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title: "Loi concernant le fonds pour le soutien aux formations professionnelles"
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provisions: 24
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# Loi concernant le fonds pour le soutien aux formations professionnelles

## Article 1 Constitution {#art_1}

Il est constitué un fonds pour le soutien aux formations
professionnelles initiales et supérieures et à la formation continue à des fins
professionnelles.
Objectifs du

## Art. 2 fonds {#art_2}

Le fonds contribue notamment à :
a) répartir la charge liée à la formation entre les entreprises du Canton;
b) encourager les entreprises formatrices par la prise en charge de certains
frais relatifs à la formation;
c) valoriser les formations professionnelles initiales et supérieures ainsi que
la formation continue à des fins professionnelles;
d) encourager les actions innovatrices dans le domaine des formations
professionnelles initiales et supérieures et de la formation continue à des
fins professionnelles.
Egalité des

## Art. 3 sexes {#art_3}

Sauf exception résultant du contexte, les termes désignant des
personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Principes
a) Caractère

## Art. 4 général {#art_4}

1 Le fonds participe au financement d'actions de caractère général
touchant un maximum de bénéficiaires dans la profession ou le secteur
concerné.
b) Subsidiarité 2 Les prestations du fonds sont subsidiaires à toute forme de financement.
Elles peuvent intervenir en complément à un autre mode de financement.
3 Le fonds ne se substitue pas aux actions financées par les organisations du
monde du travail ni aux subventions fédérales et cantonales.
Prestations du

## Art. 5 fonds {#art_5}

Le fonds peut contribuer à financer notamment les actions suivantes :
a) cours interentreprises;
b) organisation et développement de formations en réseau;
c) frais pour les procédures de qualification reconnues;
d) mesures d'encouragement aux entreprises formatrices;
e) mesures d’encouragement à la formation professionnelle et continue des
femmes;
f) organisation de cours pour formateurs en entreprise;
g) participation à la promotion de la formation professionnelle;
h) autres mesures liées à la formation professionnelle et continue ainsi qu'à
la formation professionnelle supérieure.
CHAPITRE II : Ressources

## Art. 6 Ressources {#art_6}

1 Le fonds est alimenté par une contribution annuelle à la charge des
employeurs assujettis à la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam)3)
ou à la loi fédérale sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA)4). La
contribution est calculée sur la base des salaires déterminants selon la
législation sur l'assurance-vieillesse et survivants.7)
2 …8)
Taux de la

## Art. 7 contribution {#art_7}

1 Le Gouvernement fixe le taux de la contribution tous les trois ans, par
voie d'arrêté, sur proposition du conseil de direction du fonds.
2 Le taux de la contribution est déterminé en fonction des objectifs poursuivis
et des besoins évalués par le conseil de direction du fonds.
3 Il ne peut excéder 0,1% des salaires déterminants.
4 Le changement du taux de la contribution ne peut intervenir qu'au premier
jour de l'année civile suivante.9)
Obligation de
renseigner de
l'employeur et

## Art. 8 taxation d'office {#art_8}

1 L'employeur doit fournir tous les renseignements nécessaires
notamment à l'assujettissement, à la fixation et à la perception de la
contribution.
2 L'employeur qui, malgré sommation, n'a pas fourni les renseignements
nécessaires à sa taxation est taxé d'office.
Demeure de

## Art. 9 l'employeur {#art_9}

1 L'employeur en retard dans le paiement de sa contribution est tenu
au paiement des frais de rappel et de recouvrement ainsi que d'un intérêt
moratoire selon les modalités définies dans la législation sur l'assurancevieillesse et survivants.
2 Les dispositions de la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et
survivants sont applicables par analogie à la perception et à la prescription
des créances des caisses de compensation pour allocations familiales envers
les employeurs.
Responsabilité
de l'employeur Art. 9a11) La responsabilité de l'employeur pour le dommage causé au fonds
est régie par l'article 52 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)12), qui s'applique par analogie.
Organe de

## Art. 10 perception {#art_10}

1 La contribution est perçue par la caisse de compensation pour
allocations familiales à laquelle est affilié l'employeur concerné. L'Etat verse
sa contribution directement au fonds.7)
2 …8)
3 Les modalités relatives à la perception et au transfert au fonds des montants
prélevés sont fixées dans une ordonnance du Gouvernement.

## Art. 11 Compétences {#art_11}

Les caisses de compensation pour allocations familiales sont
compétentes pour :
a) rendre des décisions de perception de la contribution;
b) procéder au recouvrement des contributions;
c) adresser les sommations aux employeurs qui ne remplissent pas leurs
obligations.

