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title: "Règlement sur les émoluments de l’office cantonal des véhicules"
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# Règlement sur les émoluments de l’office cantonal des véhicules

## Art. 3 article 2, lettre a, b ou e, par examen 20 francs(18) {#art_3}

Cas spéciaux
Emoluments pour cas spéciaux :
a) duplicata d'un permis d'élève conducteur 40 francs(17)
b) duplicata d'un permis de conduire 45 francs(35)
c) délivrance d'un permis de conduire international 30 francs(35)
d) établissement d’un permis de conduire en
échange d’un permis d’un autre canton ou d’un
office fédéral 90 francs(38)
e) délivrance d’un permis de conduire suisse au vu
d’un permis de conduire étranger 150 francs(20)
pour la catégorie C, C1, D ou D1 200 francs
f) adjonction, sans examen, de catégorie(s) supplémentaire(s) sur
un permis de conduire suisse :
1° au vu d'un permis délivré par un office
fédéral 45 francs(35)
2° au vu d’un permis étranger 80 francs
g) établissement, sans examen, d'un permis de
conduire 45 francs(35)
h) (17)
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
i) délivrance ou renouvellement d’une autorisation,
valable 6 ans au maximum, de former des élèves
conducteurs de camions 50 francs
j) établissement d’un permis de conduire pour
trolleybus
avec examen 200 francs(14)
k) (19)
l) autorisation de subir un examen dans un autre
canton 30 francs
m) les candidats au bénéfice d’une autorisation de leur canton de
domicile de subir l’examen dans le canton de Genève doivent
s’acquitter de l’émolument suivant :
1° examen théorique, y compris 2 répétitions 30 francs
2° examen pratique :
2.1° pour les véhicules des catégories A et
A1, par catégorie et examen 120 francs(17)
2.2° pour les véhicules des catégories B,
B1, BE, C1E, DE, D1E et F, par
catégorie et examen 150 francs(38)
2.3° pour les véhicules des catégories C,
CE, C1 et D1, par catégorie et examen 200 francs(38)
2.4° pour les véhicules de la catégorie D,
par catégorie et examen 250 francs(17)
n) lors d'un nouvel examen de conduite par suite de mesure
administrative, de suppression ou adjonction de restrictions ou
conditions spéciales sur un permis de conduire, les émoluments
prévus à l'article 2 sont perçus.(17)
o) (17)
p) attestation de titularité de permis de conduire 30 francs(23)
q) course de contrôle 120 francs

## Art. 4 r) examen théorique de contrôle 50 francs {#art_4}

Echange obligatoire du permis
Dès qu’une des mentions portées sur un permis de conduire ne correspond plus à la réalité, celui-ci doit être
échangé.
Art. 5(25) Moniteurs et écoles de conduite
Emoluments pour moniteurs et écoles de conduite :
a) délivrance du permis de moniteur de conduite 50 francs
b) ouverture/validation de cours ou enregistrement
d'élèves ou d'un moniteur dans l'application SARI 20 francs(35)
c) contrôle de l'activité de moniteurs ou d'une école
de conduite, par heure 130 francs(38)
Chapitre II Véhicules
Art. 6(8) Cyclomoteurs
Emoluments pour cyclomoteurs :
a) délivrance d’une plaque pour cyclomoteur 5 francs
b) délivrance d’une vignette pour plaque pour
cyclomoteur 8 francs(20)
c) délivrance d’un permis de circulation pour
cyclomoteurs 35 francs(12)
d) délivrance d’un duplicata de permis de circulation,
y compris la vignette 35 francs
Art. 7(1) Permis de circulation et certificat international
1 Emoluments pour permis de circulation et certificat international :
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
a) forfait comprenant la délivrance du permis de
circulation, les changements d’adresse, d’état civil
et d’assurance-responsabilité civile 55 francs(38)
b) délivrance d’un permis de circulation à court terme
ou d’un certificat international 40 francs
c) prolongation d’un permis ou d’un certificat
international 30 francs(8)
2 Dès qu’une des mentions portées sur un permis de circulation ne correspond plus à la réalité, celui-ci doit être
échangé.
