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title: "Décret concernant le permis de construire"
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provisions: 57
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# Décret concernant le permis de construire

## Article 1 permis {#art_1}

1 Un permis de construire est nécessaire pour toute
construction, démolition, installation et mesure projetée sur ou audessous de la surface du sol et dans les eaux (appelées ci-après :
"projets") et tombant sous le coup de la législation sur les constructions
et l’aménagement du territoire.
2 La délivrance du permis de construire implique que les autorisations
spéciales (art. 44) aient été préalablement accordées.
2. Début des

## Art. 2 travaux {#art_2}

1 L’exécution de projets exigeant un permis ne peut être
entreprise qu’au moment où ils ont fait l’objet d’un permis de construire
entré en force (art. 40) ou que l’autorisation a été donnée en vue du
début anticipé des travaux (art. 41).
2 En cas de démolition en vue de reconstruction, la démolition ne peut
être entreprise avant que le permis relatif au nouveau bâtiment ou à la
nouvelle installation ne soit entré en force. Demeure réservé le cas où le
bâtiment ou l'installation présenterait un danger pour le public.12)
3. Autorité

## Art. 3 communale {#art_3}

L’autorité communale compétente en matière de construction est
le conseil communal à moins qu’un règlement communal ne désigne une
autre autorité.
SECTION 2 : Cas exigeant un permis
1. Nouvelle
installation,

## Art. 4 agrandissement {#art_4}

1 Sous réserve de l’article 6, un permis de construire est
nécessaire pour la construction et l’agrandissement :
a) de bâtiments et parties de bâtiments;
b) d’autres installations, telles que :
− citernes, installations de stockage et de distribution d’essence, de
lubrifiant et de gaz;
− tours, cheminées, antennes, stations transformatrices;
− clôtures fixes à la limite, palissades, murs;
− rampes, saillies, piscines, constructions souterraines et
partiellement souterraines, serres, capteurs solaires;12)
− fosses à purin, fosses à fumier, installations d’épuration, fosses de
décantation, puits perdus;
− équipement privé (route, accès, cases de stationnement, conduites,
etc.)13);
− places d’amarrage de bateaux, bouées d’amarrage;
c) de terrains de camping, de lieux de décharge et de lieux d’extraction
de matériaux, à moins que toutes les conditions aient été définies
précisément par le plan spécial;
d) d’installations de chantier sous réserve de l’article 6, alinéa 1, lettre g.
2 Un permis de construire est également nécessaire pour :
a) l’établissement de résidences mobiles, caravanes habitables,
tentes, etc., à l’extérieur d’un terrain de camping autorisé, pour
autant qu’elles soient installées au même endroit pour plus de deux
mois par année civile;
b)6) les modifications apportées à un terrain par le fait de le combler ou
de le creuser; cette exigence ne s'applique qu'aux modifications de
plus de 1,20 m de la hauteur du terrain ou à celles de moins de
1,20 m lorsque la surface concernée est supérieure à 500 m2.
2. Modification,

## Art. 5 démolition {#art_5}

1 Est soumise à l’obligation du permis toute modification
importante apportée aux constructions et installations mentionnées à
l’article 4, alinéa 1.
2 Sont en particulier réputés modification importante :
a) la transformation de l’aspect extérieur : modification de façades et de
toitures, de couleurs, de matériaux, etc.;
b) la modification ou le remplacement de parties portantes d’une
construction (murs, appuis, toits, charpentes, etc.);
c) le changement d’affectation;
d) la rénovation et la transformation intérieure de constructions et
installations, lorsque pareilles modifications touchent à des
éléments jouant un rôle important au point de vue de la
construction; c’est le cas notamment dans les modifications :
− apportées à des constructions dépassant l’alignement ou
touchant les prescriptions concernant les distances;
− entraînant une charge supplémentaire importante pour les
installations d’équipement;
− portant atteinte à l’environnement;
e) l’installation et la modification de foyers et de cheminées,
l’introduction de réservoirs pour huile de chauffage, etc.;
f)12) la démolition totale ou partielle de bâtiments et d'installations.
3. Constructions
et installations
franches

## Art. 6 d’autorisation {#art_6}

1 Aucun permis de construire n’est nécessaire pour :
a) les constructions et installations qui, en vertu de la législation
fédérale, échappent au droit cantonal en matière de constructions;
b) les installations publiques d’équipement réglées par des
procédures particulières (plan spécial, plan de route, etc.);
c) les travaux ordinaires d’entretien des bâtiments et installations;
d) les modifications de peu d’importance apportées à la construction à
l’intérieur des bâtiments;
e) les constructions et installations suivantes conformes à l’usage
local :
− petites installations telles que terrasses de jardin non couvertes,
cheminées de jardin, bacs à sable, bassins pour enfants, clapiers
ou enclos pour petits animaux, etc.;12)
− installations et aménagements des espaces extérieurs ou de
jardins tels que sentiers, escaliers, fontaines, pièces d’eau,
sculptures, etc.;
f) les terrains de camping autorisés en vertu d’un plan spécial;
g) les installations de chantiers qui servent à la réalisation d’un projet
autorisé et situées à proximité immédiate de celui-ci;
h)14) les installations solaires, lorsque la procédure d'annonce prévue
par l'article 65 de la loi du 19 mars 2025 sur l'aménagement du
territoire et les constructions est applicable (LATC)16);
i)14) les projets dont toutes les conditions ont été définies précisément
dans un plan d'affectation cantonal (art. 15, al. 5, LATC), dans un
plan d'affectation régional (art. 23, al. 4, LATC) ou dans un plan
spécial (art. 34, al. 4, LATC).
2 L’autorité communale peut autoriser les gens du voyage à stationner
sans permis de construire pour une durée n’excédant pas six mois.
3 L’absence d’exigence d’un permis de construire ne libère pas de
I’obligation de requérir les autorisations spéciales au sens de l’article 44.
SECTION 3 : Genres d’autorisation, compétence
1. Procédure
ordinaire (grand
permis)
a) Compétence

