---
title: "LOI sur l'organisation de la Caisse cantonale de compensation"
id: d3d0cac0-ad0e-40d9-bf73-37f4eaa77344
authority: vd
place: "Vaud"
applies_also_from: [ch]
kind: statute
in_force: true
number: "831.11"
publisher_url: https://prestations.vd.ch/pub/blv-publication/actes/consolide/831.11?id=6665a30f-9a29-4a86-852b-6f8a0b5528c2
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/d3d0cac0-ad0e-40d9-bf73-37f4eaa77344
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/23147/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 686f9d0ad110740dec468a0163d8ce189fe55036b634e00909b6067ccc4c572e
provisions: 13
---

# LOI sur l'organisation de la Caisse cantonale de compensation

## Art. 1 {#art_1}

Statut et tâche principale 9
1 La Caisse cantonale de compensation, ci-après dénommée «Caisse», est un établissement autonome
de droit public au sens de l'article 61, alinéa 1 LAVS doté de la personnalité morale, dont le siège est à
Vevey.
2 La Caisse est placée sous le contrôle du Conseil d'Etat.
3 Cet établissement fonctionne comme Caisse cantonale AVS et exécute en outre les tâches confiées à
une telle caisse par la législation fédérale.

## Art. 2 {#art_2}

Autres tâches
1 Le Conseil d'Etat peut confier d'autres tâches à la Caisse, en particulier l'autoriser à assumer la
gérance d'institutions cantonales à but social, l'autorisation fédérale étant réservée (art. 63, al. 4 in fine,
LAVS) [A] .
2 Il prend les dispositions nécessaires à l'exécution de la législation fédérale par les caisses de
compensation et règle l'organisation interne de la Caisse, la perception des contributions aux frais
d'administration, la révision de la Caisse et le contrôle des employeurs, ainsi que le fonctionnement des
agences que les communes doivent créer.
3 La participation de la Caisse aux frais d'administration des agences communales est arrêtée
périodiquement par le Conseil d'Etat après consultation des communes intéressées.
[A] Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)
9 Modifié par la loi du 11.12.2018 entrée en vigueur le 01.03.2019

## Art. 3 {#art_3}

Conseil d'administration 1, 4, 8
a) composition
1 La Caisse est administrée par 7 à 11 membres, nommés par le Conseil d'Etat dans l'année civile
suivant la nouvelle législature, pour une durée de cinq ans. Les représentants du département en
charge de l'action sociale [B] sont rééligibles, les autres membres de la Caisse sont rééligibles au
maximum deux fois, sans limite d'âge.
1bis En cas de remplacement d'un membre du conseil d'administration avant l'échéance ordinaire du
mandat en cours (en cas de décès ou de démission notamment), son remplaçant est nommé pour la
durée restante.
2 …
[B]
Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 4 b) présidence 1, 8
1 Le chef du département en charge de l'action sociale [B] , qui est membre du conseil, préside le conseil
d'administration. En son absence, le vice-président du Conseil d'administration de la CCAVS le
remplace à la présidence.
[B]
Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 5 c) directeur
1 Le directeur de la Caisse, ou le remplaçant qu'il désigne, assiste avec voix consultative aux séances
du conseil.
Art. 6 d) compétences 3, 8
1 Le conseil d'administration :
a. donne son préavis au Conseil d'Etat sur les projets de décision et règles d'application fondés sur les
articles 2 et 10, alinéa 2, de la présente loi ;
b. détermine les indemnités dues annuellement à la Caisse par les institutions en gérance, compte tenu
des prescriptions arrêtées par l'autorité fédérale ;
c. engage, à tous les emplois, sauf à celui de directeur, dont la désignation, le statut et la fixation du
salaire sont de la compétence du Conseil d'Etat ;
d. fixe les conditions d'engagement, le statut et la rétribution du personnel, la loi sur le personnel de
l'Etat de Vaud [C] étant applicable par analogie ;
1 Modifié par la loi du 20.05.1970 entrée en vigueur le 05.06.1970
4 Modifié par la loi du 21.03.2006 entrée en vigueur le 01.07.2006
8 Modifié par la loi du 11.12.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013
3 Modifié par la loi du 18.01.2005 entrée en vigueur le 01.05.2005
e. établit à l'intention du Conseil d'Etat, chaque année, un rapport général de gestion, auquel sont joints
les rapports spéciaux concernant les diverses tâches de la Caisse ;
f. administre la caisse cantonale d'allocations familiales.
[C] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (BLV 172.31)
Art. 7 e) désignation de l'organe de révision et décharge
1 Le Conseil d'Etat désigne l'organe de révision prévu par l'article 68 LAVS [A] . Sur la base du rapport de
cet organe et des rapports prévus à l'article 6, litt. e, le Conseil d'Etat donne au conseil d'administration
décharge de sa gestion.
[A] Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)

