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title: "Ordonnance sur l’assurance du bétail"
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provisions: 24
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# Ordonnance sur l’assurance du bétail

## Article 1 fondation {#art_1}

1 Une caisse d'assurance peut être fondée lorsqu'au
moins dix détenteurs de l'espèce des animaux à assurer en font la
demande par écrit au conseil communal compétent.
2 Si le cercle d'assurance prévu comprend moins de vingt détenteurs, il
faut que la demande soit signée par le tiers des détenteurs au moins.
3 Les requérants présentent en même temps un projet des statuts, un
budget ainsi qu'une proposition tendant à délimiter le cercle d'assurance.
4 Le budget fait état des ressources nécessaires et des taux des
cotisations.
5 Le projet des statuts, le budget et la proposition tendant à délimiter le
cercle d'assurance sont soumis à l'examen préalable du Service
vétérinaire avant d'être présentés.
6 Lorsque plusieurs communes politiques sont incluses totalement ou
partiellement dans le cercle d'assurance, le Service vétérinaire désigne
par procédure préalable le conseil communal chargé de préparer la
fondation.
Travaux
préliminaires à la
charge du
conseil

## Art. 2 communal {#art_2}

1 Le conseil communal établit une liste de tous les détenteurs de
bétail du cercle d'assurance.
2 Il dépose publiquement pendant vingt jours le projet des statuts, le
budget, la proposition tendant à délimiter le cercle d'assurance et la liste
des détenteurs de bétail.
3 Le dépôt est publié dans la Feuille d'Avis officielle; si celle-ci fait défaut,
d'une autre manière appropriée.
4 La publication fait état de la possibilité de former opposition et
comprend la convocation à l'assemblée de fondation de tous les
détenteurs de bétail concernés ainsi que l'ordre du jour.
5 Si la fondation est décidée par voie de collecte de signatures, il y a lieu
de le mentionner dans la publication.
6 Une copie de la publication doit être adressée sous pli recommandé à
tous les détenteurs de bétail connus.
7 Si le cercle d'assurance proposé comprend plusieurs communes, le
conseil communal chargé de préparer la fondation de l'assurance avertit
les autres communes et établit, avec leur aide, la liste des détenteurs de
bétail; les communes veillent aux publications requises sur leur territoire.
Opposition
contre le cercle

## Art. 3 d'assurance {#art_3}

1 Peut former opposition contre le cercle d'assurance proposé,
celui qui peut faire valoir un intérêt.
2 Ce droit d'opposition appartient également aux communes.
3 Les oppositions doivent être présentées par écrit, pendant le délai de
dépôt, au secrétariat de la commune chargée de préparer la fondation de
l'assurance; elles doivent être motivées.
Assemblée de

## Art. 4 fondation {#art_4}

1 L'assemble de fondation est conduite par un délégué de la
commune.
2 La commune désigne aussi le secrétaire des procès-verbaux.
3 L'assemblée se prononce sur la fondation, les statuts et le budget.
4 Elle procède aux élections requises.
5 Si la caisse est fondée par voie de collecte de signatures, il y a lieu de
convoquer une assemblée constitutive qui se prononce sur les statuts, le
budget et les élections.
6 Les statuts et le plan du cercle d'assurance sont soumis à l'approbation
du Département de l'Economie publique (dénommé ci-après :
"Département"), en double exemplaire.
7 Au dossier d'approbation sont joints :
a) le procès-verbal de l'assemblée de fondation ou de l'assemblée
constitutive;
b) les oppositions formées contre le cercle d'assurance accompagnées
d'un corapport du conseil communal; le cas échéant, une attestation
du secrétariat communal certifiant qu'aucune opposition n'a été
présentée;
c) une attestation du juge administratif compétent certifiant qu'aucun
recours n'a été déposé contre la décision de l'assemblée de fondation
ou de l'assemblée constitutive au sens de l'article 29, alinéa 5, de la
loi sur l'assurance du bétail ou contre des décisions passées en force
sur de tels recours;
d) le cas échéant, la liste des signatures.
Organisation,

