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title: "Loi sur la Caisse cantonale d'assurance populaire"
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provisions: 36
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# Loi sur la Caisse cantonale d'assurance populaire

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

1La Caisse cantonale d'assurance populaire (ci-après: la
CCAP) est un établissement autonome de droit public indépendant de l'Etat et
doté de la personnalité juridique.
2Elle a son siège à Neuchâtel.

## Art. 2 {#art_2}

1La CCAP a un caractère social et a pour but de pratiquer toutes les
formes de l’assurance sur la vie et combinaisons d’assurance de personnes,
conformément au principe de la mutualité.
2Pour accomplir ses tâches, elle peut assumer la gérance et la gestion
d’institutions de prévoyance.

## Art. 3 {#art_3}

1L’Etat peut garantir les engagements financiers de la CCAP.
2Le Conseil d'Etat en fixe les modalités.

## Art. 4 {#art_4}

Le patrimoine de la CCAP est constitué des biens dont elle est
propriétaire et qu’elle gère de manière autonome.

## Art. 5 {#art_5}

La CCAP est exonérée de tout impôt direct à l’exception des droits de
mutation sur les transferts immobiliers et des impôts fonciers perçus par le
canton et les communes.
CHAPITRE 2

## Art. 6 Organisation {#art_6}

1Le Conseil d’Etat exerce la haute surveillance de la CCAP.
FO 2009 No 36
1) RSN 101
Dénomination,
statut et siège
But
Garantie
Patrimoine
Exonération fiscale
Conseil d’Etat
961.1
2Il peut exiger du Conseil d’administration ou des organes de contrôle fiduciaire
et actuariel tous les renseignements et documents dont il a besoin dans
l’exercice de sa tâche.
3Il donne décharge au Conseil d’administration sur la base de son rapport annuel
et celui de la commission de contrôle.
4Il nomme les représentants de l’Etat au sein du Conseil d’administration et les
membres de la commission de contrôle.

## Art. 7 {#art_7}

Les organes de la CCAP sont:
a) l’assemblée générale des assurés;
b) le Conseil d'administration;
c) la commission de contrôle;
d) le directeur.

## Art. 8 {#art_8}

1L'assemblée générale est composée de l’ensemble des assurés de la
CCAP.
2Elle se réunit obligatoirement au début de chaque période administrative.
3Pour le surplus, l’organisation est fixée dans le règlement.

## Art. 9 {#art_9}

L’assemblée générale des assurés est compétente pour:
a) élire les représentants des assurés au Conseil d’administration;
b) soumettre au Conseil d’administration toute proposition de nature à
contribuer à l’amélioration et au développement de la CCAP;
c) se prononcer sur tout objet soumis à son examen par les autres organes.

## Art. 10 {#art_10}

1Le Conseil d'administration est composé de quatre membres élus par
l’assemblée générale des assurés et trois membres nommés par le Conseil
d'Etat pour une période administrative.
2Les membres du Conseil d’administration sont immédiatement rééligibles. La
durée totale des mandats est limitée à douze années consécutives.
3Le président est nommé par le Conseil d'Etat, sur proposition du Conseil
d'administration.
4Dans la mesure du possible, la composition du Conseil d’administration est
représentative de la population, notamment au niveau de l’âge et du genre.

## Art. 11 {#art_11}

1Le Conseil d’administration est compétent pour:
a) définir la politique générale de la CCAP et prendre les mesures nécessaires
à l’accomplissement du but défini par la loi;
b) arrêter les tarifs et les conditions générales d’assurance dans les limites
prévues par la loi;
c) nommer le directeur et le cas échéant, le révoquer;
d) édicter les règlements internes et veiller à leur application;
2) Teneur selon L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 1er mai 2025
Organes
Assemblée
générale des
assurés
1. Généralités
2. Compétences
Conseil
d’administration
1. Composition
2. Compétences
961.1
e) mandater un actuaire-conseil et expert en prévoyance professionnelle,
chargé d'établir son rapport annuel et le transmettre à l’autorité de
surveillance au sens de la législation;
f) prendre connaissance des rapports de la commission de contrôle, de l’organe
de contrôle et de l’actuaire-conseil;
g) ratifier le budget et les comptes annuels après approbation de la commission
de contrôle;
h) établir et transmettre son rapport annuel au Conseil d’Etat;
i) définir les compétences de la direction et du personnel en matière de
signature.
2Le Conseil d’administration dispose en outre de toutes les compétences que le
droit fédéral ou le droit cantonal ne réserve pas à un autre organe ou à une autre
autorité ou qu’il n’a pas lui-même délégué à un autre organe.

## Art. 12 {#art_12}

1Le Conseil d’administration s’organise lui-même, notamment en
désignant son vice-président et son secrétaire. Ce dernier peut être désigné en
dehors des membres du conseil.
2Pour le surplus, l’organisation est fixée dans le règlement.

