---
title: "ACCORD entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers"
id: d0b29e82-e290-45ec-b578-c22310db4c31
authority: vd
place: "Vaud"
applies_also_from: [ch]
kind: treaty
in_force: true
number: "670.92"
publisher_url: https://prestations.vd.ch/pub/blv-publication/actes/consolide/670.92?id=06f9f1d7-7670-45a3-93b3-85ba48ff78af
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/d0b29e82-e290-45ec-b578-c22310db4c31
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/21052/de
read_on: 2026-10-23
sha256: e196449ec18d2a8792eac47f3bf3f629b4b4eb97ffb1755867c321aa86de76ce
provisions: 7
---

# ACCORD entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers

## Art. 1 {#art_1}

1 Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires reçus par les travailleurs frontaliers ne
sont imposables que dans l'Etat dont ils sont les résidents, moyennant une compensation financière au
profit de l'autre Etat.

## Art. 2 {#art_2}

1 La compensation financière versée par l'Etat de la résidence du travailleur frontalier au profit de
l'autre Etat est égale à 4,5 % de la masse totale des rémunérations brutes annuelles des travailleurs
frontaliers.

## Art. 3 {#art_3}

1 L'expression «travailleur frontalier» désigne toute personne résidente d'un Etat qui exerce une activité
salariée dans l'autre Etat chez un employeur établi dans cet autre Etat et qui retourne, en règle
générale, chaque jour dans l'Etat dont elle est le résident.

## Art. 4 {#art_4}

1 Les modalités de la compensation financière instituée par l'article 2 sont fixées par un échange de
lettres entre les autorités compétentes des deux Etats.

## Art. 5 {#art_5}

1 Chacun des Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation
pour la mise en vigueur du présent Accord. Celui-ci entrera en vigueur à la date de la dernière de ces
notifications.

## Art. 6 {#art_6}

1 L'Arrangement entre la France et la Suisse du 18 octobre 1935 et les échanges de lettres et de notes
de 1910, 1911, 1921 et 1934/35 relatifs au régime fiscal des frontaliers sont abrogés. Les dispositions
de ces accords s'appliqueront pour la dernière fois aux rémunérations perçues au cours de l'année
1984.
2 Les dispositions du présent Accord s'appliqueront pour la première fois aux rémunérations perçues à
compter du 1er janvier 1985.

## Art. 7 {#art_7}

1 Le présent Accord demeurera en vigueur tant qu'il n'aura pas été dénoncé.
2 Le Gouvernement de la République française pourra dénoncer le présent Accord, à l'égard d'un, de
plusieurs ou de tous les cantons, par une notification au Conseil fédéral suisse. Le Conseil fédéral
suisse notifie au Gouvernement de la République française la dénonciation du, des ou de tous les
cantons parties à l'Accord.
3 La dénonciation doit être notifiée par la voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant
la fin de chaque année civile. Dans ce cas, l'Accord s'appliquera pour la dernière fois aux rémunérations
perçues au cours de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