Art. 8(15) Autorisation de circuler
1 Emoluments pour autorisation de circuler :
a) autorisation liée à un permis de circulation d’un
véhicule spécial 40 francs
b) autorisation spéciale pour circuler en dehors
des heures légales ou avec un chargement
hors norme selon le temps consacré
80 à
500 francs
c) supplément pour requête réceptionnée moins
de 48 heures à l’avance 50 francs
2 Les émoluments de contrôle technique officiel, d’immatriculation et d’usage de plaques de contrôle sont perçus
en sus.
Art. 9(8) Contrôle technique périodique
1 Contrôle technique ou contrôle périodique officiel des véhicules (pesée éventuelle non comprise) :
a) véhicules automobiles légers 80 francs(38)
b) remorques légères 80 francs(38)
c) véhicules automobiles lourds 240 francs(38)
d) remorques et semi-remorques lourdes, selon le
temps de contrôle
160 à
240 francs(38)
e) motocycles, motocycles légers et véhicules à 3
roues
de la catégorie des motocycles 60 francs(38)
f) remorques pour motocycles 60 francs(38)
g) tracteurs et autres véhicules agricoles, chariots à
moteur et de travail 60 francs(38)
h) cyclomoteurs 40 francs(38)
2 Contrôle technique partiel d’un véhicule automobile ou d’une remorque :
a) véhicules automobiles légers 40 francs(38)
b) remorques légères 40 francs(38)
c) véhicules automobiles lourds 80 francs(38)
d) remorques et semi-remorques lourdes 80 francs(38)
e) motocycles, motocycles légers, remorques pour
motocycles, cyclomoteurs et véhicules à 3 roues
de la catégorie pour motocycles 30 francs
f) tracteurs et autres véhicules agricoles, chariots à
moteur et de travail 30 francs(31)
g) retour administratif 20 francs(38)
3 Contrôle technique ou contrôle périodique de véhicules immatriculés au nom des Transports publics genevois
(TPG) et effectués dans leurs locaux :
a) véhicules lourds 160 francs(38)
b) véhicules légers 80 francs(38)
c) contrôle partiel véhicules lourds 75 francs(38)
d) contrôle partiel véhicules légers 35 francs(20)
Art. 10(25) Expertise spéciale et contrôle technique sur demande
1 Contrôle précédant l’immatriculation d’un véhicule muni d’un certificat de conformité de l’UE ou dont le
détenteur bénéficie de privilèges et d’immunités diplomatiques :
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
a) véhicules légers 160 francs(38)
b) véhicules lourds 240 francs(38)
2 Expertise spéciale et contrôle technique effectués sur demande :
a) véhicules automobiles légers :
1° non homologués 240 francs
2° neufs, homologués, avec variante 160 francs
3° neufs, homologués, sans variante 80 francs(38)
b) véhicules automobiles lourds et semi-remorques
lourdes :
1° non homologués 500 francs
2° neufs, homologués 320 francs
c) motocycles, motocycles légers, cyclomoteurs et
véhicules à 3 roues de la catégorie des
motocycles :
1° non homologués 240 francs
2° neufs, homologués 160 francs(38)
d) tracteurs et autres véhicules agricoles :
1° non homologués 400 francs
2° neufs, homologués 160 francs(38)
e) remorques légères :
inférieures à 750 kg 80 francs
supérieures à 750 kg :
1° non homologuées 240 francs
2° neuves, homologuées 160 francs(38)
f) remorques et semi-remorques lourdes :
1° non homologuées 500 francs
2° neuves, homologuées 270 à
320 francs(38)
g) remorques pour motocycles :
1° non homologuées 120 francs
2° neuves, homologuées 120 francs(38)
h) contrôle du bruit des véhicules non homologués 240 francs(38)
i) contrôle du bruit des véhicules homologués 120 francs(38)
