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title: "RÈGLEMENT d'application de la loi sur la péréquation intercommunale"
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# RÈGLEMENT d'application de la loi sur la péréquation intercommunale

## Art. 1 Chapitre I Données de référence (art. 19 LPIV) {#art_1}

Coefficients d'imposition et revenus des impôts
1 Les coefficients d'imposition se basent sur les arrêtés d'imposition communaux approuvés
conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux[B].
2 Les revenus des impôts se basent en principe sur les données communales en mains de la Direction
générale de la fiscalité (DGF).
3 Le département en charge des finances communales[C] (ci-après le département) récolte auprès des
communes les autres données nécessaires.
4 Il statue sur les demandes de corrections des données déjà à disposition de la DGF.
[B] Loi du 05.12.1956 sur les impôts communaux (BLV 650.11)
[C]

## Art. 2 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_2}

Population
1 La population déterminante pour les calculs de la péréquation et pour la répartition des factures
cantonales est la population résidente permanente au 31 décembre de l'année considérée, telle
qu'établie par Statistique Vaud sur la base du Registre cantonal des personnes.

## Art. 3 {#art_3}

Surface productive
1 La surface productive de chaque commune correspond au total des surfaces d'habitat et
d'infrastructures, des surfaces agricoles et des surfaces boisées selon la statistique suisse de la
superficie (AREA) tenue par l'Office fédéral de la statistique.
2 Les données valables au 31 décembre de l'exercice concerné par le décompte final font foi.

## Art. 4 {#art_4}

Déclivité du territoire communal
1 Le pourcentage du territoire de chaque commune avec une déclivité égale ou supérieure au seuil fixé
par la loi est déterminé par la direction générale du territoire et du logement à partir des données du
modèle altimétrique numérique swissALTI3D de 2021, mis à disposition par l'Office fédéral de la
topographie.
2 Les lacs ne sont pas pris en compte et les pourcentages sont arrondis à la première décimale.
3 Les données de référence sont celles de 2020. Elles ne sont pas actualisées.

## Art. 5 {#art_5}

Personnes résidant en altitude
1 Le nombre de personnes faisant partie de la population résidant en altitude est déterminé par
Statistique Vaud sur la base de la population définie à l'article 2 et des géodonnées de l'Office fédéral
de la statistique.
2 Les personnes domiciliées dans une commune, mais dont le lieu de résidence exact est inconnu, sont
réputées résider à l'altitude de la coordonnée centrale de ladite commune.
3 Les données sont actualisées chaque année, en même temps que celles relatives à la population
résidante permanente.

## Art. 6 {#art_6}

Nombre d'élèves
1 Le nombre d'élèves de chaque commune est issu du recensement scolaire établi par la Direction
générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO), dans son état au 1er
octobre de l'année considérée.
2 Les élèves dont le lieu de scolarisation se trouve à 2,5 kilomètres ou plus de leur domicile sont pris en
compte pour 1.15 dans le calcul du nombre d'élève de la commune considérée. Tel est également le
cas des élèves pour lesquels la distance du domicile au lieu de scolarisation ne peut être calculée, si
leur domicile se trouve dans une localité différente de leur lieu de scolarisation.
3 La distance entre le domicile et le lieu de scolarisation est déterminée par un calcul géostatistique
réalisé annuellement par la DGEO, sur la base du chemin le plus court tenant compte des routes et
chemins existants.

## Art. 7 {#art_7}

Participation communale aux déficits des lignes de trafic urbain
1 Pour l'année considérée, le montant de la participation communale à compenser au sens de l'article
14 LPIV[A] correspond à la somme du budget de l'année considérée et du solde du décompte de l'année
précédente établis par les entreprises de transports pour les lignes de trafic urbain selon la Loi du 11
décembre 1990 sur la mobilité et les transports publics[D].
2 Lors de la détermination du montant à compenser, il n'est pas tenu compte des contributions
financières obtenues par les communes auprès de tiers et des facturations entre communes.
3 Les données relatives aux participations communales aux déficits des lignes de trafic urbain sont
transmises au département par la Direction générale de la mobilité et des routes sur la base des
informations officielles qui lui ont été fournies par les entreprises de transports.
[A] Loi du 04.06.2024 sur la péréquation intercommunale (BLV 175.51)
[D] Loi du 11.12.1990 sur la mobilité et les transports publics (BLV 740.21)

## Art. 8 {#art_8}

Communication des données de référence
1 Les données de référence (hors coefficients d'imposition et revenus d'impôt) de l'exercice écoulé sont
communiquées par le département aux communes au plus tard la première semaine de mars.
2 Les communes disposent d'un délai de quinze jours dès la communication de ces données de
référence pour adresser leurs éventuelles remarques au département. Les communes sont informées
si les données initialement communiquées subissent des corrections.

