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title: "Ordonnance sur les forêts"
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# Ordonnance sur les forêts

## Article 1 But {#art_1}

La présente ordonnance a pour but de définir des règles
d’exécution de la loi et du décret sur les forêts.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes désignant des personnes s’appliquent indifféremment
aux femmes et aux hommes.
CHAPITRE II : Fonds cantonal de conservation de la forêt
Création du
fonds,

## Art. 3 alimentation {#art_3}

1 Conformément à l’article 12, alinéa 2, de la loi sur les forêts, il est
créé le fonds cantonal de conservation de la forêt.
2 Le fonds est alimenté par :
a) les taxes de compensation prélevées en vertu de l’article 10 de la loi
sur les forêts;
b) la part de l’Etat aux contributions de plus-value prélevées en vertu de
l’article 11 de la loi sur les forêts;
c) les intérêts du fonds.
Affectation des
ressources du

## Art. 4 fonds {#art_4}

Les ressources du fonds servent, par l’octroi d’aides financières, à
financer des mesures de conservation de la forêt (art. 13, al. 2, LFOR).
Sont notamment réputées telles les mesures suivantes :
a) le soutien aux mesures d’entraide de l’économie forestière visant à
améliorer durablement ses performances;
b) l’introduction d’essences nobles dans des stations adaptées;
c) l’inventaire des provenances autochtones de haute valeur et des
essences rares, ainsi que les mesures propres à les propager dans le
Canton (récolte de semences, production de plants, plantation);
d) le soutien à des projets de recherche en sylviculture;
e) la création de réserves forestières;
f) les mesures accessoires de recréation de peuplements conformes à la
station qui ne bénéficient pas de subventions (par exemple protection
contre le gibier);
g) l’acquisition par une collectivité de biens-fonds qui recèlent des
formations forestières ou des biotopes particuliers en vue de leur
conservation, à l’exclusion des frais d’entretien;
h) les mesures renforçant la fonction sociale d’importance cantonale de
certaines forêts ou pâturages boisés;
i) le soutien à des mesures de conservation de formations forestières de
grande valeur paysagère.
Modalités

## Art. 5 d'octroi {#art_5}

1 Les propriétaires de forêts qui entendent réaliser des mesures qui
correspondent à celles énumérées à l’article 4 peuvent solliciter le soutien
financier du fonds. Ils présentent une requête auprès de l’arrondissement
forestier, accompagnée d’un devis et de tous documents utiles (plans,
relevés, etc.). Si la demande émane de l’Association cantonale des
propriétaires de forêts (art. 4, lettre a), celle-ci adresse sa requête
directement à l'Office de l'environnement.
2 L’arrondissement forestier examine le dossier de requête, le fait
compléter au besoin, puis le transmet à l'Office de l'environnement10) avec
un bref rapport.
3 L'Office de l'environnement gère le fonds. A ce titre, il évalue la
recevabilité de la requête, notamment en tenant compte des ressources
disponibles du fonds. Il préavise la requête à l’intention du Département de
l’Environnement et de l’Equipement.
4 Le Département de l'Environnement et de l'Equipement statue sur les
requêtes. Il tient compte de l’intérêt public des mesures de conservation,
de la durabilité des effets recherchés, ainsi que de la part prise par le
requérant et par des tiers éventuels aux frais des mesures. Il peut assortir
l’octroi d’un soutien du fonds de conditions particulières visant à garantir
l’affectation conforme et durable des ressources du fonds. Il traite les
demandes selon l’ordre défini à l’article 4 (ordre de priorité).
5 Sur la base de la décision du Département, un contrat est conclu entre
l'Office de l'environnement et le requérant.