## Art. 7 en général {#art_7}

1 Sont traitées en procédure ordinaire d’octroi du permis de
construire toutes les requêtes auxquelles ne s’applique pas la procédure
simplifiée du petit permis prévue à l’article 9.
2 La Section des permis de construire est l’autorité ordinaire compétente
pour l’octroi du permis de construire. L’article 8 est réservé.
b) Compétence

## Art. 8 des communes {#art_8}

1 Dans les communes comptant plus de 5 000 habitants selon le
dernier recensement fédéral de la population, l’autorité communale est
l’autorité compétente pour accorder le permis de construire.
2 Le Département de l’Environnement et de I’Equipement (dénommé ciaprès : "Département") peut étendre cette compétence à d’autres
communes disposant d’une administration bien organisée.
3 La compétence des communes n’est pas donnée quant aux projets :
a) qui sont destinés à servir à l’usage de la commune en cause ou
dont elle est maître de l’ouvrage;
b)15) qui ont fait l’objet d’une opposition émanant de la commune
concernée.
2. Procédure
simplifiée (petit

## Art. 9 permis) {#art_9}

1 La procédure simplifiée au sens de l’article 20 est applicable,
sous réserve de l’alinéa 3, aux projets suivants :
a)12) bâtiments de petites dimensions, travaux au sens de l’article 4,
alinéa 1, lettre b, agrandissements minimes de bâtiments ou
d'installations;
b) modification importante de bâtiments et installations (art. 5);
c) constructions qui ne sont pas établies à demeure (constructions
mobilières);
d) modifications du terrain.
2 Le petit permis est accordé par l’autorité communale.
3 Cependant, la procédure du petit permis est exclue dans les cas
suivants :
a) en cas de construction ou d’agrandissement de bâtiments et
d’installations lorsque les frais de construction dépassent 100 000
francs;
b) lorsque le projet est en connexité avec un autre, auquel est applicable
la procédure ordinaire, notamment en cas de démolition en vue d’une
nouvelle construction;
c) lorsque les projets concernés sont contraires à l’affectation de la
zone;
d) lorsque le projet touche à des intérêts publics importants, en
particulier à ceux de la protection de la nature, des sites et du
patrimoine, de la sécurité du trafic ou de l’aménagement local.
4 La procédure du petit permis ne peut être répétée dans le but de
réaliser un projet relevant de la procédure ordinaire.
SECTION 4 : Présentation de la demande de permis de construire
1. Demande

## Art. 10 a) Forme {#art_10}

1 La demande de permis de construire doit être présentée à
I’autorité communale, avec les demandes d’autorisations spéciales
nécessaires et la demande éventuelle de dérogations.
2 Le requérant utilisera la formule officielle de demande, qui doit porter la
signature du maître de l’ouvrage, de l’auteur du projet et, en outre, du
propriétaire foncier ou du titulaire du droit de superficie.
3 Le plan de situation (art. 12 et 13), les plans du projet (art. 14) et les
autres documents éventuellement exigés (art. 15 et 44) seront joints à la
demande. Les plans seront datés; ils porteront la signature du requérant
et de l’auteur du projet.

## Art. 11 b) Contenu {#art_11}

La demande comportera notamment :
a) les nom, adresse et signature du propriétaire foncier, du maître de
l’ouvrage (le cas échéant de son représentant autorisé), ainsi que de
I’auteur du projet;
b) la désignation de la parcelle à bâtir et de la zone à laquelle elle
appartient;
c) le but auquel le projet est destiné;
d) les dimensions principales des constructions et installations, le genre
de construction, l’indication des matériaux les plus importants, le
genre et la couleur des façades et de la toiture;
e) pour les lieux d’extraction de matériaux et les lieux de dépôt, leur
surface, la hauteur des remblais, la profondeur du creusage, le genre
des matériaux à en tirer ou à y déposer;
f) pour les constructions commerciales, de bureaux, artisanales et
industrielles, le nombre probable des personnes qui y seront
occupées;
g) pour les entreprises d’engraissement et d’élevage, le genre et
I’importance de la détention d’animaux;
h)15) la situation, l’aménagement des cases de stationnement pour
véhicules, la manière dont ces cases sont garanties sur le plan
juridique et, dans la mesure nécessaire, les aménagements
extérieurs ainsi que les espaces de jeux et de détente;
i) l’accès de l’immeuble à la route publique et la manière dont il est
assuré juridiquement en cas de mise à contribution du terrain d’un
tiers;
j)12) l’indice brut d’utilisation du sol du projet ainsi que l'indice minimal et
l'indice maximal fixés par les prescriptions en matière de
construction; le calcul doit être présenté de manière à ce qu’il
puisse être vérifié;
k) la motivation de toute demande de dérogations.
2. Plan de
situation

## Art. 12 a) Forme {#art_12}

1 Le plan de situation sera établi sur une copie récente du plan
cadastral, signé par le géomètre d’arrondissement.
2 L’auteur du projet fera figurer sur le plan de situation les indications
exigées à l’article 13. Les modifications apportées par l’auteur du projet
se distingueront nettement, par l’utilisation d’une couleur appropriée, des
inscriptions certifiées conformes par le géomètre d’arrondissement.
3 L’organe communal compétent confirme sur le plan, par l’apposition de
son sceau, l’exactitude et le caractère complet des indications relatives
aux prescriptions sur les constructions.

