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title: "Arrêté d'exécution de l'ordonnance fédérale relative au transport des marchandises dangereuses par route"
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provisions: 7
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# Arrêté d'exécution de l'ordonnance fédérale relative au transport des marchandises dangereuses par route

## Article 1 {#art_1}

Le Département du développement territorial et de
l’environnement (ci-après: le département) est chargé de l’exécution de
l’ordonnance fédérale relative au transport des marchandises dangereuses par
route (ci-après: l’ordonnance).

## Art. 2 {#art_2}

Sont toutefois réservées les tâches suivantes:
1. Aux organes de police cantonaux et communaux:
a) les contrôles sur route concernant l'équipement des véhicules (art. 14 de
l'ordonnance), les obligations des conducteurs (art. 17), les règles
spéciales de circulation (art. 22 et 23), la signalisation des véhicules
(art. 24);
b) les contrôles sur route et auprès des expéditeurs, des transporteurs ou
des destinataires, selon l'article 34, alinéas 1 et 2, de l'ordonnance.
2. Au service de la consommation et des affaires vétérinaires:
l'analyse des marchandises dangereuses et, sur demande des organes de
police, leur prélèvement.

## Art. 3 {#art_3}

En particulier, le service des automobiles et de la navigation est chargé:
a) d'organiser le contrôle des véhicules et des citernes (art. 34, al. 3 et 4);
b) de prévoir la formation et l'instruction des conducteurs (art. 16).
RLN XII 127
1) RS 741.621 Teneur selon A du 19 janvier 2026 (FO 2026 N° 4) avec effet au 1er février 2026
2) Teneur selon A du 19 janvier 2026 (FO 2026 N° 4) avec effet au 1er février 2026
3) Teneur selon A du 19 janvier 2026 (FO 2026 N° 4) avec effet au 1er février 2026
4) Nouvelle teneur en application de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements
et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.
5) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
761.30

## Art. 4 {#art_4}

1Le service des ponts et chaussées, le service de l'énergie et de
l'environnement et le service de la consommation et des affaires vétérinaires
sont tenus de prêter leur concours lorsque les organes de police ou le service
cantonal des automobiles le requiert et, si besoin est, de se rendre sur place.
2Il en est de même des régions de défense et de secours dont le chef
d'intervention ou le personnel peuvent être mobilisés.

## Art. 5 {#art_5}



## Art. 6 {#art_6}

L'arrêté d'exécution de l'ordonnance fédérale relative au transport des
marchandises dangereuses par route, du 13 février 19738) est abrogé.

## Art. 7 {#art_7}

Le présent arrêté, qui entre immédiatement en vigueur, sera publié dans
la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
6) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39), A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8) et R du
24 mars 2014 (RSN 861.100; FO 2014 N° 13) avec effet immédiat
7) Abrogé par A du 19 janvier 2026 (FO 2026 N° 4) avec effet au 1er février 2026
8) RLN V 260