## Art. 6 Taux maximum {#art_6}

La part du fonds aux frais de réalisation des mesures, y compris la
planification et la direction des travaux, est au maximum de :
a) 40 % pour des mesures de portée locale;
b) 60 % pour des mesures de portée régionale ou cantonale.
Conditions
générales

## Art. 7 d'octroi {#art_7}

1 Si les aides financières du fonds sont combinées avec d’autres
aides du Canton et de la Confédération, le cumul ne peut dépasser les
taux fixés à l’article 6.
2 Il n’existe aucun droit direct à l’octroi d’un soutien du fonds. Un tel droit
naît seulement au moment où la décision d’octroi est prise.
CHAPITRE III : Dispositions financières relatives aux propriétaires de
forêts publiques
SECTION 1 : Compte forestier

## Art. 8 Principes, buts {#art_8}

1 Les propriétaires de forêts publiques tiennent une comptabilité
forestière (art. 38, al. 1, LFOR).
2 Le compte forestier a pour but de permettre le contrôle de la gestion
forestière et l’efficacité de celle-ci par les organes de gestion et par les
autorités communales. Il sert de base à la statistique forestière officielle.
3 Le rendement des forêts est affecté en priorité aux soins culturaux et à
l’amélioration des structures de l’exploitation forestière (art. 38, al. 2,
LFOR).
Contenu et

## Art. 9 structure {#art_9}

Pour autant que le Gouvernement n’en dispose pas autrement, les
dispositions du décret concernant l’administration financière des
communes3) s’appliquent intégralement au compte forestier, en ce qui
concerne son contenu et sa structure.
Compétences de
l'Office de

## Art. 10 l'environnement {#art_10}

1 L'Office de l'environnement peut demander à se faire remettre un
exemplaire du compte forestier ou un extrait de celui-ci, notamment dans
le cadre de l’examen d’une demande de prélèvement aux fonds de réserve
forestiers, d’une demande de subvention ou d’une demande de crédit
d’investissement.
2 S’il constate des erreurs de comptabilisation, il peut en exiger la
correction. Il en informe le Service des communes qui en tiendra compte
lors du prochain apurement du compte forestier. Les dispositions des
articles 53 et suivants de la loi sur les communes4) demeurent réservées.
SECTION 2 : Fonds de réserve forestiers
Fonds à

## Art. 11 constituer {#art_11}

Les propriétaires de forêts publiques sont tenus de constituer un
fonds d’exploitation et un fonds d’anticipation (art. 39, al. 1, LFOR).

## Art. 12 Dispense {#art_12}

1 L'Office de l'environnement peut, sur demande, dispenser les
propriétaires de forêts publiques peu étendues de l’obligation de constituer
des fonds de réserve (art. 39, al. 2, LFOR), notamment lorsque la forêt ne
permet de réaliser qu’occasionnellement une recette.
2 La renonciation à constituer l’un ou l’autre fonds ne dispense pas de
l’obligation de tenir un compte forestier et d’établir un plan de gestion.

## Art. 13 Base des fonds {#art_13}

La base permettant d’alimenter les fonds de réserve est le compte
forestier.
Fonds
d'exploitation

## Art. 14 a) But {#art_14}

1 Le fonds d’exploitation vise à réserver des moyens destinés à
financer des travaux forestiers extraordinaires, des infrastructures
nécessaires à la gestion, ainsi que des engins d’exploitation et des
équipements de gestion.
b) Affectation 2 Les ressources du fonds d’exploitation sont affectées aux usages
suivants :
a) réalisation de travaux importants pour lesquels la recette annuelle
provenant de l’entreprise forestière ne suffit pas, tels que voies de
desserte, reconstitution de forêts, hangars et bâtiments d’exploitation,
acquisition de machines, d’engins et d’équipements coûteux, etc.;
b) couverture des frais d’établissement des bases d’aménagement et du
plan de gestion, ainsi que des frais d’abornement;
c) acquisition de biens-fonds forestiers et constitution de droits, lorsque le
fonds d’anticipation ne suffit pas à cet effet;
d) participation à des mesures d’entraide extraordinaires (acquisition
d’engins ou d’installations communautaires, participation au capital de
sociétés ou de coopératives liées à l’économie forestière, etc.).

