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title: "RÈGLEMENT d'application de la loi du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont"
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# RÈGLEMENT d'application de la loi du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont

## Art. 1 Section I Dispositions générales {#art_1}

Enfant recueilli (art. 3, al. 3, let. c loi)
1 L'enfant est considéré comme recueilli si l'ayant droit assume gratuitement et de manière durable les
frais d'entretien et d'éducation au sens de l'article 49, alinéa 1 du règlement du 31 octobre 1947 sur
l'assurance-vieillesse et survivants (ci-après : RAVS) [B] .
[B] Règlement du 31.10.1947 sur l’assurance vieillesse et survivants (RS 831.101)

## Art. 2 {#art_2}

Suspension du ménage commun (art. 3, al. 4 loi)
1 Le ménage commun n'est pas considéré comme interrompu lorsque l'ayant droit ou un membre de la
famille au sens de l'article 7 LPCFam [A] séjourne ou est hébergé notamment :
a. dans un établissement médico-social, un home non médicalisé, une institution, un hôpital, ou tout
autre établissement sanitaire ou apparenté, situé dans le canton ou hors canton ;
b. hors canton, pour accomplir une formation au sens de l'article 25, alinéa 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [C] et de ses dispositions
d'application, jusqu'à la fin de celle-ci ;
c. hors canton pour des raisons professionnelles, soit à la demande de son employeur, soit pour
effectuer des mesures relatives au marché du travail allouées par l'assurance chômage, pour autant
qu'il conserve son domicile et le centre de ses intérêts au lieu où résident les membres de sa famille.
[C] Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)

## Art. 3 {#art_3}

Personnes au bénéfice d'une admission provisoire (art. 3, al. 5 loi) 3
1 Les personnes admises provisoirement ont droit aux prestations complémentaires cantonales pour
familles (ci-après : PC Familles) si elles remplissent cumulativement les conditions suivantes :
a. elles répondent aux conditions de l'article 3, alinéa 1 LPCFam [A] ;
b. leur autonomie financière peut être considérée comme stable, selon attestation de l'Etablissement
vaudois d'accueil des migrants (EVAM) ;
c. elles ne sont pas affiliées à l'assurance obligatoire des soins par l'EVAM.
2 L'autonomie financière doit être atteinte indépendamment de l'octroi des PC Familles.
3 Les réfugiés au bénéfice d'une admission provisoire ont droit aux PC Familles s'ils remplissent les
conditions de l'article 3, alinéa 1 LPCFam.

## Art. 4 {#art_4}

Renonciation au RI (art. 4, al. 2 loi)
1 L'ayant droit peut renoncer par une déclaration écrite à la prestation financière du revenu d'insertion
vaudois (RI) pour bénéficier des PC Familles.
2 La renonciation peut être révoquée en tout temps par une déclaration écrite.

## Art. 5 {#art_5}

Garde partagée de façon équivalente (art. 5, al. 3 loi)
1 Les personnes ne vivant pas en ménage commun qui, sur la base d'une convention ou d'une décision
de justice, se partagent la garde d'un enfant de manière équivalente, peuvent chacune se voir
reconnaître la qualité d'ayant droit aux PC Familles.
2 Dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle pour familles (ci-après : la PC Familles
annuelle), pour chacun des enfants dont la garde est partagée de façon équivalente :
a. le montant destiné à la couverture des besoins vitaux est pris en compte par moitié sur la base du
forfait pour le 1er enfant de la famille ;
3 Modifié par le règlement du 10.09.2014 entré en vigueur le 01.07.2014
b. les frais de loyer prennent en compte l'enfant à part entière ;
c. les revenus, les frais d'obtention du revenu et la fortune personnelle de l'enfant sont pris en compte
par moitié.

## Art. 6 {#art_6}

Cas de rigueur (art. 6 loi) 4
1 Dans les cas dignes d'intérêt ou pour des motifs d'équité, l'organe décisionnel décentralisé (Centre
régional de décision : CRD) peut octroyer les PC Familles aux familles en difficulté pour une durée
n'excédant pas une année.
2 L'opportunité de l'octroi des prestations est examinée au cas par cas et nécessite le préavis du
Service des assurances sociales et de l'hébergement (ci-après : le SASH).
3 Le Département en charge de l'action sociale (ci-après : le département)[D] fixe par voie de directive les
modalités d'application.

## Art. 7 [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_7}

Enfants à charge de plus de 16 ans (art. 7 loi)
1 Les enfants économiquement dépendants entre 16 et 18 ans et ceux qui accomplissent une
formation au sens de l'article 25, alinéa 5 LAVS [C] et de ses dispositions d'application sont considérés
comme membre de la famille au sens de l'article 7, alinéa 1, lettre c LPCFam [A] ; sont assimilés les
enfants recueillis au sens de l'article 3, alinéa 3, lettre c LPCFam.
[C] Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)

## Art. 8 Section II Dépenses reconnues et Revenu déterminant {#art_8}

Dispositions applicables 8
1 Les dispositions du chapitre I, lettre A, section IIa de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les
prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivant et invalidité (ci-après : OPC-
AVS/AI) sont, sauf dispositions contraires de la LPCFam ou du présent règlement, applicables par
analogie à la fixation des dépenses reconnues et du revenu déterminant.

## Art. 8a {#art_8a}

Revenu et fortune déterminants: période de calcul 6
1 Sont en principe pris en compte pour le calcul des PC Familles, les revenus déterminants obtenus au
cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la
prestation est servie.
8 Modifié par le règlement du 30.03.2022 entré en vigueur le 01.07.2021
2 Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte peuvent être établis
à l'aide d'une taxation fiscale, la période de calcul est celle sur laquelle se fonde la dernière taxation
fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps.
3 Si la personne qui sollicite l'octroi de PC Familles peut rendre vraisemblable que, durant la période
pour laquelle elle demande la prestation, ses revenus déterminants seront notablement inférieurs à
ceux qu'elle avait obtenus au cours de la période servant de base de calcul conformément aux alinéas
1 ou 2, l'autorité se base sur les déclarations du requérant, pièces justificatives à l'appui.

## Art. 9 Sous-section I Dépenses reconnues {#art_9}

1
1 Les montants annuels destinés à la couverture des besoins vitaux sont fixés conformément à
l'article 10, alinéa 1, lettre a LPCFam [A] . Le barème pour besoins vitaux de la famille figure en annexe
au présent règlement.
2 Figurent en outre en annexe les montants maximaux de la prestation complémentaire annuelle au
sens de l'article 9, alinéa 1 LPCFam.