3 Ces émoluments sont perçus en sus des émoluments d’immatriculation.
4 Les expertises techniques sur mandat spécial,
judiciaire ou non, sont facturées au tarif par heure de 240 francs(38)
Art. 11(35) Instruction pour délivrance de plaques professionnelles
Emolument d’instruction d’une demande principale ou
supplémentaire de délivrance d’un permis de
circulation collectif et de plaques professionnelles 80 francs
Art. 12(8) Plaques de contrôle
Plaques ordinaires
1 Emoluments d’usage des plaques de contrôle :
a) véhicules automobiles de toutes catégories (2
plaques) 30 francs(38)
b) motocycles, motocycles légers, véhicules à 3
roues de la catégorie des motocycles, véhicules
agricoles et remorques (1 plaque) 15 francs(38)
c) véhicules automobiles des bénéficiaires de privilèges et
immunités diplomatiques ou consulaires (confection spéciale),
selon tarif fixé d’entente avec le Département fédéral des
affaires étrangères
Echange de plaques avec attribution du même numéro
Source SILGENEVE PUBLIC, 6
2 Ces émoluments sont perçus lors de la délivrance ou l’échange d’un jeu de plaques de contrôle. Toutefois,
lorsqu’en cas d’échange, un détenteur entend recevoir des plaques portant le même numéro que celles qu’il
restitue, les émoluments suivants sont perçus :
a) jeu complet pour véhicules automobiles 60 francs
b) plaque unique pour véhicules automobiles spéciaux
et remorques 40 francs
c) plaque pour motocycles, motocycles légers,
véhicules
à 3 roues de cette catégorie et véhicules agricoles 30 francs
Vente aux enchères de plaques
3 Les plaques de contrôle à numéros à 1 chiffre pour les motocycles, à 4 chiffres pour les voitures ainsi que
celles comportant des numéros particuliers à 5 ou 6 chiffres (par exemple tous les chiffres identiques ou un
numéro se terminant par 4 zéros pour un 5 chiffres ou 5 zéros pour un 6 chiffres) sont vendues aux enchères.(31)
4 Le détenteur pourra demander la délivrance de plaques de contrôle à 5 chiffres ou à 6 chiffres avec
combinaison particulière pour autant que ces numéros ne soient pas déjà attribués et qu’ils ne soient pas prévus
pour une vente aux enchères. Des émoluments spéciaux, en plus de celui prévu pour l'usage des plaques de
contrôle, seront perçus, soit : 400 francs à 600 francs.(38)
5 Les émoluments perçus ne seront pas remboursés en cas de perte ou de vol des plaques.(13)
Art. 13 Plaques correspondant à un permis à court terme ou à un permis collectif de durée limitée
1 Emoluments d’usage des plaques de contrôle avec permis à court terme :
a) véhicules automobiles (toutes catégories) et
remorques,
par jour 30 francs
b) motocycles (toutes catégories) et remorques, par
jour 15 francs(8)
2 Les émoluments de contrôle technique et de délivrance des permis à court terme sont perçus en sus.
3 Emoluments d’usage des plaques de contrôle utilisées avec un permis de circulation collectif d’une durée
limitée, en général à 14 jours, lors du Salon international de l’automobile :
a) véhicules automobiles (toutes catégories) 150 francs
b) motocycles (toutes catégories) 75 francs(8)
4 Lorsque la délivrance d’un permis de circulation collectif de durée limitée intervient avant l’ouverture du Salon
international de l’automobile ou lorsque la restitution des plaques de contrôle correspondantes est effectuée
après le délai mentionné à l’alinéa 3, les émoluments prévus à l’alinéa 1 sont perçus.
5 La prime d’assurance journalière ou forfaitaire est perçue en sus.
6 Les plaques de contrôle utilisées avec un permis à court terme ne sont délivrées que moyennant un dépôt de
garantie.
