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title: "LOI sur l'enseignement secondaire supérieur"
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provisions: 62
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# LOI sur l'enseignement secondaire supérieur

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

Champ d'application
1 La présente loi s'applique à l'enseignement secondaire supérieur qui fait suite à la scolarité
obligatoire.
2 L'enseignement secondaire supérieur prépare aux études universitaires, aux formations spécialisées
ou à la vie professionnelle.

## Art. 2 {#art_2}

Loi de référence
1 La loi scolaire du 12 juin 1984 [A] constitue la loi de référence qui s'applique en l'absence de
dispositions particulières de la présente loi.

## Art. 2a [A] Loi scolaire du 12.06.1984 (BLV 400.01) {#art_2a}

Terminologie 6
1 La désignation des fonctions et des titres s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

## Art. 3 {#art_3}

Règlement
1 Le Conseil d'Etat arrête la réglementation d'application (ci-après : le règlement) [B] de la présente loi et
de la loi scolaire [A] pour ses dispositions applicables à l'enseignement secondaire supérieur.
[A] Loi scolaire du 12.06.1984 (BLV 400.01)
6 Modifié par la loi du 24.06.2003 entrée en vigueur le 01.08.2003

## Art. 4 {#art_4}

Gymnases et OPTI 2, 7, 8
1 Les établissements d'enseignement secondaire supérieur regroupent les gymnases et l'Office de
perfectionnement scolaire, de transition et d'insertion professionnelle (ci-après : l'OPTI).
2 Les gymnases comprennent les écoles de maturité, les écoles de culture générale et de commerce
ainsi que les formations complémentaires.
3 Certaines de ces voies de formation peuvent être ouvertes pour des adultes.
4 L'OPTI comprend ses unités régionales et le Centre d'orientation et de formation professionnelles.

## Art. 5 {#art_5}

Autorités 7
1 Sous réserve des compétences du Conseil d'Etat et du département en charge de la formation et de la
jeunesse (ci-après : le département)[C], les autorités responsables des établissements du secteur
secondaire postobligatoire sont placées sous la direction de la direction générale de l'enseignement
postobligatoire (DGEP).
2 Dans le cadre de la présente loi, la DGEP comprend les autorités suivantes :
a. la direction générale des gymnases vaudois (DGVD), les directeurs et les conférences des maîtres de
ses établissements;
b. l'Office de perfectionnement scolaire, de transition et d'insertion (OPTI).
3 La DGEP comprend en outre la direction de la formation professionnelle vaudoise (DFPV), régie par la
loi du 19 septembre 1990 sur la formation professionnelle [D] .
4 Leurs compétences respectives sont fixées par la loi scolaire [A] , la présente loi et le règlement [B] .
[A] Loi scolaire du 12.06.1984 (BLV 400.01)
[C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

## Art. 6 [D] Loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle (BLV 413.01) {#art_6}

Charge financière 2, 7, 9
1 Les établissements d'enseignement secondaire supérieur sont à la charge de l'Etat.
2 L'Etat peut octroyer des subventions à une ou plusieurs institutions à but idéal dispensant :
- une formation gymnasiale à des adultes;
- des prestations complémentaires à celles des structures de l'OPTI.
3 …
2 Modifié par la loi du 25.06.1996 entrée en vigueur le 01.08.1997
7 Modifié par la loi du 02.11.2004 entrée en vigueur le 01.01.2005
9 Modifié par la loi du 02.06.2009 entrée en vigueur le 01.01.2010

## Art. 7 {#art_7}

Terrains 1
1 L'Etat est autorisé à exproprier les terrains et les droits nécessaires à la construction et à
l'exploitation rationnelle des bâtiments, locaux et installations des établissements.
Chapitre II Gymnases

## Art. 8 Section I Ecole de maturité {#art_8}

Buts 2, 8
1 Les écoles de maturité dispensent un enseignement de culture générale qui prolonge et approfondit
celui de la scolarité obligatoire.
2 Les études aboutissant à la maturité gymnasiale visent à élargir et perfectionner les connaissances
des élèves, ainsi qu'à développer leur personnalité et leurs aptitudes, en vue des études universitaires
ou d'une formation professionnelle de degré tertiaire.