## Art. 10 {#art_10}

Frais de loyer (art. 10, al. 1, let. b loi) 2, 6
1 Le montant annuel des frais de logement (charges exceptées) est fixé conformément à l'article 22,
alinéa 1, lettre e du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la loi du 2 décembre 2003 sur
l'action sociale vaudoise (ci-après : RLASV[E] ).
2 Le parent seul avec enfant(s) est assimilé à un couple avec enfant(s).
3 Lorsque le taux de vacance cantonal est inférieur à 1,5%, le département en charge de l'action sociale
(ci-après : le département)[D] peut fixer un taux de majoration des frais de loyer d'au maximum 20%.
[D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
[E] Règlement du 26.10.2005 d'application de la loi du 02.12.2003 sur l'action sociale vaudoise

## Art. 11 (BLV 850.051.1) {#art_11}

Charges (art. 10, al. 1, let. b loi)
1 Le montant admis pour les frais accessoires des propriétaires de leur propre logement correspond
aux frais effectifs, mais au maximum à 10% du montant admis pour le loyer.
2 En cas de présentation d'un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni
paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération.
1 Modifié par le règlement du 02.05.2012 entré en vigueur le 01.05.2012
2 Modifié par le règlement du 03.07.2013 entré en vigueur le 01.08.2013

## Art. 12 {#art_12}

Frais d'obtention du revenu (art. 10, al. 1, let. c loi)
1 Les frais d'obtention du revenu comprennent, notamment :
a. les frais de repas pris à l'extérieur. Ils sont fixés à hauteur de montants forfaitaires établis par le
département et alloués en principe au prorata de l'activité lucrative ;
b. les frais de transport jusqu'au lieu de travail. Les frais de transport publics sont remboursés sur la
base des tarifs les plus bas correspondant au trajet en transports publics. Les frais d'un véhicule
privé ne sont pris en compte que si la personne ne peut se déplacer par les transports publics, entre
autres lorsqu'ils ne desservent pas la région ou que leurs horaires sont incompatibles avec l'horaire
de travail. Ils sont fixés à hauteur de montants forfaitaires établis par le département.

## Art. 13 {#art_13}

Pensions alimentaires versées en vertu du droit de la famille (art. 10, al. 1, let. c
loi)
1 Les prestations d'entretien fondées sur le droit de la famille sont considérées comme dépenses pour
autant que la preuve de leur paiement ait été apportée.

## Art. 14 Sous-section II Revenu déterminant {#art_14}

Revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative (art. 11, al. 1, let. a loi) 2, 4
1 Le revenu en nature et en espèces provenant de l'exercice d'une activité lucrative est déterminé selon
les prescriptions valables pour l'assurance-vieillesse et survivants, sauf dispositions contraires de la
LPCFam[A] ou du présent règlement.
2 Le taux de la franchise appliquée au sens de l'article 11, alinéa 1, lettre a) de la loi est de 12%.
3 La franchise est calculée sur le revenu d'activité lucrative dépassant le revenu hypothétique de
CHF 12'700.- si la famille compte une personne majeure et de CHF 24'370.- si la famille compte deux
personnes majeures ou plus. Le calcul d'un montant minimum conformément à l'alinéa 4 est réservé.
4 Le montant minimum de la franchise est calculé sur la moitié des revenus d'activité lucrative
dépassant le revenu hypothétique, jusqu'à concurrence d'un montant plafond de CHF 2'400.-.
5 Lorsque le revenu d'activité lucrative dépasse CHF 17'500.- si la famille compte une personne
majeure, respectivement CHF 29'170.- si la famille compte deux personnes majeures ou plus, la
franchise est calculée en additionnant les éléments suivants :
a. montant plafond de la franchise, soit CHF 2'400.- ;
b. montant résultant du taux de 12% appliqué à la part de revenu dépassant CHF 17'500.-,
respectivement CHF 29'170.-.
2 Modifié par le règlement du 03.07.2013 entré en vigueur le 01.08.2013

## Art. 14a {#art_14a}

Dessaisissement (art. 11 loi) 6, 7
1 Se dessaisit la personne qui renonce à des éléments de revenus ou de fortune sans obligation
juridique et sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente, selon les modalités des
articles 15 et 17b à 17e OPC –AVS/AI[F].
[F] Ordonnance du 15.01.1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse,

## Art. 15 survivants et invalidité (RS 831.301) {#art_15}

Fortune (art. 11, al. 1, let. b loi)
1 Si l'ayant droit ou un membre de la famille est propriétaire d'un immeuble qui sert de demeure
permanente à la famille, seule la valeur fiscale de l'immeuble supérieure à CHF 112'500.- est prise en
compte au titre de fortune.
2 Le produit de la fortune mobilière et immobilière est pris en compte intégralement.

## Art. 16 {#art_16}

Aides individuelles au logement (art. 11, al. 1, let. c loi)
1 Les aides financières au logement sont prises en compte lorsqu'elles sont versées sur la base du
règlement cantonal du 5 septembre 2007 sur l'aide individuelle au logement[G].
[G] Règlement du 05.09.2007 sur l'aide individuelle au logement ( BLV 840.11.3)

## Art. 17 {#art_17}

Pensions alimentaires et avances sur pensions (art. 11, al. 1, let. d loi)
1 Le revenu déterminant comprend les prestations d'entretien, fondées sur le droit de la famille, ainsi
que les avances sur pensions dues en vertu de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les
avances sur pensions alimentaires[H], à moins que le bénéficiaire ne démontre que le débiteur n'est pas
en mesure de verser la pension alimentaire et qu'il n'existe aucun droit à obtenir des avances sur
pension.
[H] Loi du 10.02.2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (BLV 850.36)

## Art. 17a {#art_17a}

Allocation cantonale de maternité ou d'adoption 4
1 L'allocation cantonale en cas de maternité ou d'adoption est prise en compte dans le revenu
déterminant, à l'exception du montant minimum de l'allocation complémentaire octroyée
conformément à l'article 20, alinéa 4 de la loi du 23 septembre 2008 d'application de la loi fédérale sur
les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille (LVLAFam)[I] et du
montant forfaitaire alloué conformément à l'article 21 LVLAFam.
[I] Loi du 23.09.2008 d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des
prestations cantonales en faveur de la famille ( BLV 836.01)
7 Modifié par le règlement du 16.12.2020 entré en vigueur le 01.01.2021

## Art. 17b {#art_17b}

Allocation cantonale en faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé à
domicile 4
1 L'allocation d'un montant mensuel variable, au sens de l'article 26, alinéa 1, lettre b) LVLAFam[I] est
seule prise en compte à titre de revenu.
[I] Loi du 23.09.2008 d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des

## Art. 18 prestations cantonales en faveur de la famille ( BLV 836.01) {#art_18}

Aide aux études et à la formation (art. 11, al. 1, let. f loi) 4
1 Les bourses d'études versées conformément à la loi du 1 juillet 2014 sur l'aide aux études et à la
formation professionnelle (LAEF)[J] et les autres subsides à la formation sont pris en compte au titre de
revenu.
2 Les frais liés directement aux études au sens de l'article 35 du règlement
du 11 novembre 2015 d'application de la LAEF (RLAEF)[K] ne sont pas pris en compte.
[J] Loi du 01.07.2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (BLV 416.11)
[K] Règlement du 11.11.2015 d'application de la loi du 01.07.2014 sur l'aide aux études et à la

## Art. 19 formation professionnelle (BLV 416.11.1) {#art_19}

Indemnités journalières d'assurance (art. 11, al. 1, let. g loi)
1 Les indemnités journalières allouées notamment sur la base de l'assurance-maladie, l'assuranceaccidents, l'assurance-invalidité, l'assurance-chômage, l'assurance militaire, d'une assurance privée de
perte de gain ou d'une assurance maternité cantonale sont prises en compte à titre de revenu.