## Art. 15 c) Alimentation {#art_15}

1 Sont versés au fonds d’exploitation :
a) les 10 % du produit annuel net de l’exploitation ordinaire selon le
compte forestier, sous déduction des éventuels impôts sur le revenu et
la fortune (bourgeoisies, sections de commune);
b) les intérêts du fonds.
2 En présence de circonstances particulières, l'Office de l'environnement
peut, sur demande, libérer entièrement ou partiellement un propriétaire de
forêt de l’obligation d’effectuer un ou plusieurs versements annuels.
3 Le fonds d’exploitation sera alimenté régulièrement jusqu’à ce qu’il
atteigne le montant minimal fixé dans le plan de gestion. Le montant
minimal est égal, en règle générale, au double de la recette annuelle brute
des ventes de bois correspondant à la quotité normale.
Fonds
d'anticipation

## Art. 16 a) But {#art_16}

1 Le fonds d’anticipation vise à permettre l’atténuation des écarts
annuels du compte forestier, notamment lors de surexploitations et de
sous-exploitations par rapport à la possibilité, ainsi qu’à compenser des
diminutions du capital forestier, consécutives à des atteintes de tiers.
b) Affectation 2 Les ressources du fonds d’anticipation sont affectées aux usages
suivants :
a) compenser les moins-values d’exploitations annuelles, étant entendu
que les intérêts seront affectés en premier lieu à cette fin;
b) acquérir des biens-fonds forestiers et constituer des droits;
c) financer des investissements importants lorsque les ressources du
fonds d’exploitation ne suffisent pas;
d) financer des mesures forestières d’intérêt public (art. 12, al. 3, LFOR).
C) Utilisation à
des fins non
forestières
3 L’utilisation des ressources à des fins non forestières n’est autorisée que
si les améliorations prévues dans le plan de gestion n’en sont pas
compromises. S’il s’agit de construction, l’utilisation du bois comme
matériau ou comme source d'énergie peut constituer une condition.

## Art. 17 d) Alimentation {#art_17}

Sont versés au fonds d’anticipation :
a) le produit net global provenant de surexploitations, calculé selon
l’article 15, alinéa 1, lettre a, au prorata du volume;
b) les indemnités versées par des tiers pour des atteintes qui entraînent
une diminution du rendement de la forêt;
c) la part de la collectivité concernée à la contribution de plus-value, au
sens de l’article 11 de la loi sur les forêts;
d) le produit net de la vente de parcelles faisant partie du patrimoine
forestier.
Administration

## Art. 18 des fonds {#art_18}

1 L’état des fonds de réserve sera mentionné chaque année, à
l’occasion de la présentation du compte forestier.
2 Les fonds de réserve sont subordonnés au contrôle et à l’apurement
ordinaires des comptes. Les prescriptions de la législation sur les
communes s’appliquent au placement des ressources provenant des fonds
de réserve.
3 Si, en vertu d’une décision de l'Office de l'environnement, on a renoncé
entièrement ou partiellement à un versement annuel dans le fonds
d’exploitation, la décision sera jointe au compte annuel.

## Art. 19 Compétences {#art_19}

Les autorités exécutives des propriétaires de forêts publiques
(conseil communal, conseil de bourgeoisie, etc.) sont compétentes pour
disposer des ressources des fonds de réserve. Leurs décisions sont
subordonnées à l’approbation de l'Office de l'environnement.
Communes
mixtes et
communes

## Art. 20 avec sections {#art_20}

Dans les communes mixtes et les communes avec sections, les
prélèvements envisagés par le conseil communal au fonds d’anticipation à
des fins non forestières (art. 16, al. 3) doivent avoir reçu l’aval préalable de
l’assemblée bourgeoise ou de l’assemblée des ayants droit de la section.
CHAPITRE IV : Exigences relatives à la main-d'œuvre
But, champ
d'application et