## Art. 9 {#art_9}

Organisation des études 1, 2
1 La formation dans les écoles de maturité comprend:
- les disciplines fondamentales du tronc commun;
- une option spécifique;
- une option complémentaire;
- un travail de maturité.
2 Le règlement [B] fixe la liste des options spécifiques et le département celles des disciplines
fondamentales et des options complémentaires.

## Art. 10 {#art_10}

Admissions 1, 2
1 Les élèves porteurs du certificat d'études de la voie secondaire de baccalauréat sont admissibles en
première année.

## Art. 11 {#art_11}

… 1, 2

## Art. 12 {#art_12}

Titres 1, 2, 8
1 Les écoles de maturité délivrent, aux conditions fixées par le règlement [B] ,
- le certificat de maturité gymnasiale ;
1 Modifié par la loi du 19.09.1989 entrée en vigueur le 01.12.1989
2 Modifié par la loi du 25.06.1996 entrée en vigueur le 01.08.1997
- le baccalauréat.

## Art. 13 Section II Ecoles de culture générale et de commerce {#art_13}

But 2, 8
1 Les écoles de culture générale et de commerce dispensent un enseignement de culture générale qui
prolonge et approfondit celui de la scolarité obligatoire.
2 Les études visent à élargir et perfectionner les connaissances des élèves, ainsi qu'à développer leur
personnalité et leurs aptitudes, en vue d'une formation dans une haute école spécialisée ou de
l'exercice de certaines professions spécifiques dans les domaines commercial et social.

## Art. 14 {#art_14}

Organisation des études - certificats 2, 8
1 La formation menant au certificat de culture générale ou d'études commerciales comprend un tronc
commun de disciplines de culture générale.
2 Dès la deuxième année, elle comprend une option qui implique, outre des cours,
- un stage pratique extrascolaire ;
- un travail personnel ou un travail interdisciplinaire centré sur un projet.
3 Le règlement [B] fixe la liste des options et les modalités des formations.

## Art. 14a {#art_14a}

Organisation des études - maturités spécialisées et professionnelles 8
1 La formation permettant aux détenteurs d'un certificat de culture générale ou d'études commerciales
d'obtenir une maturité spécialisée ou professionnelle comprend :
- des cours complémentaires ;
- un ou des stages pratiques extrascolaires.
2 De plus, et pour la maturité spécialisée seulement, la rédaction d'un travail de maturité spécialisée est
exigée.
3 Le règlement [B] fixe les modalités des formations.

## Art. 15 {#art_15}

Admissions 2, 8
1 Les élèves porteurs du certificat d'études de la voie secondaire de baccalauréat sont admissibles en
première année.
2 Les élèves porteurs du certificat d'études de la voie secondaire générale sont admissibles en première
année pour autant qu'ils remplissent les conditions particulières fixées par le règlement [B] .
3 Le règlement [B] prévoit les conditions d'admission aux maturités spécialisées et professionnelles
ainsi que les conditions particulières d'admission.

## Art. 16 {#art_16}

… 2

## Art. 17 {#art_17}

Titres 2, 8
1 Les écoles de culture générale et de commerce délivrent aux conditions fixées par le règlement [B] ,
d'une part :
- le certificat de culture générale ;
- le certificat d'études commerciales ;
- le certificat de maturité spécialisée.
2 Le règlement fixe la liste des domaines des maturités spécialisées.
3 D'autre part, elles délivrent également, aux conditions fixées par la législation sur la formation
professionnelle [D] :
- le certificat fédéral de capacité d'employé(e) de commerce ;
- le certificat fédéral de capacité d'assitant(e) socio-educatif(ve) ;
- le certificat de maturité professionnelle commerciale ;
- le certificat de maturité professionnelle santé-sociale.
[D] Loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle (BLV 413.01)
2 Modifié par la loi du 25.06.1996 entrée en vigueur le 01.08.1997