## Art. 13 {#art_13}

1La commission de contrôle est composée de trois membres nommés
par le Conseil d'Etat pour une période administrative.
2Les membres de la commission de contrôle sont immédiatement rééligibles. La
durée totale des mandats est limitée à douze années consécutives.
3Son organisation est fixée dans le règlement.
4La composition de la commission de contrôle est représentative de la
population, notamment au niveau de l’âge et du genre.

## Art. 14 {#art_14}

1La commission de contrôle est compétente pour:
a) contrôler la gestion, les opérations de la CCAP et l’emploi des fonds;
b) ratifier et contrôler la politique de placements décidée par le Conseil
d’administration;
c) approuver le budget;
d) approuver les comptes de chaque exercice sur la base du rapport d’un
organe de contrôle externe;
e) rendre compte de son mandat dans un rapport annuel adressé au Conseil
d’Etat.
2En cas de divergence entre la commission de contrôle et le Conseil
d’administration, la commission de contrôle fait un rapport au Conseil d’Etat qui
décide.

## Art. 15 {#art_15}

Le directeur est nommé par le Conseil d’administration et placé sous
son contrôle.

## Art. 16 {#art_16}

1Le directeur est compétent pour:
3) Teneur selon L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 1er mai 2025
3. Organisation
Commission de
contrôle
1. Composition
2. Compétences
Directeur
1. Statut
2. Compétences
961.1
a) diriger la CCAP dans les limites fixées par la loi, ses dispositions d’exécution,
les règlements de la CCAP et les instructions du Conseil d’administration;
b) représenter la CCAP vis-à-vis des tiers;
c) engager, gérer le personnel et fixer sa rémunération;
d) élaborer le projet de budget et soumettre les comptes annuels;
e) proposer notamment l’introduction de nouvelles combinaisons d’assurances,
la modification des tarifs en vigueur.
2Il est responsable de la gestion de la CCAP vis-à-vis du Conseil d’administration
et de la commission de contrôle.
3Il participe avec voix consultative aux séances du Conseil d’administration et
de la commission de contrôle.

## Art. 17 {#art_17}

1Le directeur et le personnel de la CCAP sont engagés sur la base d'un
contrat de droit privé soumis au code des obligations.
2Les conditions de travail font l’objet d’une réglementation interne.
CHAPITRE 3

## Art. 18 Autres dispositions {#art_18}

1Toutes les personnes qui, en raison de leur fonction ou de leur emploi,
ont connaissance des affaires de la CCAP ont un devoir de discrétion.
2Cette obligation subsiste au-delà du terme de la fonction ou de l’emploi à la
CCAP.

## Art. 19 {#art_19}

1Les membres du Conseil d’administration, de la commission de
contrôle, le directeur et le personnel ne peuvent faire partie des organes ou du
personnel d’autres établissements actifs dans le domaine de l’assurance de
personnes, sans l’autorisation du Conseil d’administration.
2Les membres du Conseil d'administration et de la commission de contrôle ne
doivent être ni directement, ni indirectement fournisseurs de la CCAP, ou
chargés de mandats pour son compte.
3Les membres du personnel actif et retraité ne peuvent pas siéger au conseil
d’administration de la CCAP.

## Art. 20 {#art_20}

Les membres des organes de la CCAP ne peuvent pas prendre part à
une décision:
a) qui les concerne directement ou indirectement, à titre personnel, comme
organe d'une personne morale ou comme membre de l'organe exécutif d'une
collectivité publique;
b) qui concerne leur conjoint, même divorcé, leur partenaire enregistré au sens
de la législation fédérale ou cantonale sur le partenariat, même après
dissolution ou radiation du partenariat, l’un de leurs parents ou alliés jusqu’au
troisième degré inclusivement;
c) qui concerne une personne dont ils sont les représentants légaux, les
associés ou les mandataires.
Statut du
personnel
Devoir de
discrétion
Incompatibilités
Inhabilités
961.1

## Art. 21 {#art_21}

1La CCAP est responsable des actes illicites commis par ses organes,
par ses employés et par ses mandataires dans l'exercice de leurs fonctions.
2Elle a une action récursoire contre les personnes qui ont causé le dommage
intentionnellement ou par négligence grave.
CHAPITRE 4
Assurés et prestations

## Art. 22 Section 1: Les assurés {#art_22}

1Peuvent s’assurer auprès de la CCAP:
a) les personnes physiques domiciliées dans le canton ou;
b) les personnes d’origine neuchâteloise ou;
c) les personnes exerçant une activité lucrative dans le canton ou;
d) d’autres personnes à titre exceptionnel.
2Toute personne titulaire d’une police d’assurance qui ne remplit plus l’un des
critères de l’alinéa 1 peut rester assurée.

