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title: "Règlement sur le registre foncier"
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provisions: 16
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# Règlement sur le registre foncier

## Art. 2 {#art_2}

Signature
1 Le conservateur et ses adjoints ont qualité pour signer tous documents et décisions officiels.
2 Le conservateur fixe, par voie de directive, les pouvoirs de signature des collaborateurs de l'office du registre

## Art. 3 foncier.(4) {#art_3}

Langue
1 Le registre foncier est tenu en français.
2 Toutes les réquisitions sont rédigées en français.
3 Les annexes peuvent être rédigées dans une autre langue nationale. Une traduction, libre ou établie par un
traducteur-juré assermenté, peut être exigée au besoin.
Art. 4(5) Forme et transmission des réquisitions
1 Les réquisitions peuvent être transmises à l'office du registre foncier sous forme papier ou par voie
électronique via les plateformes de messagerie telles que définies sur le site Internet de l'Etat de Genève.
2 La transmission mixte des pièces justificatives sous forme électronique et sous forme papier n'est admise que
dans les cas où des cédules hypothécaires sur papier doivent être rattachées aux réquisitions transmises par
voie électronique (art. 42 de l’ordonnance fédérale).
Art. 5(6) Attestation officielle
L'attestation officielle visée à l'article 68, alinéa 2, de l’ordonnance fédérale est délivrée par une ingénieure
géomètre brevetée ou un ingénieur géomètre breveté au sens de l'article 15 de la loi sur la géoinformation, du
21 juin 2024.

## Art. 6 {#art_6}

Cadre de référence
1 Le cadre de référence spatial du registre foncier est constitué par les données de la mensuration officielle,
nécessaires à la production du plan du registre foncier, des états descriptifs, des plans de servitudes et de la
géométrie des lots de propriété par étages.
2 Le plan du registre foncier est un document numérique, dont le contenu et la forme sont définis par
l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992, et produit dynamiquement à partir du
système d'information de la mensuration officielle géré par la direction de l'information du territoire(3).
rsGE E 1 50.04: Règlement sur le registre foncier (RRF)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
3 Ce plan peut être utilisé à d'autres fins selon les conditions d'utilisation fixées par l'ordonnance fédérale sur la
mensuration officielle, du 18 novembre 1992, et le règlement sur la géoinformation, du 15 janvier 2025.(6)

## Art. 7 {#art_7}

Registres accessoires
1 L'office du registre foncier tient des registres accessoires :(4)
a) de personnes enregistrées dans sa base de données à titre de requérants ou bénéficiaires de droits
inscrits, annotés ou mentionnés au registre foncier;
b) des droits inscrits, annotés ou mentionnés au registre foncier;
c) des bâtiments et rues.(1)
2 Ces registres peuvent contenir les données personnelles inscrites au grand livre, notamment le nom de
célibataire. Ils peuvent en outre contenir l'adresse et les numéros d'identification des titulaires de droit; ces
numéros sont uniquement destinés à des fins administratives cantonales et ne doivent pas être communiqués
à des tiers.

## Art. 9 Art. 8(4) {#art_9}

Propriété et maîtrise des données et des pièces justificatives
1 Les données et les pièces justificatives, même rejetées, appartiennent à l'Etat.
2 La saisie, la modification et la suppression des données sont du seul ressort de l'office du registre foncier.(4)

## Art. 10 {#art_10}

Qualité des données
1 L'office du registre foncier est responsable de la mise à jour et de la conformité aux normes légales des
données et informations du registre foncier dont il assume la gestion.(4)
2 Il ne garantit pas la fiabilité des données prélevées dans d'autres systèmes d'information, notamment celles
relatives à l'état descriptif des immeubles, ainsi qu'à l'adresse des personnes.
3 L'usager signale à l'office du registre foncier les informations dont il aurait constaté l'inexactitude ou
l'obsolescence. Les rectifications nécessaires sont effectuées par l'office du registre foncier dans les limites des
articles 140 et suivants de l'ordonnance fédérale.(4)
Art. 11(4) Classement et archivage des documents papier
1 Les pièces justificatives sont numérotées, respectivement classées selon le numéro d'ordre du journal, et
archivées selon les modalités prescrites par l'office du registre foncier.
2 Les registres et documents ayant servi de base à l'introduction du registre foncier fédéral ou à la saisie des
données sont classés et conservés selon les modalités prescrites par l'office du registre foncier.

