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title: "Directives concernant les bibliothèques scolaires"
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provisions: 23
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# Directives concernant les bibliothèques scolaires

## Article 1 d'application {#art_1}

Les présentes directives concernent les bibliothèques
des écoles moyennes supérieures et celles des écoles primaires et
secondaires.

## Art. 2 Définition {#art_2}

1 Les bibliothèques scolaires regroupent en principe l'ensemble
des ouvrages d'un établissement donné.
2 Les bibliothèques des maîtres et les collections d'ouvrages particulières
à un enseignant ou à une discipline sont incorporées à la bibliothèque
scolaire.
3 Les seules exceptions admises portent sur des ouvrages d'un intérêt ou
d'une importance bibliographiques particuliers et sur ceux dont un
enseignant pourrait avoir besoin de manière régulière.
Organisation

## Art. 3 générale {#art_3}

Les bibliothèques scolaires sont aménagées en bibliothèques de
libre service.
SECTION 2 : Les locaux

## Art. 4 Emplacement {#art_4}

En règle générale, la bibliothèque scolaire est aménagée à
l'entrée ou au coeur de l'établissement qu'elle dessert.
Aménagement

## Art. 5 a) dimensions {#art_5}

1 La dimension d'une bibliothèque scolaire est proportionnelle au
nombre de classes qu'elle dessert.
441.221.2
2 Elle comprend pour le moins une surface équivalente à celle d'une salle
de classe normale.

## Art. 6 b) local annexe {#art_6}

Chaque bibliothèque scolaire comprend un petit local technique
annexe destiné notamment à la préparation et à la réparation des
ouvrages.

## Art. 7 c) mobilier {#art_7}

1 Une bibliothèque scolaire comprend notamment les éléments
suivants :
 un bureau de prêt situé à un endroit qui permet au bibliothécaire d'avoir
un aperçu sur tout ce qui se passe dans la bibliothèque;
 un fichier général organisé par titres, auteurs et thèmes;
 des rayonnages pour l'exposition des ouvrages;
 des rayonnages obliques pour la présentation des revues;
 des présentoirs pour la mise en évidence de documents particuliers;
 des surfaces permettant l'affichage;
 des places mobiles de travail en nombre suffisant pour permettre le
travail d'une classe à la bibliothèque;
 des sièges destinés à permettre aux élèves de consulter ou de feuilleter
à loisir les ouvrages durant les moments d'ouverture ordinaire de la
bibliothèque.
2 Chaque bibliothèque scolaire comprend un certain nombre de places
permettant la consultation individuelle de documents audiovisuels.
d) conception

## Art. 8 générale {#art_8}

1 Un souci esthétique doit présider à l'aménagement du local de
bibliothèque.
2 Une attention particulière est accordée aux problèmes d'éclairage et de
décoration.
SECTION 3 : Les ouvrages
Nombre

## Art. 9 d'ouvrages {#art_9}

1 Une bibliothèque scolaire doit comprendre au moins cinq livres
par élève fréquentant l'établissement, mais au minimum mille ouvrages.
2 Le stock d'ouvrages doit être renouvelé de manière régulière.

## Art. 10 Choix d'ouvrages {#art_10}

Le stock d'ouvrages doit se répartir de manière sensiblement
égale entre des ouvrages de fiction et des ouvrages documentaires
destinés à illustrer ou à compléter le programme des diverses disciplines
enseignées.
441.221.2

## Art. 11 Revues {#art_11}

1 Chaque bibliothèque scolaire doit offrir à ses lecteurs des
revues adaptées à l'âge et à l'intérêt des élèves.
Documents
audiovisuels
2 La bibliothèque scolaire propose également aux élèves des documents
audiovisuels.
Ouvrages de
référence
3 La bibliothèque scolaire comprend une série d'ouvrages de référence
fondamentaux (dictionnaires, encyclopédies, atlas, index, manuels, etc.).