## Art. 21 définition {#art_21}

1 Les exigences minimales relatives à la formation des ouvriers
forestiers qui exécutent des coupes pour des tiers ont pour but d’assurer la
sécurité et la qualité du travail, ainsi que de préserver le peuplement et le
sol forestier (art. 40 LFOR).
2 Pour toutes les coupes exécutées pour des tiers et contre rémunération,
les ouvriers forestiers sont astreints à une formation minimale validée par
une attestation cantonale. La notion de coupe comprend :
a) les travaux de bûcheronnage (abattage, ébranchage, débitage à l'aide
d'une tronçonneuse), sous réserve de l'alinéa 3;
b) les travaux de débardage mécanisé des bois par traction au sol.13)
3 Aucune formation minimale n'est requise de la part des personnes qui :
a) façonnent du bois de feu sur la base de bois déjà abattu, ébranché et
débité;
b) effectuent des travaux de bûcheronnage concernant uniquement des
arbres droits, sains, en terrain accessible et d'un diamètre inférieur à
20 cm (sarclage).13)
4 Aucune formation minimale n'est requise de la part des personnes
effectuant des coupes de bois dans leurs propres forêts, ni de celles
disposant d'un certificat fédéral de capacité (CFC) de forestier-bûcheron
ou d'une attestation fédérale de praticien forestier, ou qui effectuent un
stage de formation dans une entreprise forestière.
5 En cas de catastrophe forestière, l'Office de l'Environnement examinera
avec les milieux concernés et avec la Caisse nationale suisse d’assurance
en cas d’accidents (SUVA) les précautions à prendre dans l’engagement
des renforts.
6 En collaboration avec les associations et organisations professionnelles,
l'Office de l'environnement veille à l'organisation de cours pour ouvriers
forestiers. Il veille également à inciter toute personne façonnant du bois
pour son propre usage à se former de manière volontaire.
Formation
minimale Art. 228)13) 1 La formation minimale dans le domaine du bûcheronnage
comprend un cours de base et un cours d'approfondissement d'une durée
de 5 jours chacun. Le cours d'approfondissement doit être accompli dans
les 5 ans qui suivent le cours de base.
2 La formation minimale dans le domaine du débardage mécanisé par
traction au sol dure 14 jours. Elle est constituée de la formation minimale
dans le domaine du bûcheronnage ainsi que d'un cours de 4 jours
consacré exclusivement au débardage.
Art. 239)
Autorisation,
attestation Art. 248) 1 Pour les travaux entrant dans le champ d'application de l'article
21, l'ouvrier forestier doit solliciter auprès de l'Office de l'environnement
une autorisation provisoire ou une attestation cantonale.
2 Une attestation cantonale d'ouvrier forestier ou d'ouvrier débardeur est
délivrée à la personne ayant suivi avec succès la formation minimale dans
le domaine du bûcheronnage ou du débardage.13)
3 Une autorisation provisoire de travail en forêt est délivrée à la personne
ayant suivi avec succès le cours de base de la formation minimale dans le
domaine du bûcheronnage. Elle permet à la personne titulaire d'effectuer
des travaux pour des tiers sous la direction et la surveillance d'une
personne titulaire d'un CFC de forestier-bûcheron ou d'une personne
titulaire d'une attestation cantonale depuis au moins 3 années. Elle est
valable au maximum 5 ans à partir de la date du cours de base.13)
4 La délivrance d'une autorisation provisoire ou d'une attestation cantonale
est subordonnée au fait que les cours ou modules aient été dispensés
selon le programme fédéral de formation pour les ouvriers forestiers et par
des prestataires contrôlés et accrédités.
5 …14)
Obligation de
présenter
l'autorisation ou
l'attestation
Art. 258) Le titulaire de l'autorisation provisoire ou de l’attestation
cantonale est tenu de la présenter sur requête de l’employeur, du garde
forestier de triage ou d'un agent de l'Office de l'environnement.
Emoluments Art. 268) La délivrance de l’autorisation provisoire, ainsi que la délivrance
d'une attestation cantonale, sont frappées d’émolument.
Responsabilité