## Art. 20 {#art_20}

Rentes, pensions et autres prestations périodiques (art. 11, al. 1, let. i loi)
1 Le revenu déterminant comprend notamment les rentes d'assurances, obligatoires et facultatives,
ainsi que les pensions versées par des institutions de droit public ou privé.

## Art. 21 {#art_21}

Allocations familiales (art. 11, al. 1, let. i loi)
1 Les allocations familiales versées au titre de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations
familiales [L] , de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture [M] ou
d'une loi cantonale correspondante[I] , pour les enfants inclus dans le calcul de la prestation
complémentaire cantonale, sont prises en compte à titre de revenu.
2 Les allocations de naissance ou d'adoption octroyées sur la base d'une réglementation cantonale ou
communale ne sont pas prises en compte.
[I] Loi du 23.09.2008 d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des
prestations cantonales en faveur de la famille ( BLV 836.01)
[L] Loi fédérale du 24.03.2006 sur les allocations familiales (RS 836.2)
[M] Loi fédérale du 20.06.1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (RS 836.1)

## Art. 22 {#art_22}

Revenu hypothétique et revenu de substitution (art. 11, al. 2 loi) 7
1 Les revenus de substitution assimilés au revenu de l'activité lucrative sont constitués des indemnités
journalières au sens de l'article 19 du présent règlement, des allocations versées au titre de la loi
du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité[N] , ainsi
que des allocations versées conformément à l'article 20 de la loi du 23 septembre 2008 d'application
de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille
(LVLAFam)[I] . La franchise au sens de l'article 11, alinéa 1, lettre a LPCFam[A] n'est pas appliquée à ces
revenus de substitution, à l'exception de ceux versés en cas de maternité et de paternité sur la base de
la LAPG[N].
[I] Loi du 23.09.2008 d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des
prestations cantonales en faveur de la famille ( BLV 836.01)
[N] Loi fédérale du 25.09.1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de

## Art. 23 maternité (RS 834.1) {#art_23}

Revenu d'apprentissage ou d'appoint des jeunes en formation (art. 11, al. 2 et al. 3
loi) 4
1 Les revenus bruts d'apprentissage ou les revenus d'appoint des enfants au sens de
l'article 7 LPCFam[A] qui effectuent une formation au sens de l'article 49bis RAVS[B] sont inclus dans le
revenu déterminant de la famille, sous réserve d'une franchise annuelle de CHF 6'360.-. Lesdits revenus
ne sont pas pris en compte pour le calcul de la franchise et du revenu hypothétique prévus à
l'article 11, alinéa 1, lettre a) et alinéa 2 LPCFam.
2 Le jeune en formation n'est pas pris en compte comme personne majeure, au sens de l'article 11,
alinéa 2, lettre b LPCFam lors de la détermination du revenu hypothétique.
[B] Règlement du 31.10.1947 sur l’assurance vieillesse et survivants (RS 831.101)

## Art. 24 {#art_24}

Dérogations concernant la prise en compte d'un revenu hypothétique (art. 11, al. 4
loi) 4
1 Le revenu hypothétique des bénéficiaires de PC Familles, qui, pour des raisons d'atteinte à leur santé
ou à celle d'un membre de leur famille, ne peuvent exercer d'activité lucrative et qui ne perçoivent pas
de revenu de substitution, est réduit proportionnellement à l'incapacité de travail durant au maximum
un an.
2 Afin de pouvoir bénéficier de cette réduction, un certificat médical circonstancié, indiquant le
pourcentage de l'incapacité de travail et sa durée probable, doit être mis à disposition du CRD.
7 Modifié par le règlement du 16.12.2020 entré en vigueur le 01.01.2021

## Art. 25 Section III Modalités d'octroi et de révision {#art_25}

Dépôt de la demande (art. 12 loi) 4
1 Le requérant remet la formule officielle de demande, signée et accompagnée des justificatifs
nécessaires auprès du CRD.
2 Lorsque le bénéficiaire s'adresse à l'agence d'assurances sociales de son domicile (ci-après :
l'agence), celle-ci lui remet une attestation de passage servant à déterminer le début du droit, pour
autant que le bénéficiaire dépose la formule officielle de demande au CRD dans les délais indiqués.
3 Le droit débute le 1er jour du mois suivant celui du dépôt de la demande.
4 Lorsque le requérant bénéficiait d'une prestation financière du RI ou remplit les conditions d'accès au
RI au moment de la demande, le droit débute le 1erjour du mois du dépôt de la demande.
5 Les directives du département règlent les modalités.

## Art. 26 {#art_26}

Revenus et fortune déterminants (art. 12 loi)
1 Les revenus et fortune déterminants sont pris en compte pour le calcul de la PC Familles annuelle
selon les modalités de l'article 23 OPC-AVS/AI [F] .
[F] Ordonnance du 15.01.1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse,

## Art. 27 survivants et invalidité (RS 831.301) {#art_27}

Décision (art. 12 loi) 4
1 Le CRD prend pour chaque ayant droit une décision fixant la PC Familles annuelle.
2 La prestation est versée sur une base mensuelle en fin de mois pour le mois courant.

## Art. 28 {#art_28}

Révision périodique (art. 12, al. 3 loi)
1 Une révision périodique est effectuée après 12 mois depuis la notification de la décision ou depuis la
notification de la dernière révision périodique.

## Art. 29 {#art_29}

Révision extraordinaire (art. 12, al. 3 loi)
1 Une révision extraordinaire est effectuée en cours de période :
a. en cas de modification des conditions personnelles (notamment l'âge des enfants, le domicile, la
composition familiale) ;
b. lors d'une diminution ou d'une augmentation notable des revenus déterminants ou des dépenses
reconnues ayant servi de base de calcul. Est considérée comme notable une modification financière
d'au minimum CHF 1200.- par période.
2 Est considérée comme période la durée de 12 mois au sens de l'article 28.