## Art. 5 statuts {#art_5}

1 Les caisses d'assurance définissent leur organisation dans leurs
statuts.
2 Les organes de la caisse sont :
a) l'assemblée générale, y compris l'assemblée de fondation ou
l'assemblée constitutive;
b) le comité de la caisse;
c) la commission d'estimation;
d) les vérificateurs des comptes;
e) les inspecteurs du bétail.
3 Les principes suivants sont applicables :
a) tous les membres ont le même droit de vote, indépendamment de
l'importance de leur cheptel vif et pour autant que la loi sur
l'assurance du bétail et les actes législatifs y afférents ne prévoient
pas d'exceptions;
b) chaque membre peut se faire représenter, moyennant procuration
écrite, par un autre assuré ou par un membre de sa famille ayant
l'exercice des droits civils;
c) un membre n'a le droit de représenter qu'un seul autre membre;
d) lorsque des animaux sont en propriété commune, les propriétaires
doivent désigner par écrit un représentant commun choisi parmi les
intéressés qui aura une voix; demeure réservé l'article 602, alinéa 3,
du Code civil suisse;
e) à l'exception du secrétaire et du caissier, seuls des membres de la
caisse peuvent être élus au comité;
f) les estimateurs font partie du comité;
g) le droit de participation aux décisions et le droit de contrôle des
membres doivent être assurés;
h) l'adhésion à la caisse d'assurance et la qualité de membre ne doivent
pas être limitées plus que ne le prévoient la loi sur l'assurance du
bétail et les actes législatifs y afférents.
4 Le Département met les statuts-types à la disposition des caisses
d'assurance.
Qualité de
membre

## Art. 6 a) Acquisition {#art_6}

1 Les détenteurs d'animaux soumis à l'assurance obligatoire
acquièrent la qualité de membre conformément aux prescriptions de la
loi sur l'assurance du bétail.
2 Si la caisse assure d'autres espèces d'animaux au sens de l'article 9,
elle est tenue d'assurer les animaux de cette espèce provenant du cercle
d'assurance et d'admettre tous les détenteurs qui désirent s'affilier.
3 Cette obligation tombe lorsque les détenteurs ne remplissent pas les
conditions énumérées dans la loi et la présente ordonnance ou lorsqu'il
existe des motifs d'exclusion.
4 Quant à l'admission d'autres preneurs d'assurance facultative, les
organes compétents de la caisse décident librement et souverainement
dans le cadre de la décision de principe prise par l'assemblée générale;
demeure réservée l'obligation d'admettre les détenteurs provenant de
caisses d'assurance divisées.
5 Le comité est compétent, sauf disposition contraire des statuts ou de la
décision de principe prise par l'assemblée générale.
6 Chaque caisse tient un registre des animaux assurés, conformément
aux instructions du Service vétérinaire.
7 La mention d'un détenteur dans le registre des animaux assurés
présuppose sa qualité de membre.

## Art. 7 b) Perte {#art_7}

1 L'exclusion est prononcée par l'assemblée générale.
2 L'exclusion d'un membre est admise en particulier,
 lorsqu'il n'est plus possible de bien surveiller les animaux en raison d'un
trop grand éloignement du siège de la caisse ou lors de fréquents
changements de lieux, ou
 lorsqu'il y a un risque de perte particulièrement élevé parce que les
animaux sont mal traités ou sont l'objet d'une surveillance insuffisante.
3 Seule l'assemblée générale peut réadmettre des membres qui ont été
exclus.
SECTION 2 : L'assurance facultative
Preneurs
d'assurance

## Art. 8 rattachés {#art_8}

1 Les caisses d'assurance obligatoire peuvent aussi assurer des
animaux dont les détenteurs sont domiciliés en dehors du cercle
d'assurance, mais dans le même district ou dans une commune voisine.
2 Cette assurance n'est toutefois permise que si le détenteur n'habite
dans aucun cercle d'assurance ou s'il a reçu l'autorisation de s'assurer
ailleurs.
Branche
d'assurance

## Art. 9 complémentaire {#art_9}

1 Les caisses d'assurance des bovins peuvent également assurer
des chèvres ou des moutons lorsque les détenteurs de ces animaux sont
domiciliés dans ce cercle d'assurance, dans le même district ou dans
une commune voisine, à condition que l'assurance obligatoire des
chèvres et des moutons ne puisse pas être introduite au domicile du
détenteur (assurance complémentaire).
2. Les caisses d'assurance des chèvres peuvent aussi assurer les
moutons aux mêmes conditions, et vice versa.
Dispositions

## Art. 10 générales {#art_10}

1 D'autres preneurs d'assurance ou d'autres branches
d'assurance ne doivent être affiliés à la caisse que si l'assemblée
générale a donné son accord de principe.
2 Les preneurs d'assurance rattachés sont membres de la caisse
d'assurance; ils n'ont toutefois pas le droit de vote dans les affaires qui
concernent l'état de la caisse, telles que la dissolution et autres choses
semblables.
3 Les preneurs d'assurance d'une branche d'assurance complémentaire
sont membres de la caisse d'assurance; dans les affaires qui touchent à
l'assurance initiale ou à l'état de la caisse d'assurance, ils ne peuvent
toutefois pas voter.
4 Les preneurs d'assurance facultative doivent faire assurer tous les
animaux assurables.
5 Les preneurs d'assurance facultative ont le droit de quitter la caisse
d'assurance à la fin de chaque exercice, en observant un délai de
résiliation de trois mois.
6 Les caisses d'assurance peuvent annuler l'assurance complémentaire
(art. 9) à la fin de l'exercice, par décision prise par l'assemblée générale.
7 Les branches d'assurance complémentaire doivent être gérées de
façon à couvrir elles-mêmes leurs dépenses au sein de la caisse
d'assurance.
8 Par ailleurs, les prescriptions de la loi et des actes législatifs y relatifs
sont applicables par analogie; demeurent toutefois réservées les
prescriptions particulières concernant les subventions fédérales et
cantonales en faveur de l'assurance facultative.
Assurances
purement
facultatives,
assurance