## Art. 12 Classification {#art_12}

1 Le classement des ouvrages et documents compris dans les
bibliothèques des écoles primaires et secondaires s'effectue selon les
normes définies par l'Association des bibliothèques suisses concernant
les petites bibliothèques.
2 Pour les bibliothèques des écoles moyennes supérieures, la
classification s'effectue selon les normes de la Classification décimale
universelle.
Achat des

## Art. 13 ouvrages {#art_13}

Le bibliothécaire, dans le cadre du budget qui lui est imparti,
procède à l'achat des ouvrages après avoir consulté les enseignants et,
dans la mesure du possible, les élèves.
SECTION 4 : Accès et personnel
Ouverture

## Art. 14 ordinaire {#art_14}

1 Les élèves ont accès à la bibliothèque scolaire durant certaines
récréations et à des moments favorables à la fréquentation de la
bibliothèque. Ils sont placés sous la responsabilité du bibliothécaire.
2 Les heures d'ouverture ordinaire sont fixées et portées à la
connaissance des élèves en début d'année scolaire.
Accès dans le

## Art. 15 cadre des leçons {#art_15}

1 Il appartient au maître enseignant le français d'initier les élèves
à une utilisation régulière et judicieuse de la bibliothèque scolaire et de
les familiariser avec les autres bibliothèques publiques.
2 Dans toutes les disciplines, les maîtres stimulent la recherche
documentaire. Ils peuvent décider de travailler avec leur classe à la
bibliothèque à des moments fixés d'entente avec le bibliothécaire qui
dresse une grille d'utilisation.
Bibliothécaire
d'école moyenne
supérieure
a) qualifications

## Art. 16 requises {#art_16}

Le bibliothécaire d'une école moyenne supérieure doit en
principe être titulaire d'un diplôme de bibliothécaire reconnu par
l'Association des bibliothécaires suisses.
441.221.2

## Art. 17 b) activités {#art_17}

Le bibliothécaire exerce ses activités - achat, préparation,
catalogage, prêt des ouvrages, animation de la bibliothèque, etc. - sous
la responsabilité de la direction de l'établissement et en concertation
étroite avec le corps enseignant.
Bibliothécaire
d'école primaire
ou secondaire
a) qualifications

## Art. 18 requises {#art_18}

1 La fonction de bibliothécaire dans une école primaire ou
secondaire est assumée par un enseignant de l'établissement qui a reçu
un complément de formation, dispensé par l'Institut pédagogique.
2 Ce complément de formation porte sur les aspects suivants :
aménagement de la bibliothèque, acquisitions et inventaire,
classification, documentation, équipement et réparation, animation des
bibliothèques, ouverture vers d'autres médias.
3 Les bibliothécaires des écoles primaires et secondaires peuvent être
astreints à suivre des cours de perfectionnement.

## Art. 19 b) nomination {#art_19}

Le responsable d'une bibliothèque d'école primaire ou
secondaire est désigné par la commission d'école sous réserve de
ratification par le Service de l'enseignement.

## Art. 20 c) statut {#art_20}

1 Le responsable d'une bibliothèque d'école primaire ou
secondaire bénéficie d'une décharge d'enseignement. Le nombre de
leçons de décharge multiplié par deux donne le nombre minimal d'heures
de travail hebdomadaire que le responsable consacre à sa fonction.
2 Les décharges sont fixées comme suit :
Nombre de classes de
l'établissement :
Ampleur de la décharge
d'enseignement :
entre 5 et 9 classes une leçon
entre 10 et 15 classes deux leçons
plus de 15 classes trois leçons
d) cas

## Art. 21 particuliers {#art_21}

1 La commission d'école peut, avec l'accord préalable du Service
de l'enseignement, confier la responsabilité de la bibliothèque d'une
école primaire ou secondaire à une personne qui ne fait pas partie du
corps enseignant de l'établissement.
2 Dans un tel cas, la personne retenue doit posséder une formation au
moins équivalente à celle qui est dispensée par l'Institut pédagogique
conformément à l'article 18, alinéa 2, des présentes directives.
441.221.2
3 La rétribution s'effectue en fonction du temps de travail prévu à l'article
20 des présentes directives et selon les normes retenues par l'Etat en ce
qui concerne la rétribution des bibliothécaires.
4 Les montants dus à ce titre sont versés par le Service de
l'enseignement sur la base d'un décompte trimestriel et admis à la
répartition des charges du traitement des enseignants.
SECTION 5 : Dispositions transitoires et finales
Délai

## Art. 22 d'adaptation {#art_22}

Un délai d'adaptation peut être accordé par le Département de
l'Education et des Affaires sociales aux bibliothèques scolaires qui ne
répondent pas aux conditions fixées par les présentes directives.
Entrée en

## Art. 23 vigueur {#art_23}

Les présentes directives entrent en vigueur le 1er janvier 1988.
Delémont, le 27 octobre 1987
DEPARTEMENT DE L'EDUCATION ET DES
AFFAIRES SOCIALES
Le ministre : Gaston Brahier
1) RSJU 441.221
