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title: "Loi instituant un fonds pour l'apprentissage et le perfectionnement professionnel"
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provisions: 36
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# Loi instituant un fonds pour l'apprentissage et le perfectionnement professionnel

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

La présente loi a pour buts de :
a) créer un fonds pour l’apprentissage et le perfectionnement professionnel ;
b) régler l’organisation du fonds ;
c) régler le mode de financement du fonds ;
d) définir les prestations du fonds.

## Art. 2 {#art_2}

1Il est constitué un fonds pour l’apprentissage et le perfectionnement
professionnel (ci-après : le fonds).
2Le fonds n’a pas la personnalité juridique.
3Il est géré par un Conseil de gestion et soumis à la surveillance du Conseil
d'État.
4Le fonds ne se substitue ni au régime ordinaire de la participation financière
fédérale ou cantonale, ni aux actions financées par les fonds d'associations
professionnelles et de travailleuses et travailleurs, ni aux prestations de la loi sur
les aides à la formation (LAF), du 19 février 20133).

## Art. 3 {#art_3}

Le fonds encourage et incite à la formation, principalement en mode
dual :
a) en octroyant des primes aux entreprises et institutions formatrices au sens
de l’article 50, alinéa 1, de la loi sur la formation professionnelle (LFP), du 22
février 2005, et qui forment des apprenti-e-s dans le canton ;
b) en participant au financement de la formation à la pratique professionnelle
initiale dispensée par l’établissement scolaire public de la formation
professionnelle du canton (art. 9) ;
FO 2024 No 16
1) RS 412.10
2) RS 414.10
3) RSN 418.10
Buts
Constitution
Objectifs
c) en contribuant au financement des cours interentreprises des apprenti-e-s,
en mode dual, sous contrat d’apprentissage neuchâtelois ;
d) en contribuant au financement du fonctionnement de centres d'apprentissage
dans le canton accueillant des apprenti-e-s, en mode dual, sous contrat
d’apprentissage neuchâtelois. Le montant alloué ne doit pas excéder 3% du
montant total des contributions ;
e) en octroyant d’autres prestations visant à soutenir et renforcer la formation
en mode dual et le perfectionnement professionnel ;
f) en revalorisant la formation professionnelle et le perfectionnement
professionnel ;
g) en promouvant la formation continue ;
h) en soutenant les formations pratiques ;
i) en promouvant et en soutenant la formation en entreprise ou en institution ;
j) en encourageant les actions innovantes dans le domaine de la formation
professionnelle, des formations pratiques et du perfectionnement
professionnel.

## Art. 4 {#art_4}

1Les associations professionnelles, entreprises, groupements
d'entreprises, commissions paritaires, groupes d'intérêt constitués en vue
d'actions spécifiques, ainsi que les collectivités publiques peuvent demander
l'intervention du fonds.
2Sont également des bénéficiaires potentiels les particuliers pouvant prétendre
à une prestation, conformément à l’article 12.

## Art. 5 {#art_5}

Les ressources du fonds sont constituées par une contribution annuelle
à charge des employeuses et employeurs, prélevée conformément au
chapitre 4.
CHAPITRE 2

## Art. 6 Prestations du fonds {#art_6}

1Le fonds octroie une prime aux entreprises et institutions formatrices du
canton, en fonction du nombre d’apprenti-e-s sous contrat d’apprentissage, en
mode dual, qu’elles emploient au cours de l’année scolaire concernée.
2Dans tous les cas, la prime annuelle ne peut dépasser 8'000 francs par année
scolaire et par apprenti-e.

## Art. 7 {#art_7}

1Le fonds octroie aux entreprises et institutions formatrices du canton,
en sus de la prime prévue à l’article 6, une prime par apprenti-e sous contrat
d’apprentissage, en mode dual, qu’elles emploient et qui effectue sa formation
avec une maturité professionnelle intégrée.
2La prime maturité ne peut dépasser 1'500 francs par année scolaire et par
apprenti-e.

## Art. 8 {#art_8}

1Le montant global annuel versé, toutes professions confondues, par
apprenti-e doit être de l’ordre de 5'000 francs.
Bénéficiaires
potentiels
Ressources
Formation en
mode dual :
a) prime annuelle
b) prime maturité
c) modalités des
primes
2En dérogation aux articles 6 et 7, il peut ne pas être versé de prime lors des
dernières années de formation. Dans tous les cas, l’alinéa 1 doit toujours être
assuré.
3Les primes sont fixées en fonction de la demande prévisible sur le marché de
l’emploi afin de favoriser les domaines où l’offre de places d’apprentissage
semble insuffisante et en tenant compte du taux de dualisation des professions.
4Les primes sont versées en une fois, au terme de l’année scolaire, sur la base
de relevés effectués le 15 mai de chaque année scolaire.

