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title: "LOI sur les carrières"
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provisions: 36
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# LOI sur les carrières

## Art. 1 Chapitre I Définitions: champ d'application de la loi {#art_1}

1 Sont réputés carrières tous les gisements naturels, exondés ou immergés, de substances utilisées
dans l'économie, existant dans le sein de la terre ou à sa surface et qui ne sont pas classés dans les
lois sur les mines [A] ou les hydrocarbures [B] (par exemple les gisements de pierre, de gravier, de sable,
de marne, de glaise ou de tourbe).
2 Sont considérées comme substances immergées toutes celles sises au-dessous du niveau le plus
élevé que la nappe d'eau souterraine peut atteindre.
[A] Loi du 06.02.1891 sur les mines ( BLV 931.11)

## Art. 2 [B] Loi du 26.11.1957 sur les hydrocarbures (BLV 685.21) {#art_2}

1 Les carrières appartiennent au propriétaire du sol.

## Art. 3 {#art_3}

4
1 Les exploitations de très faibles quantités de matériaux sont régies par les dispositions relatives aux
constructions ; la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) [C] et les dispositions
applicables aux fouilles ou excavations [D] leur sont applicables.
2 Les carrières exploitées à des fins commerciales ou industrielles, les constructions ou installations
qui en sont l'accessoire, de même que les aménagements fonciers ou les travaux de génie civil relatifs
à l'évacuation des matériaux à destination de l'économie sont régis par la présente loi et notamment
par la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions ainsi que par la loi sur les routes [E] .
3 L'exploitation des matériaux immergés est prohibée ailleurs que dans les zones prévues à cet effet.
4 Modifié par la loi du 11.02.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004
[C] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)
[D] Loi du 10.12.1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (BLV 450.11)
[E] Loi du 10.12.1991 sur les routes (BLV 725.01)

## Art. 4 Chapitre II Plan directeur des carrières {#art_4}

1 Le plan directeur des carrières délimite les territoires se prêtant à l'exploitation commerciale et
industrielle de matériaux.
2 Il a pour objectif d'assurer un approvisionnement continu du canton.
3 Il peut être établi par le département, une commune ou un ensemble de communes.
4 Sa portée juridique est réglée par l'article 31 LATC [C] .
[C] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)

## Art. 5 {#art_5}

1 Le plan directeur des carrières tient compte des autres plans directeurs coordonnant les activités qui
ont des effets sur l'organisation du territoire.
2 Il comporte l'inventaire des territoires déjà exploités ou en cours d'exploitation, les surfaces pouvant
être utilisées ou développées ainsi que les aménagements routiers existants.
3 Il indique les éléments à coordonner avec d'autres plans.
4 La procédure de la LATC [C] régissant les plans directeurs est applicable.
[C] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)
Chapitre III

## Art. 6 Section I Plan d'extraction {#art_6}

1 L'exploitation commerciale ou industrielle de nouvelles carrières ne peut s'effectuer que dans une
zone affectée à cet effet et selon les conditions particulières d'exploitation fixées pour l'extraction des
matériaux. Ces éléments font l'objet d'un plan spécial dit «plan d'extraction» s'il n'existe pas une zone
d'extraction dans le plan général d'affectation communal.
2 Sont réservées les dispositions de l'article 24 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire [F] ,
applicables à une petite extension d'une exploitation au bénéfice d'une autorisation déjà accordée ou à
l'ouverture d'une exploitation de faible importance.
3 Le plan d'extraction couvre tout ou partie d'un gisement et peut porter sur le territoire d'une ou de
plusieurs communes.
4 Il peut être établi à l'initiative du département, de la commune, d'un groupement de communes, des
propriétaires, ou d'exploitants futurs si ceux-ci disposent ensemble de plus du cinquième de la surface
comprise dans le plan.
[F] Loi fédérale du 22.06.1979 sur l'aménagement du territoire (RS 700)

## Art. 7 {#art_7}

1 Le plan d'extraction tiendra compte dans la mesure adéquate des intérêts du canton et de la région,
en particulier de la préservation des eaux souterraines, des terres agricoles, de la forêt, du paysage, du
milieu naturel, de la nécessité d'approvisionner la région en matériaux ou d'autres intérêts publics.