## Art. 27 de l'employeur {#art_27}

L’employeur de l’ouvrier forestier répond du respect des exigences
minimales de formation. Lorsque l’ouvrier forestier fait des coupes pour
plusieurs employeurs (tâcheron), chaque employeur est tenu de veiller au
respect de ces exigences.
Art. 28 et 299)
CHAPITRE V : Apprentissage de forestier-bûcheron8)
Organisation Art. 308) 1 Les tâches dévolues au Département de l'Environnement et de
l'Equipement, à l'Office de l'environnement et à la commission
d'apprentissage de forestier-bûcheron sont attribuées au Département de
la Formation, de la Culture et des Sports et au Service de la formation des
niveaux secondaire II et tertiaire. Pour le surplus, la répartition des
compétences se fait conformément à la législation en matière de formation
professionnelle.
2 L'Office de l'environnement soutient le Service de la formation des
niveaux secondaire II et tertiaire, notamment pour l'organisation des cours
et la mise sur pied des examens de fin d'apprentissage.
3 Une commission intercantonale d'examens et de cours pour apprentis
forestiers-bûcherons peut être mise sur pied afin d'assurer la supervision
de ces activités et de conseiller les services précités. Le Département de
la Formation, de la Culture et des Sports est compétent pour prendre les
décisions nécessaires à cette fin.
Art. 31 à 369)
CHAPITRE VI : Le triage forestier
SECTION 1 : Constitution et organisation

## Art. 37 Constitution {#art_37}

1 L’initiative de former un triage avec d’autres collectivités
publiques propriétaires de forêts revient à l’autorité exécutive de la
commune (conseil communal, conseil de bourgeoisie). L’arrondissement
forestier est associé aux démarches, notamment dans le but d’assurer une
répartition équilibrée des triages.
2 Les relations entre les partenaires publics du triage sont réglées par une
convention. Des propriétaires privés (fondations, sociétés, particuliers)
peuvent adhérer à la convention, avec les mêmes droits et obligations,
notamment financières, que les partenaires publics.
3 L’adhésion d’une commune à un triage forestier est décidée par l’autorité
législative (assemblée communale, conseil général, assemblée de
bourgeoisie).
Modification des
limites d'un

## Art. 38 triage {#art_38}

La modification des limites d’un triage, à la suite de l’adhésion
d’une nouvelle commune ou du transfert d’une commune dans un autre
triage, est de la compétence de l’autorité exécutive. L’arrondissement
forestier est associé aux démarches devant aboutir à la modification.
Approbation du

## Art. 39 Département {#art_39}

La constitution d’un triage, de même que sa modification, sont
soumises à l’approbation du Département de l'Environnement et de
l'Equipement.

## Art. 40 Statut juridique {#art_40}

Le statut juridique du triage forestier est celui d’une corporation de
droit public. Il est régi par la convention de triage et, à titre subsidiaire, par
les règles applicables aux syndicats de communes.
Commission de
triage

## Art. 41 a) Mandat {#art_41}

La commission de triage a les attributions suivantes :
a) coordonner et surveiller les activités du garde forestier et du personnel
du triage;
b) nommer le garde forestier de triage et fixer son traitement;
c) engager du personnel, dans la limite des moyens financiers mis à sa
disposition par les partenaires;
d) établir le règlement de service du garde forestier de triage et le cahier
des charges du personnel; le règlement de service du garde forestier
est soumis à l'Office de l'environnement pour ratification;
e) acquérir les équipements nécessaires au fonctionnement du triage,
dans la limite des moyens financiers mis à sa disposition par les
partenaires;
f) examiner et approuver le budget du triage, ainsi que les comptes de
celui-ci;
g) traiter les différends qui opposent les propriétaires et le public au garde
forestier ou à d’autres membres du personnel du triage;
h) assumer les autres tâches qui lui sont déléguées par les partenaires.

## Art. 42 b) Composition {#art_42}

1 La commission se compose des représentants des collectivités
publiques, des propriétaires qui ont signé la convention et des propriétaires
privés.
2 Le nombre de représentants est fixé dans la convention en tenant compte
de la surface boisée et de la participation aux frais.
c) Nomination

## Art. 43 des représentants {#art_43}

1 Les représentants des collectivités publiques sont nommés par
les autorités exécutives.
2 Les représentants des propriétaires privés sont nommés par l’assemblée
des propriétaires privés du triage, convoquée dix jours à l’avance par le
secrétariat du triage, par un avis dans le Journal officiel et par affichage
public dans les communes concernées. L’assemblée est présidée par le
président de la commission de triage ou, à défaut, par l’ingénieur forestier
d’arrondissement. Le garde forestier de triage présente à cette occasion
les activités du triage.
d) Constitution