## Art. 9 {#art_9}

1Un montant est dévolu à l’établissement scolaire public de la formation
professionnelle du canton pour le financement de la formation à la pratique
professionnelle initiale à plein temps qu’il dispense, tant que le pourcentage de
personnes en formation professionnelle initiale en mode dual, par rapport à
l’ensemble des personnes en formation professionnelle initiale, est inférieur ou
égal à 85%.
2Ce montant correspond au minimum à 23% du total des contributions. Le
Conseil d’État peut fixer un taux inférieur si le taux de la contribution des
employeuses et employeurs est inférieur au taux maximal de l’article 23.

## Art. 10 {#art_10}

Le fonds contribue à financer, par le biais des prestataires, les cours
interentreprises donnés aux personnes en formation professionnelle initiale, en
mode dual, sous contrat neuchâtelois.

## Art. 11 {#art_11}

Sur demande, le fonds peut soutenir le fonctionnement de centres
d’apprentissage dans le canton.

## Art. 12 {#art_12}

Sur demande, le fonds peut soutenir toute action définie dans les
dispositions d’exécution compte tenu de ses objectifs (art. 3).

## Art. 13 {#art_13}

Les prestations visées aux articles 11 et 12 sont versées, selon les
disponibilités du fonds, après déduction du montant des prestations octroyées
au titre des articles 6 à 10, ainsi que de l’indemnisation des membres du Conseil
de gestion (art. 19) et des coûts de fonctionnement (art. 21 et 25, al. 2).

## Art. 14 {#art_14}

Le solde des ressources du fonds est alloué à l’établissement scolaire
public de la formation professionnelle du canton, aux conditions fixées à l’article
9.

## Art. 15 {#art_15}

1Les conditions-cadres de subventionnement sont fixées par le Conseil
d’État.
2Le Conseil de gestion édicte, sur cette base, des directives détaillées de
subventionnement, en assurant le respect des articles 6 à 13.
3Les prestations détaillées aux articles 6, 7, 10, 11 et 12 constituent des aides
financières. Elles font l’objet de décisions et la loi sur les subventions (LSub), du
1er février 19994), leur est applicable.
4) RSN 601.8
Financement de la
formation à la
pratique
professionnelle
initiale
Cours
interentreprises
Autres
prestations :
a) centre
d’apprentissage
b) prestations
diverses
c) montant
Solde des
ressources
Modalités d’octroi
CHAPITRE 3
Organes, organisation et compétences

## Art. 16 Section 1 : Le Conseil de gestion {#art_16}

1Le Conseil de gestion est nommé par le Conseil d’État au début de
chaque législature.
2Le Conseil de gestion est composé de neuf membres représentant :
a) l’État (deux personnes) ;
b) les employeuses et employeurs (quatre personnes) ;
c) les employeuses et employeurs institutionnels (une personne) ;
d) les syndicats (deux personnes).

## Art. 17 {#art_17}

Le Conseil de gestion est responsable de la gestion générale du fonds
et exerce, en particulier, les compétences suivantes :
a) se prononcer et préaviser les directives relatives aux montants par profession
et par année d’apprentissage, des prestations octroyées aux entreprises et
institutions formatrices, dans les limites des articles 6 à 8, et compte tenu des
dispositions d’exécution du Conseil d’État ;
b) prendre position sur la modification du taux envisagée par le Conseil d’État
en application de l’article 23 ;
c) préaviser le projet de budget et la présentation des comptes ;
d) préaviser les décisions du service ;
e) établir un rapport annuel de gestion ;
f) se prononcer à titre consultatif sur les dispositions d’exécution de la présente
loi.

## Art. 18 {#art_18}

1Le Conseil de gestion s'organise lui-même.
2Il élit chaque année sa ou son président-e parmi ses membres, hors
représentant-e-s de l’État.
3Le vote du Conseil de gestion sur les directives, sur le projet du budget et la
présentation des comptes, sur le rapport de gestion ainsi que sur la prise de
position selon l’article 17, lettre b, se fait à la majorité qualifiée des trois quarts
des membres présent-e-s.
4En cas de désaccord persistant à réunir la majorité qualifiée nécessaire et si le
bon fonctionnement du fonds en est menacé, le Conseil d’État est habilité à
décider.
5La majorité simple est applicable aux autres objets.
6La ou le président-e tranche en cas d’égalité des voix.