## Art. 13 b) Contenu {#art_13}

Le plan de situation indiquera notamment :
a) les limites et les numéros de la parcelle à bâtir et des parcelles
voisines, les noms de leurs propriétaires, ainsi que les
constructions et installations existantes ou déjà autorisées sur ces
parcelles;
b)15) la zone d'affectation dans laquelle se trouve la parcelle à bâtir, ainsi
que les périmètres particuliers qui peuvent y exister en application
de l’article 30 de la loi sur l’aménagement du territoire et les
constructions (LATC)16);
c) l’échelle et l’indication du nord, ainsi que les noms des routes et
des lieux-dits;
d) l’alignement de la forêt; à défaut, le tracé effectif des lisières de la
forêt pour autant que ces lisières soient éloignées de moins de 30
m des constructions et installations projetées;
e) les monuments naturels qui se trouvent sur la parcelle à bâtir et sur
les parcelles voisines;
f)12) la situation et la superficie du projet, ses distances par rapport aux
routes, à la limite de la parcelle et aux constructions voisines, les
mesures extérieures du plan du bâtiment ou de l'installation ainsi
que les cotes de niveaux;
g)13) l’accès, les installations d’équipements existantes ou prévues, les
cases de stationnement, les terrains de jeux prescrits ainsi que
d'éventuels autres aménagements extérieurs;
h) les alignements de construction et de route, les conduites publiques
inscrites dans les plans spéciaux ou plans de routes existants ou
déposés publiquement.

## Art. 14 {#art_14}

1 A la requête seront joints les plans suivants à l’échelle 1:100 ou
1:50 :
a) les plans de tous les niveaux; on y mentionnera l’affectation des
locaux avec l’indication de leur longueur et largeur, ainsi que
l’épaisseur approximative des murs, les foyers et cheminées;
b) les coupes nécessaires à la compréhension du projet, avec
indication des dimensions principales du vide d’étage, de
l’épaisseur approximative des planchers; on indiquera en outre la
cote du sol fini des rez-de-chaussée au-dessus du niveau de la mer
ou d’un point fixe porté sur le plan de situation; la position des
coupes sera indiquée sur les plans des niveaux;
c)12) les plans de toutes les façades avec indication des hauteurs et de
la cote d’altitude du sol fini du rez-de-chaussée; en cas de
construction en ordre contigu seront également dessinées les
façades des bâtiments ou installations voisins;
d)15) un plan des aménagements extérieurs; lorsque le projet les
impacte y seront notamment mentionnés les accès, les cases de
stationnement, les revêtements de sol, les espaces de jeux et de
détente, les clôtures et murets et les modifications du terrain.
2 Sur les plans des coupes et des façades, on indiquera en pointillé le
terrain de référence et, par une ligne continue, le terrain aménagé.12)
3 Les plans doivent permettre de constater la structure prévue du terrain
(raccordement des bâtiments, talus, murs de soutènement), ainsi que les
clôtures fixes.
4 En cas de transformation, les plans feront ressortir, au moyen de
teintes différentes, quelles parties du bâtiment ou de l'installation
subsistent, lesquelles sont démolies et lesquelles sont reconstruites. Un
relevé exact du bâtiment ou de l'installation peut être exigé.12)
4. Exigences
spéciales;

## Art. 15 facilités {#art_15}

1 S’il s’agit de projets de construction d’une certaine importance
ou si la situation est particulièrement complexe, les autorités peuvent
exiger d’autres pièces concernant la construction, le déroulement des
travaux et les mesures de sécurité (montages photographiques,
maquettes, calculs et diagrammes d’ombre).
2 Les autorités ont la faculté :
a) d’admettre des plans à l’échelle 1:200 pour des projets importants;
b) de renoncer à la production de plans ou autres pièces s’il s’agit de
projets de construction de peu d’importance.

## Art. 16 {#art_16}

1 Simultanément au dépôt de la demande du permis, le
requérant doit piqueter et marquer par des profils (gabarits) dans le
terrain les limites extérieures des constructions et installations projetées.
Les profils doivent indiquer la hauteur totale et la hauteur de façade, ainsi
que l’inclinaison des lignes du toit. La cote du sol fini du rez-de-chaussée
sera marquée au moyen d’une latte transversale.12)
2 Les profils seront maintenus jusqu’à l’entrée en force de la décision
prise concernant le projet.
3 L’autorité communale compétente peut, si des raisons importantes
I’exigent, prévoir des mesures spéciales ou accorder des facilités quant
au profil. Une information suffisante des voisins et du public doit
cependant être assurée.
4 Si une construction projetée n’est pas piquetée au moment de la
publication conformément aux prescriptions (art. 19 et 20), ou si les
profils diffèrent considérablement par rapport au projet, la publication est
répétée une fois le vice corrigé et le délai d’opposition prolongé d’autant.
SECTION 5 : Examen d’entrée
1. Examen

