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title: "ARRÊTÉ accordant la réciprocité, en matière d'impôt sur les successions et donations, au Canton d'Appenzell, Rhodes extérieures"
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# ARRÊTÉ accordant la réciprocité, en matière d'impôt sur les successions et donations, au Canton d'Appenzell, Rhodes extérieures

## Art. 1 les successions et donations ( BLV 648.11) {#art_1}

1 La convention de réciprocité entre les Conseils d'Etat des Cantons d'Appenzell, Rhodes extérieures, et
Vaud, en matière d'exonération de l'impôt sur les successions et donations, des 21 avril et 28 octobre
1969, et dont le texte suit, entre immédiatement en vigueur;
1. Le Conseil d'Etat du Canton d'Appenzell, Rhodes extérieures, et le Conseil d'Etat du Canton de Vaud
sont convenus de s'accorder la réciprocité en matière d'exonération de l'impôt sur les successions et
donations.
2. L'exonération réciproque est prévue en faveur du canton, des communes, des institutions de droit
public et des institutions de droit privé qui se vouent, d'une manière désintéressée, à la bienfaisance,
à l'éducation, à l'instruction ou à d'autres buts de pure utilité publique. Les institutions de droit public
bénéficient de l'exonération réciproque dans la mesure où elles sont exonérées dans leur canton de
domicile.
3. La présente convention s'applique:
a. pour le Canton d'Appenzell, Rhodes extérieures, à l'impôt sur les successions et donations
perçu par le canton, y compris la part communale;
b. pour le Canton de Vaud, à l'impôt sur les successions et donations perçu par le canton et les
communes.
4. La présente convention entrera en vigueur dès qu'elle aura été approuvée par l'organe exécutif de l'un
et l'autre canton. Elle sera applicable aux successions qui seront ouvertes et aux donations qui
seront effectuées dès cette date. La déclaration faite le 25 janvier 1923 par le Conseil d'Etat du
Canton d'Appenzell, Rhodes extérieures, au Conseil d'Etat du Canton de Vaud, cessera de sortir ses
effets dès l'entrée en vigueur de la présente convention.
5. Les organes exécutifs de l'un et l'autre canton peuvent dénoncer en tout temps la présente
convention moyennant un préavis de six mois.

## Art. 2 {#art_2}

1 Le Département des finances est chargé de l'application du présent arrêté.