## Art. 19 {#art_19}

Les membres du Conseil de gestion sont indemnisés, selon les
modalités fixées par le Conseil d’État, par les ressources du fonds.

## Art. 20 Section 2 : L’administration du fonds {#art_20}

1Le service en charge de la formation professionnelle (ci-après : le
service) assure l’administration du fonds.
Nomination et
composition
Compétences
Organisation
Indemnisation
Administration
2Il a pour tâches, en étroite collaboration avec le Conseil de gestion :
a) de définir, par voie de directives, sur la base du préavis du Conseil de gestion,
les montants, par profession et par année d’apprentissage, des prestations
octroyées aux entreprises et institutions formatrices, dans les limites des
articles 6 à 8, et compte tenu des dispositions d’exécution du Conseil d’État ;
b) de réceptionner les demandes, de préparer et d’assurer le suivi des préavis
du Conseil de gestion ;
c) de rendre les décisions ;
d) d’organiser l’encaissement des montants dus au fonds ;
e) de réunir les informations nécessaires au calcul des prestations ;
f) de procéder au calcul des prestations à charge du fonds et à leur versement ;
g) d’assurer le secrétariat du Conseil de gestion ;
h) d’effectuer toute autre tâche prévue par la présente loi qui n’est pas dévolue
au Conseil de gestion.

## Art. 21 {#art_21}

Tous les coûts occasionnés par l’administration du fonds sont financés
par ses ressources.

## Art. 22 {#art_22}

1Le Conseil de gestion et le service sont habilités à traiter les données
nécessaires à l’octroi et à la surveillance des prestations.
2Le service utilise les bases de données auxquelles il a accès pour récolter les
informations nécessaires. Il peut récolter des données auprès des employeuses
et employeurs assujetti-e-s, des entreprises et institutions formatrices, des
bénéficiaires, des centres d’apprentissage et de l’établissement scolaire public
de la formation professionnelle.
3Le Conseil d’État précise quelles données peuvent être récoltées.
CHAPITRE 4

## Art. 23 Contribution des employeuses et employeurs {#art_23}

1Le Conseil d’État fixe, après consultation du Conseil de gestion, le taux
de la contribution des employeuses et employeurs nécessaire au financement
des prestations et coûts liés à l’application de la présente loi, dans la limite de
0,507% de la masse salariale de leur entreprise.
2Les salaires déterminants sont ceux définis dans la loi fédérale sur l’assurancevieillesse et survivants (LAVS), du 20 décembre 19465).

## Art. 24 {#art_24}

1La contribution est due par les employeuses et employeurs assujetti-
e-s à la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam), du 24 mars 20067),
ou à la loi fédérale sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA), du
20 juin 19528).
2Les collectivités publiques contribuent à titre d'employeuses assujetties.
5) RS 831.10
6) Teneur selon L du 3 décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet immédiat
7) RS 836.1
8) RS 836.2
Coûts de gestion
Collaboration et
accès aux
données
Contributions
Employeurs

## Art. 25 assujettis {#art_25}

1La contribution est perçue par les caisses de compensation pour
allocations familiales actives dans le canton au sens de la loi d’introduction de
la loi fédérale sur les allocations familiales (LILAFam), du 3 septembre 20089)
(ci-après : les caisses de compensation).
2Le Conseil d’État règle les modalités de la perception, du transfert au fonds des
montants prélevés ainsi que de la rémunération, à charge du fonds, des caisses
de compensation.

## Art. 26 {#art_26}

L’employeuse ou l’employeur est tenu-e de fournir, sur demande des
caisses de compensation, tous les renseignements nécessaires à la
détermination du montant dû.

## Art. 27 {#art_27}

Les caisses de compensation sont compétentes pour :
a) constater et décider de l’assujettissement ou de l'exemption des
employeuses et employeurs ;
b) déterminer les montants dus par chaque employeuse ou employeur ;
c) adresser les sommations aux employeuses et employeurs qui ne remplissent
pas les obligations prescrites ;
d) déterminer par estimation le montant dû lorsqu’une employeuse ou un
employeur tenu-e de payer la contribution néglige, après sommation, de
fournir les indications nécessaires à son calcul ;
e) procéder au recouvrement de la contribution.