Art. 14 Reprise de plaques déposées
1 Reprise de plaques de contrôle déposées 30 francs(8)
2 Celles-ci sont gardées en dépôt pendant une année au plus.
Art. 15(38)
Art. 16(38) Préavis technique
Examen de plan de construction ou de transformation
de véhicule, par heure 240 francs
Art. 17(25) Supplément pour déplacement et intervention sur place
a) contrôle technique officiel ou expertise effectués
en dehors des locaux de l’office cantonal des
véhicules, par déplacement 130 francs(38)
b) contrôle périodique de véhicules agricoles et de
véhicules de chantier, par déplacement et par
véhicule 15 francs
c) contrôle des installations techniques et des
locaux d'une entreprise en relation avec
l'attribution, la titularité ou le maintien de plaques
professionnelles 250 francs(38)
Source SILGENEVE PUBLIC, 7
d) inspection ou enquête locale complémentaire 160 francs(38)
Art. 18(8) Confirmation de validité de signature
Confirmation de la validité d’une signature apposée
sur un rapport d’expertise (formule 13.20A) et destinée
à être utilisée dans un autre canton, pour la première
mise en circulation d’un véhicule 20 francs
Art. 19(31) Pesée
Pesée effectuée au moyen de la bascule 35 francs
Chapitre III Exonérations
Art. 20(2)
Art. 21(15)
Chapitre IV Mesures administratives
Art. 22(8) Conducteurs de véhicules
a) interdiction de circuler avec des véhicules
pour lesquels un permis de conduire n'est
pas nécessaire
165 à
400 francs(38)
b) retrait du permis d’élève conducteur ou du
permis de conduire pour véhicules
165 à
400 francs(38)
c) interdiction de faire usage d’un permis de
conduire étranger
185 à
400 francs(38)
d) dépôt d’une demande de restitution
conditionnelle du permis de conduire ou de
levée d’une mesure de retrait ou
d’interdiction, d’une demande en révision 120 à 300 francs
e) refus de délivrance d’un permis de conduire
ou autre décision
120 à
300 francs(38)
f) avertissement prononcé à l'encontre d'un
conducteur d'un véhicule pour lequel un
permis de conduire n'est pas nécessaire
125 à
400 francs(38)
g) autres avertissements 125 à
400 francs(38)
h) report du délai d’exécution d’une mesure de
retrait ou d’interdiction 45 francs(38)
Art. 23(9) Véhicules et permis de circulation
a) retrait du permis de circulation 100 à 300 francs
b) retrait d’autorisation et autres mesures 100 à
300 francs(38)
Art. 24(37)
Titre III(1) Navigation
Chapitre I Conducteurs
Art. 25(2) Permis de conduire
a) forfait pour l'obtention d'un permis de conduire,
comprenant les frais de dossier pour
l'enregistrement de la demande, l'examen
théorique, un maximum de 2 répétitions en cas
d'échec, la délivrance du permis de conduire
ainsi que les changements d'état civil et
d'adresse 150 francs(38)
Source SILGENEVE PUBLIC, 8
b) il est perçu, en sus, pour chaque examen
pratique, l'émolument suivant :
1° pour les bateaux de la catégorie A ou D 140 francs
2° pour les bateaux de la catégorie B, C ou E,
par heure 140 francs(38)
c) les prestations citées sous lettres a et b ne sont
accordées que si l’examen théorique est passé
dans le délai de 12 mois à compter du paiement
de l’émolument et si l’examen pratique est
passé dans le délai prescrit par l’ordonnance
fédérale sur la navigation dans les eaux
suisses, du 8 novembre 1978;(7)
d) examen théorique, dès la 4e inscription, par
examen 20 francs(20)
Art. 26(12) Cas spéciaux
Emoluments par cas spéciaux :
a) duplicata d’un permis de conduire 40 francs
b) délivrance ou renouvellement d’un certificat
international de capacité 40 francs
c) établissement d’un permis de conduire en
échange d’un permis d’un autre canton ou d’un
office fédéral 90 francs
d) délivrance d'un permis de conduire suisse au vu
d'un permis de conduire étranger 150 francs(38)
e) autorisation de subir un examen dans un autre
canton 30 francs
f) les candidats au bénéfice d’une autorisation de leur canton de
domicile de subir l’examen dans le canton de Genève doivent
s’acquitter de l’émolument suivant :
1° examen théorique, y compris 2 répétitions 50 francs(25)
2° examen pratique :
2.1° pour les bateaux des catégories A ou
D, par catégorie et par examen 170 francs
2.2° pour les bateaux des catégories B, C
ou E, par catégorie et par examen
170 francs
par heure(38)
Chapitre II Bateaux
Art. 27(8) Permis de navigation et autres autorisations
a) forfait comprenant la délivrance d’un permis de
navigation, les changements d’adresse, d’état civil
et d’assurance-responsabilité civile 105 francs(38)
b) remise en vigueur, sans modification, d'un permis