## Art. 17a Section III Formations complémentaires {#art_17a}

… 2, 8

## Art. 17b {#art_17b}

Types 2, 8
1 Les formations complémentaires sont :
- la formation passerelle permettant aux détenteurs d'une maturité professionnelle d'accéder aux
hautes écoles universitaires ;
- les formations complémentaires en vue de l'admission dans les hautes écoles spécialisées ou à
l'école de culture générale du soir.
2 …

## Art. 17c {#art_17c}

… 2, 8

## Art. 17d {#art_17d}

… 2, 8

## Art. 17e {#art_17e}

Titres 2, 8
1 Les formations complémentaires aboutissent, aux conditions fixées par le règlement [B] , aux titres
suivants :
- certificat d'examen complémentaire pour l'admission aux hautes écoles universitaires ;
- attestations de formations complémentaires.

## Art. 17f {#art_17f}

… 2, 8
Chapitre III Office de perfectionnement scolaire, de transition et

## Art. 18 d'insertion professionnelle 2 {#art_18}

Direction et missions 2, 7
1 L'OPTI assure la direction générale de ses structures régionalisées. Il coordonne et supervise, en
collaboration avec les autres instances concernées, l'ensemble des mesures et des actions entreprises
prioritairement au profit des élèves issus de la scolarité obligatoire, en recherche active d'un projet de
formation ou d'insertion professionnelles.
2 Il a notamment pour mission :
a. de développer les connaissances et compétences scolaires, personnelles et sociales des
adolescents qui y sont admis;
2 Modifié par la loi du 25.06.1996 entrée en vigueur le 01.08.1997
7 Modifié par la loi du 02.11.2004 entrée en vigueur le 01.01.2005
b. d'accompagner la construction de projets professionnels;
c. d'aider les bénéficiaires à s'insérer durablement dans la vie active.

## Art. 19 {#art_19}

Dispositions relatives à la pédagogie 2, 7
1 Les caractéristiques pédagogiques des unités régionales de l'OPTI sont les suivantes :
a. développer une pédagogie différenciée, adaptée au niveau et au projet professionnel des élèves,
visant au besoin l'acquisition des bases scolaires indispensables;
b. évaluer le travail des élèves pour rendre compte de leurs acquis et délivrer un titre de fin d'études de
l'OPTI;
c. instituer l'approche pluridisciplinaire et la collaboration avec les associations professionnelles et les
milieux intéressés, en particulier pour les actions liées à la transition et l'insertion des jeunes;
d. instaurer un volume de travail comparable à celui d'une école professionnelle à plein temps.
2 Au besoin, l'OPTI organise des classes pour l'accueil de jeunes migrants de plus de 16 ans.

## Art. 20 {#art_20}

Admission et certification 2, 7
1 Les conditions d'admission et de certification aux diverses structures de l'OPTI sont fixées par le
règlement[E] . Elles prennent prioritairement en compte la volonté avérée d'insertion professionnelle des
candidats.
[E] Règlement du 07.05.1997 de l'Ecole de perfectionnement (BLV 412.11.2.1)

## Art. 21 {#art_21}

Dispositions légales particulières 2, 7
1 La présente loi est applicable à l'OPTI, sous réserve des dispositions particulières suivantes :
a. l'admission se fait sur dossier, au besoin complété par l'audition du candidat;
b. la durée normale de la formation est d'une année; des dérogations peuvent être accordées par le
chef de l'OPTI, sur dossier;
c. le statut horaire des enseignants des unités régionales est celui de la scolarité obligatoire; les
enseignants du COFOP font l'objet d'un statut particulier.
2 …
2 Modifié par la loi du 25.06.1996 entrée en vigueur le 01.08.1997
7 Modifié par la loi du 02.11.2004 entrée en vigueur le 01.01.2005

## Art. 22 {#art_22}

… 2, 7

## Art. 23 Chapitre IV Conditions générales d'admission {#art_23}

Domicile
1 Les élèves doivent en principe être domiciliés dans le Canton de Vaud. Les dérogations sont
accordées par le département sur préavis du directeur.

