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title: "Règlement relatif aux taxes d'assainissement des eaux"
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provisions: 16
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# Règlement relatif aux taxes d'assainissement des eaux

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

Autorité compétente
1 Le département du territoire(2) (ci-après : département) est l’autorité compétente chargée de l’application du
présent règlement.
2 Il statue sur toute contestation relative aux taxes d'assainissement.

## Art. 2 {#art_2}

Assujettissement
1 Toute personne qui déverse des eaux polluées dans le réseau public d’assainissement est soumise à la taxe
d’épuration et à la taxe d’utilisation du réseau même si son immeuble n’est pas raccordé au réseau de
distribution d’eau potable.
2 La taxe unique de raccordement est exigible auprès du propriétaire ou superficiaire pour toute nouvelle
construction ou pour toute construction existante, y compris toute voirie publique, lors de son raccordement au
réseau secondaire.
3 En cas d'aliénation de l’immeuble, l’obligation de s’acquitter de la taxe unique de raccordement est transférée
au nouveau propriétaire.
4 Le montant des taxes du présent règlement s'entend hors TVA.

## Art. 3 Chapitre II Taxe annuelle d’épuration {#art_3}

Mode de calcul de la taxe annuelle d’épuration
1 La taxe annuelle d’épuration est calculée par tranches de consommation d’eau, dont le montant de base de
la première tranche est fixe. Les montants applicables figurent dans le tableau suivant :
Consommation
d'eau [m3/an] Calcul de la taxe d'épuration
0 à 100 260 fr./an
100 à 500 260 fr./an + 2,28 fr. par m3 supérieur à 100 m3
500 à 5 000 1 172 fr./an + 1,73 fr. par m3 supérieur à 500 m3
5 000 à 20 000 8 957 fr./an + 1,48 fr. par m3 supérieur à 5 000 m3
> 20 000 31 157 fr./an + 1,31 fr. par m3 supérieur à
20 000 m3
2 Toutefois, pour les entreprises artisanales et industrielles, la taxe annuelle d’épuration peut être majorée par
le département jusqu’à concurrence de dix fois le montant de base, dans les cas où les eaux usées de
rsGE L 2 05.21: Règlement relatif aux taxes d'assainissement des eaux (RTAss)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
l’entreprise contiennent une concentration plus élevée de matière polluante que la moyenne des eaux usées
domestiques admise conformément aux recommandations d'usage en la matière.(3)
3 Le département statue sur le montant de la taxe annuelle d'épuration perçue pour des immeubles non
raccordés au réseau de distribution d'eau potable. Il en va de même pour les immeubles raccordés dont les
eaux polluées rejetées dans le réseau public d'assainissement ne proviennent pas entièrement du réseau de
distribution. Pour ce faire, le département peut fixer la taxe annuelle d'épuration sur la base d'une estimation
du coût du traitement de ces eaux polluées.(3)
Art. 3A(4) Taxe fédérale sur les eaux usées
En application de l'article 60b de la loi fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier 1991, et des articles
51a et suivants de l’ordonnance fédérale sur la protection des eaux, du 28 octobre 1998, qui instaurent une
taxe pour financer l'indemnisation des mesures destinées à éliminer les composés traces organiques, la taxe
annuelle d'épuration est majorée de 10 centimes par m3.

## Art. 4 {#art_4}

Exonération
1 Ne sont pas soumises à une taxe annuelle d’épuration pour autant que leur débit soit mesuré par un compteur
faisant l’objet d’un relevé séparé des services et entreprises de distribution d’eau :(3)
a) les eaux destinées exclusivement à l'usage agricole, ainsi qu'à l'arrosage des parcs et promenades publics
et lieux assimilés;(3)
b) les eaux des fontaines publiques et des purges du réseau d'eau potable, pour autant qu’elles ne soient
pas évacuées dans un réseau aboutissant dans une station d’épuration des eaux usées;(3)
c) les eaux subissant une épuration dans des installations privées conformes aux directives du département
et à la législation en vigueur;
d) les eaux incorporées dans un produit commercial ou industriel, ou dont la gestion contribue à une plusvalue environnementale pour autant qu’elles ne soient pas évacuées dans un réseau aboutissant dans
une station d’épuration des eaux usées.
2 Les fontaines publiques et les purges du réseau d'eau potable, telles que décrites à l'alinéa 1, lettre b, sans
compteur, qui font l’objet d’une facturation sur la base d’un débit jaugé par les services et entreprises de
distribution d’eau, sont également exonérées de la taxe annuelle d’épuration.(3)
3 Le département statue sur les demandes d’exonération.

