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title: "Ordonnance sur les établissements hospitaliers"
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provisions: 59
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# Ordonnance sur les établissements hospitaliers

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
CHAPITRE DEUXIEME : Autorisation d'exploiter
SECTION 1 : Etablissements hospitaliers en général

## Art. 3 Structures bâties {#art_3}

1 Les établissements hospitaliers doivent respecter les règles et les
normes en vigueur dans la branche concernant les structures bâties. Le
Service de la santé publique peut établir une liste des règles et des normes
qu'il reconnaît.
2 Sont réservées les normes applicables aux structures bâties en raison
d'autres législations.
3 L'organisation des locaux et de la circulation doit respecter les règles
généralement admises d'hygiène préventive et de contrôle de l'infection.
4 En cas de prise en charge de personnes contagieuses ou
immunodéprimées, un dispositif adéquat doit être prévu.
5 Les chambres doivent être organisées de manière à respecter l'intimité des
personnes hospitalisée et contenir, notamment :
a) une salle de bain avec WC;
b) en principe, au maximum deux lits.
6 Des dérogations peuvent être admises, notamment pour les bâtiments
existants ou dans des cas particuliers.

## Art. 4 Equipement {#art_4}

1 La dotation en équipement des établissements hospitaliers doit être
adaptée à leur mission.
2 Chaque lit et chaque local sanitaire (WC, salle d'eau) de l'établissement est
pourvu d'un système "d'appel malade".
3 Au surplus, les normes reconnues en vigueur dans la branche doivent être
respectées.
4 Des dérogations peuvent être admises suivant les cas.

## Art. 5 Personnel {#art_5}

1 La dotation minimale de l'établissement en personnel médical et en
professionnels de la santé doit permettre d'assurer 24 heures sur 24 une
présence suffisante de personnel diplômé. Le Département de la Santé et des
Affaires sociales (ci-après : "le Département") peut prévoir des normes fixant
l'effectif et les compétences minimums.
2 Les médecins responsables d'unité de soin doivent être au bénéfice d'une
formation adéquate.
3 Les médecins-chefs d'unité de soins doivent être au bénéfice d'une
autorisation de pratique sur le territoire cantonal.
4 Les établissements hospitaliers sont responsables de s'assurer du respect
des conditions relatives au personnel au moment de l'engagement.
5 Au surplus, les normes reconnues en vigueur dans la branche doivent être
respectées.
Statut et droits

## Art. 6 des patients {#art_6}

1 L'établissement hospitalier respecte, par son organisation et par son
personnel, les droits des patients.
2 Chaque personne admise dans un établissement hospitalier reçoit, à son
entrée, un document écrit présentant les informations essentielles relatives à
la prise en charge des patients, notamment les conditions de séjour, les
coûts, les conditions de fonctionnement de l'établissement, les éventuelles
particularités de la prise en charge s'agissant des soins et des traitements
médicaux prodigués, son règlement interne et le système de gestion des
plaintes. La personne admise, ou son représentant légal, doit attester par écrit
avoir reçu, compris et accepté les informations fournies.
3 En cas d'admission en urgence, l'information peut être différée; elle doit
cependant être donnée au patient aussitôt que l'état de santé de ce dernier le
permet.
Responsabilité

## Art. 7 médicale {#art_7}

1 L'établissement hospitalier désigne une personne assumant la
responsabilité des soins, au bénéfice d'une formation adéquate reconnue par
la Fédération des médecins suisses (FMH).
2 Chaque médecin soumis à autorisation de pratique, selon l'ordonnance du 2
octobre 2007 concernant l'exercice des professions de médecin, de dentiste,
de chiropraticien et de vétérinaire2), assume la responsabilité médicale du fait
de ses auxiliaires.
3 Les médecins assument la responsabilité médicale au sein des
établissements hospitaliers, selon l'organisation interne du système des soins.
4 Demeurent réservées les dispositions particulières pour les maisons de
naissance.
Responsabilité