## Art. 17 formel {#art_17}

1 A réception de la demande de permis de construire, l'autorité
communale examine si la requête est complète et la fait au besoin
compléter.
2 Si elle n'est pas compétente pour délivrer le permis, l'autorité
communale transmet ensuite le dossier à la Section des permis de
construire, qui peut encore faire au besoin compléter la requête.
2. Vices
matériels

## Art. 18 manifestes {#art_18}

1 S’il apparaît d’emblée que, d’après les prescriptions de droit
public, un projet ne peut être accepté ou ne peut l’être qu’avec des
dérogations que le requérant n’a pas demandées, l’autorité compétente
pour l'octroi du permis de construire informe ce dernier sans délai des
lacunes constatées et l'invite à y remédier.
2 Le requérant doit, dans les trois mois, présenter à l’autorité un projet
modifié ou l'informer qu'il maintient sa demande telle que présentée; à
défaut, cette dernière est considérée comme ayant été retirée.
3. Clôture de
l'examen
d'entrée
Art. 18a14) Lorsqu'elle est compétente pour l'octroi du permis de
construire et que le dossier est complet, la Section des permis de
construire en informe l'autorité communale dans les dix jours, de manière
à ce que celle-ci puisse procéder à la publication et au dépôt public de la
demande.
SECTION 6 : Publication, dépôt public
1. Procédure
a) ordinaire

## Art. 19 (grand permis) {#art_19}

1 Toutes les demandes de permis de construire (art. 7, 8 et 9,
al. 3) à examiner en procédure ordinaire doivent être publiées et
déposées publiquement pendant 30 jours.
1bis Dans les zones d'activités d'intérêt cantonal, ce délai est réduit à 14
jours pour les constructions et installations conformes, à moins que la
législation fédérale n'impose un autre délai.10)
2 La publication a lieu dans le Journal officiel sur requête de l’autorité
communale ainsi que par affichage public.
3 S’il s’agit de constructions soumises à une législation particulière
(industrie, auberge, etc.), on procédera à la publication simultanée de la
demande de permis de bâtir et de la requête spéciale.
b) simplifiée

## Art. 20 (petit permis) {#art_20}

1 Les demandes tendant à l’octroi du petit permis sont soumises
à la procédure ordinaire de publication de l’article 19 lorsqu’elles
requièrent l’octroi de dérogations.
2 Dans les autres cas, l’autorité communale :
a) procède à l’affichage public pendant 10 jours;
b) exige du requérant la production d’une déclaration écrite d’accord des
voisins directement touchés par le projet ou
c) fixe à ces voisins, par lettre recommandée, un délai d’opposition de
10 jours.
3 Le Service des infrastructures sera informé des projets donnant accès
à une route cantonale. 15)

## Art. 21 {#art_21}

La publication (art. 19, al. 2) ou la communication écrite (art. 20,
al. 2, lettre c) contiendra :
a) le nom du requérant et l’auteur du projet;
b) la désignation exacte de la parcelle et la description générale du
projet;
c) l’affectation de la zone ou la désignation du plan spécial;
d) l’indication des dérogations demandées;
e) l’indication du lieu et de la période du dépôt du dossier, de la
possibilité de faire opposition, de l’échéance du délai et de
l’instance à laquelle cette opposition doit être adressée;
f)15) la communication portant péremption des prétentions à
compensation des charges qui ne seraient pas annoncées à
l’autorité communale dans le délai d’opposition (art. 102 LATC).
SECTION 7 : Procédure d’opposition, réserve de droit
1. Opposition

## Art. 22 a) Motifs {#art_22}

1 La procédure d’opposition permet à tout intéressé légitimé
d’invoquer que le projet est contraire aux prescriptions de droit public ou
qu’il lèse ses intérêts dignes de protection.
2 Les communes, les associations de communes et le Département ont
en outre la faculté d’invoquer, dans leur opposition, que le projet porte
atteinte à des intérêts publics importants, en particulier à l'aménagement
communal ou cantonal (art. 88 LATC).15)
b) Qualité pour

## Art. 23 former opposition {#art_23}

Sont légitimés à faire opposition :
a) les particuliers dont des intérêts dignes de protection seraient
touchés par la construction projetée;
b)15) les organisations privées qui, d’après leurs statuts, ont pour
mission essentielle et permanente de veiller aux intérêts protégés
par la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions
(LATC)16), plus particulièrement les sociétés de protection de la
nature et du patrimoine;
c) les autorités communales, les associations de communes et I’Etat,
dans le cadre de la sauvegarde des intérêts publics qui leur sont
confiés.

## Art. 24 c) Forme {#art_24}

1 L’opposition, écrite et motivée, est adressée durant le délai de
dépôt à l’autorité communale compétente.
2 Les oppositions collectives doivent indiquer le nom de la personne
autorisée à représenter valablement les opposants.
3 Si l’opposition émane de l’autorité communale, elle doit être adressée,
dans le délai de dépôt, à la Section des permis de construire.
2. Réserve de

## Art. 25 droit {#art_25}

1 La déclaration de réserve de droit a pour but de renseigner le
requérant et les autorités sur des droits privés qui sont touchés par le
projet, ainsi que sur des prétentions à dommages-intérêts qui pourraient
en découler.
2 Toute personne ayant l’exercice des droits civils a qualité pour
présenter une réserve de droit.
3 Demeurent réservées les dispositions concernant la compensation des
charges (art. 101 et 102 LATC).15)
3. Pourparlers de