## Art. 5 Chapitre III Taxe unique de raccordement {#art_5}

Composantes de la taxe unique de raccordement
La taxe unique de raccordement est constituée :
a) d'une composante pour l'évacuation des eaux usées;
b) d'une composante pour l'évacuation des eaux pluviales.

## Art. 6 {#art_6}

Calcul de la composante eaux usées
1 Pour les surfaces de bâtiments affectées à l'habitation, le montant est de 14 francs par m2 de surface brute
de plancher.
2 Pour les surfaces de bâtiments administratifs, le montant est de 3 francs par m2 de surface brute de plancher.
3 Pour les autres bâtiments sans eaux usées issues d'activités industrielles, le montant est de 70 francs par
unité de raccordement.
4 Pour les eaux usées issues d'activités industrielles, la composante eaux usées est fixée en fonction du débit
maximal rejeté à raison de 4 200 francs par m3/h.
5 Pour les surfaces à diviser au gré du preneur, dont l'affectation n'est pas connue lors de la taxation, l'unité de
raccordement prévaut pour le calcul de la taxe.

## Art. 7 {#art_7}

Calcul de la composante eaux pluviales
Pour les eaux pluviales, le montant est fixé en fonction de la surface réduite raccordée à raison de 25 francs
par m2.

## Art. 8 {#art_8}

Abattement de la composante eaux pluviales
1 Les surfaces du projet, dont les eaux de ruissellement sont totalement infiltrées, ne sont pas prises en compte
dans le calcul du montant de la composante eaux pluviales.
2 La composante eaux pluviales est réduite de 30% lorsque des mesures de gestion des eaux pluviales sont
prises selon les critères fixés par le département en cas d’insuffisance hydraulique des réseaux
d’assainissement.
3 La composante eaux pluviales est réduite de 70% lorsque des mesures de gestion des eaux pluviales sont
prises selon les critères fixés par le département pour la protection des cours d’eau récepteurs.
rsGE L 2 05.21: Règlement relatif aux taxes d'assainissement des eaux (RTAss)
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
4 Lorsque les mesures de gestion des eaux pluviales correspondent à celles listées à l’article 5 du règlement
d’application de la loi sur la biodiversité, du 8 mai 2013, la composante eaux pluviales :
a) est réduite de 50% pour les cas correspondant à l’alinéa 2;
b) est réduite de 90% pour les cas correspondant à l’alinéa 3.
5 Lorsque les mesures de gestion des eaux pluviales sont prises de manière volontaire en l’absence de
contraintes fixées par le département, la composante eaux pluviales peut être réduite jusqu’à concurrence de
90% si les eaux sont récupérées pour l’arrosage, pour l’alimentation des installations sanitaires ou pour un
usage industriel. Il en est de même si les mesures prises sont listées à l’article 5 du règlement d’application de
la loi sur la biodiversité, du 8 mai 2013. Le département statue sur les taux d’abattement accordés.
6 En cas de réalisation de toitures végétalisées respectant la norme 312 de la Société suisse des ingénieurs et
des architectes (SIA), un abattement supplémentaire de 50% est accordé sur la composante eaux pluviales
correspondant à la surface de toiture.
7 Les surfaces maraîchères et agricoles du projet dont les eaux de ruissellement sont destinées à l’irrigation ne
sont pas prises en compte dans le calcul du montant de la composante eaux pluviales.

## Art. 9 {#art_9}

Taxe complémentaire
1 Une taxe complémentaire est perçue :
a) en cas de changement d’affectation;
b) en cas d’agrandissement de la surface construite;
c) en cas de reconstruction dans un délai de 30 ans à compter de la délivrance de l'autorisation de construire
initiale.
2 La taxe complémentaire est calculée selon les modalités prévues aux articles 7 à 9. Elle résulte de la
différence entre le montant calculé pour la nouvelle construction et le montant théorique calculé pour l'objet
préexistant.
3 Toute reconstruction survenant plus de 30 ans après la délivrance de l'autorisation de construire initiale est
considérée comme nouvelle construction et taxée comme telle.
4 Il incombe au requérant de prouver, cas échéant, que l'autorisation de construire initiale et principale a été
délivrée moins de 30 ans avant la nouvelle requête.