de navigation annulé 50 francs(38)
c) autorisation pour bateau ayant son lieu de
stationnement à l’étranger 40 francs
d) inscription d’un changement de moteur 50 francs(38)
e) autres autorisations 40 francs
Art. 28(8) Contrôles et expertises
a) mesure du bruit, de la pollution, de la stabilité,
essais divers, selon le temps consacré, par heure 160 francs(38)
b) expertise complète d’un bateau sur réquisition
comprenant : recherches, établissement d’un
rapport, de plans, de documentation,
photographie, selon le temps consacré et les
fournitures utilisées
50 à
1 000 francs
Source SILGENEVE PUBLIC, 9
Art. 29(38) Inspection officielle, contrôle périodique ou sur demande
a) bateaux à rames et bateaux se déplaçant par un
autre système de transmission de la force
humaine 50 francs
b) bateaux à moteur jusqu’à 6 kW 90 francs
c) voiliers jusqu’à 15 m2 de surface vélique 50 francs
d) autres bateaux, à l’exception de ceux mentionnés
sous lettre e 130 francs
e) bateaux servant au transport professionnel de
personnes ou de marchandises, bateaux et
engins de travail, par heure d’inspection 160 francs
Art. 30(2)
Art. 31(8) Plaques
a) remise de plaques de contrôle, la paire 55 francs(38)
b) émolument d’usage des plaques de contrôle
professionnelles 150 francs
c) supplément pour l'attribution d'un numéro de
signe distinctif choisi par le détenteur, pour autant
que le numéro ne soit pas déjà attribué 400 francs(38)
Chapitre III Autorisations et divers
Art. 32(8) Autorisations, enquêtes et homologations
a) enquête en vue de l’attribution de plaques
professionnelles, de l’obtention d’un jeu
supplémentaire ou suite à un changement de
situation du détenteur, par heure 160 francs(38)
b) autorisation pour transports spéciaux 50 francs
c) autorisation pour transport de personnes sur des
bateaux à marchandises 50 francs
d) autres autorisations 50 francs
e) expertise-type, selon tarif de l’Association des chefs de services
cantonaux de la navigation
Chapitre IV(37)
Art. 33(37)
Chapitre V Mesures administratives
Art. 34(8) Conducteurs de bateaux
a) retrait de permis de conduire 165 à
400 francs(38)
b) dépôt d’une demande de restitution
conditionnelle du permis de conduire ou de
levée d’une mesure de retrait ou d’interdiction
120 à
300 francs
c) autres décisions 120 à
300 francs(38)
d) avertissements 125 à
400 francs(38)
Art. 35(38) Bateaux et permis de navigation
a) retrait du permis de navigation et
d’autorisations et annulation de signes
distinctifs
150 à
400 francs
b) autres mesures 100 à
300 francs
Source SILGENEVE PUBLIC, 10
Art. 36(37)
Titre IV Dispositions communes
Art. 37 Perception globale
Lorsque la même opération donne lieu à plusieurs émoluments, ceux-ci sont additionnés et perçus en une seule
fois.
Art. 38(20)
Art. 39(8) Duplicata
a) duplicata d’un permis de circulation ou de
navigation 40 francs(17)
b) duplicata d’une convocation 15 francs
Art. 40(8) Examen hors du canton
Délivrance de l’autorisation de passer un examen
dans un autre canton 30 francs
Art. 41(8) Examen individuel
Examen théorique individuel 100 francs
Art. 42(8) Retard et absence à l’examen
1 Absence d’un candidat :
a) à l’examen théorique 20 francs
b) à l’examen pratique : tarif selon les montants prévus par
catégorie aux articles 2, lettres d et e, et 25, lettre b, du présent
règlement(17)
2 Lorsque sans excuse valable, parvenue à l'autorité au moins 4 jours ouvrés (96 heures) à l'avance, un
candidat régulièrement inscrit à l'examen théorique individuel, à un examen théorique ou pratique ou à une
course de contrôle ne se présente pas ou qu'il se présente avec un retard tel que l'examen ne peut avoir lieu
ou avec un véhicule inadapté à l'examen, l'émolument reste dû.(38)
Art. 43 Contrôles techniques et inspections successifs
Les émoluments sont perçus lors de chaque contrôle technique ou inspection, également en cas de renvoi.
Art. 44(38) Absence à un contrôle ou à une inspection
1 Lorsque sans excuse valable, parvenue à l'autorité au moins 2 jours ouvrés (48 heures) à l'avance, un véhicule
ou un bateau n'est pas présenté à un contrôle technique ou à une inspection, malgré une convocation ou un
rendez-vous, ou qu'il est présenté avec un retard tel que le contrôle ou l'inspection ne peut avoir lieu,
l'émolument reste dû.
2 Il en va de même lorsque le rendez-vous est annulé moins de 2 jours ouvrés (48 heures) à l'avance.
Art. 45 Examens médicaux et expertises
Les frais d’examens médicaux et d’expertises sont à la charge de l’administré.