## Art. 9 Chapitre II Décomptes prévisionnels et acomptes (art. 22 LPIV) {#art_9}

Généralités
1 Le décompte prévisionnel pour une année donnée (année N) est communiqué aux communes au plus
tard le 30 juin de l'année précédente (année N-1).
2 Sous réserve des exceptions prévues aux articles ci-dessous, le décompte prévisionnel de l'année N
se base sur les données communales du décompte final de l'année N-2.

## Art. 10 {#art_10}

Adaptations en lien avec les recettes fiscales extraordinaires
1 Les communes qui estiment avoir eu des recettes fiscales extraordinaires lors de l'année N-2
disposent d'un délai au 15 avril de l'année N-1 pour déposer des demandes d'adaptation (à la hausse ou
à la baisse) de leurs revenus pour le décompte prévisionnel de l'année N.
2 Le département statue sur les demandes d'adaptation des communes. Il n'existe pas de droit à
l'adaptation des données communales utilisées par le décompte prévisionnel.
3 Il n'est pas donné suite aux demandes déposées après le délai prévu par l'alinéa 1.

## Art. 11 {#art_11}

Montant prévisionnel de la participation à la cohésion sociale
1 Le montant prévisionnel de la participation à la cohésion sociale pour l'année N se fonde sur son
estimation au 23 juin de l'année N-1.
2 Ce montant prévisionnel n'est pas corrigé sur la base du budget adopté par le Grand Conseil.

## Art. 12 {#art_12}

Montant de la facture policière
1 Le montant prévisionnel de la facture policière pour l'année N est déterminé en appliquant l'indexation
annuelle prévue par l'article 45, alinéa 1 LOPV[E].
[E] Loi du 13.09.2011 sur l'organisation policière vaudoise (BLV 133.05)

## Art. 13 {#art_13}

Montant prévisionnel des compensations financières
1 Le montant total des compensations financières prévues par l'article 16 LPIV[A] pour le décompte
prévisionnel de l'année N correspond à celui du décompte final pour l'année N-2.
2 Ce montant total est réparti entre les communes sur la base des revenus des impôts prévus à l'article
16 LPIV[A] déterminés conformément à l'article 1 du présent règlement.

## Art. 14 [A] Loi du 04.06.2024 sur la péréquation intercommunale (BLV 175.51) {#art_14}

Indexation
1 Les montants visés par l'article 19, alinéa 3 LPIV[A] sont indexés de manière prévisionnelle sur la base
de l'indice suisse des prix à la consommation au mois d'avril de l'année N-1.

## Art. 15 [A] Loi du 04.06.2024 sur la péréquation intercommunale (BLV 175.51) {#art_15}

Périodicité des acomptes
1 Des acomptes trimestriels sont perçus et versés sur la base du décompte prévisionnel.
2 La facturation et les versements sont gérés par le département, qui fixe chaque année les échéances
de versement et de paiement et les communique aux communes.

## Art. 16 Chapitre III Décomptes finaux (art. 23 LPIV) {#art_16}

Généralités
1 Le projet de décompte final pour une année donnée (année N) est communiqué aux communes au
plus tard le 31 mars de l'année suivante (année N+1).
2 Les communes disposent de 30 jours pour se déterminer sur le projet. A titre exceptionnel, le
département peut prolonger ce délai.
3 Passé ce délai, le département notifie le décompte final aux communes. Les communes reçoivent
alors soit une facture avec le solde à payer soit le remboursement du trop perçu.

## Art. 17 {#art_17}

Données provisoires
1 Des données provisoires peuvent être utilisées en l'absence de données définitives à la date de
communication du décompte final. Si des écarts apparaissent entre données provisoires et définitives,
il est procédé à des correctifs selon les modalités prévues par l'article 24 LPIV[A].
[A] Loi du 04.06.2024 sur la péréquation intercommunale (BLV 175.51)

## Art. 18 Chapitre IV Intérêts (art. 25 LPIV) {#art_18}

Principe
1 L'intérêt de retard est calculé dès le premier jour suivant l'échéance du délai de paiement de chaque
acompte ou du montant facturé suite à l'établissement du décompte final.
2 Il est facturé annuellement avec le décompte final.
3 Son taux est égal à celui prévu par la loi annuelle d'impôt de l'année considérée.

## Art. 19 {#art_19}

Exceptions
1 Sur demande présentée avant l'échéance concernée et motivée par des justes motifs, le département
peut renoncer à facturer des intérêts de retard.
2 Un intérêt de retard qui porte sur dix jours ou moins n'est pas facturé.

## Art. 20 Chapitre V Dispositions transitoires et finales {#art_20}

1 Les acomptes 2025 se basent sur les recettes fiscales du décompte final 2023, sous déduction des
amendes fiscales et des recettes extraordinaires identifiées par le département.
2 Les acomptes 2026 se basent sur les recettes fiscales du décompte final 2024, sous déduction des
amendes fiscales et des recettes extraordinaires identifiées selon le processus défini par l'article 10 du
présent règlement.

## Art. 21 {#art_21}

1 Le département est chargé de l'exécution du présent règlement, qui entre en vigueur le 1er janvier
2025.