## Art. 8 infirmière {#art_8}

1 L'établissement hospitalier et, le cas échéant, chaque unité de soins,
désigne une personne assumant la responsabilité des soins infirmiers qui doit
justifier d'une activité de 60 % au moins sous réserve d'une autre organisation
agréée par le Département.
2 La personne désignée doit être titulaire d'un titre d'infirmier admis selon le
droit fédéral ou jugé équivalent et être au bénéfice des formations suivantes :
a) une formation en gestion (niveau infirmier-chef d'unité de soins) ;
b) une formation complémentaire reconnue correspondant aux activités et à
la mission de l'établissement.
3 Les deux types de formations peuvent être acquis par deux personnes
différentes selon une organisation agréée par le Département.
4 La personne doit justifier d'une expérience professionnelle reconnue.
5 Le Département émet des directives d'application.
Responsabilité

## Art. 9 de l'exploitation {#art_9}

La personne responsable de l'exploitation d'un établissement
hospitalier doit remplir les conditions ci-après :
a) avoir l’exercice des droits civils;
b) n’avoir encouru aucune condamnation pénale pour des faits contraires à
l’honneur ou à la probité durant les dix dernières années;
c) jouir d’une bonne moralité;
d) disposer de qualifications et/ou de qualités professionnelles et
personnelles suffisantes pour l’exploitation dont il s’agit.
Autres

## Art. 10 responsabilités {#art_10}

1 L'établissement appelé à fournir les activités ci-après dispose de
personnes qualifiées pour assumer la responsabilité :
a) de la pharmacie et de la gestion des produits thérapeutiques et des
stupéfiants;
b) du laboratoire;
c) de l'hygiène préventive et du contrôle des infections;
d) de la stérilisation et du retraitement du matériel stérile;
e) de la gestion des toxiques;
f) du stockage du sang et des produits sanguins;
g) du système de management de la qualité;
h) du service technique;
i) des finances et de la comptabilité;
j) de la statistique;
k) du système d'information.
2 Les responsables doivent être au bénéfice des autorisations exigées en
vertu des législations fédérale et cantonale relatives à leur domaine de
compétence. C'est notamment le cas en ce qui concerne la pharmacie ou la
gestion des produits thérapeutiques et des stupéfiants, ainsi que le stockage
du sang et des produits sanguins.
Système
d'information et

## Art. 11 cybersanté {#art_11}

Le Gouvernement établit, par voie d'arrêté, les dispositions
applicables en matière d'information et de cybersanté. Il tient compte des
normes édictées sur le plan fédéral.

## Art. 12 Surveillance {#art_12}

1 Les établissements hospitaliers collaborent avec l'autorité de
surveillance et s'engagent à mettre à sa disposition tous les éléments utiles à
son activité.
2 Ils accordent un libre accès à leurs établissements pour les visites
effectuées conformément à la mission de l'autorité de surveillance.
Situation
d'urgence

## Art. 13 médicale {#art_13}

Chaque établissement hospitalier doit disposer d'un protocole en cas
de situation d'urgence médicale.
Traitement des

## Art. 14 incidents {#art_14}

Chaque établissement doit disposer d'un système de déclaration et
de traitement des incidents.
Gestion des

## Art. 15 plaintes {#art_15}

Chaque établissement doit disposer d'un système de gestion des
plaintes.
SECTION 2 : Dispositions particulières
Maisons de

## Art. 16 naissance {#art_16}

1 Pour les maisons de naissance, la responsabilité professionnelle
incombe à la sage-femme responsable de l'établissement. Cette dernière doit
être au bénéfice d'une autorisation de pratiquer sur le territoire cantonal ou
dans un autre canton.
2 La sage-femme responsable répond également du fait du personnel de
l'établissement, notamment des sages-femmes durant leur formation
d’indépendante et des stagiaires.
3 La maison de naissance ne peut accueillir que des patientes qui ont fait
l'objet d'un suivi adéquat durant leur grossesse. Elle s'assure préalablement
des conditions de ce suivi et vérifie que, selon toute vraisemblance,
l'accouchement se déroulera sans complication.
4 En dérogation aux articles 3 et 4 de la présente ordonnance, les conditions
concernant les structures bâties et l'équipement peuvent être adaptées en
tenant compte des spécificités des maisons de naissance. Toutefois,
l'établissement doit disposer, notamment :
a) d'une garde téléphonique et être atteignable en tout temps;
b) d'un local de soins disposant de l'équipement nécessaire aux soins prévus
explicitement dans la mission et du matériel, des pansements et des
médicaments nécessaires à l'exercice de la profession;
c) d'un outil d'évaluation de la qualité conforme aux normes admises par la
profession, comprenant au moins un système de traitement des plaintes.
5 La maison de naissance s'assure que, à tout moment, un transfert adéquat
puisse être effectué jusqu'à un hôpital disposant de services de pédiatrie et
d'obstétrique. A ce titre, elle doit être au bénéfice d'un accord avec un service
ambulancier.
6 En cas de complications lors de l'accouchement, toutes les mesures
appropriées doivent être prises pour effectuer un transfert rapide vers l'hôpital.
SECTION 3 : Forme de l'autorisation