Art. 46(2) Véhicules et chauffeurs de l’Etat
1 (12)
2 Aucun émolument n’est perçu pour les opérations relatives aux véhicules et bateaux appartenant à l’Etat.(14)
3 Il en va de même pour les opérations relatives aux conducteurs professionnels de ces véhicules.
4 La gratuité est accordée au vu de la signature du chef du département intéressé ou de la personne déléguée
par lui.
Art. 46A(5) Bateaux de sociétés de sauvetage
Aucun émolument n’est perçu pour les opérations relatives aux bateaux appartenant aux sociétés de sauvetage
reconnues.
Art. 47 Incapacité de conduire pour atteintes à la santé
Source SILGENEVE PUBLIC, 11
En règle générale, aucun émolument n’est perçu lorsque, sans faute de sa part, un conducteur fait l’objet d’un
retrait de permis ou d’une mesure analogue par suite de maladie, de blessures ou d’invalidité.
Art. 48 Remise partielle ou totale
Sur requête de la personne dépourvue de ressources suffisantes, les émoluments prévus en cas de mesures
administratives peuvent être remis partiellement ou totalement.
Art. 49 Frais des décisions et mesures administratives
Les frais entraînés par une décision ou une mesure administrative sont à la charge de l’administré.
Art. 50(37)
Art. 51(8) Ordre de saisie et notification par la police
a) sommation et ordre de saisir un permis de conduire,
un permis de circulation ou de navigation, des
plaques et demande de notification par la police 65 francs(38)
Frais de poursuite
b) frais de dossier pour ouverture de poursuites 65 francs(38)
Les frais de poursuites sont perçus en sus.(12)
Art. 52(8) Prestations diverses
a) renseignements relatifs aux véhicules et aux
bateaux et à leurs détenteurs :
le renseignement 10 francs(20)
L’émolument pour renseignement nécessitant des
recherches est calculé selon l’article 52, lettre e.
b) photocopie 2 francs
à partir de la onzième photocopie 1 franc
c) copie de pièce microfilmée ou scannée 2 francs(17)
d) attestations, déclarations, engagements écrits ou
autorisations non énumérés ci-dessus 30 francs(35)
e) recherches, interventions et prestations non
énumérées ci-dessus, par heure 120 francs(38)
f) authentification d’un document 30 francs
g) abonnement forfaitaire pour la fourniture de renseignements,
selon tranches :
1° jusqu’à 100 renseignements 200 francs
2° jusqu’à 500 renseignements 750 francs(25)
h) travaux de développements informatiques, par
personne et par heure 250 francs
i) travaux de traitement informatique, par heure 375 francs
j) travaux de recherche ou de rédaction juridique,
par heure 180 francs(38)
Art. 53(1) Vente d’imprimés, de publications officielles et de fournitures
Le département est autorisé à vendre, aux prix fixés par l’autorité compétente ou l’éditeur, divers imprimés,
publications officielles ou fournitures.
Art. 53A(2) Modalité de perception
1 Les émoluments et frais décidés en application du présent règlement sont payables au comptant ou peuvent
faire l’objet d’une facture et sont alors exigibles à 30 jours. Lors de l’envoi d’un rappel, un supplément de
10 francs est perçu.(31)
2 Les factures, décomptes ou autres documents comptables, les rappels d’échéance adressés aux intéressés
avec sommation de payer, y compris les enregistrements y relatifs sur des supports de données ou d’image,
sont assimilés à un jugement exécutoire conformément à l’article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, du 11 avril 1889.
Art. 53B(29) Réclamation – Recours
Source SILGENEVE PUBLIC, 12
1 A l'exclusion des décisions fondées sur l'article 48 qui sont définitives et celles qui sont fondées sur les articles
22, 23, 34 et 35 qui doivent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif de première instance dans
le délai imparti dans la décision, les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l'objet
d'une réclamation écrite auprès du service notificateur dans les 30 jours.
2 Les décisions sur réclamation peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif de première
instance dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée.
Art. 53C(25) Prescription
La perception et le remboursement d'émolument se prescrivent dans un délai de 5 ans, non compris l'année
courante.
Titre V Délégation de pouvoir
Art. 54(8) Adaptation du montant des émoluments
1 Le département est autorisé à adapter partiellement ou totalement le montant des émoluments selon l’indice
genevois des prix à la consommation. L’adaptation ne peut dépasser la moitié du montant fixé pour chaque
émolument.