## Art. 30 {#art_30}

Modification de la PC Familles annuelle (art. 12 loi) 6
1 Si la révision périodique ou extraordinaire aboutit à une augmentation du montant de la PC Familles
annuelle, la décision y relative prend effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été
annoncé, mais au plus tôt à partir du mois durant lequel ce changement survient.
2 Si la révision périodique ou extraordinaire aboutit à une diminution du montant de la PC Familles
annuelle, la décision y relative prend en principe effet dès le début du mois où le changement de
situation est intervenu.
3 Est réservée la restitution lorsque l'obligation de renseigner a été violée.
4 Est en outre réservé le cas de révision de la décision lorsque le bénéficiaire reçoit rétroactivement des
revenus pris en compte dans le calcul du revenu déterminant, notamment de la part d'une assurance
sociale cantonale ou fédérale ou de régimes sociaux.
Section IV Remboursement des frais de garde pour enfants et des frais de

## Art. 31 maladie et d'invalidité {#art_31}

Montant du remboursement des frais de garde (art. 14, al. 2 loi)
1 Le montant maximum annuel des frais de garde qui peuvent être remboursés pour chaque enfant
s'élève à CHF 10'000.-.

## Art. 32 {#art_32}

Modalités d'octroi du remboursement des frais de garde (art. 14, al. 3 et al.5 loi) 2,
4, 6
1 Pour être remboursée, la garde doit en principe être accomplie:
a. dans un milieu d'accueil de jour au sens de l'article 2 de la loi du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des
enfants[O] et soumis au régime d'autorisation et de surveillance de la dite loi;
b. dans le cadre de devoirs accompagnés ou surveillés organisés par l'école, une commune ou un
organisme reconnu d'utilité publique ;
c. d'autres modes de prise en charge, notamment durant les vacances scolaires, peuvent être admis
pour autant qu'ils se déroulent en Suisse et soient organisés par les communes vaudoises ou par un
organisme reconnu d'utilité publique dans le canton.
1bis Les directives du département règlent les modalités.
2 Pour déterminer le lien de causalité direct au sens de l'article 14, alinéa 2 LPCFam [A] , il est tenu
compte du taux de fréquentation des enfants en milieu d'accueil de jour, ainsi que du taux d'activité, du
temps de formation ou d'incapacité de gain du bénéficiaire et de son conjoint, partenaire enregistré ou
concubin. Les frais de garde peuvent également être remboursés dans une mesure limitée s'ils
permettent de conserver une place en garderie dans la perspective d'une prise d'emploi ou d'une
formation.
2 Modifié par le règlement du 03.07.2013 entré en vigueur le 01.08.2013
3 Le remboursement doit être demandé au CRD, ou à l'agence délégataire conformément à l'article 41g,
alinéa1, lettre a), dans les quinze mois à compter de la facturation, et pour autant que les frais soient
intervenus dans l'année civile pendant laquelle l'ayant droit remplissait les conditions d'octroi au sens
de l'article 14 LPCFam.
3bis Le CRD rend la décision de remboursement.
4 Le remboursement est en principe effectué sur le compte bancaire ou le compte postal de l'ayant
droit. Pour garantir une affectation conforme, il peut être versé directement à l'organisme prestataire.

## Art. 33 [O] Loi du 20.06.2006 sur l'accueil de jour des enfants (BLV 211.22) {#art_33}

Frais de maladie et d'invalidité (art. 15, al. 2 loi) 2, 4, 5, 6
1 Les frais de maladie et d'invalidité suivants sont remboursés dans la mesure où ils ne sont pas pris en
charge par d'autres assurances :
a. les frais de traitements dentaire et orthodontique. Les frais de traitement dentaire sont soumis à une
procédure d'estimation et de remboursement fixée par le département, sur la base d'une convention
conclue entre ce dernier et les médecins-dentistes du canton de Vaud; en l'absence de convention, le
Conseil d'Etat fixe les modalités de remboursement par voie d'arrêté. Le remboursement des frais de
traitement dentaire (y compris les frais de prothèses dentaires) peut être soumis à l'acceptation
préalable d'une estimation d'honoraires par le médecin-conseil de l'Administration cantonale. Les
frais de traitement orthodontique sont remboursés exclusivement pour des personnes mineures et
sur la base de l'acceptation préalable d'une estimation d'honoraires par le médecin-dentiste conseil ;
exceptionnellement, des traitements commencés sans présentation d'une estimation d'honoraires
préalable peuvent faire l'objet d'une prise en charge partielle ou totale sous réserve d'une
acceptation du traitement effectué et de la facture par le médecin-dentiste conseil.
b. les frais des prestations d'aide et de tâches d'assistance à domicile ou dans des structures
ambulatoires rendues nécessaires en raison d'un accident ou de la maladie d'un parent ou de
l'hospitalisation d'un enfant. Ces prestations peuvent être fournies par du personnel privé (y compris
un membre de la famille), par des organisations ou un membre de la famille qui a réduit son activité
lucrative à cette fin. Le membre de la famille qui fournit la prestation ne doit pas être compris dans le
calcul de la PC Familles annuelle du bénéficiaire ni faire ménage commun avec lui. Les prestations
d'aide au ménage et de tâches d'assistance à domicile doivent faire l'objet d'une évaluation préalable
de la part d'un organisme reconnu par le département ;
c. les frais se rapportant à des cures thermales ou balnéaires et à des séjours de convalescence
effectués en Suisse et prescrits par un médecin ;
d. les frais supplémentaires occasionnés par un régime alimentaire prescrit par un médecin et
indispensable à la survie de la personne ;
e. les frais de transports médicaux :
2 Modifié par le règlement du 03.07.2013 entré en vigueur le 01.08.2013
5 Modifié par le règlement du 27.03.2019 entré en vigueur le 01.01.2019
I. en ambulance s'ils sont intervenus en Suisse et ont notamment été occasionnés par une urgence ou un
transfert indispensable ;
II. en transports publics au lieu de traitement médical le plus proche ou en autre moyen de transport
lorsque la situation de handicap de la personne l'exige ;
f. les frais liés à l'acquisition et à la location de moyens auxiliaires, pour autant qu'il s'agisse de
modèles simples et adéquats, ainsi que leur réparation ;
g. la participation prévue par l'article 64 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie
(LAMal) [P] aux coûts des prestations remboursées par l'assurance obligatoire des soins en vertu de
l'article 24 LAMal ;
h. les coûts des soins répercutés sur le bénéficiaire en application de l'article 25a, alinéa 5 LAMal.
2 Pour chacun des membres de la famille au sens de l'article 15, alinéa 1 LPCFam [A] , le montant
maximal remboursé par année correspond au montant fixé à l'article 14, alinéa 3, lettre a, ch. 3 LPC [Q] .
3 Le remboursement doit être demandé au CRD, ou à l'agence délégataire au sens de l'article 41g, alinéa
1, lettre b), dans les quinze mois à compter de la facturation, et pour autant que les frais soient
intervenus à une période pendant laquelle l'ayant droit remplissait les conditions d'octroi au sens de
l'article 15 LPCFam. Lorsqu'une PC Familles annuelle en cours est supprimée (excédent des revenus,
départ à l'étranger, suppression du droit à une rente, etc.), les frais de maladie et d'invalidité peuvent
être ultérieurement remboursés pour autant que le traitement ou l'achat ait eu lieu à un moment où le
droit à une PC Familles existait encore.
3bis La décision de remboursement est rendue par le CRD.
4 Le remboursement est en principe effectué sur le compte bancaire ou le compte postal de l'ayant
droit. Pour garantir une affectation conforme, il peut être versé directement à l'organisme prestataire.
[P] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)
[Q] Loi fédérale du 06.10.2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (RS 831.30)