## Art. 8 {#art_8}

1 Le règlement d'application [G] de la loi fixe le contenu des plans d'extraction, qui contiendront les
éléments suivants :
a. la délimitation du périmètre de la zone d'extraction et des surfaces propres à l'extraction ;
b. l'occupation du sol (habitat, routes, etc.) ;
c. les données géologiques attestant la présence des matériaux, la qualité et la quantité approximative
de ceux-ci ;
d. les données relatives aux eaux de surface ou souterraines et à la qualité des sols ;
e. les terrains à exploiter en priorité et les étapes d'exploitation prévues ;
f. la profondeur maximale prévue et les modalités des exploitations ;
g. le plan général des circulations, les tronçons des routes pour lesquelles une participation du
propriétaire et de l'exploitant est envisagée. Cette participation est fixée au montant des travaux
nécessités par l'usage accru. Elle est due pour les travaux d'amélioration, d'entretien ou de
réparation ;
h. le mode de traitement des matériaux et la localisation des installations nécessaires ;
i. les précautions particulières à observer ;
j. le programme d'exploitation et sa durée probable ;
k. l'impact prévisible sur l'environnement et les mesures de protection nécessaires ;
l. l'affectation future du sol, suspendue jusqu'à la fin de l'exploitation, et la remise en état
conformément à cette affectation ;
m. l'état final des terrains et les travaux de remise en état.
[G] Règlement du 26.05.2004 d'application de la loi du 24 mai 1988 sur les carrières (BLV 931.15.1)

## Art. 9 {#art_9}

1 Le projet de plan, s'il n'est pas établi par le département, doit lui être transmis préalablement à la
soumission à l'enquête publique.

## Art. 10 {#art_10}

1 Le département peut demander d'autres pièces et études à joindre au dossier d'enquête publique,
compte tenu de l'ampleur des travaux d'extraction et des particularités locales.

## Art. 11 {#art_11}

1 Lorsque le projet porte sur l'exploitation d'une partie d'un gisement dont l'existence est prouvée et
dont les limites sont connues ou aisément déterminables, le département peut, à son initiative ou sur
proposition de la ou des communes territoriales intéressées, différer la mise à l'enquête et exiger qu'un
projet de plan d'extraction soit établi en vue de la mise en valeur du gisement complet ou au contraire
restreindre le périmètre s'il paraît exagérément étendu.
2 Une telle demande peut aussi être présentée par des propriétaires détenant ensemble plus du
cinquième de la surface présumée du gisement.
Art. 12 2, 3, 4
1 Après l'examen préalable, le Service des eaux, sols et assainissement[C] remet le projet de plan aux
municipalités des communes intéressées et recueille leurs déterminations. Le droit d'opposition de la
commune dans l'enquête est réservé. Le projet fait l'objet d'une enquête publique de trente jours dans
les communes dont le territoire est concerné, l'article 57 LATC[C] étant applicable pour le surplus.
2 A l'issue de l'enquête, la ou les municipalités transmettent leurs observations et les oppositions au
Département de la sécurité et de l'environnement, ci-après : le département[H]. Les articles 73 et 74
LATC sont applicables par analogie.
3 …
[C] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)

## Art. 13 [H] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_13}

1 Les articles 7 à 12 sont applicables en cas de reprise de l'exploitation d'une carrière abandonnée.

## Art. 14 {#art_14}

1 Toute modification du plan d'extraction telle qu'extension du périmètre, approfondissement,
changement des étapes prévues pour l'exploitation, déplacement des installations ou changement
notable du mode de traitement des matériaux, modification de la remise en état ou des circulations fait
l'objet de la même procédure que l'adoption du plan.
2 Modifié par la loi du 09.02.1994 entrée en vigueur le 09.02.1994
3 Modifié par la loi du 20.02.1996 entrée en vigueur le 30.04.1996
4 Modifié par la loi du 11.02.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004

## Art. 15 Section II Permis d'exploiter {#art_15}

1 Aucun travail d'extraction ou préparatoire de l'extraction ne peut débuter avant que le département
n'ait délivré le permis d'exploiter.

## Art. 16 {#art_16}

4
1 La demande d'autorisation d'exploiter est présentée au département par le propriétaire et par
l'exploitant conjointement.
2 Le règlement d'application [G] détermine le contenu de la demande et fixe la liste des pièces annexes.
3 Le département s'assure que les dispositions prises pour l'exploitation répondent aux exigences du
plan d'extraction.
4 Si toutes les conditions réglant l'extraction ont été définies sur le plan de manière précise, la demande
n'est pas soumise à l'enquête publique, l'octroi du permis d'exploiter faisant l'objet d'une publication
dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Si tel n'est pas le cas, ou si l'exploitation ne fait
pas l'objet d'un plan d'extraction, la demande de permis d'exploiter est soumise à l'enquête publique
selon la procédure prévue aux articles 109 et suivants LATC [C] . Les propriétaires riverains et les
bénéficiaires de servitudes sont avisés personnellement par lettre recommandée de la municipalité.
Les éléments déjà approuvés dans le cadre du plan d'extraction ne peuvent faire l'objet d'une
opposition.
[C] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)
[G] Règlement du 26.05.2004 d'application de la loi du 24 mai 1988 sur les carrières (BLV 931.15.1)

