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title: "Ordonnance sur le courtage et le commerce d’immeubles, ainsi que sur le courtage d’appartements et de chambres"
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provisions: 26
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# Ordonnance sur le courtage et le commerce d’immeubles, ainsi que sur le courtage d’appartements et de chambres

## Article 1 autorisation {#art_1}

1 Quiconque, dans le canton du Jura, veut exercer
professionnellement le courtage - achat, vente ou échange - ou le
commerce d'immeubles doit être titulaire d'une autorisation délivrée par
le Département de l'Economie publique (dénommé ci-après :
"Département"). Sont réputés immeubles, au sens de la présente
ordonnance, les biens-fonds, conformément à l'article 655, alinéa 2, du
Code civil suisse; leur sont assimilés les droits cessibles découlant de
précontrats et de contrats de vente de biens-fonds ainsi que les droits
cessibles d'emption de ceux-ci.
2 Le Gouvernement peut déclarer valables pour le canton du Jura les
autorisations d'autres cantons, si ces derniers usent de réciprocité et que
les titulaires desdites autorisations fassent la preuve des capacités
professionnelles requises.
3 Aux notaires sont applicables les dispositions spéciales concernant les
occupations accessoires de ces officiers publics.
Titulaires des

## Art. 2 autorisations {#art_2}

1 L'autorisation est établie au nom d'une personne physique et est
incessible.
2 Dans le cas de personnes morales et de communautés, l'autorisation
sera délivrée à un représentant qu'elles auront désigné. Celui-ci devra
remplir les conditions stipulées à l'article 3, lettres a à d, ci-après, et sera
directement responsable de l'observation des prescriptions en matière de
police industrielle.

## Art. 3 Conditions {#art_3}

1 L'autorisation n'est délivrée qu'aux personnes qui :
a) sont établies ou ont un domicile d'affaires dans le canton du Jura;
b) ont la jouissance des droits civils et civiques;
c) ont bonne réputation;
d) sont titulaires du diplôme fédéral ou du brevet jurassien de régisseur
et courtier en immeubles;
e) ont versé la caution prescrite à l'article 7 de la présente ordonnance;
f) sont inscrits au registre du commerce (ordonnance fédérale
concernant le registre du commerce, art. 53, lettre A, ch. 34)).
2 Les titulaires de l'autorisation qui se consacrent uniquement au
commerce d'immeubles sont dispensés de l'obtention des titres énoncés
au premier alinéa, lettre d, ci-dessus.
Refus de

## Art. 4 l'autorisation {#art_4}

1 En règle générale, aucune autorisation n'est accordée :
a) aux faillis et aux personnes ayant fait l'objet d'une saisie
infructueuse;
b)7) aux personnes qui, au cours des trois années qui ont précédé la
demande d'autorisation, ont subi une peine privative de liberté, ont
fait l'objet de graves mesures ou encore ont violé à réitérées
reprises les prescriptions en matière de police industrielle.
2 Si le requérant a subi une telle peine ou a été l'objet d'une telle mesure,
le délai commence à courir à partir du jour de la libération ou de la levée
de la mesure.7)
Brevet

## Art. 5 professionnel {#art_5}

1 Le brevet jurassien est délivré aux personnes qui ont passé
avec succès l'examen d'aptitude professionnelle de régisseur et de
courtier en immeubles.
2 Ce brevet est octroyé par le Département, sur proposition de la
commission d'examen.
3 Le Département statue sur la reconnaissance de brevets délivrés par
d'autres cantons ou des Etats étrangers.
Examens et

## Art. 6 cours {#art_6}

1 Les examens d'aptitude professionnelle sont placés sous la
surveillance du Département. L'association professionnelle organise des
cours préparatoires qui font l'objet d'inspections de la part du
Département.
2 Le Département arrête un règlement concernant le niveau de
connaissances requis pour obtenir le brevet, les conditions d'admission
au cours et les examens.

## Art. 7 Cautionnement {#art_7}

1 Le titulaire de l'autorisation doit fournir une caution de 2 000 à
10 000 francs.
2 Le Département fixe le montant de cette garantie et décide de son
acceptation.
3 Lorsque le titulaire de l'autorisation cesse son activité, la caution lui est
restituée, pour autant que son affaire ne fasse pas l'objet de procès ou
de poursuites pendants.
4 La caution garantit l'exécution en bonne et due forme des engagements
résultant du courtage professionnel et du commerce d'immeubles.

