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title: "Arrêté fixant les indemnités parlementaires"
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provisions: 14
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# Arrêté fixant les indemnités parlementaires

## Article 1 Terminologie {#art_1}

Les termes utilisés dans le présent arrêté pour désigner des
personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

## Art. 2 Députés {#art_2}

1 Les députés et les suppléants ont droit à une indemnité de 150 francs
par séance.
2 Lorsque la séance dure moins d'une heure, les députés et les suppléants ont
droit à une demi-indemnité.
3 Les députés et les suppléants qui, sans excuse jugée valable par le président
du Parlement, n’ont pas assisté à la majeure partie d’une séance voient leur
indemnité réduite de moitié.
4 Le même tarif est applicable pour les séances du Bureau, des commissions,
des commissions interparlementaires et des groupes ainsi que pour les
journées d’études organisées avec l’accord du Bureau.
5 Les parlementaires qui ne font partie d’aucun groupe touchent, pour l’étude
des dossiers, une indemnité annuelle de 2 000 francs.2)
6 Les remplaçants qui ne siègent pas dans la commission ne touchent aucune
indemnité s’ils participent à une séance d’information ou à une visite organisée
par la commission.

## Art. 3 Président et viceprésidents {#art_3}

1 Le président du Parlement touche une indemnité annuelle, pour
remboursement de frais, de 4 000 francs, le premier vice-président de 2 000
francs et le deuxième vice-président de 1 000 francs.
2 Ils reçoivent, en sus, une indemnité de 40 francs par représentation pour
remboursement de frais. Leurs frais de déplacement sont indemnisés
conformément à l’article 7.
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3 Pour la présidence d’une séance du Parlement ou du Bureau, le président a
droit à une demi-indemnité de séance supplémentaire.
4 Les autres députés ont droit à la rétribution ordinaire lorsqu’ils se rendent en
délégation officielle.
Représentations

## Art. 4 du Bureau {#art_4}

Le Bureau est compétent pour décider d’indemniser ou non, et à quel
niveau, la participation de ses membres, ou de leurs remplaçants, à certaines
séances et représentations, notamment les rencontres avec d’autres
institutions ou des bureaux d’autres cantons.

## Art. 5 Scrutateurs {#art_5}

Les scrutateurs ont droit à une rétribution supplémentaire de 15 francs
par journée ou demi-journée de séance plénière durant laquelle ils sont appelés
à fonctionner.
Président de
commission et

## Art. 6 de groupe {#art_6}

Lors de chaque séance de commission ou de groupe, le président a droit
à un supplément équivalant à une demi-indemnité de séance.
Indemnité de

## Art. 7 déplacement {#art_7}

1 Une indemnité kilométrique, dont le montant est basé sur les dispositions applicables aux employés d’Etat, est versée aux parlementaires pour
leur déplacement entre leur domicile et la localité où siègent le Parlement, le
Bureau, les commissions, les groupes et les commissions interparlementaires.
2 Pour les déplacements à l’extérieur du canton, l’utilisation des transports
publics est privilégiée. Les dispositions applicables aux employés d’Etat pour
le remboursement des frais de déplacement s’appliquent par analogie aux
parlementaires.
Indemnité de

## Art. 8 subsistance {#art_8}

Les parlementaires ont droit à une indemnité de subsistance, dont le
montant est basé sur les dispositions applicables aux employés d’Etat,
lorsqu’un repas doit être pris à l’occasion d’une représentation officielle ou
d’une séance à l’extérieur du canton.
Indemnité

## Art. 9 informatique {#art_9}

Pour couvrir leurs frais d'équipement informatique personnel et leurs
frais d'impression, les parlementaires ont droit à une indemnité annuelle de
200 francs.
Indemnité

## Art. 10 spéciale {#art_10}

Sur proposition de la commission, le Bureau peut décider d’attribuer
une indemnité spéciale aux commissaires chargés de travaux particuliers.
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Indemnités aux

## Art. 11 groupes {#art_11}

1 Une indemnité annuelle est versée aux groupes en couverture de
leurs frais de secrétariat.
2 Elle comprend :
a) une contribution de base de 4 000 francs;
b) une contribution de 700 francs par député et par suppléant.

## Art. 12 Indexation {#art_12}

Les indemnités prévues dans le présent arrêté sont adaptées à l'indice
suisse des prix à la consommation pour autant que celui-ci ait varié de deux
points depuis la dernière adaptation.
Contribution liée
au Plan équilibre
2022-2026
Art. 12a3) 1 Une contribution de 1,9% est prélevée sur l'indemnité prévue à
l’article 2, alinéa 1.
2 Le prélèvement s’effectue pour une durée de trois ans dès l’entrée en vigueur
de la présente disposition.

## Art. 13 Abrogation {#art_13}

L’arrêté du 3 décembre 2014 fixant les indemnités parlementaires est
abrogé.
Entrée en

## Art. 14 vigueur {#art_14}

Le présent arrêté entre en vigueur le 16 décembre 2020.
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Eric Dobler
Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
1) RSJU 171.21
2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'arrêté du 27 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janvier
3) Introduit par le ch. I de l'arrêté du 27 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janvier 2024
171.216