## Art. 26 conciliation {#art_26}

1 En cas d’opposition ou de réserve de droit, l’autorité
compétente pour délivrer le permis de construire organise en principe
des pourparlers de conciliation. Elle peut exceptionnellement y renoncer
s'il apparaît manifestement qu'aucun arrangement ne pourra être trouvé.
2 Lorsque l'organisation des pourparlers de conciliation incombe à la
Section des permis de construire, l'autorité communale y est invitée.
3 Si, en raison d'un grand nombre d'oppositions du même genre, il n'est
pas possible de tenir des pourparlers de conciliation dans des conditions
satisfaisantes, le Département détermine la procédure à suivre pour
l'audition des opposants.
4 Les pourparlers de conciliation sont consignés dans un procès-verbal
qui résume les positions des parties, mentionne le résultat des
pourparlers et, en conclusion, indique si les oppositions sont retirées ou
maintenues. Le procès-verbal est signé par tous les intéressés.
5 Les dispositions du Code de procédure administrative2) concernant la
récusation s’appliquent à la personne qui dirige les pourparlers de
conciliation et au teneur du procès-verbal.
SECTION 8 : Décision
1. Préparation

## Art. 27 a) En général {#art_27}

1 Sous réserve des articles 8 et 9, l’autorité communale, après
examen, transmet le dossier à la Section des permis de construire dans
les 30 jours qui suivent le délai d’opposition ou les pourparlers de
conciliation, avec son rapport, ses propositions et attire son attention sur
les éléments qui s’opposent à l’octroi du permis de construire.
2 L’autorité compétente pour l’octroi du permis de construire examine
d’office si la demande de permis de construire répond aux prescriptions
de droit public. Elle peut à cet effet, et si les circonstances l’exigent, par
décision incidente, faire appel à des experts, procéder à des examens du
sol et des matériaux, de même qu’ordonner des calculs statiques, des
essais de charge, etc.

## Art. 28 b) Consultation {#art_28}

1 L’autorité compétente pour l’octroi du permis de construire
consulte les départements intéressés et les organes spécialisés en cas
de doute relatif :
a) à l’atteinte au site ou au paysage;
b) à la mise en danger de la sécurité de personnes et de choses;
c) aux prescriptions concernant les barrières architecturales;
d) à l’atteinte à l’environnement;
e) à l’équipement du terrain;
f)14) aux prescriptions de la législation sur l'énergie.
2 L’autorité compétente pour l’octroi du permis de construire n’est pas
liée par les préavis des organes spécialisés; elle est en revanche liée par
la prise de position d’un département qui indique explicitement le
caractère obligatoire de sa réponse.
3 Les autorités consultées se prononcent en principe dans les 30 jours.14)

## Art. 29 c) Coordination {#art_29}

1 L’autorité compétente pour l’octroi du permis de construire
s’assure que les autorisations spéciales et les préavis sont coordonnés.
2 S’il apparaît que des autorisations ou des préavis divergent dans un
domaine connexe, l’autorité compétente pour l’octroi du permis de
construire provoque un réexamen des autorisations et préavis en cause.
3 Dans les zones d’activités d’intérêt cantonal, les autorisations spéciales
et les préavis sont coordonnés au sein d’une cellule administrative
réunissant les autorités concernées, sous la direction de la Section des
permis de construire.14)
4 Si, dans une zone d’activités d’intérêt cantonal, la demande concerne
un projet qui se situe sur le territoire d’une commune disposant de la
compétence d’octroyer le permis, celle-ci est intégrée à la cellule
administrative prévue à l’alinéa 3.14)
5 Les autorités concernées par une demande de permis de construire
dans une zone d’activités d’intérêt cantonal sont tenues de collaborer
dans les délais impartis et selon les modalités définies par le
Gouvernement.14)
d) Opposition
selon l’article 88

## Art. 30 LATC {#art_30}

La suspension de la procédure résultant d’une opposition
fondée sur l’article 88 de la loi sur l’aménagement du territoire et les
constructions (LATC)16) est réservée.
e) Demande de

## Art. 31 dérogation {#art_31}

1 Lorsqu’une demande de dérogation est déposée en faveur d’un
projet, les autorités compétentes pour examiner, préaviser, accorder ou
ratifier la dérogation conformément aux articles 93 à 95 de la loi sur
l’aménagement du territoire et les constructions (LATC)16) doivent se
prononcer conformément aux articles 32 et 33 ci-après.15)
2 L’article 27 est applicable par analogie.
2. Décision
a) Conditions,

## Art. 32 charges {#art_32}

1 Un projet est accepté lorsqu’il n’est pas contraire aux
prescriptions de droit public et que rien ne s’y oppose au titre de
l’aménagement du territoire, au sens des articles 87 et 88 de la loi sur
l’aménagement du territoire et les constructions (LATC)16). Si ces
conditions ne sont pas remplies, la demande doit être rejetée.
2 Le permis de construire peut être assorti de conditions et de charges.
3 La décision doit être prise dans les 30 jours qui suivent la réception
définitive du dossier, de toutes les autorisations spéciales et de tous les
préavis requis. Le délai est de trois mois lorsque l’autorité doit statuer sur
des oppositions.
4 Dans les zones d’activités d’intérêt cantonal, la décision intervient dès
la fin du dépôt public de la demande. Le délai est de deux mois lorsque
l’autorité doit statuer sur des oppositions.

