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title: "Loi visant à protéger et à soutenir la famille"
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provisions: 26
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# Loi visant à protéger et à soutenir la famille

## Article 1 But et portée {#art_1}

La présente loi définit les objectifs de la politique familiale de
l’Etat et le cadre dans lequel ce dernier peut intervenir.

## Art. 2 Définition {#art_2}

Sont considérés comme famille, au sens de la présente loi, les couples
mariés et les communautés rassemblant des personnes parentes ou alliées
de plusieurs générations et faisant ménage commun.

## Art. 3 Objet {#art_3}

1 Les mesures prévues par la présente loi concernent principalement
les familles formées d’adulte(s) et d’enfant(s).
2 Elles favorisent la qualité des rapports entre les membres de la famille et
l’épanouissement de la communauté familiale au sein de la société.
Limites de

## Art. 4 l’activité de l’Etat {#art_4}

1 L’Etat respecte l’autonomie de la famille et la pluralité des formes de
vie familiale.
2 Il n’intervient que si d’autres organismes publics et privés ne le font pas; au
besoin, il joue le rôle de coordinateur.
CHAPITRE II : Mesures sectorielles
SECTION 1 : Conditions de travail

## Art. 5 L’Etat employeur {#art_5}

1 En sa qualité d’employeur, l’Etat adapte les conditions de travail aux
exigences de la vie familiale.
170.71
2 Dans ce cadre, il favorise la création d’emplois à temps partiel, la réinsertion
professionnelle et la formation permanente.
Relations

## Art. 6 travail-famille {#art_6}

L’Etat améliore les relations entre le monde du travail et la famille; il
contribue, dans les limites de ses compétences, à l’aménagement de
conditions et horaires de travail qui tiennent compte des exigences de la vie
familiale.
Contrats de

## Art. 7 travail {#art_7}

L’Etat encourage les partenaires sociaux à établir des contrats de
travail tenant compte des objectifs visés aux articles 5 et 6.
SECTION 2 : Aménagement du territoire

## Art. 8 Planification {#art_8}

1 Lors de la planification des zones, les pouvoirs publics tiennent
compte des exigences de la vie en famille.
2 Ils aménagent l’espace de manière à permettre l’épanouissement des
enfants et des relations de convivialité.

## Art. 9 Constructions {#art_9}

1 L’Etat favorise la construction de logements familiaux.
2 Dans la réglementation sur les constructions, l’Etat et les communes
considèrent les besoins des familles; ils favorisent par exemple l’habitat
groupé et l’aménagement de logements familiaux.

## Art. 10 Réseau routier {#art_10}

1 Routes et chemins doivent être conçus ou adaptés de manière à
répondre aux besoins des familles, notamment par la modération du trafic
dans les quartiers d'habitation et aux abords des écoles.
2 L'Etat favorise la construction des voies cyclables.
SECTION 3 : Conseils et information
Conseils et

## Art. 11 information {#art_11}

1 L’Etat soutient les institutions publiques et privées dont le but
principal est de conseiller et d’informer parents et enfants; il peut susciter la
création de telles institutions.
2 Au besoin, il organise lui-même la formation, l’information et les conseils aux
parents.
170.71
3 Il met sur pied des centres régionaux de consultation en matière d’éducation
sexuelle et de grossesse, ainsi que des offices de consultation conjugale et
familiale; ces services sont gratuits et respectent les convictions de chacun.
Violences
conjugales Art. 11a2) 1 L'Etat lutte contre la violence conjugale et familiale sous toutes
ses formes, notamment la violence physique, sexuelle et psychologique.
2 L’Etat veille à ce que les personnes victimes de violences conjugales et
familiales puissent obtenir accueil, information et soutien de la part des
différents organismes compétents.
SECTION 4 : Ecole et formation
Liens entre
l’école et les

## Art. 12 parents {#art_12}

1 L’Etat renforce la solidarité entre l’école et la famille en vue
d’éduquer et d’instruire les enfants.
2 Les enseignants associent les parents au travail scolaire et à l’orientation de
leurs enfants; l’école réunit les parents des élèves au moins une fois par an.
3 L’éducation sexuelle fait partie du programme scolaire.
4 L’Etat veille à l’harmonisation des vacances scolaires.
5 L’Etat favorise les activités extra-scolaires de la jeunesse.
Scolarisation
des enfants