2 L’office cantonal des véhicules(34) fixera les émoluments prévus aux articles 22, 23, 34 et 35 d’après l’ampleur
de la procédure non contentieuse.
Titre VI Dispositions finales et transitoires
Art. 55 Clause abrogatoire
Sont abrogés :
a) le règlement fixant le tarif des émoluments perçus par le service des automobiles, du 22 décembre 1959;
b) le règlement concernant les émoluments perçus par le service de la navigation, du 29 avril 1969.
Art. 56 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1983, à l’exception des articles 22, 23, 34 et 35, qui entrent
en vigueur le 1er mars 1983.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
H 1 05.08 R sur les émoluments de l’office
cantonal des véhicules
15.12.1982 01.01.1983
Modifications et commentaire :
a. ad : 22, 23, 34, 35 (entrée en vigueur
différée)
15.12.1982 01.03.1983
1. n. : 52/h, 54/2;
n.t. : intitulé du règlement, 1, titre II, 2, 3,
5, 7, 10/h, 22/d, titre III, 44, 46, 51, 53;
a. : 6;
n.t. : 7/1, 9/g
16.03.1987 01.04.1987
01.01.1988
2. n. : 7/1c, (d. : 52/h >> 52/i) 52h;
n.t. : 3/d, 11, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32/b,
34/b, 46, 51, 52/g, 54/2;
a. : 20, 30;
n. : 53A
22.03.1989 01.04.1989
04.04.1989
3. n.t. : 24/2 18.09.1989 28.09.1989
4. n. : 6 11.10.1989 01.01.1990
5. n. : 3/n, 3/o, 46A, 52/j, 52/k;
n.t. : 3/e, 3/m, 9, 15, 23/a, 35, 39, 51/c;
a. : 32/a, 32/c
11.04.1990 01.05.1990
6. n. : 3/p;
n.t. : 2/a, 2/b 3°, 2/b 4°, 2/b 6°, 3/k, 3/l 2°,
3/l 3°, 3/m, 12/1a, 12/1b, 12/2a, 12/2b,
12/2c, 13/1a, 13/1b, 13/3a, 13/3b, 14/1,
21, 26/e, 27/b, 27/e, 40, 51/c
10.06.1991 20.06.1991
Source SILGENEVE PUBLIC, 13
7. n. : 2/b in fine, 3/q, (d. : 25/c >> 25/d)
25c;
n.t. : 21 phr. 2, 31/a 2°, 42/1;
a. : 25/a phr. 2
18.12.1991 31.12.1991
8. n. : 24/3, 24/4;
n.t. : 2/a, 2/b, 2/c, 3, 5, 7/1, 8/1, 9, 10/1,
11, 12, 13/1, 13/3, 14/1, 15, 16, 17, 18,
19, 22, 23, 24/1, 25/a, 25/b, 26, 27, 28,
29, 31, 32, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 44,
51, 52, 54;
a. : 45/2;
n.t. : 6
12.08.1992 01.09.1992
01.01.1993
9. n. : 52/j; n.t. : 5/b, 11, 17/c, 17/d, 23, 24/4 11.08.1993 19.08.1993
10. n.t. : dénomination du département (1) 22.12.1993 01.01.1994
11. n. : 53B 12.12.1994 22.12.1994
12. n. : 5/f, (d. : 10/1-4 >> 10/2-5) 10/1, 24/1f,
36/1c;
n.t. : 2, 3/m, 6/c, 9/2c, 10/2, 15, 17, 25/b,
25/d, 26, 27/a, 28/a, 29, 32/a, 42/2, 44,
51/c, 53A/1;
a. : 46/1
03.09.1997 01.10.1997
13. n. : 12/3, 12/4, 12/5 25.08.1998 03.09.1998
14. n.t. : 3/j, 46/2 26.05.1999 03.06.1999
15. n.t. : 3/a, 3/k, 3/m 2.1°, 8, 29/b, 42/1b;
a. : 2/b 11°, 21, 29/f
27.06.2001 18.06.2001
16. n.t. : 24/1e, 28/a, 29 29.05.2002 06.06.2002
17. n. : 31/c;
n.t. : 2, 3/a, 3/b, 3/c, 3/f 1°, 3/g, 3/m 2°,
3/n, 22/a, 22/f, 39/a, 42/1b, 52/c;
a. : 3/h, 3/o