## Art. 33 b) Contenu {#art_33}

1 La décision comporte notamment les indications suivantes :
a) l’admission ou le rejet des oppositions avec indication des motifs;
b) l’octroi ou le refus des dérogations demandées;
c) l’octroi du permis de construire ou le rejet de la demande;
d) les conditions et charges dont le permis de construire est assorti;
e) les autorisations spéciales (art. 44) et les préavis obligatoires (art. 28,
al. 2, in fine)
f) la réserve de droit des tiers;
g) en cas de démolition suivie de reconstruction, le moment où la
démolition pourra être effectuée (art. 2, al. 2);
h) l’obligation de payer les frais.
2 La décision mentionne également les voies de droit; elle comporte :
a) une indication concernant les conditions, le délai, la forme de
I’opposition ou du recours (art. 35 et 36), ainsi que l’autorité à laquelle
I’opposition ou le recours doit être adressé;
b) l’avis qu’il ne peut être fait usage du permis de construire qu’au
moment où :
− le délai d’opposition ou de recours aura expiré sans avoir été utilisé,
ou que
− toutes les personnes légitimées à faire opposition ou à recourir
(art. 36, al. 2) auront renoncé à le faire, ou que
− l’autorité compétente aura autorisé le début anticipé des travaux
(art. 41).

## Art. 34 c) Notification {#art_34}

1 …7)
2 Une décision unique portant sur la demande de permis de construire et
incluant les autorisations spéciales et les dérogations éventuelles est
rendue par l’autorité compétente qui statue, le cas échéant, sur les
oppositions.
3 Cette décision est notifiée par écrit au requérant, aux opposants
éventuels, à l’autorité communale, ainsi que, en procédure ordinaire, à
l'autorité de surveillance de la police des constructions.6)
SECTION 9 : Voies de droit

## Art. 35 {#art_35}

Seule la décision rendue selon l’article 34 peut faire l’objet
d’une opposition conformément aux articles 94 et suivants du Code de
procédure administrative2). La voie de l’opposition n’est cependant
ouverte que lorsque le projet n’a pas donné lieu à des oppositions au
sens de l’article 86 de la loi sur l’aménagement du territoire et les
constructions (LATC)16) ou lorsque celles-ci ont toutes été retirées au
moment où l’autorité a statué.
2. Recours au

## Art. 36 juge administratif {#art_36}

1 Si l’opposition selon l’article 35 est rejetée ou lorsque la voie de
l’opposition n’a pas été ouverte sur la base de cette disposition, la
décision peut être portée, par voie de recours, devant le juge
administratif.
2 Ont qualité pour recourir devant le juge administratif le requérant, les
opposants et l’autorité communale compétente dont l’avis n’a pas été
suivi par l’autorité qui a statué.

## Art. 37 {#art_37}

1 Si le recours émane du requérant, le juge administratif
recherche qui, parmi les opposants, entend participer à la procédure de
recours comme partie. II fixe à cet effet un délai convenable par lettre
recommandée. L’inobservation de ce délai est réputée renonciation à
participer à la procédure.
2 Le juge administratif entend l’autorité dont l’autorisation spéciale est
attaquée. La commune sera également entendue lorsque la décision en
cause touche à l’autonomie communale.
4. Recours à la
Cour

## Art. 38 administrative {#art_38}

1 Le jugement du juge administratif peut être porté devant la
Cour administrative dans les 30 jours qui suivent sa notification.
2 La qualité pour recourir appartient aux parties à la procédure devant le
juge administratif et à l’autorité communale dont l’avis n’a pas été suivi à
l’exception de l’autorité cantonale qui a rendu la décision attaquée. Le
Département et la commune ont également la qualité pour recourir dans
les cas de l’article 24 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire3).
5. Dispositions

## Art. 39 subsidiaires {#art_39}

Pour le surplus, sont applicables les dispositions du Code de
procédure administrative.
SECTION 10 : Portée et durée de validité du permis de construire

## Art. 40 {#art_40}

1 Le permis de construire donne droit, dès qu’il est entré en
force, à l’exécution du projet.
2 Le permis de construire vaut pour le requérant, le propriétaire de la
parcelle à bâtir ou leurs ayants cause.
2. Début anticipé

## Art. 41 des travaux {#art_41}

1 Si le projet n’a donné lieu à aucune opposition et s’il ne touche
pas à des intérêts publics, l’autorité compétente pour accorder le permis
de construire peut autoriser le commencement des travaux dès
l’expiration du délai d’opposition.
2 Le début anticipé des travaux est toutefois exclu :
a) lorsque le projet exige des autorisations spéciales selon l’article 44 et
que ces autorisations ne sont pas encore données;
b) lorsque le projet repose sur des prescriptions en matière de
construction que le Service de l’aménagement du territoire n’a pas
encore approuvées, à moins que ce service n’autorise le début
anticipé des travaux.
3. Délai
a) pour le début

## Art. 42 des travaux {#art_42}

1 Le permis de construire perd sa validité si l’exécution du projet
n’a pas été entreprise dans le délai de deux ans dès son entrée en force.
2 L’autorité compétente pour délivrer le permis peut, pour de justes
motifs, prolonger le délai d’une année au plus après avoir entendu les
intéressés. Une prolongation est cependant exclue si, depuis l’octroi du
permis, une modification importante est survenue dans la situation de fait
ou de droit.
b) pour
I’achèvement