## Art. 44 de la commission {#art_44}

1 La séance constitutive de la commission de triage est convoquée
et présidée par l’ingénieur forestier d’arrondissement.
2 La commission nomme parmi ses membres le président, le viceprésident, le caissier et le secrétaire. Les fonctions de secrétaire et de
caissier peuvent être cumulées.
3 La fonction de caissier peut être confiée à une personne ne faisant pas
partie de la commission.
e) Droit de vote,

## Art. 45 quorum {#art_45}

1 Chaque membre de la commission dispose d’un suffrage. Pour
les décisions qui engagent financièrement les signataires de la convention,
les représentants des propriétaires privés ont seulement voix consultative.
2 Le président participe au vote. En cas d’égalité de suffrages, il a voix
prépondérante.
3 La commission est habilitée à prendre des décisions valables lorsque la
moitié des membres participant au vote sont présents.

## Art. 46 f) Convocation {#art_46}

1 La commission est convoquée par le président ou si deux
membres de la commission ou l’ingénieur forestier d’arrondissement en
font la demande.
2 L’invitation aux séances se fait par écrit avec indication de l’ordre du jour.
Un procès-verbal est établi pour chaque séance.
3 L’ingénieur forestier d’arrondissement est invité à toutes les séances. Il a
voix consultative. Exceptionnellement, il peut se faire remplacer par un
collaborateur.
4 Le garde forestier de triage est également invité à toutes les séances. Il a
voix consultative. Lors de délibérations qui le concernent personnellement,
le président peut l'inviter à se retirer.

## Art. 47 Durée du mandat {#art_47}

1 Les membres de la commission sont nommés pour la
législature.12)
2 Les membres sont rééligibles pour deux nouvelles périodes
consécutives.7)
3 Si un membre a été nommé dans la commission en tant que représentant
d’une autorité ou en raison de sa fonction, son mandat prend fin lorsqu'il
n'appartient plus à cette autorité ou n'exerce plus sa fonction.
SECTION 2 : Dédommagement de l'Etat
Dédommagement à la surface
(art. 15, al. 1,

## Art. 48 DFOR) {#art_48}

Le montant de l’indemnité due par l’Etat pour les activités du garde
forestier de triage, au titre de la conservation de l’aire forestière, de la
garantie de la fonction protectrice et de la collaboration à l’exercice de la
police forestière, se base sur la surface de forêt soumise à la législation
forestière, indépendamment des conditions de propriété.
Dédommagement au volume
(art. 15, al. 2,

## Art. 49 DFOR) {#art_49}

Les volumes déterminants pour fixer l’indemnité due par l’Etat
pour les activités du garde forestier de triage dans les martelages et dans
la vulgarisation sont :
a) dans les forêts des propriétaires signataires de la convention de triage,
la possibilité fixée dans le plan de gestion approuvé par l'Office de
l'environnement (forêts soumises à l’obligation du plan de gestion); les
volumes indiqués sous lettre b pour les autres partenaires;
b) dans les autres forêts, le volume moyen des coupes martelées durant
les cinq exercices précédents.
Aide financière
pour l'amélioration de la
gestion (art. 15,

## Art. 50 al. 3, DFOR) {#art_50}

1 Une aide financière peut être octroyée à un triage dans le but
d'améliorer l'efficacité de sa gestion lorsque celui-ci prend des mesures
concrètes tendant notamment à :
a) une mise en commun de l'exploitation et de la gestion financière des
forêts;
b) une coordination accrue des travaux forestiers;
c) la mise sur pied d'outils de gestion, tels une comptabilité analytique.
2 Le Département de l'Environnement et de l'Equipement définit et adapte
les conditions d'octroi et les modalités de calcul des aides financières, ainsi
que la manière de les demander.
3 Cette aide financière est octroyée dans les limites budgétaires. Le
Département peut limiter la durée durant laquelle elle est versée.
Montant
maximal,
conditions de