## Art. 17 Requête {#art_17}

1 L'établissement hospitalier qui entend obtenir une autorisation
d'exploiter présente sa demande écrite, accompagnée de toutes les pièces
requises, au Département, à l'intention du Gouvernement.
2 Le dossier est instruit par le Service de la santé publique.
Pièces requises

## Art. 18 et informations {#art_18}

1 La demande est accompagnée des informations et documents
suivants :
a) la dénomination de l'établissement;
b) les statuts de l'établissement;
c) l'acte de fondation;
d) la description de la mission, de l'organisation, du concept global et des
prestations offertes par l'établissement;
e) les données précises sur la capacité de prise en charge;
f) l'organigramme;
g) la liste des responsables accompagnée, pour chacun d'eux, des
documents requis par la présente ordonnance;
h) le règlement interne de l'établissement;
i) le protocole en cas d'urgence médicale;
j) le protocole de gestion des plaintes des patients;
k) le protocole de gestion des conflits de travail;
l) un système global de gestion de la qualité comprenant, également, le
système de déclaration et de traitement des incidents;
m) la police d'assurance responsabilité civile;
n) un plan financier et un bilan;
o) les autres renseignements et documents requis par le Service de la santé
publique.
2 L'établissement est tenu de fournir à l'autorité tous les renseignements
nécessaires à l'examen de sa demande.

## Art. 19 Modalités {#art_19}

1 L'autorisation peut être assortie de charges et de conditions. Elle
peut être limitée à certaines catégories de prestations ou de bénéficiaires.
2 L'autorisation est octroyée pour une durée de cinq ans. Si toutes les
conditions pour son octroi ne sont pas remplies, l'autorisation peut être
délivrée provisoirement. Aucune autorisation ne peut être délivrée lorsque
l'établissement hospitalier ne remplit pas les conditions minimales propres à
lui permettre d'accomplir sa mission, notamment lorsque la sécurité des
patients est mise en danger.

## Art. 20 Modifications {#art_20}

1 Toute modification affectant les éléments sur lesquels repose
l'autorisation d'exploiter doit faire l'objet d'une requête préalable. La procédure
est la même que celle applicable pour l'autorisation initiale. Une description
détaillée des modifications ainsi que tous les documents pertinents doivent
être joints à la requête.
2 Si la requête est agréée, le Gouvernement modifie l'autorisation en
conséquence.

## Art. 21 Renouvellement {#art_21}

1 La requête en renouvellement de l'autorisation doit être présentée
au moins six mois à l'avance, selon la même procédure que pour la demande
initiale. Les établissements sont dispensés de produire les documents déjà en
possession de l'autorité et qui sont toujours d'actualité.
2 Le Gouvernement examine si les conditions d'exploitation de l'établissement
hospitalier sont toujours remplies. Ce faisant, il prend en compte l'avis du
Département.

## Art. 22 Retrait {#art_22}

1 Lorsque les conditions du retrait sont réunies, celui-ci est prononcé
par le Gouvernement sur préavis du Département.
2 Le Gouvernement définit les modalités d'application de la décision.
CHAPITRE III : Sécurité sanitaire, urgence et sauvetage
SECTION 1 : Service d'urgence

## Art. 23 Organisation {#art_23}

1 L'établissement hospitalier qui entend ouvrir un service d'urgence
doit répondre aux normes reconnues en vigueur, notamment celles de l'Inter
Association de sauvetage (IAS).
2 Une organisation spécifique doit être prévue pour les événements majeurs.
3 Un rapport est soumis annuellement au Département. Il doit, notamment,
faire état de la collaboration avec les médecins exerçant à titre indépendant.
Responsabilité

## Art. 24 médicale {#art_24}

Le service d'urgence est placé sous la responsabilité d'un médecinchef, au bénéfice d'une formation reconnue en médecine d'urgence et d'une
autorisation de pratique valable sur le territoire cantonal.