## Art. 34 Chapitre II PRESTATIONS CANTONALES DE LA RENTE-PONT {#art_34}

Dispositions applicables 4, 8
1 Les dispositions du chapitre I, lettre A, section IIa de l'OPC-AVS/AI sont, sauf dispositions contraires
de la LPCFam ou du présent règlement, applicables par analogie à la fixation des dépenses reconnues
et du revenu déterminant.
2 …
8 Modifié par le règlement du 30.03.2022 entré en vigueur le 01.07.2021

## Art. 35 {#art_35}

Composante de la rente-pont 4
1 La rente-pont se compose :
a. de la prestation financière annuelle qui équivaut à la part des dépenses reconnues non couvertes par
le revenu déterminant ;
b. du remboursement des frais de maladie et d'invalidité, lequel s'opère conformément à la
réglementation cantonale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité, applicable par analogie.

## Art. 35a {#art_35a}

Calcul de la rente-pont 4, 6, 7
1 Les dépenses reconnues pour le calcul de la prestation financière de la rente-pont au sens de
l'article 35, alinéa 1, lettre a), sont calculées par analogie à l'article 10 LPC[R]. Ne sont toutefois pas pris
en compte les montants pour l'assurance obligatoire des soins. au sens de l'article 10, alinéa 3, lettre d
et frais de garde au sens de l'article 10, alinéa 3, lettre f, LPC.
2 Le revenu déterminant pour le calcul de la prestation financière de la rente-pont au sens de l'article 35,
alinéa 1, lettre a), est calculé par analogie aux articles 11 et 11a LPC. Sont en outre pris en compte :
a. les aides aux études et à la formation professionnelle, à l'exception des frais d'étude, d'écolage et de
matériel d'étude ;
b. la valeur de rachat des assurances sur la vie ;
c. les capitaux relevant de la prévoyance individuelle liée et ceux déposés sous forme d'un compte
bloqué jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite au sens de la LAVS[C] ;
d. les capitaux du 2ème pilier.
2bis Le capital au sens de l'alinéa 2, lettres b à d est pris en compte sous déduction d'une franchise de
CHF 500'000.-.
3 Toute libération du capital entraîne un nouveau calcul.
[C] Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)
[R] Loi fédérale du 19.03.1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance vieillesse,

## Art. 36 survivants et invalidité (RS 831.30) {#art_36}

Dépôt de la demande (art. 18, al. 3 loi) 4
1 Le requérant transmet à l'agence une formule officielle de demande, signée et accompagnée des
justificatifs nécessaires.
2 L'agence, après avoir vérifié, au sens des articles 41d et 41f, la demande ainsi que les documents y
relatifs, les transmet au CRD de Lausanne.
7 Modifié par le règlement du 16.12.2020 entré en vigueur le 01.01.2021

## Art. 37 {#art_37}

Décision et versement (art. 19 loi) 4
1 Le CRD de Lausanne prend pour chaque ayant droit une décision fixant la prestation de la rente-pont
annuelle.
2 La prestation est versée sur une base mensuelle en fin de mois pour le mois courant.

## Art. 38 {#art_38}

Collaboration et Coordination 4, 8
1 Les autorités compétentes en matière de chômage collaborent à la diffusion de l'information destinée
aux personnes susceptibles de bénéficier de la rente-pont.
2 Dans le cadre de l'examen de la demande ou du droit à la rente-pont, le CRD de Lausanne peut
solliciter l'appui de Retraites Populaires, conformément au mandat attribué par le département.
3 Dans le cadre de l'examen de la subsidiarité du droit à la rente-pont, le CRD de Lausanne peut
solliciter la Caisse qui lui fournit les informations relatives au droit.
a. aux prestations transitoires pour chômeurs âgés et
b. aux prestations complémentaires à l'âge ordinaire de la retraite.
4 La coordination est réglée par voie conventionnelle entre le CRD, la Caisse et l'Etat.

## Art. 39 {#art_39}

Cas de rigueur (art. 17 loi) 4
1 Dans les cas dignes d'intérêt ou pour des motifs d'équité, le CRD de Lausanne peut octroyer la
prestation cantonale de la rente-pont aux personnes en difficulté, pour une durée n'excédant pas une
année. L'opportunité de l'octroi des prestations et le montant alloué sont examinés au cas par cas.
2 Le département fixe par voie de directive les modalités d'application.

## Art. 40 {#art_40}

Modalités de révision (art. 19, al. 3 loi)
1 Une révision périodique est effectuée après 12 mois depuis la notification de la décision ou depuis la
notification de la dernière révision périodique.
2 Une révision extraordinaire peut être effectuée avant cette échéance en cas de modification des
conditions personnelles ou financières ; les conditions et les effets de la nouvelle décision sont
déterminés conformément à l'article 25 OPC-AVS/AI [F] , sauf dispositions contraires de la LPCFam [A]
ou du présent règlement.
3 Est réservée la restitution lorsque l'obligation de renseigner a été violée, ou la révision de la décision
lorsque le bénéficiaire reçoit rétroactivement des revenus pris en compte dans le calcul du revenu
déterminant, notamment de la part d'une assurance sociale cantonale ou fédérale ou de
régimes sociaux.
8 Modifié par le règlement du 30.03.2022 entré en vigueur le 01.07.2021
[F] Ordonnance du 15.01.1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité (RS 831.301)
Chapitre III DISPOSITIONS COMMUNES

## Art. 41 Section I Organisation, obligation de renseigner et financement {#art_41}

… 4

## Art. 41a {#art_41a}

Centres Régionaux de Décision (CRD) (art. 1b loi) 4, 6
1 Les Centres Régionaux de Décision sont les organes décisionnels décentralisés compétents pour
exécuter les tâches relatives aux prestations régies par la loi[A] et rendre les décisions y relatives, à
l'exception de celles prévues par l'article 27b de la loi.
2 Ils peuvent déléguer, par voie conventionnelle, les tâches énumérées à l'article 41g à des agences. Les
conventions sont soumises pour approbation au SASH.
3 Le SASH tient à jour la liste des agences délégataires.