## Art. 11 additionnelle {#art_11}

Les assurances purement facultatives d'animaux et l'assurance
additionnelle sont régies par les prescriptions de la Confédération, la loi
cantonale portant introduction de la loi sur l'agriculture3), l'ordonnance
d'exécution relative à cette loi introductive et la réglementation fixée par
les caisses d'assurance elles-mêmes.
SECTION 3 : Inscription des animaux à l'assurance

## Art. 12 Inscription {#art_12}

1 Il faut annoncer les jeunes animaux qui sont propres à être
assurés.
2 Tous les autres animaux doivent être annoncés immédiatement dès
 qu'ils sont arrivés dans l'étable du nouveau détenteur, ou
 que la qualité de détenteur a changé, ou
 que le détenteur est arrivé dans son nouveau domicile.
3 Le détenteur annonce les animaux à l'inspecteur du bétail.
4 Pour ce faire, il lui suffit de délivrer le laissez-passer.
5 Il incombe au comité de décliner l'assurance d'animaux qui ne sont pas
propres à être assurés.
6 Le changement de détenteur et les mutations dans le cercle
d'assurance sont signalés immédiatement au secrétaire.
7 Les caisses d'assurance procèdent, à charge du détenteur, au
marquage et à l'enregistrement des animaux assurés.
SECTION 4 : L'indemnité
Dommages dus
aux éléments,

## Art. 13 accident {#art_13}

S'il y a doute entre un dommage causé par les éléments ou un
accident, la caisse verse les prestations en cas d'accident, réduites du
montant des prestations éventuelles de l'assurance en cas de
dommages dus aux éléments.
Faute

## Art. 14 personnelle {#art_14}

Par faute personnelle, on entend aussi l'inobservation des
instructions du vétérinaire ou du comité de la caisse, dans la mesure où il
en résulte la perte de l'animal ou son abattage.
Estimation,
indemnité,

## Art. 15 utilisation {#art_15}

1 L'estimation maximale des diverses catégories d'animaux est
fixée chaque année en décembre par l'assemblée générale pour le
nouvel exercice et communiquée au Département.
2 Le Département peut, après avoir consulté la caisse, modifier les
estimations maximales manifestement trop élevées ou trop basses.
3 Ces dispositions s'appliquent aussi aux caisses qui fixent non pas une
estimation maximale, mais le maximum de l'indemnité à verser
(compléments) en plus du produit de la vente en cas de sinistre.
4 Lors de l'estimation ou de la fixation du complément en vertu de
l'alinéa 3, on tiendra compte de la valeur de rente, de l'âge, du poids, de
l'état de nutrition et de gestation de l'animal.
5 Les statuts fixent le montant de l'indemnité en cas de sinistre et règlent
la prise en charge des frais d'utilisation.
6 L'indemnité ne dépassera pas 80% et ne sera pas inférieure à 60% de
la valeur d'estimation; demeure réservé l'article 19, alinéa 2, de la loi sur
l'assurance du bétail.
7 Le produit de la vente de la viande fait aussi partie de l'indemnité ainsi
que, au sens de l'article 29, alinéa 1, de la loi sur l'assurance du bétail, le
prix de la viande fixé par la caisse.
8 Quand le produit de la vente dépasse 80 % de la valeur d'estimation, il
n'est versé aucune indemnité, mais le produit appartient alors
entièrement à l'assuré.
9 Le service vétérinaire arrête des instructions concernant l'utilisation, par
les caisses d'assurance du bétail, de la viande provenant d'abattages
d'urgence et concernant les maladies qui entraînent une diminution de la
valeur, mais ne nécessitent pas d'abattage d'urgence.
SECTION 5 : Comptabilité

## Art. 16 Recettes {#art_16}

Sont réputés recettes des caisses d'assurance :
a) les cotisations des assurés;
b) les intérêts de la fortune;
c) la subvention cantonale;
d) la subvention fédérale dans les limites de la législation fédérale;
e) les subventions éventuelles des communes ainsi que les donations;
f) les autres rentrées et revenus.
Subventions
fédérales et
cantonales;
recensement du

