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title: "Décret concernant les émoluments des notaires"
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provisions: 21
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# Décret concernant les émoluments des notaires

## Article 1 d’application {#art_1}

Le présent décret est applicable aux émoluments des
notaires concernant la passation d’actes publics, aux honoraires pour
leur activité accessoire, et leurs débours.
Emoluments
compris dans le

## Art. 2 tarif {#art_2}

1 Les émoluments compris dans le tarif comprennent la
préparation de l’acte, la passation de l’acte et une expédition.
2 Les émoluments pour les éclaircissements préalables, les conseils et
les délibérations, de même que les actes d’exécution découlant de l’acte,
sont fixés selon l’article 6, alinéa 1.
Emoluments non
compris dans le

## Art. 3 tarif {#art_3}

Lorsqu’un acte instrumentaire n’est pas compris dans le tarif, on
applique la position du tarif qui correspond le mieux à l’acte en question;
si le tarif ne contient aucune position applicable par analogie,
I’émolument sera fixé conformément à l’article 6, alinéa 1.

## Art. 4 Cas particuliers {#art_4}

1 Si un acte concernant une affaire juridique doit être dressé
séparément pour chacune des parties, il sera compté un supplément,
proportionnel au temps employé, sauf disposition contraire du décret.
2 Lorsque l’acte instrumentaire concernant une affaire juridique n’est pas
valable pour vices de consentement ou manque d’autorisation
nécessaire, il n’est dû que la moitié de I’émolument.
3 Si, après un mandat donné, il ne peut être dressé d’acte, I’émolument
sera calculé selon l’article 6, alinéa 1.
Acte concernant
plusieurs

## Art. 5 opérations {#art_5}

Si l’on dresse un seul acte pour plusieurs opérations juridiques,
I’émolument sera calculé pour chaque opération particulière, sauf
disposition contraire du présent décret.
Activité

## Art. 6 accessoire {#art_6}

1 Les honoraires concernant une activité accessoire sont fixés
selon l’importance de l’affaire, la responsabilité assumée par le notaire et
le temps employé, compte tenu de la situation de revenu et de fortune du
client.
2 Sont réservées les conventions particulières entre notaire et client
relativement au montant des honoraires.
Réduction des
émoluments et

## Art. 7 des honoraires {#art_7}

Si un client se trouve dans des conditions économiques
modestes, les émoluments et honoraires seront ramenés à un taux qu’il
puisse supporter.

## Art. 8 {#art_8}

1 Les opérations terminées, le notaire présente au client sa note
d’émoluments, d’honoraires et de débours.
2 Emoluments et honoraires seront réunis en un montant forfaitaire; les
actes instrumentaires seront mentionnés dans le texte de la note.
3 Les débours de moindre importance seront réunis, les plus importants
seront détaillés séparément.
SECTION 2 : Tarif des émoluments
Actes de
mutation relatifs

## Art. 9 aux immeubles {#art_9}

1 Pour les actes de mutation relatifs aux immeubles, les actes de
vente publique immobilière et pour passer un droit de superficie distinct
et permanent, les émoluments sont fixés selon la valeur énoncée dans le
contrat :
jusqu'à 100 000 francs : 7 ‰, au minimum 200 francs;
de 100 001 à 300 000 francs : 5 ‰;
de 300 001 à 500 000 francs : 3,5 ‰;
de 500 001 à 750 000 francs : 2,5 ‰;
de 750 001 à 1 000 000 francs : 2 ‰;
de 1 000 001 à 2 500 000 francs : 1,5 ‰;
de 2 500 001 à 10 000 000 francs : 1 ‰;
dès 10 000 001 francs : 0,5 ‰, au maximum 15 000
francs.7)
2 La valeur énoncée dans le contrat est la somme sur laquelle le droit de
mutation est perçu ou serait perçu si la cession n’était pas exempte.
3 Les émoluments pour les contrats de promesse de vente ou les
contrats d’emption sont fixés aux deux tiers des taux de l’alinéa 1, au
minimum 100 francs, et pour la passation d’actes de préemption, stipulés
séparément, de 100 à 500 francs. Pour un droit d’emption, les
émoluments concernant les explications relatives à son exercice se
montent au tiers des taux de l’alinéa 1.
4 Pour la passation d’actes de mutation relatifs à de petits immeubles,
selon procédure simplifiée, les émoluments sont des deux tiers du tarif
de l’alinéa 1, toutefois de 50 francs au minimum, plus un supplément de
20 francs pour chaque immeuble en plus.
5 En droit foncier rural, les émoluments sont au minimum de 30 francs
pour la réquisition relative au droit de participation au bénéfice (selon
l’art. 12, al. 5, de la loi fédérale du 12 juin 1951 sur le maintien de la
propriété foncière rurale) pour les requêtes concernant l’assujettissement
ou le non-assujettissement, pour l’assujettissement simplifié, ou en
réduction de délai, et pour instrumenter l’état des bénéficiaires de droit
de préemption, ainsi que les déclarations de renonciation.
Gages