## Art. 41b {#art_41b}

Organisation 4
1 Les CRD dépendent administrativement des régions d'action sociale (ci-après : RAS). Chaque RAS
peut disposer au maximum d'un CRD. La liste des CRD figure en annexe au règlement.
2 Le CRD a pour siège l'une des agences de la RAS.

## Art. 41c {#art_41c}

Tâches des CRD (art. 20a, 22b loi) 4, 6
1 Le CRD accueille et informe le public. Il instruit les dossiers et rend les décisions.
2 Il renseigne le requérant sur les prestations prévues par la loi[A] et sur les prestations d'assurances
sociales fédérales ou cantonales ou des régimes sociaux auxquelles il pourrait prétendre.
3 Il s'assure que ces demandes ont été déposées, et fait signer, cas échéant, un acte de cession pour
chacune de ces aides, à concurrence des montants des prestations des PC Familles, qui devront être
restitués en cas d'octroi rétroactif des aides précitées.
4 Le CRD, en particulier dans le cadre de l'analyse ou de la révision de la demande, peut mandater le
dispositif d'enquête constitué au sens de la loi du 26 mai 1965 sur l'organisation de la Caisse cantonale
de compensation (LOCC)[S] et conformément au règlement du 28 janvier 2004 sur les agences
d'assurances sociales (RAAS)[T], ou ordonner une enquête au sens de l'article 22b de la loi[A].
[S] Loi du 26.05.1965 sur l'organisation de la Caisse cantonale de compensation (BLV 831.11)
[T] Règlement du 28.10.2004 sur les agences d'assurances sociales ( BLV 831.15.1)

## Art. 41d {#art_41d}

Tâches générales des agences d'assurances sociales 4
1 En plus des tâches qui leur sont assignées par l'article 4 RAAS[T], les agences ont les attributions
suivantes :
a. elles assurent un rôle de détection et d'information sur les PC Familles et les prestations cantonales
de la rente-pont et informent sur les conditions personnelles relatives à l'octroi de ces prestations ;
b. elles vérifient en particulier que le requérant ou les membres de sa famille déposent les demandes
de prestations d'assurances sociales fédérales ou cantonales ou des régimes sociaux auxquelles ils
pourraient prétendre ;
c. dans le cadre des tâches déléguées conformément à l'article 41g, elles peuvent faire appel au
dispositif d'enquête constitué au sens de la LOCC[S] et du RAAS.
[S] Loi du 26.05.1965 sur l'organisation de la Caisse cantonale de compensation (BLV 831.11)
[T] Règlement du 28.10.2004 sur les agences d'assurances sociales ( BLV 831.15.1)

## Art. 41e {#art_41e}

Tâches spécifiques des agences en matière de PC Familles 4
1 En matière de prestations complémentaires cantonales pour familles, les agences, en sus des tâches
énumérées à l'article 41d, remettent au requérant, à sa demande, une attestation de passage et
prennent rendez-vous avec le CRD.

## Art. 41f {#art_41f}

Tâches spécifiques des agences en matière de rente-pont 4, 8
1 En matière de prestations de la rente-pont, les agences, en sus des tâches énumérées à l'article 41d,
examinent les pièces justificatives et vérifient l'exactitude des renseignements fournis en s'assurant
qu'aucune omission n'a été faite dans la description des éléments nécessaires au calcul de la rentepont et que tous les documents utiles ont été fournis.
2 Si nécessaire, elles font signer un acte de cession pour chacune des aides auxquelles le requérant
pourrait prétendre au sens de l'article 41d, alinéa 1, lettre b, à concurrence des montants des
prestations de la rente-pont, qui devront être restitués en cas d'octroi rétroactif des aides précitées.
8 Modifié par le règlement du 30.03.2022 entré en vigueur le 01.07.2021

## Art. 41g {#art_41g}

Tâches déléguées aux agences en matière de PC Familles (art. 20a loi) 4
1 Le CRD peut déléguer aux agences désignées conformément à l'article 41a, alinéa 2, les tâches :
a. de remboursement des frais de garde pour enfants, au sens de l'article 32 ;
b. de remboursement de la franchise et de la quote-part en cas de maladie, au sens de l'article 33,
alinéa 1, lettre g).

## Art. 42 {#art_42}

Versement à la Caisse (art. 20b loi) 4, 6
1 L'Etat verse à la Caisse au dernier jour ouvrable de chaque mois au plus tard sa contribution pour le
mois suivant pour les prestations complémentaires cantonales pour familles, pour les prestations de la
rente-pont, pour les frais de maladie et d'invalidité et les frais de garde, déduction faite des cotisations
prélevées au sens de l'article 23 de la loi[A], ainsi que pour les prestations du Comité pour l'octroi de
prestations ponctuelles (ci-après : le Comité) au sens des articles 27b et 27c de la loi.
1bis La Caisse encaisse les cotisations des employeurs, des salariés et des indépendants au sens de
l'article 23 de la loi et les affecte au paiement des prestations des PC Familles, des prestations de la
rente-pont, et des prestations du Comité.
1ter Afin de permettre le paiement de la part des prestations couvertes par les cotisations au sens de
l'alinéa 1bis, l'Etat peut avancer ce montant à la Caisse.
2 La Caisse est indemnisée pour les tâches de recouvrement et les frais informatiques ainsi que pour
toutes les tâches de comptabilité. Le montant et les modalités sont fixés par voie conventionnelle
entre l'Etat, par le service en charge des assurances sociales[D], et la Caisse.
2bis Les entités informatiques chargées de l'organisation et des activités informatiques, sont
indemnisées selon la convention signée avec le service en charge des assurances sociales.
3 Abrogé.

## Art. 42a [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_42a}

Versement au CRD (art. 20a, al. 5 loi) 4
1 Chaque CRD reçoit un montant forfaitaire par équivalent plein temps, dont le montant et la dotation
sont admis par le SASH.
2 Ce montant indemnise le CRD pour les frais administratifs engendrés par l'application du régime, y
compris pour le remboursement des frais de maladie et d'invalidité et les frais de garde et pour le
traitement des tâches déléguées aux agences au sens de l'article 41g. Les principes d'octroi sont fixés
par voie de directive départementale.
3 L'Etat verse au dernier jour ouvrable de chaque mois au plus tard sa contribution pour le mois suivant
à la RAS dont dépend le CRD.
4 Le SASH peut conclure des conventions réglant le financement de tâches spécifiques, ainsi que les
frais de formation qu'entraîne l'application du régime.

## Art. 43 {#art_43}

Modalités relatives à la surveillance et au contrôle (art. 21 loi) 4
1 Conformément à l'article 21 de la loi[A], le SASH peut confier à la Caisse le mandat de lui fournir,
notamment, l'ensemble des informations financières et relatives à la comptabilité.
1bis Il peut confier au CRD le mandat de fournir, en particulier, les informations statistiques, relatives à la
gestion, ainsi qu'à l'application conforme des dispositions légales.
1ter Les CRD doivent en outre livrer au SASH un rapport d'activité annuel.
2 Le département peut fixer par voie de directive les modalités d'application de la LPCFam[A] et du
présent règlement.