## Art. 17 {#art_17}

1 Avant de délivrer le permis, le département s'assure en particulier:
a. que le propriétaire, l'exploitant ou l'un de ses employés chargé de diriger l'exploitation possède les
connaissances techniques nécessaires à la direction de l'exploitation et au respect des prescriptions
techniques d'exploitation;
b. que l'exploitant dispose des machines, des équipements et des moyens financiers nécessaires pour
exploiter la carrière selon le rythme fixé, de manière rationnelle et en ménageant l'environnement,
ainsi que dans des délais raisonnables;
c. qu'un ingénieur géomètre et si nécessaire un hydrogéologue, assurent le contrôle des travaux dans
leurs spécialités respectives;
d. que le propriétaire et l'exploitant ont contracté une assurance couvrant les risques découlant de leur
responsabilité civile;
e. que des sûretés suffisantes sont fournies en garantie des obligations découlant des articles 26 à 28
de la présente loi.
4 Modifié par la loi du 11.02.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004

## Art. 18 {#art_18}

1 Le permis délivré conjointement au propriétaire et à l'exploitant peut faire l'objet d'une mention au
registre foncier, qui en précise les droits et obligations. Il est transféré, de par la loi, à tout nouveau
propriétaire et à tout nouvel exploitant.
2 Tout changement de propriétaire, d'exploitant, de la personne responsable de l'exploitation, du
géomètre ou de l'hydrogéologue doit être annoncé immédiatement au département qui vérifie si les
conditions de l'article 17 sont remplies. A ce défaut, les articles 20 et 21 sont applicables par analogie.

## Art. 19 Chapitre IV Surveillance de l'Etat {#art_19}

5
1 Le département veille à l'application de la présente loi. Il dresse et tient à jour la liste des plans
d'extraction et des carrières soumises à sa surveillance.
2 Ses collaborateurs et représentants ont libre accès en tout temps aux carrières et à leurs
installations.
3 Sont soumis à autorisation spéciale préalable du département:
a. l'emploi d'explosifs;
b. les mesures relatives à la découverte et à l'utilisation de la terre végétale hors du périmètre de
l'exploitation;
c. le déplacement des installations;
d. la découverte ou l'exploitation d'une nouvelle étape.

## Art. 20 {#art_20}

1 Le département peut en tout temps ordonner au propriétaire et à l'exploitant de prendre les mesures
nécessaires pour assurer le respect de la loi, du plan d'extraction, ou du permis d'exploiter; il peut faire
suspendre l'exploitation qui menace de devenir une source de dangers ou à laquelle il est procédé en
violation grave ou répétée de la loi, du plan, du permis ou des instructions du département.
2 Avant de prendre les décisions prévues à l'alinéa précédent, le département pourra ordonner une
expertise et en faire supporter les frais, en tout ou partie, au propriétaire ou à l'exploitant; sauf cas
d'urgence, il entendra préalablement ces derniers.
3 Si, à l'expiration du délai fixé, le propriétaire ou l'exploitant ne prend pas les mesures exigées, le
département pourra faire procéder aux travaux nécessaires; les frais sont à la charge du propriétaire ou
de l'exploitant.

## Art. 21 {#art_21}

1 Le permis peut être retiré si le propriétaire ou l'exploitant contrevient de façon grave ou répétée aux
obligations que lui imposent la loi, le plan d'extraction, le permis ou l'autorité compétente.
5 Modifié par la loi du 18.01.2005 entrée en vigueur le 01.05.2005

## Art. 22 Chapitre V Obligations du propriétaire et de l'exploitant {#art_22}

1 L'exploitant et le propriétaire veillent à ce que l'exploitation de la carrière ne puisse causer aucun
dommage aux biens dépendant du domaine public et à ceux des particuliers, notamment aux eaux
publiques ou privées, captées ou non, ou aux forêts.

## Art. 23 {#art_23}

1 L'exploitant assure la sécurité des personnes occupées à l'exploitation ou autorisées à pénétrer dans
la carrière.

## Art. 24 {#art_24}

1 L'exploitant prend les mesures nécessaires pour empêcher les tiers d'accéder à la carrière ou aux
parties dangereuses de celle-ci.

## Art. 25 {#art_25}

1 Les articles 22 à 24 s'appliquent sans préjudice des règles régissant la responsabilité du propriétaire
et de l'exploitant vis-à-vis des tiers ou de son personnel.