## Art. 25 SECTION 2 : Service de sauvetage {#art_25}

Les organisations qui offrent un service de sauvetage ou un service
d'ambulance sont soumises aux dispositions de l'ordonnance du 25 janvier
2011 concernant le service ambulancier3).
SECTION 3 : Centrale d’appels sanitaires urgents (CASU 144)
Certifications Art. 2611) 1 La centrale d'appels sanitaires urgents (ci-après : "CASU 144")
doit répondre aux normes reconnues en vigueur, notamment celles de l'IAS.
2 Le personnel de la CASU 144 doit être au bénéfice des titres professionnels
recommandés par l'IAS.
Art. 2712)
Tâches de la

## Art. 28 CASU 144 {#art_28}

1 La CASU 144 a notamment les tâches suivantes :
a) la réception des appels au numéro d'urgence 144;
b) la conduite et l'organisation des interventions primaires;
c) l'organisation des transports secondaires tels que définis dans
l'ordonnance concernant le service ambulancier3);
d) l'organisation et la transmission des informations concernant la garde
médicale;
e) la coordination et la conduite en cas d'événement majeur;
f) le contact permanent avec les services de transport préhospitaliers;
g) la géolocalisation, le positionnement et la connaissance en temps réel de
l'activité des services ambulanciers publics;
h) les tâches administratives inhérentes au service.
2 …12)
Art. 29 et 3012)
Statut du
personnel au
service de la

## Art. 31 CASU 144 {#art_31}

1 Toute personne effectuant une tâche entrant dans le domaine de
compétence de la CASU 144 est assimilée à un auxiliaire de médecin au sens
de l'article 321 du Code pénal suisse4). A ce titre elle est notamment :
a) soumise au secret professionnel au sens de l'article 321 du Code pénal
suisse;
b) tenue de respecter les instructions émises par la direction de la CASU
144;
c) soumise à l'obligation de suivre régulièrement les formations mises en
œuvre par la CASU 144.
2 …12)
3 En cas de violation des devoirs de service, les dispositions fédérales et
cantonales en matière de violation des devoirs de fonction s'appliquent.
4 …12)

## Art. 32 Droit applicable {#art_32}

1 Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, les
dispositions de l'ordonnance concernant le service ambulancier3) sont
applicables au service d'urgences préhospitalières.
2 …12)
CHAPITRE IV : Hôpital du Jura
SECTION 1 : Conseil d'administration
Compétences

## Art. 33 financières {#art_33}

Le conseil d'administration est compétent pour toutes les décisions
relatives au financement des infrastructures et de l'équipement, notamment
pour les équipements médico-techniques, les assainissements lourds, les
autres investissements et l’entretien courant. Il peut toutefois déléguer
certaines compétences au directeur général, en application de l'article 30,
alinéa 2, de la loi sur les établissements hospitaliers1).11)
SECTION 2 : Comptabilité
Exigences

## Art. 34 particulières {#art_34}

1 La comptabilité de l'Hôpital du Jura doit être établie en observant les
règles de la pratique comptable en la matière.
2 Les mêmes règles s'appliquent à la politique d'amortissement comptable.
Celle-ci doit être soumise au Département pour approbation. Ce dernier tient
compte des recommandations de la Trésorerie générale.
3 Le Département émet des directives nécessaires.
CHAPITRE V : Etablissements psychiatriques de droit public
SECTION 1 : Dispositions générales
Service

## Art. 35 d'urgence {#art_35}

1 L'organisation du service d'urgence psychiatrique est soumise à
l'approbation du Département.
2 Une collaboration doit être établie avec l'Hôpital du Jura.
3 Un rapport est soumis annuellement au Département. Il doit notamment faire
état de la collaboration avec les médecins exerçant à titre indépendant.
Responsabilité

