---
title: "Loi d’application de la loi fédérale sur les jeux d’argent"
id: d6ca4b9b-b9d2-4be4-8dc7-5b7da1d6172a
authority: ge
place: "Genève"
applies_also_from: [ch]
kind: statute
in_force: true
number: "I 3 11"
publisher_url: https://silgeneve.ch/legis/program/books/RSG/pdf/rsg_i3_11.pdf
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/d6ca4b9b-b9d2-4be4-8dc7-5b7da1d6172a
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/33283/de
read_on: 2026-10-23
sha256: e916090b6b2b85838d63c3617a85d09449afa66af896ce832cd157fe6fcd27f9
provisions: 27
---

# Loi d’application de la loi fédérale sur les jeux d’argent

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

Buts
1 La présente loi assure l’application à Genève de la loi fédérale sur les jeux d’argent, du 29 septembre 2017
(ci-après : la loi fédérale). Elle réglemente l’interdiction de jeux de grande et de petite envergure, l’autorisation
et la surveillance des jeux de petite envergure, la prévention et la lutte contre le jeu excessif et fixe les
émoluments nécessaires ainsi que les mesures et les sanctions.
2 La loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement, du 19 mars 2015, est
réservée.

## Art. 2 {#art_2}

Compétences
1 Sous réserve des dispositions spéciales désignant d’autres autorités, la présente loi est appliquée par les
autorités suivantes :
a) le département chargé de la régulation du commerce est compétent pour l’autorisation et la surveillance
des jeux de petite envergure;
b) le département chargé de la régulation du commerce collabore avec la police cantonale et avec les polices
municipales pour assurer le contrôle du respect des dispositions légales par les exploitants;
c) le département chargé de la santé est compétent en matière d’élaboration et de contrôle des mesures de
prévention contre le jeu excessif.
2 Les autorités participant à l’application de la présente loi et de ses dispositions d’exécution collaborent entre
elles. Elles se transmettent mutuellement les renseignements et documents en tant que cela est nécessaire à
l’accomplissement de leurs tâches.

## Art. 3 {#art_3}

Définitions
Les jeux de grande et petite envergure correspondent aux définitions de l’article 3, lettres e et f, de la loi fédérale
et des articles 37 à 40 de l’ordonnance fédérale.

## Art. 4 Chapitre II Interdiction de jeux de grande et de petite envergure {#art_4}

Jeux d’adresse
Les appareils à sous servant aux jeux d’adresse, au sens de l’article 3, lettre d, de la loi fédérale, et permettant
des gains d’argent ou en nature ne sont pas autorisés dans le canton de Genève en dehors des maisons de
jeu.

## Art. 5 {#art_5}

Paris sportifs locaux
rsGE I 3 11: Loi d’application de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LaLJAr)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
1 Les paris sportifs locaux au sens de l’article 3, lettre f, de la loi fédérale et de l’article 38 de l’ordonnance
fédérale sont interdits.
2 Le Conseil d’Etat peut octroyer des autorisations pour des événements sportifs exceptionnels présentant un
intérêt culturel ou patrimonial particulier.

## Art. 6 Chapitre III Petites loteries et tombolas {#art_6}

Conditions d’autorisation
1 Les dispositions des articles 32 à 34, 37 à 40 et 85, alinéa 1, de la loi fédérale et celles de l’article 37 de
l’ordonnance s’appliquent à l’ensemble des petites loteries organisées sur le territoire du canton.
2 L’exploitation dans le canton d’une loterie intercantonale au sens de l’article 34, alinéa 4, de la loi fédérale et
autorisée dans un autre canton ne peut se faire sans l’autorisation de l’autorité compétente.
3 La durée maximale d’exploitation d’une petite loterie est de 6 mois à compter de la mise en vente.
4 Les articles 32, 33, 34, alinéas 3 à 7, 37 à 40, de la loi fédérale ne s’appliquent pas aux tombolas au sens de
l’article 41, alinéa 2, de la loi fédérale et dont la somme totale des mises ne dépasse pas 10 000 francs.