## Art. 24 {#art_24}

Aires de recrutement
1 Le département délimite les aires de recrutement des établissements secondaires supérieurs.
2 En principe, les élèves fréquentent l'établissement correspondant à l'aire de recrutement où ils sont
domiciliés.

## Art. 25 {#art_25}

Elèves venant de l'extérieur
1 Les élèves qui ont suivi dans un autre canton ou à l'étranger une école officielle dont le programme
est reconnu équivalent sont admissibles dans la classe correspondante. La décision relève du
directeur.
2 Le département peut admettre d'autres équivalences sur préavis du directeur.

## Art. 26 {#art_26}

Examens d'admission
1 Des examens d'entrée pour les candidats non admissibles de droit sont organisés aux conditions
fixées par le règlement [B] .

## Art. 27 {#art_27}

Age 8
1 A l'admission dans une filière menant à la maturité gymnasiale, au certificat de culture générale ou au
certificat d'études commerciales, un élève ne peut avoir plus de deux ans de retard sur l'âge normal des
élèves de sa volée.
2 Le règlement [B] peut définir des règles particulières pour les formations menant à la maturité
spécialisée ou professionnelle, pour les formations complémentaires ainsi que pour celles destinées
aux adultes.
3 Le département peut accorder des dérogations sur préavis du directeur.
2 Modifié par la loi du 25.06.1996 entrée en vigueur le 01.08.1997
7 Modifié par la loi du 02.11.2004 entrée en vigueur le 01.01.2005

## Art. 28 {#art_28}

… 1

## Art. 29 Chapitre V Déroulement des études gymnasiales {#art_29}

Durée des études 8
1 La durée de la formation menant à la maturité gymnasiale, au certificat de culture générale ou au
certificat d'études commerciales est de trois ans.
2 Les formations menant à la maturité spécialisée ou professionnelle s'étendent sur une année au plus
après l'obtention du certificat de culture générale ou d'études commerciales.
3 Les formations complémentaires s'étendent sur une année au plus.
4 Le règlement [B] peut prévoir des conditions particulières.

## Art. 29a {#art_29a}

Promotion et titres 2, 3
1 Les conditions de promotion et d'obtention des titres sont définies dans le règlement [B] .
2 La double compensation des notes ne s'applique qu'en troisième année des écoles de maturité

## Art. 30 {#art_30}

Echec 1, 2
1 Un élève en échec peut redoubler son année.
2 Toutefois, aux conditions fixées par le règlement [B] , il peut être promu ou obtenir son titre s'il satisfait
aux exigences d'épreuves complémentaires.
3 Un élève ne peut redoubler plus d'une année durant sa scolarité secondaire supérieure. Un second
redoublement est exceptionnellement possible aux conditions fixées par le règlement.

## Art. 31 {#art_31}

Transferts 2, 8
1 Les conditions de passage de l'école de maturité à l'école de culture générale et de commerce et de
l'école de culture générale et de commerce à l'école de maturité sont fixées par le règlement [B] .
1 Modifié par la loi du 19.09.1989 entrée en vigueur le 01.12.1989
2 Modifié par la loi du 25.06.1996 entrée en vigueur le 01.08.1997
3 Modifié par la loi du 24.04.2001 entrée en vigueur le 01.08.2001

## Art. 32 {#art_32}

Sanctions 8
1 Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être prononcées :
- le devoir supplémentaire ;
- l'exclusion d'une leçon ;
- la retenue ;
- l'exclusion temporaire ;
- l'exclusion définitive.
2 L'exclusion temporaire peut être assortie d'un changement d'établissement.