## Art. 23 {#art_23}

1Les collectivités, les associations, les indépendants et les personnes
morales ayant leur siège ou une succursale dans le canton peuvent assurer leur
personnel ou leurs membres auprès de la CCAP.
2Les effets de l’assurance peuvent être étendus au personnel de sièges situés
dans d’autres cantons.
3D’autres collectivités, associations, indépendants ou personnes morales
peuvent assurer, à titre exceptionnel, leur personnel ou leurs membres auprès
de la CCAP.
4L’assurance peut être conclue directement par une institution de prévoyance
en faveur du personnel.

## Art. 24 Section 2: Prestations {#art_24}

1La CCAP pratique l’assurance sur la vie à savoir, l’assurance de
capitaux, l’assurance de rentes ainsi que les assurances complémentaires.
2Elle déploie également des activités dans le cadre de la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.

## Art. 25 {#art_25}

Les formes d’assurance pratiquées par la CCAP font l’objet de contratstypes et de conditions générales.
CHAPITRE 5

## Art. 26 Bilan technique, rapport annuel et placements {#art_26}

La CCAP établit chaque année le bilan technique de ses opérations,
ainsi qu’un rapport détaillé sur celles-ci, sa situation financière et la nature de
ses placements.

## Art. 27 {#art_27}

La CCAP administre sa fortune de manière à garantir la sécurité des
placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques
Responsabilité
Assurés
individuels
Assurés collectifs
Activités
Contrats-types et
conditions
générales
Bilan technique et
rapport annuel
Placements
961.1
et la couverture des besoins prévisibles de liquidités, tout en veillant à préserver
l’équilibre des investissements dans les différentes régions du canton et en étant
attentif aux principes de développement durable.
CHAPITRE 6

## Art. 28 Mesures d’exécution {#art_28}

La CCAP peut exiger de celui qui demande des prestations de
survivants ou d’invalidité qu’il lui cède ses droits envers le tiers responsable du
dommage jusqu’à concurrence du montant de ses prestations.

## Art. 29 {#art_29}

La loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA)4), la loi sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)5) et le code
fédéral des obligations (CO)6) sont applicables pour tout ce qui n'est pas prévu
par la présente loi ou son règlement d'exécution, par les conditions générales
d’assurance, par la police et ses avenants.

## Art. 30 {#art_30}

1Les prestations indûment touchées doivent être restituées dans les
limites des articles 62 et ss CO.
2Des intérêts sont dus lorsque des prestations ont été obtenues de manière
abusive.
3L’intéressé peut être libéré de tout ou partie de la restitution due en vertu de
l’alinéa premier, lorsqu’il était de bonne foi et serait mis dans une situation
difficile.
4Les dispositions de la loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité (LPP) sont réservées.
CHAPITRE 7
Voies de droit

## Art. 31 Section 1: En général {#art_31}

1Tout assuré ou ayant droit peut déposer une réclamation contre une
communication de la CCAP portant sur ses droits et ses obligations.
2La réclamation doit être écrite, brièvement motivée et adressée à la CCAP dans
les 30 jours dès la notification de la communication.
3Après examen de la réclamation, la CCAP notifie à l’intéressé une décision
motivée qui indique les voies et délai de recours prévus à l’article 32.
4A défaut de réclamation ou de recours, la décision est exécutoire au sens de
l’article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, du 11 avril
18897).
4) RS 221.229.1
5) RS 831.40
6) RS 220
7) RS 281.1
Subrogation
Droit supplétif
Restitution de
prestations
Réclamation
Recours
961.1

## Art. 32 {#art_32}

1Tout assuré ou ayant droit peut interjeter recours auprès du Tribunal
cantonal contre les décisions portant sur ses droits et ses obligations.
2Le recours doit être adressé par écrit dans les 30 jours à compter de la
notification de la décision attaquée.
3La procédure est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18
mars 20259).

## Art. 33 Section 2: En matière de prévoyance professionnelle {#art_33}

Le Tribunal cantonal connaît en instance unique, conformément aux
articles 86 ss LPA, des contestations relevant de la prévoyance professionnelle.
CHAPITRE 8

## Art. 34 Dispositions finales {#art_34}

La loi sur la Caisse cantonale d'assurance populaire, du 21 avril
194910), est abrogée.

## Art. 35 {#art_35}

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Art. 35a11) Durant la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029, les
articles 10, alinéa 2, dernière phrase, et 13, alinéa 2, dernière phrase, ne sont
pas applicables aux membres en place lors de l’entrée en vigueur de ces
dispositions.

## Art. 36 {#art_36}

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 14 octobre 2009.
8) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)
9) RSN 152.130
10) RLN II 186
11) Introduit par L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 1er mai 2025
Action
Abrogation
Entrée en vigueur
Disposition
transitoire
Référendum,
promulgation et
exécution