## Art. 7 {#art_7}

Requête
1 Le département chargé de la régulation du commerce fixe la forme, le contenu et les délais de dépôt des
requêtes d’autorisation en s’efforçant de les harmoniser avec les autres cantons romands.
2 La documentation requise doit fournir les éléments suffisants pour déterminer si l’exploitant garantit une
gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables, et de manière à présenter un risque faible
de jeu excessif.

## Art. 8 {#art_8}

Emoluments
L’exploitant verse pour chaque autorisation un émolument de 150 francs à l’autorité compétente.

## Art. 9 Chapitre IV Petits tournois de poker {#art_9}

Définitions
Au sens de la présente loi, on entend par :
a) tournoi occasionnel : tout tournoi de poker organisé par un exploitant gérant moins de 12 tournois par
année civile et se tenant dans un lieu hébergeant moins de 12 tournois par année civile;
b) tournoi régulier : tout tournoi de poker organisé par un exploitant gérant au moins 12 tournois par année
civile ou se tenant dans un lieu hébergeant au moins 12 tournois par année civile.

## Art. 10 {#art_10}

Interdiction de participation des mineurs
La participation aux tournois de poker est interdite aux personnes âgées de moins de 18 ans révolus.

## Art. 11 {#art_11}

Conditions générales d’autorisation
1 Les exigences des articles 32, 33, 36 et 85, alinéa 1, de la loi fédérale et celles de l’article 39 de l’ordonnance
fédérale s’appliquent à l’ensemble des tournois organisés sur le territoire du canton.
2 L’exploitant met à la disposition des joueurs, de manière clairement identifiable, les informations nécessaires
à la participation au jeu ainsi que des informations relatives à la prévention du jeu excessif.
3 La commune où se déroule le tournoi est informée par l’exploitant dès l’obtention de l’autorisation.
4 Chaque autorisation précise le lieu, la date et l’heure du ou des tournois autorisés. Elle est valable pour une
durée maximale de 6 mois.

## Art. 12 {#art_12}

Requête
1 Le Conseil d’Etat fixe la forme, le contenu et les délais de dépôt des requêtes d’autorisation en s’efforçant de
les harmoniser avec les autres cantons romands.
2 La documentation requise doit fournir les éléments suffisants pour déterminer si l’exploitant garantit le respect
des exigences fixées par la législation fédérale et par la présente loi.

## Art. 13 {#art_13}

Conditions d’autorisation spécifiques pour les tournois réguliers
Les exploitants de tournois réguliers doivent en outre remplir les conditions suivantes :
a) s’interdire, ainsi que leur personnel, toute participation aux tournois qu’ils organisent;
b) assurer le fonctionnement d’un système de vidéosurveillance permettant de garantir un déroulement du
jeu conforme aux règles choisies;
c) assurer la présence d’une croupière ou d’un croupier par table;
rsGE I 3 11: Loi d’application de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LaLJAr)
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
d) garantir une formation régulière de leur personnel en collaboration avec un organisme de prévention du
jeu excessif reconnu par le département chargé de la santé;
e) présenter un plan de mesures concrètes pour lutter contre le jeu excessif et le jeu illégal dans leurs locaux,
validé par un organisme de prévention reconnu par le département chargé de la santé;
f) assurer qu’ils connaissent l’identité, l’âge, l’adresse de domicile de chaque joueur;
g) fournir à l’autorité, à la fin de chaque semestre, un rapport statistique sur les pratiques de jeu dans leurs
locaux.

## Art. 14 {#art_14}

Emoluments
Les émoluments se montent à :
a) 150 francs pour un tournoi occasionnel;
b) 1 000 francs pour l’autorisation semestrielle d’exploiter des tournois réguliers.

## Art. 15 {#art_15}

Rapport et présentation des comptes
Les règles de présentation des comptes et de révision fixées aux articles 48 et 49, alinéas 3 et 4, de la loi
fédérale, s’appliquent aux exploitants de tournois réguliers.