## Art. 12 {#art_12}

Sécurité et sauvegarde des données informatiques
Les données et informations du registre foncier informatisé sont maintenues et sauvegardées, selon le concept
de sécurité informatique de l'Etat, de manière telle que leur existence et leur qualité soient préservées.

## Art. 13 Chapitre II Accès électronique {#art_13}

Accès ouvert au public
1 Toute personne peut accéder librement, par Internet, à la désignation et à l'état descriptif d'un immeuble ainsi
qu'aux nom, prénom(s) ou raison sociale et siège du propriétaire.
2 Ces données sont uniquement accessibles à partir du numéro de l'immeuble ou de son lieu de situation.
3 L'office du registre foncier peut également diffuser, selon les mêmes modalités, tout ou partie des autres
données pour lesquelles chaque personne peut, conformément à la législation fédérale, obtenir un extrait ou
un renseignement sans justifier d'un intérêt.(4)
Art. 14(4) Accès étendu
1 L'office du registre foncier délivre les accès étendus au sens de l'article 28 de l'ordonnance fédérale :
a) aux personnes habilitées à dresser des actes authentiques et à leurs auxiliaires, aux ingénieures
géomètres brevetées et ingénieurs géomètres brevetés et à leurs auxiliaires, s'agissant des données dont
elles et ils ont besoin pour accomplir leurs tâches légales;(6)
b) aux autorités fiscales et autres autorités fédérales, cantonales et communales s'agissant des données :
1° dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches légales, ou
2° concernant des immeubles qui leur appartiennent, ou
3° concernant des immeubles sur lesquels elles ont des droits et pour autant que ces données soient
nécessaires à la défense de leurs intérêts;
c) aux banques, caisses de pensions, assurances, institutions reconnues par la Confédération conformément
à l'article 76, alinéa 1, lettre a, de loi fédérale sur le droit foncier rural, du 4 octobre 1991, et à la Société
rsGE E 1 50.04: Règlement sur le registre foncier (RRF)
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
suisse de crédit hôtelier selon la loi fédérale sur l'encouragement du secteur de l'hébergement, du 20 juin
2003, s'agissant des données dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le domaine
hypothécaire;(5)
d) aux avocats inscrits au registre des avocats, s'agissant des données nécessaires à l'exercice de leur
profession, en rapport avec les actes juridiques concernant des immeubles;
e) aux personnes inscrites au registre du commerce s'agissant des données nécessaires à l'accomplissement
des mandats de gérance immobilière confiés par des propriétaires d'immeubles pour des consultations
qu'elles ont été habilitées à effectuer en tant qu'auxiliaires de ceux-ci.
2 Sont réputées autorités au sens de l'alinéa 1, lettre b :
a) les administrations fédérales, cantonales et communales, ainsi que les entreprises et établissements qui
leur sont subordonnés;
b) les entreprises, établissements et autres institutions autonomes de droit public;
c) les personnes ou organisations privées chargées de l'accomplissement de tâches de droit public;
d) le pouvoir judiciaire fédéral et cantonal.
3 Ont accès aux pièces justificatives :
a) les personnes habilitées à dresser des actes authentiques et leurs auxiliaires;
b) les ingénieures géomètres brevetées et ingénieurs géomètres brevetés et leurs auxiliaires, uniquement en
ce qui concerne les extraits des pièces justificatives relatives aux servitudes et aux charges foncières;(6)
c) les autorités au sens de l'alinéa 2, en ce qui concerne les pièces justificatives numérisées et les extraits
des pièces justificatives relatives aux servitudes et aux charges foncières, pour autant que cela soit
nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches légales.
4 La demande d'accès, dûment motivée, doit être adressée à l'office du registre foncier.
5 En cas d'acceptation de la demande, l'office du registre foncier détermine les conditions et modalités d'accès
dans une convention.
6 L'office du registre foncier retire le droit d'accès lorsqu'un traitement illicite des données, notamment un accès
non autorisé, est constaté.
7 Le refus ou le retrait d'un droit d'accès peut, dans un délai de 30 jours suivant sa notification formelle, faire
l'objet d'un recours auprès de l'autorité de surveillance judiciaire.
8 La consultation en ligne des données du registre foncier se fait via les portails de renseignements
électroniques définis sur le site Internet de l'Etat de Genève.(5)
Art. 15(4) Effets juridiques
1 Les données accessibles en ligne sont dépourvues de la foi publique. Elles constituent de simples moyens
d'information. Seuls les extraits certifiés conformes par l'office du registre foncier déploient des effets juridiques.
2 L'office du registre foncier prend toutes les mesures adéquates pour garantir l'exactitude et la disponibilité des
données.
Chapitre III Epuration des droits en dehors de l'introduction du registre foncier