## Art. 44 {#art_44}

Obligation de renseigner (art. 22, 22a loi) 4, 6
1 Chaque bénéficiaire doit communiquer sans retard au CRD ou au Comité tout changement dans la
situation personnelle et matérielle de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à
justifier leur suppression.
2 Le CRD ou le Comité peuvent en tout temps exiger de l'ayant droit qu'il fournisse par écrit les
renseignements justifiant de l'octroi, du maintien ou de la modification de son droit, notamment sur sa
situation familiale et professionnelle. A cet effet, ils peuvent faire signer au requérant un formulaire
d'autorisation de renseigner auprès d'organismes bancaires ou postaux dans lesquels il détiendrait des
avoirs ou de sociétés d'assurance avec lesquelles il aurait contracté, ainsi qu'auprès des autorités ou
organismes d'assurances sociales.
3 A défaut, et après avertissement, le CRD ou le Comité peuvent statuer en l'état du dossier. Lorsque le
bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés
dans le délai imparti, ils peuvent retenir que le droit aux prestations n'est plus établi.
4 En cas de suspicion de fraude, le CRD peut se baser, notamment, sur les renseignements du RI,
conformément à l'article 3c du règlement du 26 octobre 2005 d'application de la loi du 2 décembre
2003 sur l'action sociale vaudoise[E] ; le CRD ou le Comité peuvent ordonner une enquête au sens de
l'article 22b de la loi[A].
5 Le service en charge des assurances sociales[D] peut attribuer des mandats pour effectuer des
enquêtes ponctuelles.
[D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
[E] Règlement du 26.10.2005 d'application de la loi du 02.12.2003 sur l'action sociale vaudoise

## Art. 44a (BLV 850.051.1) {#art_44a}

Transmission d'informations (art. 20c loi) 4
1 Les autorités d'application transmettent les données au système d'information du revenu déterminant
unifié (SI-RDU), au sens de l'article 12 de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la
coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et logement cantonales
vaudoises (LHPS)[U].
2 Les données peuvent être transmises aux autorités d'application des régimes sociaux cantonaux.
[U] Loi du 09.11.2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et

## Art. 45 d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (BLV 850.03) {#art_45}

Prélèvement des cotisations (art. 25 loi) 2, 6
1 Les déclarations des affiliés au sens de l'article 25 LPCFam [A] sont les mêmes que celles fournies
pour l'assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS).
2 La perception des cotisations est effectuée par les caisses d'allocations familiales selon les
modalités prévues par la LAVS [C] , applicable par analogie, sauf dispositions contraires de la LPCFam
ou du présent règlement.
3 La Caisse peut mandater le Fonds de surcompensation créé par l'article 7, alinéa 1 LVLAFam pour
l'encaissement des cotisations auprès des caisses d'allocations familiales.
4 Le taux unique de cotisations est calculé sur la base des salaires et revenus déterminants au sens de
la LAVS, hormis pour les rentiers AVS qui cotisent sur la base du revenu net après déduction de la
franchise prévue à l'article 6quater, alinéa 2 RAVS [B] .
5 La Caisse verse à l'Etat, au 1er jour ouvrable de chaque mois, l'équivalent du montant des cotisations
encaissées le mois précédent.
[B] Règlement du 31.10.1947 sur l’assurance vieillesse et survivants (RS 831.101)
[C] Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)
2 Modifié par le règlement du 03.07.2013 entré en vigueur le 01.08.2013

## Art. 46 Section II Commission d'évaluation {#art_46}

Commission permanente (art. 27, al.1 loi)
1 La Commission d'évaluation de la LPCFam [A] (ci-après : Commission) est une commission
permanente au sens de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat [V] .
[V] Loi du 11.02.1970 sur l'organisation du Conseil d’Etat (BLV 172.115)

## Art. 47 {#art_47}

Composition (art. 27, al. 2 et 3 loi)
1 La Commission est composée :
a. du chef du département qui préside la Commission,
b. de 2 représentants d'associations d'employeurs,
c. de 2 représentants d'associations d'employés,
d. de 2 représentants des communes vaudoises,
e. de 2 représentants de l'Etat de Vaud.
2 Le Conseil d'Etat désigne les membres sur proposition du département.
3 En cas de démission ou de vacance, le Conseil d'Etat procède aux remplacements nécessaires. Les
nouveaux membres sont nommés pour la fin de la législature en cours.

## Art. 48 {#art_48}

Rapport d'évaluation (art. 27, al. 4 et 5 loi)
1 Pour l'établissement du rapport d'évaluation, la Commission peut mandater des experts externes à
l'administration. Dans ce cas, elle choisit le mandataire, tout en se conformant à la législation sur les
marchés publics.
2 Elle transmet le rapport d'évaluation au Conseil d'Etat. Par la suite, le Conseil d'Etat présente les
résultats du rapport au Grand Conseil.

## Art. 49 {#art_49}

Autres mandats (art. 27, al. 4 loi)
1 La Commission peut mandater des experts externes ou des membres de la Commission pour la
préparation de sujets relevant de sa compétence. L'article 48, alinéa 1 est applicable.

## Art. 50 {#art_50}

Association et information des autorités (art. 27, al. 6 loi)
1 La Commission associe les autorités d'application de la LPCFam [A] à ses travaux selon ses besoins.
2 Elle est renseignée par ces autorités sur toute donnée utile à son travail.

## Art. 51 {#art_51}

Convocation et délibérations (art. 27, al. 6 loi)
1 La Commission se réunit suivant les besoins, mais en règle générale au moins une fois par année, sur
ordre de son président ou lorsqu'un tiers des membres au moins en a fait la demande par écrit.
2 La Commission est habilitée à prendre des décisions lorsque la majorité absolue au moins de ses
membres est présente.
3 Elle prend ses décisions à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité, la voix du
président est déterminante.
4 En cas d'urgence, le président peut recourir à une procédure de décision par voie écrite.
5 Pour ses délibérations, la Commission peut accorder aux mandataires une voix consultative.

## Art. 52 {#art_52}

Rattachement (art. 27, al. 6 loi)
1 La Commission est rattachée administrativement au SASH, qui en assure le secrétariat.
2 La Commission détermine les tâches et compétences du secrétariat.