## Art. 32a {#art_32a}

Compétences 8
1 L'ordre d'effectuer un devoir supplémentaire ou l'exclusion d'une leçon est prononcé par le maître.
2 La retenue, jusqu'à concurrence de douze périodes, est prononcée par le doyen.
3 L'exclusion temporaire peut être prononcée
1. pour une durée maximale de cinq jours, par le doyen, après avoir pris l'avis du maître de classe ;
2. pour une durée maximale d'un mois, par le directeur, après avoir pris l'avis du doyen ;
3. pour une durée supérieure à un mois, par le directeur, après avoir pris l'avis de la conférence des
maîtres.
4 L'exclusion définitive est prononcée par le directeur, après avoir pris l'avis de la conférence des
maîtres.

## Art. 33 {#art_33}

Auditeurs
1 Un élève non admissible dans les établissements secondaires supérieurs peut exceptionnellement en
suivre les cours aux conditions fixées par le règlement [B] .

## Art. 33a {#art_33a}

Limitation d'accès 8
1 Lorsque le manque de places de stages l'exige, le Conseil d'Etat peut limiter momentanément l'accès
aux formations menant aux maturités spécialisées ou professionnelles ainsi qu'aux formations
complémentaires.

## Art. 34 Chapitre VI Corps enseignant {#art_34}

Statut horaire
1 Le cahier des charges des membres du corps enseignant comprend, en principe, les périodes
hebdomadaires d'enseignement suivantes:
- 22 périodes pour les maîtres occupant un poste pour lequel une licence est requise;
- 25 périodes pour les maîtres occupant un poste pour lequel une licence n'est pas requise.

## Art. 34a {#art_34a}

Décharges de fin de carrière, formation continue, formation complémentaire et
congés sabbatiques 4, 7
1 Les articles 76a, 87 et 87a de la loi scolaire du 12 juin 1984 [A] et les dispositions réglementaires [B] y
relatives s'appliquent aux membres du corps enseignant des gymnases et de l'OPTI.

## Art. 35 [A] Loi scolaire du 12.06.1984 (BLV 400.01) {#art_35}

Autorité d'engagement 6
1 Pour les maîtres, l'autorité d'engagement, au sens de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud (ci-après
: Lpers [F] ), est le chef de service; celui-ci décide sur préavis du directeur de l'établissement
d'affectation principale.

## Art. 35a [F] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31) {#art_35a}

Modalités d'engagement 6, 8
1 Les maîtres sont affectés en règle générale à un établissement d'enseignement secondaire supérieur.
Le nom de l'établissement d'affectation principale figure sur le contrat. Le directeur de cet
établissement est le supérieur hiérarchique du maître.
2 Pour maintenir le taux d'activité prévu par leur contrat de travail, les maîtres peuvent être détachés
partiellement dans un autre établissement du canton aussi proche que possible de l'établissement
d'affectation principale.
3 Le Conseil d'Etat détermine par voie réglementaire les conditions et modalités du détachement.
4 Si l'activité prévue par le contrat de travail ne peut plus être garantie, le directeur en informe le maître
et le service, lequel propose une affectation dans un autre établissement aussi proche que possible ou,
en collaboration avec le service concerné, un transfert dans un autre service, pour une activité
correspondant à la formation et aux capacités du maître.
5 La décision de détachement, d'une autre affectation ou de transfert dans un autre service revient au
chef de service compétent, après que celui-ci a entendu le maître.
4 Modifié par la loi du 17.12.2002 entrée en vigueur le 01.01.2003
7 Modifié par la loi du 02.11.2004 entrée en vigueur le 01.01.2005
6 Modifié par la loi du 24.06.2003 entrée en vigueur le 01.08.2003
6 En cas d'impossibilité de proposer un détachement, une nouvelle affectation ou un transfert, le chef
de département résilie le contrat conformément à l'article 62, alinéa 2 de la Lpers[F] .
7 Si le maître refuse les propositions (en principe deux) de détachement, de nouvelle affectation ou de
transfert qui lui sont faites, le chef de service résilie le contrat conformément à l'article 62, alinéa 2 de
la Lpers. L'article 60, alinéa 2 de la Lpers est inapplicable.