19.03.2003 01.04.2003
18. n.t. : 2/d 8°, 2/f, 3/e, 3/m 2.2°, 3/m 2.3°,
9/1c, 9/1d, 9/2d, 10/2a 1°, 10/2a 2°,
10/2b 1°, 10/2c 1°, 10/2d 1°, 10/2e 1°,
10/2f 1°, 10/2f 2°, 10/2g 1°, 10/2h, 10/5,
08.03.2004 01.04.2004
19. a. : 3/k 04.05.2005 15.05.2005
20. n. : 9/3;
n.t. : 2/a, 2/e, 3/e, 6/b, 12/3, 25/a, 25/b,
25/d, 26/f 2°, 27/a, 52/a, 53B;
a. : 26/g, 38
01.02.2006 01.02.2006
21. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 28.02.2006 28.02.2006
22. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(intitulé du règlement, 1, 17/a, 42/2, 44/1,
54/2)
11.11.2008 11.11.2008
23. n.t. : 2/b, 2/d 6°, 2/d 8°, 2/d 11°, 3/m 2.2,
3/m 2.3, 3/p, 10/1a;
a. : 5/a, 5/b, 5/c
02.09.2009 01.09.2009
24. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 18.05.2010 18.05.2010
25. n. : 53C;
n.t. : 5, 9/1, 9/2, 10, 15/b, 16, 17, 24/1a,
24/1b, 24/1c, 24/1d, 24/1e, 24/3, 25/a,
26/d, 26/f 1°, 27/b, 52/g
15.12.2010 01.01.2011
26. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(53B/1, 53B/2)
01.01.2011 01.01.2011
27. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 03.09.2012 03.09.2012
28. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(intitulé du règlement, 1, 17/a, 42/2, 44/1,
54/2)
04.03.2013 04.03.2013
29. n. : 3°cons.; n.t. : 53B 04.12.2013 01.01.2014
Source SILGENEVE PUBLIC, 14
30. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(intitulé du règlement, 1, 17/a, 42/2, 44/1,
54/2)
15.02.2014 15.02.2014
31. n. : 10/2a 3°;
n.t. : 9/1c, 9/1d, 9/1g, 9/2f, 10/2a 2°,
10/2i, 10/4, 12/3, 16, 19, 24/1a, 24/1b,
24/1c, 24/1d, 24/1f, 24/3, 28/a, 29, 42/2,
52/e, 53A/1
17.06.2015 01.07.2015
32. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (33) 15.04.2017 15.04.2017
33. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 04.09.2018 04.09.2018
34. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(intitulé du règlement, 1, 17/a, 42/2, 44/1,
54/2)
15.11.2018 15.11.2018
35. n.t. : 2/c, 3/b, 3/c, 3/f 1°, 3/g, 5/b, 5/c,
7/1a, 9/1d, 11, 24/1d 1°, 24/1d 2°, 24/3
1°, 24/3 2°, 24/3 3°, 52/d
19.12.2018 01.01.2019
36. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 29.08.2023 29.08.2023
37. a. : chap. V du titre II, 24, chap. IV du
titre III, 33, chap. VI du titre III, 36, 50
03.07.2024 01.08.2024
38. n. : 9/2g;
n.t. : 2/c, 2/d 11°, 3/d, 3/m 2.2°, 3/m 2.3°,
5/c, 7/1a, 9/1a, 9/1b, 9/1c, 9/1d, 9/1e,
9/1f, 9/1g, 9/1h, 9/2a, 9/2b, 9/2c, 9/2d,
9/3a, 9/3b, 9/3c, 10/1a, 10/1b, 10/2a,
10/2c, 10/2d, 10/2e, 10/2f, 10/2g, 10/2h,
10/2i, 10/4, 12/1a, 12/1b, 12/4, 16, 17/a,
17/c, 17/d, 22/a, 22/b, 22/c, 22/e, 22/f,
22/g, 22/h, 23/b, 25/a, 25/b, 26/d, 26/f 2°,
27/a, 27/b, 27/d, 28/a, 29, 31/a, 31/c,
32/a, 34/a, 34/c, 34/d, 35, 42/2, 44, 51/a,
52/e, 52/j;
a. : 15, 51/b (d. : 51/c >> 51/b)
29.10.2025 01.01.2026