## Art. 10 {#art_10}

Plafonnement de la taxe unique de raccordement
Le montant total de la taxe unique de raccordement ne peut excéder 2,5% du coût de construction de
l’immeuble.

## Art. 11 {#art_11}

Dispositions particulières applicables aux zones de développement industriel ou d’activités
mixtes
1 Les propriétaires et superficiaires qui réalisent à leur frais les équipements d'assainissement du réseau
secondaire peuvent bénéficier d'un abattement partiel ou total de la taxe de raccordement à concurrence du
montant de cet investissement.
2 Cet abattement ne peut être accordé qu'aux conditions cumulatives suivantes :
a) le pilotage des études et de la réalisation des équipements est assuré par la Fondation pour les terrains
industriels de Genève selon les modalités de l'article 7 de la loi générale sur les zones de développement
industriel ou d'activités mixtes, du 13 décembre 1984;
b) en l'absence d'outil de planification, une image directrice est soumise au département pour approbation;
c) le projet d’équipements, la direction locale et la réalisation des travaux sont confiés à un bureau
d'ingénieurs et à une entreprise qualifiés dans le domaine de l'assainissement, d'entente avec le
département;
d) les équipements répondent aux critères d'incorporation dictés par le département.

## Art. 12 Chapitre IV Taxe annuelle d'utilisation du réseau secondaire {#art_12}

Mode de calcul de la taxe
1 La taxe annuelle d’utilisation du réseau secondaire est calculée par tranches de consommation d’eau, dont le
montant de base de la première tranche est fixe. Les montants applicables figurent dans le tableau suivant :
Consommation
d'eau [m3/an] Calcul de la taxe annuelle d'utilisation
0 à 100 44 fr./an
100 à 500 44 fr./an + 0,40 fr. par m3 supérieur à 100 m3
500 à 5 000 204 fr./an + 0,30 fr. par m3 supérieur à 500 m3
5 000 à 20 000 1 554 fr./an + 0,26 fr. par m3 supérieur à 5 000 m3
rsGE L 2 05.21: Règlement relatif aux taxes d'assainissement des eaux (RTAss)
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
> 20 000 5 454 fr./an + 0,23 fr. par m3 supérieur à
20 000 m3
2 Pour les voiries publiques, la taxe annuelle d’utilisation du réseau secondaire perçue auprès des communes
et du canton est fixée en fonction de la surface réduite. Le montant de cette taxe est de 0,25 franc par m2 de
surface réduite.
3 Le département statue sur le montant de la taxe annuelle d'utilisation du réseau secondaire perçue au sens
de l’article 2, alinéa 1.

## Art. 13 {#art_13}

Exonération
Les eaux exonérées de la taxe annuelle d'épuration en vertu de l'article 4 sont exonérées de la taxe annuelle
d'utilisation du réseau secondaire selon les mêmes critères.

## Art. 14 Chapitre V Dispositions finales et transitoires {#art_14}

Clause abrogatoire
Le règlement relatif aux taxes d’épuration et d’écoulement des eaux, du 20 octobre 1993, est abrogé.

## Art. 15 {#art_15}

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2015.

## Art. 16 {#art_16}

Dispositions transitoires
1 Les demandes d’autorisation de construire déposées auprès du département de l’aménagement, du logement
et de l’énergie avant le 1er janvier 2015 sont taxées selon l’ancien droit indépendamment de la date de la
délivrance de l’autorisation.
2 Dans les zones de développement industriel, les entreprises prévoyant des extensions et ayant déjà contribué
à la taxe d’équipement bénéficient d’un abattement de 10% de la taxe de raccordement dans un délai de 5 ans
après l’entrée en vigueur au 1er janvier 2015 de la loi 11086, du 29 novembre 2013.
3 Les propriétaires ou superficiaires peuvent bénéficier d’un abattement de 25% de la taxe d’équipement tant
que les montants de ladite taxe fixés par le règlement directeur de la zone concernée n’ont pas été adaptés
suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2015 de la loi 11086, du 29 novembre 2013.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
L 2 05.21 R relatif aux taxes
d’assainissement des eaux
26.11.2014 01.01.2015
Modifications :
1. n. : 3A; n.t. : cons. 02.12.2015 01.01.2016
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 04.09.2018 04.09.2018
3. n.t. : 3/2, 3/3, 4/1 phr. 1, 4/1a, 4/1b, 4/2 17.07.2019 24.07.2019
4. n.t. : 3A 13.11.2024 01.01.2025