## Art. 43 des travaux {#art_43}

1 Une fois commencés, les travaux seront, autant que possible,
poursuivis sans interruption jusqu’à leur achèvement. L’autorité
communale fixe au besoin un délai à cet effet.
2 L’inobservation du délai peut avoir pour conséquence des mesures de
police des constructions (art. 49) et des sanctions pénales (art. 52).
SECTION 11 : Prescriptions spéciales
1. Autorisations

## Art. 44 spéciales {#art_44}

En plus du permis de construire, le projet peut nécessiter une
autorisation spéciale découlant notamment de la législation dans les
domaines suivants :
a) construction et entretien des routes;
b) utilisation et protection des eaux;
c) protection de l’environnement;
d) protection de la nature, protection du paysage et conservation des
monuments historiques et des sites bâtis;
e) agriculture et sylviculture;
f) travail, commerce, artisanat, industrie, énergie et constructions
scolaires;
g) police du feu;
h) protection civile.
2. Demande
générale de

## Art. 45 permis {#art_45}

1 S’il s’agit d’un projet d’une certaine importance ou si la situation
juridique n’est pas claire, une demande générale de permis de construire
peut être déposée, avec l’accord de l’autorité communale, avant la
demande proprement dite. La demande générale ne porte que sur
I’intégration de l’ouvrage dans le terrain environnant (situation, aspect
extérieur) et sur l’équipement du terrain.
2 A la demande générale sont joints, en double exemplaire, le plan de
situation selon les articles 12 et 13, ainsi que les plans d’avant-projet à
l’échelle 1:100 ou 1:200 en application par analogie de l’article 14. Pour
le surplus, la procédure se déroule d’après les dispositions applicables
aux demandes ordinaires.
3 Le permis général de construire lie les autorités qui ont à traiter la
demande subséquente d’obtention du permis de construire, pour autant
que celle-ci soit déposée dans les six mois dès l’octroi du permis
général. La nouvelle demande n’est publiée que si elle touche davantage
aux intérêts publics que la demande générale. S’il ne se fait pas de
publication, communication est faite aux voisins du dépôt public du projet
d’exécution selon l’article 21.
3. Modification
du projet
pendant la
procédure et
après l’octroi du

## Art. 46 permis {#art_46}

1 Si, pendant la procédure d’octroi ou de recours, le requérant
modifie son projet afin de tenir compte des objections soulevées par les
autorités ou les opposants ou pour d’autres motifs importants, la
procédure peut se poursuivre sans nouvelle publication, pour autant que
la modification ne touche pas à des intérêts publics. Les opposants et les
voisins éventuellement touchés par la modification seront entendus au
sujet de cette dernière.
2 L’autorité compétente pour l’octroi du permis peut, après avoir entendu
les intéressés et sans nouvelle procédure d’octroi, autoriser qu’il soit
apporté à un projet admis les modifications qui se révèlent nécessaires
au cours de l’exécution des travaux, à condition toutefois que ni des
intérêts publics, ni des intérêts importants de voisins ne s’en trouvent
touchés.
4. Demande de
dérogation faite

## Art. 47 après coup {#art_47}

1 II n’est entré en matière sur une demande de dérogation
présentée après coup que si le retard est dûment motivé. Connaissance
est donnée de la demande selon les dispositions des articles 19 et
suivants et le dépôt public opéré selon les mêmes dispositions. II n’est
procédé à de nouveaux pourparlers de conciliation que si l’autorité
l’estime nécessaire en vue de la sauvegarde d’intérêts publics et de
voisins.
2 Si la demande de dérogation n’est présentée qu’au cours de la
procédure de recours devant le juge administratif, le jugement rendu sur
recours statue à son sujet. L’alinéa 1 est applicable par analogie.
3 La Cour administrative n’entre pas en matière sur des demandes de
dérogation présentées après coup. Demeure réservée la liquidation de la
procédure de recours par transaction.
5. Compensation

## Art. 48 des charges {#art_48}

Celui qui entend faire valoir une prétention à compensation
des charges doit le communiquer conformément à l’article 102 de la loi
sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC)16).
SECTION 12 : Police des constructions
1. Devoirs de
l’autorité
communale de
police des

## Art. 49 constructions {#art_49}

1 L’autorité communale de police des constructions veille à ce
que les prescriptions légales et les dispositions du permis de construire
soient observées lors de l’exécution du projet. Son contrôle porte en
particulier sur les points suivants :
− observation des conditions et charges du permis de bâtir;
− sécurité du point fixe choisi en vue du projet (art. 14, al. 1, lettre b).
2 L’autorité communale de police des constructions veille à ce que les
lieux soient remis en l’état conforme à la loi en cas d’exécution illicite des
travaux ou en cas d’inobservation, après coup, de prescriptions de
construction, de conditions et de charges (art. 106 et 109 LATC).15)
3 Elle veille à l’élimination des perturbations de l’ordre public dues à des
constructions et installations inachevées, entretenues de manière
négligente ou contraire de toute autre façon à la réglementation (art. 79,
105 et 109 LATC).15)
4 Les communes peuvent prendre des dispositions intercommunales afin
d’assurer les tâches de surveillance de police des constructions.