## Art. 8 {#art_8}

Pensions de retraite 2
1 Le directeur et les employés de la Caisse de compensation sont affiliés à la Caisse de pensions de
l'Etat de Vaud.

## Art. 9 {#art_9}

Agences d'assurances sociales 7
1 Les agences d'assurances sociales (ci-après : les agences) collaborent avec la Caisse à l'application
des dispositions fédérales et cantonales en matière d'assurance et de prestations sociales

## Art. 9a {#art_9a}

Subvention 7
1 Le département en charge de l'action médico-sociale peut accorder, par le Service des assurances
sociales et de l'hébergement (ci-après : SASH), une subvention à titre d'aide financière, sous forme de
prestation pécuniaire, à un organisme représentatif des agents d'assurances sociales, afin de
contribuer à la formation des préposés des agences.
2 La demande de subvention est adressée par écrit au SASH, accompagnée de tous les documents
utiles ou requis.
3 La subvention est octroyée pour cinq ans au maximum par convention spécifique ou décision du chef
du SASH, qui en arrête le montant sur la base du budget détaillé du bénéficiaire. Elle peut faire l'objet
d'un renouvellement, moyennant réexamen du dossier.
4 La convention spécifique fixe notamment les buts de l'octroi de la subvention, les activités pour
lesquelles elle est déployée ainsi que les charges et conditions auxquelles elle est subordonnée.
5 Le SASH est l'autorité compétente pour le suivi et le contrôle de la subvention. Il s'assure qu'elle est
utilisée de façon conforme à son affectation et que le bénéficiaire respecte les modalités de la
convention spécifique ou de la décision. A cet effet, il examine les comptes annuels ainsi que le rapport
d'activité.
6 L'organisme subventionné est soumis à l'obligation de renseignement conformément à l'article 19 de
la loi sur les subventions [D] .
2 Modifié par la loi du 18.06.1984 entrée en vigueur le 01.01.1985
7 Modifié par la loi du 09.12.2009 entrée en vigueur le 01.01.2010
7 Le SASH supprime ou réduit la subvention ou en exige la restitution totale ou partielle aux conditions
de l'article 29 de la loi sur les subventions.

## Art. 10 [D] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15) {#art_10}

Commissions d'enquête
1 Des commissions d'enquête AVS sont instituées par commune ou par groupe de communes.
2 Le Conseil d'Etat règle leur organisation et leur fonctionnement.

## Art. 11 {#art_11}

Responsabilité civile
1 La Caisse répond du dommage causé à des tiers dans l'exécution de ses tâches; la loi sur la
responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents [E] est applicable par analogie.
2 L'article 70 LAVS [A] est réservé.
[A] Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)
[E] Loi du 16.05.1961 sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents (BLV 170.11)

## Art. 12 {#art_12}

… 6

## Art. 13 {#art_13}

Amendes d'ordre 5
1 En cas d'infractions aux prescriptions d'ordre et de contrôle, les amendes sont prononcées par la
Caisse, conformément à l'article 91 LAVS [A] .
2 Les prononcés de la Caisse peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.
[A] Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)

## Art. 14 {#art_14}

Droit transitoire
1 Les personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, exerçaient déjà un emploi
dans le groupement administratif intitulé «Caisse cantonale de compensation» auront droit à une
rétribution, toutes allocations comprises, au moins équivalente à celle dont elles bénéficiaient
auparavant.

## Art. 15 {#art_15}

Disposition abrogatoire
1 Les articles 1 à 15 de la loi du 8 septembre 1948 concernant l'assurance-vieillesse et survivants sont
abrogés.

## Art. 16 {#art_16}

Entrée en vigueur
1 Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi, qui entrera en vigueur
avec effet rétroactif au 1er janvier 1965.
6 Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011
5 Modifié par la loi du 06.05.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
