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title: "Ordonnance concernant les vaccins et vaccinations"
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provisions: 12
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# Ordonnance concernant les vaccins et vaccinations

## Article 1 d'application {#art_1}

La présente ordonnance règle la prise en charge des
frais de vaccins et de vaccinations par l'Etat.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes qui désignent des personnes comprennent
indistinctement des femmes et des hommes.
Prise en charge

## Art. 3 des frais {#art_3}

1 L'Etat participe à la prise en charge des frais de vaccins et de
vaccinations dans la mesure où ceux-ci ne sont pas pris en charge par un
assureur.
2 Pour des raisons de santé publique, l'Etat peut déroger à ce principe
afin d'augmenter la couverture vaccinale d'une population donnée, en
particulier dans le domaine de la médecine scolaire.

## Art. 4 Conformité {#art_4}

Seuls les vaccins et vaccinations effectués conformément aux
directives du médecin cantonal sont pris en charge par l'Etat.
SECTION 2 : Service de santé scolaire3)
Organisation des

## Art. 5 vaccinations {#art_5}

1 Le médecin cantonal établit des directives pour la prise en
charge des vaccins et vaccinations dans le cadre du service de santé
scolaire. Ces directives préciseront entre autres l'organisation de la
vaccination scolaire et le plan de vaccination.
818.161.1
2 Le financement de la vaccination scolaire est assuré par le Service de la
santé.
3 Une convention passée entre le médecin cantonal et les assureurs
détermine le mode de facturation et la contribution des assureurs. Celle-ci
est versée au Service de la santé.

## Art. 6 Délégation {#art_6}

1 Le Service de la santé peut déléguer la tâche des vaccinations
scolaires à une institution œuvrant dans le domaine de la santé publique,
par exemple la Ligue pulmonaire jurassienne.4)
2 L'infirmière scolaire est placée sous la surveillance du Service de la
santé et sous la responsabilité médicale du médecin cantonal.

## Art. 7 Liste des vaccins {#art_7}

1 Le médecin cantonal établit la liste des vaccins pris en charge
dans le cadre de la vaccination scolaire.4)
2 Les recommandations de l'Office fédéral de la santé publique servent de
référence dans l'établissement de cette liste.
SECTION 3 : Vaccinations et vaccins pris en charge par l'Etat

## Art. 8 Rage {#art_8}

1 L'Etat paie la vaccination et la recherche des anticorps contre la
rage pour les personnes exposées au virus de cette maladie, notamment
dans le cadre de leur activité professionnelle.
2 Le médecin cantonal édicte des directives en vue de l'application de
cette disposition. Elles préciseront les personnes concernées par la
vaccination contre la rage.
3 Les recommandations de l'Office fédéral de la santé publique servent de
référence lors de l'établissement de la liste des personnes concernées et
de l'élaboration des directives d'application.

## Art. 9 Hépatite B {#art_9}

1 En application de l'ordonnance fédérale sur la prévention des
accidents et des maladies professionnelles2), l'Etat paie le vaccin et les
frais destinés à déterminer la concentration des anticorps anti-HBS au
personnel de l'Etat en contact fréquent avec du sang, des objets
potentiellement contaminés par des liquides biologiques ou des
consommateurs de drogue.
818.161.1
2 Le médecin cantonal édicte des directives en vue de l'application de
cette disposition. Elles préciseront les personnes de l'Etat concernées par
la vaccination contre l'hépatite B.
3 Les recommandations de l'Office fédéral de la santé publique servent de
référence lors de l'établissement de la liste du personnel de l'Etat
concerné et de l'élaboration des directives d'application.
Tuberculose et

## Art. 10 poliomyélite {#art_10}

La législation concernant la vaccination contre la tuberculose et
la poliomyélite demeure réservée.
SECTION 4 : Dispositions finales

## Art. 11 Abrogation {#art_11}

L'ordonnance du 16 juin 1987 concernant les vaccins et
vaccinations gratuits est abrogée.
Entrée en

## Art. 12 vigueur {#art_12}

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mars 1997.
Delémont, le 4 mars 1997
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Anita Rion
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 810.01
2) RS 832.30
3) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l'ordonnance du 24 février 2009, en vigueur
depuis le 1er avril 2009
4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 24 février 2009, en vigueur depuis
le 1er avril 2009
818.161.1