## Art. 8 Collaborateurs {#art_8}

1 Le titulaire de l'autorisation peut, avec l'accord du Département,
engager des collaborateurs.
2 Ceux-ci ont le droit, au nom de leurs employeurs, de visiter la clientèle,
négocier et conclure des contrats.
3 Seules peuvent être engagées comme collaborateurs les personnes qui
remplissent les conditions stipulées à l'article 3, alinéa 1, lettres b, c et d,
de la présente ordonnance.
Procédure

## Art. 9 d'autorisation {#art_9}

1 Quiconque, dans le canton du Jura, veut exercer
professionnellement le courtage ou le commerce d'immeubles doit en
faire la demande dûment motivée au Département.
2 A cette demande seront joints :
a) un certificat de bonnes moeurs;
b) un extrait du casier judiciaire central;
c) une attestation de l'office des poursuites compétent, certifiant qu'il
n'existe pas d'actes de défaut de biens contre le requérant;
d) le diplôme fédéral ou le brevet jurassien de régisseur et de courtier en
immeubles.
3 Le Département requiert les rapports du Service des arts et métiers et
du travail et de l'autorité communale du siège d'affaires de l'intéressé
auquel il délivre ensuite l'autorisation lorsque celui-ci remplit, de par sa
personne et ses capacités, les conditions fixées par la présente
ordonnance. Avant de délivrer l'autorisation, le Département demande
l'avis de l'association professionnelle.
4 Lorsque le Département constate que les conditions d'octroi d'une
autorisation sont réunies, il invite le requérant à produire une attestation
du préposé au registre du commerce constatant son inscription audit
registre. L'autorisation n'est accordée qu'après la production de cette
attestation.
Procédure
d'autorisation
pour les

## Art. 10 collaborateurs {#art_10}

1 Quiconque veut engager des collaborateurs doit présenter une
demande au Département.
2 A cette demande seront joints les documents énumérés à l'article 9,
alinéa 2, ainsi que l'autorisation dont le requérant est le titulaire.
3 Pour la procédure font règle les dispositions de l'article 9, alinéa 3, cidessus.
4 Les collaborateurs sont inscrits sur l'acte d'autorisation du requérant.
Durée de
l'autorisation et

## Art. 11 émoluments {#art_11}

1 Les autorisations sont délivrées pour quatre ans. Au cours de
la période générale de validité, une autorisation n'est accordée que
jusqu'au terme de la période quadriennale.
2 A l'expiration de la période de validité, les autorisations sont
reconduites pour quatre ans, sur la demande des intéressés. La
procédure de demande est régie par les articles 9 et 10 ci-dessus.
3 Toute autorisation est délivrée contre paiement d'un émolument
variable selon qu'il s'agit du courtier ou d'un collaborateur et fixé dans un
décret5) du Parlement. En cas d'autorisations limitées dans le temps, au
sens du premier alinéa ci-dessus, les émoluments seront calculés au
prorata.

## Art. 12 Publications {#art_12}

L'octroi, le renouvellement et le retrait d'une autorisation, de
même que l'engagement et le licenciement de collaborateurs, doivent
être publiés dans le Journal officiel
Obligations du
titulaire de

## Art. 13 l'autorisation {#art_13}

1 Dans l'exercice de ses activités, le titulaire de l'autorisation est
tenu de respecter les dispositions de la présente ordonnance ainsi que
les règles de sa profession.
2 Le titulaire de l'autorisation doit tenir des livres qui révèlent la situation
financière de son affaire ainsi que l'état des dettes et des créances se
rattachant à l'exploitation de celle-ci (art. 957 du Code des obligations).

## Art. 14 Tarif {#art_14}

1 Le tarif des honoraires approuvé par l'autorité qui accorde les
autorisations ne doit pas être dépassé.
2 Les débours peuvent être facturés séparément; toutefois, ceux
occasionnés par les voyages d'affaires ne peuvent l'être que si le courtier
s'est vu réellement signifier, par écrit, mandat de se déplacer.
3 Au moment d'accepter un mandat, le courtier présentera le tarif à son
mandant.
Autorité de

## Art. 15 surveillance {#art_15}

1 Le Département exerce la haute surveillance sur les titulaires
d'autorisations.
2 Il a le droit de donner des instructions, de se faire présenter les livres et
de procéder à des inspections.
3 La surveillance directe est exercée par le Service des arts et métiers et
du travail et les autorités de police locale compétentes.
Retrait de

## Art. 16 l'autorisation {#art_16}

Le Département retire une autorisation :
a) lorsque son titulaire contrevient gravement ou à réitérées reprises à la
présente ordonnance;
b) lorsque son titulaire, malgré un avertissement, continue de ne pas
respecter le tarif prescrit;
c) lorsque les conditions d'octroi de celle-ci ne sont plus réunies;
d) lorsque son titulaire l'a obtenue par des moyens illégaux;
e) lorsque son titulaire a fait, à réitérées reprises, des affaires par des
moyens malhonnêtes ou en pratiquant une concurrence déloyale;
f) lorsque son titulaire, malgré un avertissement, a omis de payer
l'émolument requis.
SECTION 2 : Courtage d'appartements et de chambres
Autorisation

## Art. 17 obligatoire {#art_17}

1 Est soumise à autorisation l'activité professionnelle qui consiste
à fournir des renseignements sur des objets de location et à
s'entremettre dans la conclusion de contrats y relatifs.
2 Cette obligation s'applique aussi bien à la partie information qu'au rôle
d'intermédiaire en matière de placement d'appartements et de chambres
individuelles meublées ou non.
3 Quiconque est titulaire d'une autorisation d'exercer le courtage et le
commerce d'immeubles est affranchi de l'obligation de posséder une
autorisation au sens de l'alinéa 2 ci-dessus, mais doit respecter les
prescriptions des articles 22 et 24 de la présente ordonnance.
Octroi de

## Art. 18 l'autorisation {#art_18}

1 L'autorisation est délivrée par le Service des arts et métiers et
du travail, sur proposition de l'autorité de police du lieu de domicile ou du
siège des affaires du requérant et contre paiement d'un émolument fixé
dans un décret5) du Parlement. Elle est établie au nom d'une personne
physique et est incessible.
2 Les communes sont habilitées à percevoir un émolument jusqu'à
concurrence de 100 francs.

