi sur l’intégration des étrangers"
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provisions: 9
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# Loi sur l’intégration des étrangers

## Art. 1 Chapitre I Objectifs {#art_1}

Buts
La présente loi a pour but de favoriser des relations harmonieuses entre tous les habitants du canton de
Genève. Elle encourage la recherche et l’application de solutions propres à favoriser l’intégration des étrangers
et l’égalité des droits et des devoirs.

## Art. 2 {#art_2}

Moyens
Pour mettre en œuvre la politique d’intégration dont il détermine les lignes directrices, le Conseil d’Etat s’appuie
sur les organes suivants :
a) le bureau de l’intégration et de la citoyenneté(7) (ci-après : bureau), dirigé par le délégué à l’intégration (ciaprès : délégué);
b) le groupe interdépartemental de l’intégration (ci-après : groupe).
Chapitre II Bureau de l’intégration et de la citoyenneté(7) et délégué à l’intégration

## Art. 3 {#art_3}

Organisation et rattachement administratif
1 Le bureau est un service rattaché administrativement à l’office de l’action, de l’insertion et de l’intégration
sociales(5).
2 Il dispose, sous la direction du délégué nommé par le Conseil d’Etat, du personnel adéquat, formé à
l’interculturalité, ainsi que des moyens budgétaires et matériels nécessaires à l’accomplissement de ses
diverses tâches.

## Art. 4 {#art_4}

Missions du bureau
1 Placé sous la direction du délégué, le bureau est chargé de la réalisation des objectifs de la loi.
2 Il aide à promouvoir, en s’appuyant sur les organismes publics ou privés existants concernés par l’intégration,
l’accès des étrangers à tous les vecteurs d’intégration notamment dans les domaines suivants :
a) l’éducation et la formation générale, professionnelle et continue;
b) la connaissance et l’accès au tissu social genevois, notamment par l’apprentissage de la langue et la
participation aux manifestations culturelles, sportives et de loisirs;
rsGE A 2 55: Loi sur l’intégration des étrangers (LIEtr)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
c) l’accès aux associations et institutions compétentes en matière d’assurances, d’aides sociales, de garde
d’enfants, de soins, d’emploi, de logement;
d) l’accès aux associations d’étrangers et à celles qui ont pour but l’accueil et l’intégration des étrangers;
e) la connaissance de leurs droits, notamment en collaboration avec le bureau de promotion de l’égalité et
de prévention des violences(6);
f) la connaissance et, le cas échéant, la mise en œuvre des dispositions pénales sur le racisme.
3 Il apporte son soutien aux partenaires publics et privés concernés par l’intégration et favorise leurs contacts,
leur collaboration et leur coordination.
4 Il cherche également à sensibiliser la population résidente du canton à la diversité culturelle et informe
régulièrement sur l’ensemble des activités en cours et sur les changements réalisés.

## Art. 5 {#art_5}

Compétences du bureau
1 Le bureau est chargé, de manière permanente, d’examiner la mise en œuvre de la politique d’intégration tant
dans la législation genevoise que dans la pratique administrative; il intervient au besoin auprès des chefs de
département concernés.
2 Il est consulté sur les modifications légales envisagées dans les domaines concernant les étrangers.
3 Il propose des modifications législatives ou réglementaires ou toute autre solution susceptible d’harmoniser et
de coordonner les procédures dans le domaine de l’intégration.
4 Il reçoit les critiques, plaintes ou autres observations qui lui sont adressées en rapport avec la politique de
l’intégration ou concernant une quelconque discrimination fondée sur l’origine ou le statut, les traite avec
diligence et veille à ce qu’une réponse adéquate leur soit apportée.