## Art. 28 {#art_28}

Les décisions des caisses de compensation fixant le montant de la
contribution due par les employeuses ou employeur, passées en force, valent
titre exécutoire, au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite (LP), du 11 avril 188910).
Art. 28a11) La responsabilité de l’employeur pour le dommage causé est régie
par l’article 52 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS),
du 20 décembre 1946, qui s’applique par analogie.
CHAPITRE 5

## Art. 29 Voies de droit, procédure et disposition pénale {#art_29}

1Les décisions du service et des caisses peuvent faire l’objet d’un
recours auprès du département en charge de la formation.
2Les décisions du département peuvent faire l’objet d’un recours auprès du
Tribunal cantonal.

## Art. 30 {#art_30}

1Le délai de recours est de trente jours.
2La loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202512), est applicable.
9) RSN 822.10
10) RS 281.1
11) Introduit par L du 3 décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet immédiat
12) RSN 152.130
Organe de
perception
Obligation de
renseigner de
l’employeur
Compétences
Titre exécutoire
Responsabilité de
l’employeur
Recours

## Art. 31 Procédure {#art_31}

Sera puni d’une amende jusqu’à 40'000 francs quiconque contrevient
aux dispositions de la présente loi ou à ses dispositions d’exécution,
notamment :
a) quiconque élude ou tente d'éluder le paiement de la contribution ;
b) quiconque s'oppose au contrôle prescrit pour assurer l'application de la
présente loi ou l'empêche ;
c) quiconque, étant astreint à donner des renseignements, en fournit sciemment
de faux ou d'incomplets ou refuse d'en fournir.
CHAPITRE 6

## Art. 32 Dispositions finales {#art_32}

La modification du droit en vigueur figure en annexe.

## Art. 33 {#art_33}

1L’État, par le fonds, reprend les droits et les obligations du fonds pour
la formation et le perfectionnement professionnels (ci-après : FFPP), qui est
dissous par absorption. Sa fortune et ses réserves éventuelles sont intégrées
au fonds et leur utilisation est soumise à la présente loi, sous réserve des
engagements déjà pris par le FFPP, ainsi que par le décret instituant des aides
à la création de nouvelles filières de formation professionnelle duale dans les
domaines techniques, du 4 novembre 201513).
2Le fonds reprend les ressources et poursuit les activités du fonds
d’encouragement à la formation professionnelle initiale en mode dual.
3Les autorités compétentes, selon la présente loi, assurent la continuité des
tâches et la poursuite des procédures en cours, dans la mesure de leurs
nouvelles attributions.

## Art. 34 {#art_34}

La contestation des décisions des caisses de compensation rendues
avant l’entrée en vigueur de la présente loi restent soumises à l’ancien droit.

## Art. 35 {#art_35}

Le Conseil d'État arrête les dispositions d’exécution nécessaires.

## Art. 36 {#art_36}

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'État en fixe la date d'entrée en vigueur.
3Il pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d’État le 2 décembre 2024.
L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2025.
13) RSN 414.111.2
Disposition pénale
Modification du
droit en vigueur
Reprise des droits
et obligations
Droit transitoire
Exécution
Référendum,
promulgation et
entrée en vigueur
ANNEXE À LA LOI
(Art. 31)
I. Les actes législatifs suivants sont modifiés comme suit :
1. Loi sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005
Art. 72, al. 1 (nouvelle teneur)
Le fonds pour l’apprentissage et le perfectionnement professionnel est
réglé par la loi instituant un fonds pour l’apprentissage et le
perfectionnement professionnel ainsi que la réglementation y relative.
Art. 75
Abrogé
2. Décret instituant des aides à la création de nouvelles filières de formation
professionnelle duale dans les domaines techniques, du 4 novembre 2015
Art. 1, al. 2, 2e tiret
Par apprentissage dual dans les domaines techniques, le présent décret
couvre:
– l’ensemble des domaines techniques figurant sur la liste des
professions publiées par le fonds pour l’apprentissage et le
perfectionnement professionnel (ci-après : le Fonds).
Art. 2, al. 1
Pour la période visée à l'article premier, l’État verse, sous forme d'aide
financière, une subvention d’un montant de 6'500'000 francs au Fonds.
II. Les actes législatifs suivants sont abrogés :
1. La loi sur le fonds pour la formation et le perfectionnement professionnels
(LFFPP), du 17 août 199914).
2. La loi instituant un fonds d’encouragement à la formation professionnelle
initiale en mode dual (LFFD), du 27 mars 201915).
14) FO 1999 N° 66
15) FO 2019 N° 15