## Art. 36 médicale {#art_36}

La responsabilité médicale est assumée par un médecin au bénéfice
d'une formation reconnue en psychiatrie.
Equipement et

## Art. 37 locaux {#art_37}

Les établissements psychiatriques de droit public doivent disposer
des locaux et de l'équipement adéquats leur permettant de remplir leurs
fonctions. Ils doivent notamment disposer de chambres d'isolement. Ils
peuvent disposer d'unités fermées.
SECTION 2 : Unités hospitalières de psychiatrie

## Art. 38 Délégation {#art_38}

Lorsque l’Etat confie la gestion d’une unité hospitalière de psychiatrie
à des tiers, il conclut un contrat de droit administratif à cet effet.

## Art. 39 Organisation {#art_39}

L'établissement détermine l'organisation de l'unité hospitalière de
psychiatrie qui lui est déléguée.

## Art. 40 Tâches {#art_40}

Les unités hospitalières de psychiatrie assument, dans leurs secteurs
d’activité, les tâches qui leur sont attribuées par le mandat de prestations.

## Art. 41 Collaboration {#art_41}

1 Les unités hospitalières de psychiatrie collaborent entre elles, ainsi
qu’avec les professionnels et services du Canton, notamment avec les autres
services de psychiatrie, les hôpitaux somatiques, les médecins privés, les
services sociaux et médico-sociaux ainsi que les services pédagogiques.
2 Au besoin, elles prennent contact avec des établissements spécialisés hors
Canton.

## Art. 42 Responsabilité {#art_42}

L'établissement qui assume la gestion d'une unité hospitalière de
psychiatrie confiée par l'Etat répond des dommages causés sans droit par son
personnel.
SECTION 3 : Centre médico-psychologique

## Art. 43 Principe {#art_43}

Toutes les unités de psychiatrie dont la gestion n'est pas déléguée à
un tiers par contrat de droit administratif sont rattachées au Centre médicopsychologique, qui en assume l’exploitation.

## Art. 44 Droit applicable {#art_44}

Le Centre médico-psychologique ainsi que les unités de psychiatrie
qui y sont rattachées sont régies par l’ordonnance du 1er février 1995
concernant les unités de soins psychiatriques5).
CHAPITRE VI : Financement des établissements hospitaliers
SECTION 1 : Dispositions générales
Obligations
particulières
a) Etablissements figurant
sur la liste

## Art. 45 cantonale {#art_45}

1 Les établissements hospitaliers sis sur le territoire cantonal et
figurant sur la liste soumettent chaque année au Service de la santé publique,
jusqu'au 30 avril, les éléments mentionnés à l'article 14, alinéa 1, lettres d à f,
de la loi sur les établissements hospitaliers1), sous réserve de dispositions
contractuelles contraires.
2 Ils remettent également pour ce même terme leurs statistiques médicales,
administratives et financières. Demeurent réservés des délais plus courts
imposés au niveau fédéral.
3 Le Département peut exiger d'autres documents.
b) Etablissements ayant pour
mandat
d'exécuter des
prestations
d'intérêt général
ou d'autres
prestations
financées par

## Art. 46 l'Etat {#art_46}

1 Les établissements hospitaliers dont le mandat prévoit d'exécuter
des prestations d'intérêt général ou d'autres prestations au sens des articles
17 et 18 de la loi sur les établissements hospitaliers1), pour lesquelles l'Etat
participe financièrement, distinguent au sein de leur comptabilité analytique
les prestations susmentionnées afin de permettre de déterminer leurs
incidences financières.
2 Ces éléments sont transmis au Service de la santé publique selon les
modalités fixées dans le mandat de prestations.
3 Le Département peut exiger d'autres documents.
Participation de
l'Etat aux
prestations
d'intérêt général
et autres

## Art. 47 prestations {#art_47}

Pour les investissements en rapport avec des prestations d'intérêt
général et d'autres prestations, l'Etat détermine la part qu'il prend en charge
en se fondant sur un plan financier établi par l'établissement hospitalier,
d'entente avec le Département, pour une durée de cinq ans, présentant les
incidences financières des prestations considérées.
Utilisation de la
part destinée aux