## Art. 53 {#art_53}

Financement des coûts et indemnités (Art. 27, al. 6 loi)
1 Les coûts de fonctionnement de la Commission, y compris les indemnités et les coûts d'un éventuel
mandat d'évaluation ou d'autres mandats, font partie de la répartition financière entre Etat et
communes. Ces coûts sont imputés au budget du SASH.
2 Les membres de la Commission sont indemnisés conformément à l'arrêté du 19 octobre 1977 sur les
commissions [W] .
[W] Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions (BLV 172.115.5 )

## Art. 53a Section III Comité pour l'octroi de prestations ponctuelles 6 {#art_53a}

Composition du Comité (art. 27 loi) 6
1 Les membres du Comité sont nommés par le Conseil d'Etat dans l'année civile de la nouvelle
législature. Le mandat des membres du Comité est renouvelable, sans limite d'âge. La durée du mandat
ne peut pas excéder 15 ans.

## Art. 53b {#art_53b}

Attributions du Comité 6
1 Le Comité est chargé de prendre toutes les mesures propres à assurer la réalisation des buts fixés par
l'article 27b de la loi.
2 Il décide de l'octroi et du montant des prestations mentionnées à l'article 53c, après examen des
dossiers préparés par le secrétariat.
3 Il prend toutes mesures de procédure interne pour faciliter les décisions lorsqu'il est manifeste que
les conditions d'octroi sont ou ne sont pas remplies.

## Art. 53c {#art_53c}

Conditions d'octroi (art. 27b loi) 6
1 Dans les cas dignes d'intérêt une aide, sous la forme d'allocations ou d'indemnités, est accordée aux
familles de condition modeste disposant d'un faible revenu effectif, notamment :
a. lorsque l'ayant droit ne remplit pas toutes les conditions ouvrant le droit aux prestations au sens de
la LPCFam[A] ou de la LVLAFam[I] ;
b. lorsque la présence du parent est requise auprès d'un enfant malade ou accidenté et qu'il en résulte
une perte de salaire, des frais de garde d'enfants ou d'autres frais exceptionnels ;
c. lors d'hospitalisation ou de maladie d'un parent entraînant une perte de salaire, des frais de garde
d'enfants ou d'autres frais analogues ;
d. afin de subvenir, totalement ou partiellement, aux frais de garde à la journée d'enfants ;
e. en outre, dans les cas particulièrement pénibles, une aide appropriée peut être accordée. Entrent
dans cette catégorie également les situations subissant une perte financière nette malgré une
amélioration de leurs revenus, à cause d'un effet de seuil.
2 Il peut octroyer une aide, indépendamment de la composition familiale, dans des situations où la
survie de la personne est menacée ou sa qualité de vie grandement altérée, en raison de problèmes de
santé graves et chroniques ou de maladies orphelines. Les coûts des soins ou des médicaments
nécessaires doivent être de nature à mettre l'intéressé dans une situation difficile.
[I] Loi du 23.09.2008 d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des

## Art. 53d prestations cantonales en faveur de la famille ( BLV 836.01) {#art_53d}

Soutien à des projets 6
1 Une aide peut être apportée pour financer des projets et prestations en faveur des familles disposant
de revenus modestes.

## Art. 53e {#art_53e}

Tâches de la CCAF 6
1 Le Comité peut déléguer à la CCAF l'analyse et l'octroi des prestations en lien avec l'octroi
d'allocations familiales.
2 La CCAF collabore avec le Comité pour l'octroi des prestations au sens de l'article 53c, alinéa 1, lettres
a à d et renseigne le Comité quant aux tâches accomplies au sens de l'alinéa 1.

## Art. 53f {#art_53f}

Tâches du secrétariat 6
1 Le secrétariat du Comité est assuré par le service en charge des assurances sociales.
2 Il instruit les dossiers émanant des requérants et les soumet au Comité pour décision.
3 Il renseigne le Comité sur toutes modifications de situations ayant donné droit à des prestations.
4 Il prépare les séances du Comité et établit un rapport annuel d'activité à son attention.

## Art. 54 Chapitre IV Entrée en vigueur {#art_54}

Disposition transitoire
1 Un arrêté du Conseil d'Etat règle, pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2011, l'assiette et le
taux des cotisations à charge des employeurs, des salariés et des indépendants au sens de
l'article 23 LPCFam[I].
[I] Loi du 23.09.2008 d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des

## Art. 54a prestations cantonales en faveur de la famille ( BLV 836.01) {#art_54a}

Dispositions transitoires du règlement modifiant du 1er février 2023 9
1 Les prestations en cours et les demandes déposées avant le 31 décembre 2022 sont adaptées à
partir du 1er janvier 2023 selon les normes du barème modifié.

## Art. 55 {#art_55}

Entrée en vigueur
1 Le Département de la santé et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui
entre en vigueur le 1er octobre 2011.
Annexes 1, 4, 9
1. Bareme PC Famille
2. RLPCFam_Annexe
9 Modifié par le règlement du 01.02.2023 entré en vigueur le 01.01.2023
1 Modifié par le règlement du 02.05.2012 entré en vigueur le 01.05.2012
Bareme PC Famille
Annexe au règlement d’application de la loi sur les prestations complémentaires cantonales pour
familles et les prestations cantonales de la rente-pont (RLPCFam)
Barème pour besoins vitaux de la famille (art. 10, al. 1, let. a loi ; art. 9 règlement)
Montants annuels en francs
avec Couple Parent seul
1 enfant 35'664 29'905
2 enfants 40'919 36'414
3 enfants 45'830 41'780
4 enfants 50'137 46'793
5 enfants 54'444 51'191
6 enfants 58'751 55'589
chaque enfant
supplémentaire + 4'307 + 4'398
Montants limites de la PC Familles annuelle (art. 9, al. 1 loi ; art. 9 règlement)
Montants annuels en francs
Familles avec au moins un enfant de moins de 6 ans
avec Couple Parent seul
1 enfant 35'664 29'905
2 enfants 40'919 36'414
3 enfants 45'830 41'780
4 enfants 50'137 46'793
5 enfants 54'444 51'191
6 enfants 58'751 55'589
chaque enfant
supplémentaire + 4'307 + 4'398
Familles avec enfant(s) de 6 à 16 ans (aucun enfant de moins de 6 ans)
avec Couple Parent seul
1 enfant 6'375 10'379
2 enfants 11'630 16'888
3 enfants 16'541 22'254
4 enfants 20'848 27'267
5 enfants 25'155 31'665
6 enfants 29'462 36'063
chaque enfant
supplémentaire + 4'307 + 4'398
RLPCFam_Annexe
Annexe
Liste des Centres régionaux de décisions (CRD) PC Familles
Etat au 1er juin 2017
Région RAS Centre régional de décision
Lausanne
Est Lausannois
Ouest Lausannois
Prilly-Echallens
Lausanne
Aigle-Bex-Pays d’Enhaut
Riviera
La Tour-de-Peilz
avec une antenne à Bex
Morges-Aubonne-Cossonay Morges
Nyon-Gland Nyon
Broye-Vully Payerne
Jura-Nord vaudois Yverdon-les-Bains