## Art. 26 {#art_26}

6
1 Lorsque, par suite de transports en relation avec l'exploitation de la carrière, une voie publique est
endommagée ou nécessite des travaux d'entretien particuliers, le propriétaire et l'exploitant doivent
participer, dans une mesure équitable, aux frais de réparation ou d'entretien. Le permis fixe les
tronçons sur lesquels une indemnité peut être éventuellement due.
2 Le montant de la participation est fixé par le département en charge des routes s'il s'agit d'une route
cantonale et par la municipalité s'il s'agit d'une route communale.

## Art. 27 {#art_27}

1 L'exploitant et le propriétaire veillent à ce que l'exploitation de la carrière et les installations nuisent le
moins possible à l'aspect du paysage et des lieux environnants; ils sont tenus de prendre toutes
dispositions utiles à cet effet.

## Art. 28 {#art_28}

1 Lorsque l'exploitation de la carrière cesse, le propriétaire et l'exploitant font enlever ou déplacer les
installations et effectuer les travaux nécessaires pour que les lieux soient remis en état conformément
aux dispositions du plan d'extraction et du permis d'exploitation; le département peut exiger que le
terrain soit nivelé, gazonné ou boisé. La remise en état doit, en règle générale, être exécutée dans le
délai d'un an. Elle peut être exigée après la fin d'une étape d'exploitation.
2 Le propriétaire veille, lorsque le terrain doit revenir à l'agriculture ou à la forêt, à ce que le sol présente
une qualité suffisante.
6 Modifié par la loi du 26.03.2013 entrée en vigueur le 01.06.2013

## Art. 29 {#art_29}

1 En cours d'exploitation, le département peut exiger des sûretés supplémentaires en garantie de
l'exécution des obligations découlant des articles 26 à 28.

## Art. 30 {#art_30}

1 Au terme de l'exploitation, le département procède à un constat de bienfacture de la remise en état
des lieux en présence du propriétaire, de l'exploitant, de la commune, des voisins directs et de
représentants des services intéressés. Ce constat est publié dans la Feuille des avis officiels.
2 Trente jours après cette publication, si aucune intervention ne s'est produite, le propriétaire et
l'exploitant sont libérés de leurs obligations selon la présente loi et les sûretés sont levées.
3 Le règlement [G] définit les termes de la publication.
[G] Règlement du 26.05.2004 d'application de la loi du 24 mai 1988 sur les carrières (BLV 931.15.1)

## Art. 31 {#art_31}

1 Les restrictions au droit de propriété découlant de la présente loi donnent lieu au paiement d'une
indemnité lorsqu'elles équivalent à une expropriation.
2 La loi sur l'expropriation [I] est applicable.
[I] Loi du 25.11.1974 sur l'expropriation (BLV 710.01)

## Art. 32 Chapitre VI Voie de recours {#art_32}

… 1

## Art. 33 Chapitre VII Dispositions pénales {#art_33}

1 Les infractions aux dispositions de la présente loi sont passibles d'une amende de cinquante mille
francs au plus.
2 La poursuite a lieu conformément aux dispositions de la loi sur la répression des contraventions [J] ;
elle est sans préjudice de l'obligation du contrevenant de rétablir l'état antérieur à la violation des
dispositions légales.
[J] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
1 Modifié par la loi du 27.02.1991 entrée en vigueur le 01.07.1991

## Art. 34 Chapitre VIII Dispositions transitoires et finales {#art_34}

1 Sont soumises à la présente loi:
a. l'exploitation d'une carrière nouvelle;
b. la reprise de l'exploitation d'une carrière abandonnée;
c. la modification ou l'extension du périmètre dans lequel l'exploitation d'une carrière a été autorisée.
2 Pour les carrières dont la demande a été soumise à l'enquête publique avant l'entrée en vigueur de la
présente loi, le permis pourra être accordé sur la base de l'exception de l'article 6, alinéa 2.
3 Sont en outre applicables aux carrières en exploitation les dispositions des articles 13, 14 et 18 à 34.

## Art. 34a {#art_34a}

Dispositions transitoires de la loi du 11.02.2003[K]
1 Les modifications liées à la procédure d'adoption des décisions et plans de classement ne sont pas
applicables aux décisions et plans sur lesquels le Département de la sécurité et de l'environnement et
le Département des infrastructures se sont déjà prononcés au moment de l'entrée en vigueur de la
présente loi.

## Art. 35 [K] Correspond à l'article 2 de la loi modifiante du 11.02.2003 {#art_35}

1 La loi du 21 novembre 1967 sur les carrières est abrogée.

## Art. 36 {#art_36}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en
vigueur.