## Art. 48 investissements {#art_48}

1 Les établissements hospitaliers veillent à disposer des moyens
nécessaires au financement des investissements destinés à assurer la prise
en charge des prestations au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur
l’assurance-maladie6).
2 Ils ne peuvent utiliser la part du financement dédiée aux investissements à
d'autres fins.
Garantie des

## Art. 49 emprunts {#art_49}

1 L'établissement hospitalier qui entend obtenir une garantie pour les
emprunts présente une demande au Service de la santé publique, à l'intention
du Département. La demande est accompagnée des documents et
renseignements nécessaires. Le Service de la santé publique instruit le
dossier.
2 La garantie de l'Etat est accordée par l'autorité compétente pour engager la
dépense, conformément à la législation sur les finances cantonales.
Promotion de la
prise en charge
ambulatoire
Art. 49a10) 1 Le Département établit une liste de prestations dont la
dispensation en mode ambulatoire est en principe plus efficace, adaptée et
économique qu'en mode stationnaire.
2 Le canton du Jura ne participe pas au financement des traitements
mentionnés dans la liste prévue à l'alinéa 1 et qui sont dispensés en mode
stationnaire sans raisons médicales. Cette règle vaut pour les traitements
dispensés dans le canton ou hors de celui-ci.
3 Le médecin cantonal est compétent pour statuer, sur demande, sur les
raisons médicales justifiant que ces traitements soient dispensés en mode
stationnaire.
4 Le Département peut confier cette compétence du médecin cantonal aux
médecins délégués au sens de l'article 52.
5 La demande doit être adressée au médecin cantonal au moyen du
formulaire reconnu.
6 Sous réserve d'autres dispositions convenues dans un contrat de
prestations, la demande doit être déposée préalablement à l'intervention ou, si
elle est motivée par des complications intervenues durant le traitement
ambulatoire, immédiatement après l'intervention.
7 Le Département règle les détails de la procédure.
SECTION 2 : Tarifs
Tarifs de

## Art. 50 référence {#art_50}

Le Gouvernement arrête, chaque année, les tarifs de référence pour
la prise en charge des prestations selon la loi fédérale sur l’assurancemaladie6).
CHAPITRE VII : Hospitalisations extérieures
SECTION 1 : Détermination de la participation du Canton

## Art. 51 Compétence {#art_51}

Le médecin cantonal est compétent pour statuer sur les demandes
d'hospitalisations extérieures et pour fixer la participation du Canton au sens
de l'article 52 de la loi sur les établissements hospitaliers1).
Médecins

## Art. 52 délégués {#art_52}

1 Le Gouvernement charge un ou plusieurs médecins délégués du
traitement des demandes d'autorisation d'une hospitalisation extérieure
donnant lieu à une prise en charge de la part du Canton.
2 Les médecins délégués ont la qualité d'adjoints au médecin cantonal. Ils
sont habilités à examiner les demandes, à procéder à des investigations et à
délivrer ou refuser l'autorisation demandée.

## Art. 53 Procédure {#art_53}

1 Les demandes doivent être adressées au médecin cantonal au
moyen du formulaire reconnu.
2 La décision est communiquée au médecin ayant soumis la demande; elle
est également communiquée, mais sans les données médicales, à l'hôpital de
destination et à l'assureur.
3 Le Département règle les détails de la procédure.

## Art. 54 Statistiques {#art_54}

Le Service de la santé publique tient la statistique des hospitalisations
extérieures.

## Art. 55 Rémunération {#art_55}

1 Le Département arrête le modèle de rémunération des médecins
délégués.
2 Les rémunérations sont versées par le Service de la santé publique.
CHAPITRE VIII : Emoluments

## Art. 56 Emoluments {#art_56}

Les décisions rendues en application de la présente ordonnance
donnent lieu à la perception d'un émolument.
CHAPITRE IX : Voies de droit
Voies de droit

## Art. 57 a) En général {#art_57}

Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance sont sujettes
à opposition et à recours, conformément au Code de procédure
administrative7). L'article 58 demeure réservé.
b) En cas
d'hospitalisation