## Art. 36 [F] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31) {#art_36}

… 6

## Art. 36a {#art_36a}

Organisation d'épreuves complémentaires 6
1 En plus des trois jours de disponibilité prévus à l'article 75b de la loi scolaire [A] , le directeur peut
convoquer les maîtres jusqu'à concurrence de cinq jours sur la fin des vacances scolaires d'été pour
l'organisation d'épreuves complémentaires au sens de l'article 30 de la présente loi ; le règlement [B] fixe
les modalités.

## Art. 37 [A] Loi scolaire du 12.06.1984 (BLV 400.01) {#art_37}

Subsides et décharges
1 Le département peut accorder une aide, notamment sous forme de subsides ou de décharges
d'enseignement, aux maîtres qui désirent, dans l'intérêt de l'enseignement, poursuivre des études ou se
vouer à des travaux de recherche.

## Art. 38 Chapitre VII Dispositions d'organisation {#art_38}

Organisation de l'enseignement 1
1 Les périodes d'enseignement fixées par le règlement [B] sont réparties par le directeur sur dix demijournées ouvrables, le samedi étant exclu.
2 Le samedi matin peut toutefois être utilisé pour organiser des formations particulières.

## Art. 39 {#art_39}

Examens 1, 8
1 Les examens finals sont organisés par établissement sous la responsabilité du directeur, sous
réserve des compétences du département.

## Art. 39a {#art_39a}

Indemnisation des experts de jury d'examen 6
1 Les experts, membres d'un jury d'examen, sont indemnisés.
6 Modifié par la loi du 24.06.2003 entrée en vigueur le 01.08.2003
1 Modifié par la loi du 19.09.1989 entrée en vigueur le 01.12.1989
2 Le règlement [B] fixe les modalités.

## Art. 40 {#art_40}

Vacances et congés 5
1 Les dates des vacances sont fixées par le département.
2 Le directeur peut en outre accorder, au maximum, deux demi-journées de congé dans le cadre des 38
ou 39 semaines d'école.

## Art. 41 Chapitre VIII Ecolages, taxes et bourses {#art_41}

Ecolage
1 Les élèves sont astreints au paiement d'un écolage annuel dont le montant est fixé par le règlement [B]
.

## Art. 42 {#art_42}

Taxe annuelle
1 Une taxe annuelle d'inscription peut être exigée de chaque élève pour permettre notamment
l'organisation de manifestations en marge du programme scolaire et dans l'intérêt des élèves.
2 Le montant de cette taxe est fixé par le règlement [B] .

## Art. 43 {#art_43}

Taxes d'examen
1 Le département est compétent pour fixer le montant des taxes d'examen perçues auprès des
candidats externes aux établissements secondaires supérieurs.

## Art. 44 {#art_44}

Dispenses d'écolage et bourses
1 L'octroi de bourses et de dispenses d'écolage est régi par la législation sur l'aide aux études et à la
formation professionnelle [G] .
[G] Loi du 01.07.2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (BLV 416.11)

## Art. 45 Chapitre IX Dispositions transitoires et finales {#art_45}

Dispositions transitoires
1 Le Conseil d'Etat prendra, par voie d'arrêté [H] , les dispositions nécessaires à assurer la transition
entre l'ancienne et la nouvelle législation ; il pourra notamment introduire progressivement la nouvelle
durée des études.
5 Modifié par la loi du 17.12.2002 entrée en vigueur le 01.01.2003
[H] Voir arrêté du 06.12.1985 fixant les modalités de passage entre l'ancienne et la nouvelle
législation sur l'enseignement secondaire supérieur (RS 1985 p.585), épuré par arrêté
du 10.12.1997 épurant la législation vaudoise à fin 1997 (RA 1997, p. 704)

## Art. 46 {#art_46}

… 1

## Art. 47 {#art_47}

Dispositions finales
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en
vigueur.
1 Modifié par la loi du 19.09.1989 entrée en vigueur le 01.12.1989