## Art. 19 Conditions {#art_19}

1 L'autorisation n'est délivrée qu'aux personnes qui :
a) sont établies ou ont un domicile d'affaires dans le canton du Jura. Ce
dernier est également requis pour les courtiers de logements et de
chambres domiciliés à l'extérieur et qui désirent n'exercer que
temporairement leur activité dans le canton du Jura;
b) ont la jouissance des droits civils et civiques;
c) ont bonne réputation;
d) offrent de par leurs antécédents et leur formation toutes les garanties
que leur affaire sera gérée correctement.
2 Dans le cas de personnes morales et de communautés, l'autorisation
sera délivrée à un représentant qu'elles auront désigné. Celui-ci devra
remplir les conditions stipulées à l'alinéa premier ci-dessus et sera
directement responsable de l'observation des prescriptions en matière de
police industrielle.
Refus de

## Art. 20 l'autorisation {#art_20}

1 En règle générale, aucune autorisation n'est accordée :
a) aux faillis et aux personnes ayant fait l'objet d'une saisie
infructueuse;
b)7) aux personnes qui, au cours des trois années qui ont précédé la
demande d'autorisation, ont subi une peine privative de liberté, ont
fait l'objet de graves mesures ou encore ont violé à réitérées
reprises les prescriptions en matière de police industrielle.
2 Si le requérant a subi une telle peine ou a été l'objet d'une telle mesure,
le délai commence à courir à partir du jour de la libération ou de la levée
de la mesure.7)
Retrait de

## Art. 21 l'autorisation {#art_21}

1 Le Service des arts et métiers et du travail peut prononcer le
retrait de l'autorisation :
a) lorsque son titulaire a contrevenu à réitérées reprises aux
prescriptions de la présente ordonnance et aux dispositions arrêtées
par la commune sur la base de celle-ci;
b) lorsque celui-ci, malgré un avertissement, n'a pas respecté le tarif en
vigueur dans la commune.
2 L'autorisation sera retirée si les conditions d'octroi de celle-ci ne sont
plus réunies.
Gestion de

## Art. 22 l'affaire {#art_22}

Les détenteurs de l'autorisation sont tenus :
a) de n'offrir que des appartements et des chambres pour lesquels ils
ont reçu mandat dûment établi de s'entremettre et qui ne sont pas
encore loués;
b) de ne percevoir une commission, en plus de l'émolument
d'inscription, que si l'objet est loué par le mandant;
c) de tenir un registre des objets offerts aux clients, où seront inscrits les
objets qui ont été loués à leurs mandants, ceux pour lesquels ils ont
reçu l'ordre de s'entremettre et les noms des donneurs d'ordre;
d) de tenir la comptabilité de tous les versements effectués par les
mandants et de leur en établir quittance.
Exécution et

## Art. 23 contrôles {#art_23}

1 Il incombe aux communes de faire exécuter les prescriptions
ci-dessus et de surveiller les activités des courtiers en appartements et
en chambres sur leurs territoires.
2 Les autorités de police locale sont habilitées, chaque fois qu'elles
l'estiment nécessaire, à procéder à des contrôles des registres et des
livres de comptabilité.
Prescriptions

## Art. 24 complémentaires, tarif {#art_24}

1 Les communes sont autorisées à arrêter des dispositions
complémentaires en matière de police industrielle et à établir un tarif des
émoluments d'inscription et des commissions.
2 Dispositions et tarifs doivent être soumis à l'approbation du Service des
communes.

## Art. 25 SECTION 3 : Dispositions pénales {#art_25}

Sous réserve d'autres dispositions pénales particulières, les
infractions aux prescriptions de la présente ordonnance sont punies
conformément aux articles 77 et suivants de la loi sur l'industrie.
SECTION 4 : Disposition finale
Entrée en

## Art. 26 vigueur {#art_26}

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur6) de la
présente ordonnance.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 7 septembre 1976 sur le courtage et le commerce d'immeubles ainsi
que sur le courtage d'appartements et de chambres (RSB 943.21)
2) RSJU 215.124.1
3) RSJU 930.1
4) RS 221.411
5) Voir le décret fixant les émoluments de l'administration cantonale (RSJU 176.21)
6) 1er janvier 1979
7) Nouvelle teneur selon le ch. XX de l'ordonnance du 6 mars 2007 modifiant les actes
législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1er janvier
