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title: "Loi sur le fonds cantonal des épizooties"
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# Loi sur le fonds cantonal des épizooties

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rsGE M 3 25: Loi sur le fonds cantonal des épizooties(4) (LFCE)
Source SILGENEVE PUBLIC, 1
Source SILGENEVE PUBLIC
Dernières modifications au 16 novembre 2002
Loi sur le fonds cantonal des
épizooties(4)
(LFCE)
M 3 25
du 18 juin 1938
(Entrée en vigueur : 24 juillet 1938)
Le GRAND CONSEIL(2) de la République et canton de Genève,
vu l’article 31 de la loi fédérale sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties, du 1er juillet 1966,(5)
décrète ce qui suit :
Art. 1(3)
Il est créé à la caisse de l’Etat un fonds spécial dit « des épizooties » pour faire face aux dépenses nécessitées
par la lutte contre les épizooties et certaines maladies contagieuses du bétail.
Art. 2(9)
Ce fonds est alimenté :
a) par un versement de l'Etat de 400 000 francs par an, porté au budget;
b) par une taxe annuelle par Unité gros bétail (UGB) pour les bovidés, les ovins, les
caprins, les porcins et les équidés, calculée de la manière suivante :
1° moins de 1 UGB 0 fr.
2° de 1 à 3 UGB inclus 9 fr.
3° au-dessus de 3 UGB, par UGB 3 fr.
c) par une taxe annuelle sur les chiens de 4 francs;
d) par une taxe annuelle sur les abeilles en fonction du nombre de colonies, à savoir :
1° de 1 à 10 colonies 10 fr.
2° de 11 à 20 colonies 20 fr.
3° de 21 à 30 colonies 30 fr.
4° au-dessus de 30 colonies, 30 fr.
plus, par tranches de 10 colonies supplémentaires 5 fr.
e) par une taxe annuelle sur la volaille en fonction de l'unité, à savoir :
1° jusqu'à 10 poules 10 fr.
2° de 11 à 20 poules 20 fr.
3° de 21 à 50 poules 30 fr.
4° dès 51 poules, 30 fr.
plus, par tranches de 50 pièces supplémentaires 5 fr.
f) par une taxe annuelle sur les lapins en fonction de l'unité, à savoir :
1° de 1 à 5 lapins 10 fr.
2° de 6 à 10 lapins 15 fr.
3° de 11 à 20 lapins 20 fr.
4° dès 21 lapins, 20 fr.
plus, par tranches de 20 pièces supplémentaires 5 fr.
g) par une taxe sur les transactions dans le commerce du bétail, avec une taxe
minimale de 10 francs :
1° pour les équidés 2 fr.
2° pour les bovidés, les ovins, les caprins et les porcins, par
UGB 1 fr.
rsGE M 3 25: Loi sur le fonds cantonal des épizooties(4) (LFCE)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
Art. 3(9)
Le fonds des épizooties doit servir à :
a) rembourser les avances éventuelles consenties au canton par la Confédération;
b) indemniser les propriétaires de bétail et les apiculteurs en cas d'épizooties, conformément aux dispositions
fédérales et cantonales dans la mesure où ils s'acquittent de leur taxe;
c) faire face aux autres dépenses nécessitées par la lutte contre les épizooties, ainsi que leur prophylaxie,
conformément aux dispositions fédérales et cantonales;
d) contribuer à l'élimination non dommageable des cadavres d'animaux de rente.
Art. 4(9)
Aussitôt que le fonds atteint 4 000 000 de francs, la somme de 400 000 francs prévue à l'article 2, lettre a, n'est
plus versée. Ce versement reprend aussitôt que le fonds est inférieur à 4 000 000 de francs.
Art. 5
1 Le Conseil d’Etat prend les dispositions nécessaires pour assurer l’alimentation du fonds et sa gestion.
2 Il désigne une commission de contrôle du fonds des épizooties.(8)
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
M 3 25 L sur le fonds cantonal des
épizooties
18.06.1938 24.07.1938
Modifications :
1. n. : 2/6; n.t. : 1, 3/3 29.04.1950 07.06.1950
2. n.t. : préambule, 2/d-e, 3/c
Création du rs/GE
15.11.1958 01.04.1959
3. n. : (d. : 2/d-f >> 2/e-g) 2/d;
n.t. : 1, 2/g, 3/c
08.09.1962 19.10.1962
4. n.t. : intitulé de la loi, 4 08.01.1966 17.02.1966
5. n.t. : 1°cons., 2, 3 15.11.1968 28.12.1968
6. n.t. : 4 09.09.1972 21.10.1972
7. n.t. : 2/f 27.06.1975 09.08.1975
8. n. : 2/j, 5/2; n.t. : 2/b, 2/c, 2/e, 2/f, 2/h, 2/i,
09.10.1991 07.12.1991
9. n.t. : 2, 3, 4 20.09.2002 16.11.2002