## Art. 50 {#art_50}

3. Attributions de
la Section des
permis de

## Art. 51 construire {#art_51}

La Section des permis de construire a notamment les attributions
suivantes :
a) elle informe les autorités des communes dans le domaine de la
Iégislation sur les constructions;
b) elle conseille les autorités communales compétentes pour délivrer
les permis de construire;
c)5) elle exerce la surveillance de la police des constructions; elle prend
les mesures nécessaires au sens de l'article 39 de la loi sur les
constructions et l'aménagement du territoire1); elle fixe des délais
aux autorités communales de police des constructions et aux
autorités compétentes pour l'octroi du permis de construire lorsque
ces dernières tardent à remplir leurs obligations légales;
d)14) elle décide, en cas de doute, si un projet de construction nécessite
un permis de construire;
e)14) elle fixe, en cas de contestation, la procédure d’octroi du permis à
appliquer;
f)14) elle tranche les litiges portant sur les exigences spéciales ou sur
les facilités selon les articles 15 et 16, alinéa 3.

## Art. 52 {#art_52}

Les infractions commises contre les dispositions du présent
décret, ainsi que des ordonnances et décisions rendues sur la base de
ce décret, sont passibles des peines fixées à l’article 110 de la loi sur
l’aménagement du territoire et les constructions (LATC)16).
SECTION 13 : Emoluments et frais

## Art. 53 {#art_53}

Sur la base d’un règlement, la commune peut percevoir des
émoluments pour son activité en procédure d’octroi du permis de
construire, ainsi que pour les actes qu’elle accomplit en matière de police
des constructions.
2. Frais du
permis et de la
procédure de

## Art. 54 recours {#art_54}

1 Le requérant supporte les frais de la procédure d’octroi du
permis de construire. Ces frais se composent des émoluments en la
matière et des débours, en particulier pour indemnités de déplacement,
taxes de témoins, examens techniques, honoraires d’experts, frais de
port et de téléphone, frais d’annonce. L'alinéa 2 est réservé.
2 En procédure d’opposition, le requérant supporte les frais relatifs à la
séance de conciliation, à moins que l'opposition soit manifestement
irrecevable ou manifestement infondée, auquel cas ceux-ci sont mis à la
charge de l'opposant. (…).11)
3 En procédure d’opposition (art. 22 ss), il n'est pas alloué de dépens aux
parties.
4 Il n'est pas perçu de frais en cas d'annonce de prétention à titre de
compensation des charges (art. 48).
5 Les dispositions du Code de procédure administrative s’appliquent aux
frais et aux dépens de la procédure de recours.
3. Avance de
frais
a) par le

## Art. 55 requérant {#art_55}

1 L’autorité communale et les autorités cantonales compétentes
en matière d’octroi du permis peuvent exiger du requérant une avance
convenable de frais.
2 Si le requérant ne donne pas de suite à cette invitation, la procédure
est, après une suspension de trois mois, rayée du rôle.
b) par l'opposant 3 En cas d'échec de la conciliation, l'autorité peut également exiger une
avance de frais de l'opposant en lui impartissant un délai convenable
pour s'exécuter. L'opposant est averti qu'à défaut d'exécuter l'avance de
frais, l'autorité ne donnera pas suite à son opposition.9)
SECTION 14 : Dispositions finales
1. Abrogation du

## Art. 56 droit en vigueur {#art_56}

Le décret du 6 décembre 1978 concernant la procédure d’octroi
du permis de construire est abrogé.
2. Entrée en

## Art. 57 vigueur {#art_57}

Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 1993.
Delémont, le 11 décembre 1992
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Edmond Bourquard
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
1) Cette loi a été remplacée par la loi du 19 mars 2025 sur l'aménagement du territoire
et les constructions (LATC) (RSJU 701.1).
2) RSJU 175.1
3) RS 700
4) Abrogé par le ch. l du décret du 16 mai 2001, en vigueur depuis le 1er janvier 2002
5) Introduite par le ch. l du décret du 16 mai 2001, en vigueur depuis le 1er janvier 2002
6) Nouvelle teneur selon le ch. l du décret du 20 avril 2005, en vigueur depuis le
1er janvier 2006
7) Abrogé par le ch. l du décret du 20 avril 2005, en vigueur depuis le 1er janvier 2006
8) Nouvelle teneur selon le ch. l du décret du 25 novembre 2009, en vigueur depuis le
1er janvier 2010
9) Introduit par le ch. l du décret du 25 novembre 2009, en vigueur depuis le 1er janvier
10) Introduit par le ch. l du décret du 28 septembre 2011, en vigueur depuis le 1er janvier
11) Nouvelle teneur selon le ch. l du décret du 9 décembre 2015, en vigueur depuis le
1er mai 2018. La deuxième phrase de l'article 54, alinéa 2, a été annulée par l'arrêt
du Tribunal fédéral du 14 juin 2017
12) Nouvelle teneur selon le ch. V de la loi du 17 avril 2019 portant adaptation de la
législation cantonale à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le
domaine des constructions, en vigueur depuis le 1er juillet 2019
13) Nouvelle teneur selon le ch. II de la loi du 24 juin 2020 portant modification des
dispositions sur le stationnement, en vigueur depuis le 1er janvier 2021
14) Introduit(e) par le ch. 4 de l'annexe 1 de la loi du 19 mars 2025 sur l'aménagement
du territoire et les constructions (LATC), en vigueur depuis le 1er juillet 2026 (RSJU
701.1)
15) Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe 1 de la loi du 19 mars 2025 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), en vigueur depuis le
1er juillet 2026 (RSJU 701.1)
16) RSJU 701.1
17) Abrogé par le ch. 4 de l'annexe 1 de la loi du 19 mars 2025 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC), en vigueur depuis le 1er juillet 2026 (RSJU
701.1)