## Art. 16 fédéral {#art_16}

Procédure d'épuration publique
1 Le Conseil d'Etat ordonne, par voie d'arrêté, la procédure d'épuration prévue par l'article 166 de la loi
d’application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012, et en fixe le
périmètre.
2 L'arrêté est publié dans la Feuille d'avis officielle.
3 L'office du registre foncier procède à l'épuration. Il détermine les inscriptions qui subsistent et celles qui doivent

## Art. 17 être radiées conformément à l'article 976 du code civil suisse.(4) {#art_17}

Enquête publique
1 Lorsque la procédure d'épuration est terminée, l'office du registre foncier procède aux radiations nécessaires,
lesquelles sont soumises à une procédure d'enquête publique.(4)
2 Un avis est adressé aux propriétaires, créanciers et titulaires de droits réels et personnels qui peuvent
présenter une réclamation par écrit s'ils estiment qu'un droit a été radié à tort.
3 L'enquête publique fait en outre l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle.
4 Faute de réclamation, dans le délai fixé dans la publication, les intéressés sont réputés avoir accepté
l'épuration.

## Art. 18 {#art_18}

Réclamation
1 L'office du registre foncier instruit les réclamations et statue en notifiant sa décision à chaque intéressé.(4)
rsGE E 1 50.04: Règlement sur le registre foncier (RRF)
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
2 La décision sur réclamation peut, dans les 30 jours, faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité de
surveillance judiciaire.

## Art. 19 {#art_19}

Mise en vigueur
1 A l'expiration du délai de recours, l'office du registre foncier adresse un rapport au Conseil d'Etat qui procède,
par voie d'arrêté, à la mise en vigueur de l'épuration. Cette mise en vigueur peut également concerner les droits
litigieux.(4)
2 L'arrêté est publié dans la Feuille d'avis officielle.
3 La mention visée à l'article 976c, alinéa 2, du code civil suisse est, sous réserve des immeubles grevés de
droits litigieux, radiée lors de la mise en vigueur du nouvel état de droit.

## Art. 20 Chapitre IV Autres opérations au registre foncier {#art_20}

Titres cancellés
1 Les titres produits en vue de modifications sont, sous réserve de l'alinéa 2, cancellés et détruits.
2 En cas de radiation d'un gage immobilier, le titre est cancellé et détruit à moins que le propriétaire ne requière,
au moment du dépôt de la réquisition, que le titre cancellé lui soit remis.

## Art. 21 {#art_21}

Hypothèques légales
1 La présentation des hypothèques légales est identique à celle des gages conventionnels.
2 Lorsque ces hypothèques ont un rang privilégié par rapport aux gages conventionnels, le rang est indiqué
comme suit : « rang 0 ».

## Art. 22 Chapitre V Dispositions finales et transitoires {#art_22}

Clause abrogatoire
Sont abrogés :
a) le règlement sur le registre foncier, du 7 septembre 1988;
b) le règlement sur le registre foncier et la mensuration officielle informatisés, du 9 juin 1997.

## Art. 23 {#art_23}

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
E 1 50.04 R sur le registre foncier 29.05.2013 05.06.2013
Modifications :
1. n.t. : 1, 2/2, 6/2, 6/3, 7/1, 8, 9/2, 10/1,
10/3, 11, 13/3, 14/1, 14/2, 14/3, 15, 16/3,
17/1, 18/1, 19/1
25.06.2014 02.07.2014
2. n.t. : 6/3 24.06.2015 01.07.2015
3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/2) 04.09.2018 04.09.2018
4. n.t. : 1, 2/2, 4, 7/1 phr. 1, 9/2, 10/1, 10/3,
11, 13/3, 14, 15, 16/3, 17/1, 18/1, 19/1;
a. : 8
24.06.2020 27.08.2020
5. n. : 14/8; n.t. : 2°cons., 4, 14/1c 02.11.2022 14.12.2022
6. n.t. : 5, 6/3, 14/1a, 14/3b 15.01.2025 01.02.2025
