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title: "Ordonnance concernant la commission technique des transports"
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provisions: 9
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# Ordonnance concernant la commission technique des transports

## Article 1 Terminologie {#art_1}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour
désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux
hommes.

## Art. 2 Attributions {#art_2}

1 La commission technique des transports est un organe consultatif
qui permet d'assurer la coordination de la planification des transports publics
entre les autorités organisatrices de transports urbains, les représentants des
milieux concernés ainsi que les usagers et le canton.
2 Elle donne notamment son avis sur les aspects techniques de la planification
des prestations de transports publics sur la base de sa connaissance des
besoins des différents types d'usagers et de leurs motifs de déplacement.

## Art. 3 Composition {#art_3}

1 La commission est composée de membres incluant des usagers ou
des représentants d’usagers ainsi que des professionnels des transports
publics. Les autorités organisatrices de transports urbains y sont
représentées.
2 Le chef de la Section de la mobilité et des transports assiste aux séances de
la commission avec voix consultative.
3 Le chef de la Section de la mobilité et des transports peut inviter d'autres
personnes, en fonction des sujets traités, à participer aux séances de la
commission avec voix consultative.
Nomination,
durée des

## Art. 4 fonctions {#art_4}

1 Les membres de la commission sont nommés par le Gouvernement.
2 La durée des mandats correspond à celle de la législature.
742.213
Présidence, viceprésidence,

## Art. 5 secrétariat {#art_5}

1 Le président de la commission est désigné par le Gouvernement.
2 Un vice-président peut être désigné parmi les autres membres de la
commission.
3 Le secrétariat est assuré par la Section de la mobilité et des transports.

## Art. 6 Convocation {#art_6}

La commission se réunit sur convocation de son président ou de la
Section de la mobilité et des transports.
Secret de

## Art. 7 fonction {#art_7}

Les membres de la commission ainsi que les personnes invitées à
participer à ses séances sont soumis au secret de fonction tel que défini par
l'article 25 de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de l'Etat2).

## Art. 8 Renvoi {#art_8}

Pour le surplus, l'ordonnance du 11 novembre 1980 concernant la
durée des mandats et les indemnités journalières et de déplacement des
membres de commissions cantonales3) est applicable.
Entrée en

## Art. 9 vigueur {#art_9}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2016.
Delémont, le 21 juin 2016
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Charles Juillard
Le chancelier : Jean-Christophe Kübler
1) RSJU 742.21
2) RSJU 173.11
3) RSJU 172.356