## Art. 10 immobiliers {#art_10}

1 Pour instrumenter les contrats de gage immobilier et pour
établir ou augmenter les cédules hypothécaires au nom du propriétaire
ou au porteur, les émoluments sont fixés d’après la somme du gage :
5 ‰ des premiers 100 000 francs, au moins 100 francs;
3,5 ‰ de 100 001 à 300 000 francs;
3 ‰ de 300 001 à 500 000 francs;
2 ‰ de 500 001 à 1 000 000 de francs;
1 ‰ de tout montant dépassant 1 000 000 de francs.3)
2 Pour l’établissement simultané de plusieurs gages immobiliers pour le
même débiteur, on additionne les sommes du gage pour déterminer les
émoluments.
3 Pour la réquisition d’une hypothèque légale basée sur un acte juridique
il n’est dû aucun émolument particulier.
4 L’émolument pour l’établissement d’hypothèques dispensées de droits
à charge d’institutions de prévoyance et d’autres oeuvres d’utilité
publique est au minimum de 100 francs.
5 La transformation d’hypothèques existantes en une autre forme de
gage immobilier est considérée comme constitution d’hypothèque, pour
autant qu’une taxe soit perçue pour le droit de gage.
Actes de

## Art. 11 cautionnement {#art_11}

1 Les émoluments pour la passation d’actes de cautionnement
sont de 1 ‰ de la somme garantie, au minimum 10 francs, au maximum
200 francs.
2 Pour la passation d’une promesse de cautionnement, les émoluments
sont de la moitié, pour la passation d’un pouvoir spécial de cautionner, ils
sont d’un quart des taux indiqués à l’alinéa 1, au minimum 10 francs.
3 Si plus d’une caution participe à l’acte, les émoluments s’élèvent d’un
quart pour chaque autre caution. Pour la passation séparée d’un autre
cautionnement, ils s’élèvent de moitié.
Contrats de
mariage,
conventions sur
les biens entre
partenaires
enregistrés,
dispositions pour

## Art. 12 cause de mort8) {#art_12}

1 Les émoluments pour les contrats de mariage ou les
conventions sur les biens conclues par des partenaires enregistrés,
l’établissement de dispositions pour cause de mort et de pactes
successoraux, seront calculés sur la fortune brute :
3 ‰ des premiers 100 000 francs;
2 ‰ de 100 001 à 500 000 francs;
1 ‰ de tout montant dépassant 500 000 francs.
Le minimum des honoraires est de 200 francs, le maximum de 2 000
francs.8)
2 Par fortune brute il faut entendre :
pour les contrats de mariage : la fortune des époux comprise dans le
contrat de mariage;
pour les conventions sur les biens conclues par des partenaires
enregistrés : la fortune de ceux-ci comprise dans la convention;
pour les institutions d’héritier : le montant de la part héréditaire au
moment de la passation de l’acte;
pour les legs : leur valeur courante au moment de la passation;
pour les contrats d’entretien viager : la valeur de tous les revenus du
bénéficiaire.8)
3 Si le contrat de mariage ne modifie que l’affectation du bénéfice, les
émoluments sont fixés de 100 à 1 000 francs.

## Art. 13 Inventaire {#art_13}

1 Pour l’établissement d’un inventaire, les honoraires sont fixés
d’après la fortune brute portée à l’inventaire. Ils sont de :
4 ‰ des premiers 200 000 francs, au minimum de 100 francs;
3 ‰ des 800 000 francs suivants;
2 ‰ de la part de la fortune dépassant 1 000 000 de francs.
2 Par fortune brute, il faut entendre l’ensemble des biens de tout genre
que le notaire a dû prendre en considération lors de l’établissement de
I’inventaire, tels que les apports, les biens réservés, la fortune acquise
pendant l’union conjugale, les prestations d’assurance de toute nature, la
fortune des enfants sur laquelle les parents disposent d’un droit de
jouissance, les biens en usufruit, les avancements d’hoirie, les donations
et les rentes viagères avec remboursement du capital.
3 Pour l’inventaire dressé à la charge de I’Etat suivant les dispositions de
la législation fiscale, I’émolument du notaire est fixé à 100 francs.
Certificats

## Art. 14 d'hérédité {#art_14}

1 Pour les certificats d’hérédité dressés en actes individuels ou
portés à la suite sur un acte, les émoluments sont calculés d’après le
montant de la fortune :
4 ‰ des premiers 100 000 francs;
3 ‰ des 400 000 francs suivants;
2 ‰ du montant dépassant 500 000 francs.
2 Pour les immeubles est déterminante la valeur sur laquelle a été perçu
le droit de mutation, pour les papiers-valeurs cotés, d’après la valeur
courante, pour les autres papiers-valeurs ou toutes autres prétentions,
d’après la valeur vénale, cependant au minimum d’après la valeur
nominale.
3 Pour le calcul des émoluments, on additionnera tous les biens de la
succession pour lesquels des certificats d’hérédité sont nécessaires.
4 Lorsque ces biens forment les éléments d’un partage auquel le notaire
doit procéder, il est perçu la moitié des émoluments.
Contrats de