## Art. 51 versement {#art_51}

1 Le cumul des contributions prévues aux articles 48 à 50 ne peut
dépasser le tiers du traitement brut moyen des gardes forestiers augmenté
des charges sociales obligatoires des employeurs (art. 15, al. 5, DFOR).
2 Les contributions dues conformément aux articles 48 et 49 ne peuvent
dépasser le quart du traitement brut moyen des gardes forestiers
augmenté des charges sociales obligatoires des employeurs.
3 Le versement de la contribution de l’Etat est conditionné au respect des
exigences formulées par l'Office de l'environnement, dans le cadre de la
surveillance des triages.
CHAPITRE VII : Crédits d'investissement

## Art. 52 Ordre de priorité {#art_52}

Au cas où les crédits mis à la disposition du Canton par la
Confédération ne permettent pas de satisfaire toutes les demandes, la
préférence est donnée aux investissements qui, dans l’ordre :
a) permettent de garantir la sécurité des personnes ou des biens de
grande valeur;
b) génèrent des gains de productivité élevés ou permettent d’abaisser
considérablement les coûts des travaux d’exploitation et d’entretien de
la forêt, au profit des propriétaires du Canton ou d’une région;
c) produisent une amélioration importante et durable dans les structures
forestières du Canton ou d’une région.
Délai pour le
dépôt des

## Art. 53 demandes {#art_53}

Les demandes de crédits d’investissement doivent être déposées
à l'Office de l'environnement au plus tard le 15 mars ou le 15 septembre de
l’année souhaitée pour le versement. Ces délais ne sont pas déterminants
si la demande concerne le remplacement d’un engin ayant déjà bénéficié
d’un tel crédit.
Commission

## Art. 54 consultative {#art_54}

Une commission consultative de trois membres est désignée par
le Département de l'Environnement et de l'Equipement pour préaviser les
demandes de crédits d’investissement.

## Art. 55 CHAPITRE VIII : Dispositions transitoires et finales {#art_55}



## Art. 56 Abrogation {#art_56}

Sont abrogées :
 l’ordonnance du 24 octobre 1995 sur la définition et la constatation de la
forêt, ainsi que sur les crédits d’investissement en faveur de l’économie
forestière;
 l’ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les constructions à
proximité de la forêt;
 l’ordonnance du 6 décembre 1978 sur les contrats de gestion de la forêt;
 l’ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les fonds de réserve
forestiers;
 l’ordonnance du 6 décembre 1978 concernant l’organisation du Service
des forêts dans la République et Canton du Jura;
 l’ordonnance du 6 décembre 1978 sur l’organisation et les attributions de
la commission de triage forestier;
 l’ordonnance du 6 décembre 1978 sur la répartition des frais entre les
propriétaires de forêt et l’Etat;
 l’ordonnance du 5 février 1980 concernant l’apprentissage professionnel
des forestiers-bûcherons.
Entrée en

## Art. 57 vigueur {#art_57}

1 A l’exception des articles 48 à 51, la présente ordonnance entre
en vigueur le 1er août 2000.
2 Les dispositions des articles 48 à 51 entrent en vigueur le 1er janvier 2002
(art. 28, al. 2, DFOR).
Delémont, le 4 juillet 2000
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Pierre Kohler
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 921.11
2) RSJU 921.111
3) RSJU 190.611
4) RSJU 190.11
5) RSJU 413.241
6) RSJU 413.241.1
7) Nouvelle teneur selon le ch. l de l’ordonnance du 20 juin 2006, en vigueur depuis le
1er septembre 2006
8) Nouvelle teneur selon le ch. l de l’ordonnance du 24 août 2010, en vigueur depuis le
1er janvier 2011
9) Abrogé(s) par le ch. l de l’ordonnance du 24 août 2010, en vigueur depuis le 1er janvier
10) Nouvelle dénomination selon le ch. I de la modification du décret d'organisation du
Gouvernement et de l'administration cantonale du 20 juin 2007, en vigueur depuis le
1er janvier 2008 (RSJU 172.111).
11) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 27 septembre 2011, en vigueur
depuis le 1er janvier 2012
12) Nouvelle teneur selon le ch. XXVIII de l'ordonnance du 29 mai 2012 modifiant les actes
législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1er juillet 2012
13) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 3 mai 2022
14) Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 3 mai 2022