## Art. 58 extérieure {#art_58}

1 En cas de rejet de la demande d'autorisation d'hospitalisation
extérieure, le patient et le médecin qui a présenté la demande sont habilités à
former opposition.
2 L'opposition est adressée au médecin cantonal dans un délai de trente jours.
3 La décision sur opposition est sujette à recours à la Cour administrative du
Tribunal cantonal dans un délai de trente jours.
CHAPITRE X : Dispositions transitoires et finales
SECTION 1 : Dispositions transitoires
Réévaluation des

## Art. 59 actifs {#art_59}

1 Les investissements réalisés avant l'entrée en vigueur de la loi sur
les établissements hospitaliers1) et pour lesquels l'établissement a reçu un
financement de la part du Canton sont inclus dans les coûts, conformément
aux principes définis par l'ordonnance fédérale du 3 juillet 2002 sur le calcul
des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de
naissance et les établissements médico-sociaux dans l'assurance-maladie8).
2 La valeur de ces investissements est établie selon la valeur comptable
résiduelle au moment de l'entrée en vigueur de la loi sur les établissements
hospitaliers1).
3 La charge d’amortissement générée par la réactivation de ces
investissements passés sera neutralisée par la dissolution du fonds pour
amortissements futurs et enregistrée annuellement dans le compte
d'exploitation, afin d'éviter que l'Etat ne finance doublement ces
investissements.
4 L'éventuel surplus du financement initial de l'investissement tel que
mentionné à l'alinéa 1 est rétrocédé à l'Etat à la fin de la période
d'amortissement prévu.

## Art. 60 Plan hospitalier {#art_60}

Les mandats de prestations conclus avec les établissements
hospitaliers jurassiens remplacent le plan hospitalier en vigueur au 31
décembre 2011 jusqu'à l'élaboration de la planification hospitalière cantonale,
mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2014 selon la législation fédérale
(LAMal).
Délais de
dépôt pour

## Art. 61 l'autorisation {#art_61}

1 Les établissements hospitaliers qui ne sont pas au bénéfice d'une
autorisation d'exploiter ou dont l'autorisation n'est plus valable au moment de
l'entrée en vigueur de la loi sur les établissements hospitaliers1) doivent
déposer leur demande dans un délai de six mois suivant l'entrée en vigueur
de la présente ordonnance.
2 Les établissements hospitaliers au bénéfice d'une autorisation d'exploiter
valable au moment de l'entrée en vigueur de la loi sur les établissements
hospitaliers1) conservent leur autorisation jusqu'à l'échéance de celle-ci, mais
doivent présenter une demande au plus tard jusqu'au 31 décembre 2013.
Modification du

## Art. 62 droit en vigueur {#art_62}

L'ordonnance du 1er février 1995 concernant les unités de soins
psychiatriques5) est modifiée comme suit :
Article 3, alinéa 2
Abrogé.
Article 8, alinéa 2
…9)
Article 13a
Abrogé.
Article 14, alinéa 3
…9)
Article 15, alinéa 1
…9)
Article 18
Abrogé.
Article 19, alinéa 1
…9)

## Art. 63 Abrogations {#art_63}

Sont abrogées :
1. l'ordonnance du 24 juin 1981 concernant la gestion financière des hôpitaux
subventionnés par I'Etat;
2. l'ordonnance du 30 avril 1996 concernant l'autorisation des
hospitalisations extérieures;
3. l'ordonnance du 15 mars 2005 concernant l’acquisition et l’entretien des
investissements des établissements hospitaliers publics;
4. l'ordonnance du 12 octobre 1994 fixant la composition, les attributions et le
fonctionnement du comité des acquéreurs des services hospitaliers;
5. l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant l'internement des malades
mentaux dans des établissements privés.
SECTION 2 : Disposition finale
Entrée en

## Art. 64 vigueur {#art_64}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2012.
Delémont, le 20 mars 2012
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Elisabeth Baume-Schneider
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 810.11
2) RSJU 811.111
3) RSJU 811.211
4) RS 311
5) RSJU 810.511.1
6) RS 832.10
7) RSJU 175.1
8) RS 832.104
9) Texte inséré dans ladite ordonnance
10) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 22 mai 2018, en vigueur depuis le 1er juillet 2018
11) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 10 décembre 2019, en vigueur depuis le
1er janvier 2020
12) Abrogé(s) par le ch. I de l'ordonnance du 10 décembre 2019, en vigueur depuis le
1er janvier 2020