## Art. 6 {#art_6}

Compétences du délégué
1 Le délégué dirige le bureau et organise son activité.
2 Il entretient et développe les contacts et la collaboration entre les administrations, tant fédérales que
cantonales et communales, ainsi qu’avec les organismes publics ou privés concernés par l’intégration des
étrangers.
3 Il assure le suivi des subventions accordées aux associations oeuvrant dans le domaine de l’intégration.
4 Il peut, lorsqu’il le juge nécessaire, mandater ou s’associer des experts extérieurs à l’administration pour
mener à bien certaines missions ou atteindre des objectifs précis et concrets.
5 Il préside le groupe et en assume le secrétariat.
6 Chaque année, il convoque des Assises de l’intégration et en assume le secrétariat.(4)
7 Il prépare, à l’intention du Conseil d’Etat, un rapport annuel, destiné au Grand Conseil, sur les activités menées
dans le domaine de l’intégration des étrangers.(4)

## Art. 7 Chapitre III Activité interdépartementale {#art_7}

Groupe interdépartemental
1 Le groupe est composé de hauts fonctionnaires chargés des questions d’intégration dans chacun des
départements.
2 Ses membres sont désignés par les chefs de chacun des départements.
3 Il est présidé par le délégué.

## Art. 8 {#art_8}

Réunions
1 Le groupe se réunit au moins une fois par an, sur convocation du délégué.
2 Il peut, le cas échéant, associer des experts extérieurs à l’administration à ses travaux, désigner en son sein
des sous-commissions ou constituer des groupes de travail interdépartementaux.

## Art. 9 {#art_9}

Compétences
1 Le groupe a notamment pour tâche :
a) de renforcer la coordination et la collaboration interdépartementale pour aider à la mise en œuvre de la
politique d’intégration au sein de l’administration;
b) d’avaliser les propositions des experts, des groupes de travail ou du bureau visant à proposer des
modifications législatives ou réglementaires ou à avancer des solutions susceptibles d’harmoniser et de
coordonner les procédures administratives.
Chapitre IV(4) Médiation relative aux pratiques administratives
Art. 10(4) Désignation
rsGE A 2 55: Loi sur l’intégration des étrangers (LIEtr)
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
Le Conseil d’Etat nomme, pour la durée de la législature, un responsable auquel peut s’adresser toute personne
qui s’estime victime d’une discrimination ou d’une inégalité, non fondées en droit, en raison d’une pratique
administrative cantonale ou communale relative aux étrangers.
Art. 11(4) Attributions
1 S’il considère l’allégation fondée, le responsable entreprend, après en avoir informé le bureau mais avec la
discrétion qui sied, les démarches qu’il estime utiles auprès des autorités concernées afin de remédier à la
discrimination ou à l’inégalité constatée.
2 Il peut au besoin instituer une médiation, le cas échéant d’entente avec le délégué.
3 Il peut soumettre des recommandations au bureau au cas où la pratique discriminatoire constatée serait
susceptible de se reproduire.
Chapitre V(4) Evaluation
Art. 12(4) Autorité compétente
Une commission d’évaluation indépendante est chargée d’évaluer la loi, son application et les différentes
missions qui y sont décrites 2 ans après l’entrée en vigueur de la loi. Par la suite, l’évaluation a lieu tous les 4
ans.
Art. 13(4) Procédure
La commission d’évaluation adresse son rapport et ses recommandations au Conseil d’Etat et au Grand Conseil
qui l’entérine ou le complète de recommandations pour les 4 ans à venir.
Chapitre VI(4) Dispositions finales et transitoires
Art. 14(4) Dispositions d’exécution
Le Conseil d’Etat édicte les dispositions d’application nécessaires.
Art. 15(4) Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
A 2 55 L sur l'intégration des étrangers 28.06.2001 15.09.2001
Modifications :
1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/a,
chap. II)
11.11.2008 11.11.2008
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(4/2e)
04.03.2013 04.03.2013
3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1) 01.09.2014 01.09.2014
4. a. : 2/c, 6/6 (d. : 6/7-8 >> 6/6-7), chap. IV
(d. : chap. V-VII >> chap. IV-VI), 10, 11,
12 (d. : 13-18 >> 10-15)
15.10.2015 19.12.2015
5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1,
4/2e)
18.02.2019 18.02.2019
6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(4/2e)
03.09.2019 03.09.2019
7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/a,
chap. II)
29.08.2023 29.08.2023