## Art. 13 handicapés {#art_13}

L’Etat et les autres collectivités publiques favorisent l’intégration des
handicapés dans les établissements usuels de formation scolaire et
professionnelle et aménagent ceux-ci en conséquence.
Formation et
réinsertion

## Art. 14 professionnelles {#art_14}

L’Etat encourage et soutient la formation, la réinsertion et la
reconversion professionnelles des personnes qui assument la charge
familiale.
Aide à la

## Art. 15 formation {#art_15}

L’Etat pratique une politique de bourses d’études en considérant les
charges de la famille et les frais de formation au lieu du domicile et à
l’extérieur.
SECTION 5 : Aide aux familles
Allocations

## Art. 16 familiales {#art_16}

1 L’Etat généralise les allocations familiales qui comprennent
également l’allocation de naissance et l’allocation d’accueil.
170.71
2 L’Etat élargit le cercle des bénéficiaires en accord avec les partenaires
sociaux; il étend ces prestations aux personnes qui n’exercent pas d’activité
lucrative.
3 Les allocations sont régulièrement indexées.
4 L’Etat favorise le maintien des personnes âgées, dépendantes ou
handicapées, dans leur milieu habituel et soutient ceux qui s’en occupent de
manière constante.
Protection de la

## Art. 17 maternité {#art_17}

1 L’Etat améliore la protection de la maternité.
2 Il accorde des congés de maternité ainsi que des congés en vue d’adoption
et en favorise l’octroi.
3 Le principe du congé parental est reconnu.
4 L’Etat règle l’assurance-maternité obligatoire.
5 Il encourage la mise sur pied de services d’aide familiale régionaux et locaux
et les soutient financièrement.
SECTION 6 : Fiscalité

## Art. 18 Allégements {#art_18}

1 Sur le plan fiscal, l’Etat prend mieux en compte la charge familiale.
2 Il accorde des réductions appropriées à tous les contribuables ayant charge
d’enfants.
3 Il dégrève les doubles gains réalisés par les contribuables mariés ayant
charge d’enfants.
SECTION 7 : Politique de la santé

## Art. 19 Santé {#art_19}

1 Dans le cadre de la prévention des accidents et des maladies et
pour tendre à un mode de vie sain, l’Etat favorise le rôle éducatif primordial
joué par la famille.
2 Il peut diffuser des informations et des conseils destinés aux familles.
170.71
CHAPITRE III : Le Conseil de la famille

## Art. 20 Principe {#art_20}

1 L’Etat institue un Conseil de la famille chargé de développer une
politique familiale, notamment par la concrétisation des postulats de la
présente loi.
2 Le Conseil de la famille est également un organe consultatif du
Gouvernement.

## Art. 21 Tâches {#art_21}

1 Le Conseil de la famille donne son avis sur toutes les questions qui
touchent à la politique familiale.
2 Il mène lui-même des études, élabore des projets et les soumet au
Gouvernement.
3 Il diffuse des informations qui se rapportent à la famille.

## Art. 22 Composition {#art_22}

1 Le Conseil de la famille comprend neuf membres, dont au moins six
représentants des groupements et milieux engagés en faveur de la famille,
ainsi que deux représentants de l’administration cantonale.
2 Le Gouvernement nomme les membres du Conseil et désigne le président.

## Art. 23 Organisation {#art_23}

1 Le Conseil de la famille s’organise lui-même.
2 Le Gouvernement met un secrétariat à la disposition du Conseil.
3 Le Conseil peut inviter des tiers comme experts ou conseillers.
4 Il dispose de son propre budget, dont il assume la gestion.

## Art. 24 Fonctionnement {#art_24}

Le Conseil de la famille se donne un règlement soumis à
l’approbation du Gouvernement.
CHAPITRE IV : Dispositions finales

## Art. 25 Référendum {#art_25}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.
170.71
Entrée en

## Art. 26 vigueur {#art_26}

Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur3) de la présente loi.
Delémont, le 28 avril 1988
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Claude Hêche
Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
1) RSJU 101
2) Introduit par le ch. I de la loi du 13 septembre 2000, en vigueur depuis le 1er janvier 2001
3) 1er août 1988