## Art. 17 bétail {#art_17}

1 L'effectif des animaux assurés relevé à fin mai sert de règle
pour le calcul des subventions de la Confédération et du Canton.
2 Dans des cas motivés, le recensement peut être avancé. Pour le
résultat du recensement, on tient compte des augmentations et des
diminutions jusqu'à fin mai.
3 Les résultats du recensement, consignés dans deux listes identiques,
sont annoncés au Département jusqu'au 15 juin.
4 La subvention cantonale est versée à une nouvelle caisse à condition
qu'elle ait commencé son activité avant le 1er juin et que ses statuts aient
été préalablement approuvés par le Département.
Tenue de la

## Art. 18 comptabilité {#art_18}

1 Pour les caisses d'assurance, l'exercice se termine le
30 novembre.
2 Le compte, après avoir été revisé, est soumis à l'assemblée générale
pour approbation.
3 Puis le compte, établi en deux exemplaires et accompagné de toutes
les pièces justificatives, est soumis à l'approbation du Département,
jusqu'au 31 décembre au plus tard.
4 Le Département n'approuve pas le compte, en particulier, lorsque la
caisse d'assurance est surendettée et lorsqu'on a omis de réclamer les
versements supplémentaires pour couvrir les pertes au bilan.
5 Le capital mis à la disposition des caisses ne doit pas être détourné de
sa destination.
6 Les montants substantiels dont on n'a pas besoin pour l'exploitation
courante font l'objet d'un placement sûr.
7 La tenue des livres et la comptabilité doivent être uniformes pour les
caisses du même genre.
SECTION 6 : Dissolution et liquidation
Droit du
Département
d'arrêter des

## Art. 19 instructions {#art_19}

Selon les circonstances, le Département peut, dans chaque cas
d'espèce, arrêter des instructions concernant la procédure à suivre en
cas de dissolution, suppression de l'assurance complémentaire, division
ou extension d'une assurance.

## Art. 20 Liquidation {#art_20}

1 Les prescriptions du Code des obligations4) régissant les
sociétés coopératives sont applicables par analogie à la procédure en
cas de liquidation de la fortune d'une caisse dissoute ou divisée.
2 Pour les transferts de fortune en cas de reprise ou de fusion de
caisses, sont de même applicables par analogie les prescriptions
imposées pour la fusion de sociétés coopératives.
3 Lorsque des branches d'assurance complémentaire sont supprimées, la
liquidation se limite au constat des excédents éventuels de fortune ou
pertes au bilan et de la part à la fortune de la branche d'assurance
complémentaire supprimée.
4 Si des pertes au bilan sont constatées dans la branche d'assurance
supprimée, les preneurs d'assurance concernés les couvriront au moyen
de versements supplémentaires.
5 La caisse répond à l'égard des créanciers des engagements qu'elle a
pris pour la branche d'assurance supprimée.
6 L'article 26, alinéa 3, de la loi sur l'assurance du bétail (remise de
l'excédent de fortune déposé) est aussi valable lors de la réintroduction
d'une branche d'assurance complémentaire supprimée auparavant ou
lors de la fondation d'une caisse qui correspond à cette branche
d'assurance.
SECTION 7 : Mesures des autorités de surveillance
Administration

## Art. 21 extraordinaire {#art_21}

1 L'administration extraordinaire est ordonnée en particulier
lorsqu'un ou plusieurs organes de la caisse doivent cesser leur activité et
que la bonne marche de l'entreprise paraît du même coup compromise.
2 Les prescriptions de la loi sur les communes5) concernant
l'administration extraordinaire sont applicables par analogie.
Département de
l'Economie

## Art. 22 publique {#art_22}

1 Le Département peut prendre des mesures, en particulier :
 lorsque des irrégularités sont constatées dans l'expédition des affaires
de l'assurance, la tenue de la caisse et de la comptabilité;
 lorsque la situation financière de la caisse est compromise;
 lorsque les membres de la caisse sont exposés à des charges élevées;
 lorsque les organes de la caisse, les fonctionnaires ou les mandataires
ne s'acquittent pas de leurs obligations légales ou statutaires ou les
violent de toute autre manière;
 lorsque des prescriptions légales impératives sont enfreintes.
2 Lorsque le Département convoque une assemblée générale, son
délégué en assume la présidence.
SECTION 8 : Dispositions finales

## Art. 23 Instructions {#art_23}

1 Le vétérinaire cantonal arrête des instructions sur :
 le registre des animaux assurés et le recensement;
 l'utilisation des contrôles et des formulaires;
 les principes de la comptabilité;
 la remise de la caisse;
 le versement des indemnités.
2 Les autres instructions et les statuts-types sont arrêtés par le
Département sur proposition du vétérinaire cantonal.
Entrée en

## Art. 24 vigueur {#art_24}

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée vigueur6) de la présente
ordonnance.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 8 mai 1974 sur l'assurance du bétail (RSB 916.611.1)
2) RSJU 916.61
3) RSJU 910.1
4) RS 220
5) RSJU 190.11
6) 1er janvier 1979