## Art. 15 partage {#art_15}

1 Pour instrumenter les contrats de vente ou de partage,
notamment les actes de partage et les conventions sur parts
héréditaires, les émoluments sont calculés d’après la fortune brute à
partager ou le montant qui fait l’objet de la renonciation :
8 ‰ des premiers 200 000 francs;
7 ‰ des 800 000 francs suivants;
6 ‰ du montant dépassant 1 000 000 de francs.
Propriété par
étages
2 II est dû les mêmes émoluments, calculés d’après la valeur officielle,
pour la transformation de la propriété individuelle, de la propriété
commune ou de la copropriété ordinaire en propriété par étages. Les
émoluments comprennent l’épuration des servitudes et des droits de
gage, exigée par la transformation. Pour la constitution de la propriété
par étages avant la construction de l’édifice, les émoluments sont fixés
conformément à l’article 6, alinéa 1.
Sociétés

## Art. 16 Fondations {#art_16}

1 Pour la passation de l’acte de fondation d’une société anonyme
ou d’une société à responsabilité limitée, ou la création d’une fondation,
les émoluments sont fixés d’après le capital de la société ou de la
fondation :
300 francs pour les premiers 100 000 francs;
2 ‰ pour les 400 000 francs suivants;
1,5 ‰ du montant dépassant 500 000 francs.
2 Lors d’augmentation ou de réduction du capital, les mêmes
émoluments sont perçus, d’après le montant de l’augmentation ou de la
réduction.
3 Lors d’une fusion, les émoluments sont fixés d’après le nouveau
capital-actions de la société qui admet, ou d’après le capital de la
nouvelle société.
Protêt d'effets de

## Art. 17 change {#art_17}

1 Pour dresser protêt d’un effet de change, les émoluments sont
fixés à :
10 francs pour la valeur de l’effet jusqu’à 500 francs;
30 francs lorsque la valeur de l’effet dépasse 500 francs.
2 Pour la simple présentation d’un effet de change, les émoluments sont
fixés à la moitié de ceux mentionnés à l’alinéa 1.
3 Un supplément est calculé selon la distance.
Actes
instrumentaires

## Art. 18 divers {#art_18}

1 Les émoluments sont fixés au minimum à :
10 francs pour la légalisation d’une signature ou pour une copie et pour
l’attestation de la date (date certaine);
50 francs pour les attestations de fait (constats), pour autant qu’une autre
position du tarif ne leur soit pas applicable;
50 francs pour un acte de déclaration sous serment.
2 En cas de participation d’autres personnes il est compté un supplément
approprié.
SECTION 3 : Taxe officielle des émoluments, honoraires et débours
des notaires
Mode de

## Art. 19 procéder {#art_19}

1 Le notaire et le client peuvent faire taxer officiellement les
émoluments, honoraires et débours par le Département de la Justice4).
2 Les dispositions du Code de procédure administrative5), en ce qui
concerne la demande, sont applicables à la procédure.
3 Le juge décide de l’obligation de payer du client et tranche les
contestations relatives au montant des honoraires convenu par contrat.
Introduction de

## Art. 20 l’instance {#art_20}

1 Si le client désire recourir à cette procédure, il est tenu de
demander une note détaillée au notaire, dans les trente jours dès
réception de la note forfaitaire. Le notaire a l’obligation de l’établir
immédiatement. Dans les trente jours dès réception de cette note
détaillée, le client la transmet avec l’exposé de sa demande au
Département de la Justice4). S’il a payé la note sans faire de réserve, il
ne peut plus requérir la taxe officielle.
2 Lorsque le client conteste tout ou partie de la note, le notaire peut
requérir en tout temps la taxe officielle en remettant sa note détaillée.
SECTION 4 : Dispositions finales
Entrée en

## Art. 21 vigueur {#art_21}

1 Le Gouvernement fixe la date de l’entrée en vigueur6) du
présent décret. Celui-ci s’applique à toutes les opérations
professionnelles dès cette date.
2 Les procédures déjà engagées concernant la taxe officielle des
émoluments, honoraires et débours seront poursuivies selon le droit
actuel.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L’ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) RSJU 101
2) RSJU 189.11
3) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 14 septembre 1994, en vigueur depuis le
1er octobre 1994.
4) Nouvelle dénomination selon le décret d’organisation du Gouvernement et de
l’administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991
(RSJU 172.111)
5) RSJU 175.1
6) 1er janvier 1979
7) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 14 septembre 1994, en vigueur depuis le
1er octobre 1994. Nouvelle teneur selon le ch. l du décret du 22 septembre 2004, en
vigueur depuis le 1er janvier 2005
8) Nouvelle teneur selon le ch. XlV de l'annexe à la loi du 22 novembre 2006 portant
application de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même
sexe (RSJU 211.2), en vigueur depuis le 1er janvier 2007