## Art. 12 Indemnisation {#art_12}

1 Les caisses de compensation pour allocations familiales sont
indemnisées pour leur activité liée à l'exécution des tâches découlant de la
présente loi.
2 Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, la manière dont les caisses
de compensation pour allocations familiales sont indemnisées. Il tient compte
des montants encaissés ou du nombre d'encaissements effectués.
CHAPITRE III : Subventionnement
Bénéficiaires

## Art. 13 potentiels {#art_13}

1 Peuvent demander prioritairement l'intervention du fonds les
entreprises formatrices, privées et publiques pour leur personnel et le
personnel enseignant, et les organisations du monde du travail.
2 L’octroi de prestations du fonds n’est toutefois possible que dans la mesure
où les employeurs concernés ont versé des contributions au fonds.
3 Le subventionnement direct de particuliers est également possible.
Conditions

## Art. 14 d'octroi {#art_14}

Les conditions de subventionnement sont fixées par voie
d'ordonnance.
CHAPITRE IV : Organisation

## Art. 15 Organes {#art_15}

Les organes du fonds sont le conseil de direction et l'administration.
Conseil de

## Art. 16 direction {#art_16}

1 Le conseil de direction est l'organe de décision et de gestion du
fonds.
2 Il se compose de représentants de l'Etat, des associations patronales et des
syndicats.
3 Il édicte les directives nécessaires quant à la prise en charge des actions
liées au versement et au remboursement des prestations.
4 Il prend ses décisions à la majorité.
5 Le Gouvernement fixe la composition, les compétences et le fonctionnement
de cet organe.

## Art. 17 Administration {#art_17}

1 L'administration du fonds est assurée par un administrateur,
rémunéré par les ressources du fonds.
2 L'administrateur est nommé par le Gouvernement sur proposition du conseil
de direction. Il est subordonné à ce dernier.
3 Il est chargé de l'administration et de la promotion du fonds auprès des
bénéficiaires potentiels.
CHAPITRE V : Fonds existants

## Art. 18 Fonds {#art_18}

1 Les fonds des branches professionnelles, selon l'article 60 de la loi
fédérale sur la formation professionnelle1), assurant des prestations au moins
équivalentes à celles prévues dans la présente loi, peuvent être reconnus par
le Gouvernement. Ce dernier peut également reconnaître des fonds sectoriels
de branches.
2 Les fonds reconnus ont la compétence d'encaisser la contribution auprès
des employeurs affiliés à l'association professionnelle.
3 Lorsque la contribution versée par l'employeur à un fonds reconnu est
inférieure à celle du fonds cantonal, ce dernier prélève une contribution
complémentaire de sorte que le total soit équivalent à la contribution du fonds
cantonal. Dans ce cas, l'employeur peut bénéficier des prestations du fonds
cantonal en proportion des cotisations versées.
4 Les fonds reconnus remettent un rapport d'activité annuel au conseil de
direction du fonds cantonal.
CHAPITRE VI : Voies de droit et dispositions pénales

## Art. 19 Voies de droit {#art_19}

1 Les décisions prises en vertu de la présente loi sont sujettes à
opposition.
2 Les décisions sur opposition des caisses de compensation pour allocations
familiales peuvent faire l'objet d'un recours, dans les trente jours, auprès de la
Chambre administrative du Tribunal cantonal.7)
3 Les décisions sur opposition du conseil de direction sont sujettes à recours
auprès du Gouvernement.

## Art. 20 Force exécutoire {#art_20}

Les décisions des caisses de compensation pour allocations
familiales passées en force sont assimilées à un jugement exécutoire au sens
de l'article 80, alinéa 2, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour
dettes et la faillite5).
Disposition

## Art. 21 pénale {#art_21}

Est passible d'une amende l'employeur qui contrevient à la présente
loi ou à des dispositions d'exécution, notamment en se soustrayant ou en
tentant de se soustraire au paiement des contributions, en fournissant
sciemment des renseignements faux ou incomplets, ou en refusant d'en
fournir.
CHAPITRE VII : Dispositions finales

## Art. 22 Exécution {#art_22}

1 Le Gouvernement est chargé de l'exécution de la présente loi.
2 Il édicte les dispositions d'exécution nécessaires.

## Art. 23 Référendum {#art_23}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en

## Art. 24 vigueur {#art_24}

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur6) de la présente loi.
Delémont, le 25 octobre 2006
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Charles Juillard
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
1) RS 412.10
2) RSJU 412.11
3) RS 836.2
4) RS 836.1
5) RS 281.1
6) 1er janvier 2008
7) Nouvelle teneur selon l'art. 26 de la loi du 25 juin 2008 portant introduction à la loi fédérale
sur les allocations familiales (LiLAFam), en vigueur depuis le 1er janvier 2009 (RSJU
836.1)
8) Abrogé par l'art. 26 de la loi du 25 juin 2008 portant introduction à la loi fédérale sur les
allocations familiales (LiLAFam), en vigueur depuis le 1er janvier 2009 (RSJU 836.1)
9) Introduit par l'art. 26 de la loi du 25 juin 2008 portant introduction à la loi fédérale sur les
allocations familiales (LiLAFam), en vigueur depuis le 1er janvier 2009 (RSJU 836.1)
10) Nouvelle teneur du préambule selon le ch. I de la loi du 29 juin 2022, en vigueur depuis le
1er octobre 2022
11) Introduit par le ch. I de la loi du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er octobre 2022
12) RS 831.10