## Art. 16 Chapitre V Surveillance, mesures et sanctions {#art_16}

Dispositions générales
1 L’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation est également compétente pour effectuer les
contrôles et décider des mesures et sanctions relatives à l’application de la présente loi et de ses dispositions
d’exécution, en collaboration avec la police cantonale et les polices municipales.
2 Le département chargé de la santé peut vérifier la mise en œuvre des mesures de prévention contre le jeu
excessif.
3 Tout rapport établi par la police, ou par tout autre agent de la force publique habilité à constater les infractions
à la présente loi et à ses dispositions d’exécution, est transmis sans délai à l’autorité concernée. Il en va de
même lorsque le département chargé de la santé constate que les mesures de prévention n’ont pas ou que
partiellement été mises en œuvre.

## Art. 17 {#art_17}

Obligation de collaborer et droit d’accès
1 L’exploitant de tout jeu de petite envergure doit collaborer activement avec les autorités et agents chargés
d’appliquer la présente loi et ses dispositions d’exécution. Il leur assure notamment en tout temps le libre accès
aux locaux affectés ou liés à l’exploitation des jeux de petite envergure.
2 Il lui est interdit d’empêcher ou d’éviter d’une quelconque façon le contrôle.
3 Les autorités peuvent en outre prendre les mesures visées à l’article 40, alinéa 2, lettres b et c, de la loi
fédérale.

## Art. 18 {#art_18}

Fermeture pour défaut d’autorisation
1 L’autorité compétente intime l’ordre de cesser immédiatement l’exploitation de tout jeu d’argent sans
autorisation en vigueur.
2 A défaut d’exécution spontanée dès réception de l’ordre, l’autorité procède à la fermeture du lieu, avec
apposition de scellés.

## Art. 19 {#art_19}

Fermeture pour cause de perturbation grave de l’ordre public
1 Si les circonstances le justifient, un commissaire de police procède à la fermeture immédiate, avec apposition
de scellés, pour une durée maximale de 10 jours, de toute entreprise dans laquelle survient une perturbation
grave et flagrante de l’ordre public, notamment en matière de tranquillité, santé, sécurité et moralité publiques.
La police fait rapport sans délai à l’autorité concernée si l’un des domaines visés à l’article 1, alinéa 4, de la loi
sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement, du 19 mars 2015, est concerné.
L’autorité examine s’il y a lieu de prolonger la mesure en application de l’alinéa 2 du présent article.
2 L’autorité peut procéder à la fermeture, avec apposition de scellés, pour une durée maximale de 4 mois, de
toute entreprise dont l’exploitation perturbe ou menace gravement l’ordre public, notamment en matière de
tranquillité, santé, sécurité et moralité publiques.
3 La fermeture d’une entreprise n’exclut pas l’application des autres mesures et sanctions administratives
prévues par la présente loi.

## Art. 20 {#art_20}

Suspension, retrait, restriction et modification de l’autorisation d’exploiter
1 En cas d’infraction à la présente loi et à ses dispositions d’exécution ou aux conditions de l’autorisation,
l’autorité compétente prononce, en tenant compte de la gravité de l’infraction ou de sa réitération, les mesures
suivantes à l’encontre de l’exploitant :
rsGE I 3 11: Loi d’application de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LaLJAr)
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
a) la suspension de l’autorisation d’exploiter, pour une durée maximum de 6 mois;
b) le retrait de l’autorisation d’exploiter.
2 Elle peut aussi restreindre l’autorisation ou l’assortir de conditions et charges supplémentaires.
3 Lorsque le retrait d’une autorisation d’exploiter a été prononcé, l’exploitant ne peut plus déposer une nouvelle
demande d’autorisation sur le territoire cantonal pendant un délai de 2 ans à compter du jour où la décision de
retrait est entrée en force.

## Art. 21 {#art_21}

Amendes administratives
1 En cas d’infraction à la présente loi, à ses dispositions d’exécution ou aux conditions de l’autorisation, l’autorité
peut infliger une amende administrative de 300 francs à 60 000 francs en sus du prononcé de l’une des mesures
prévues aux articles 18 à 20.
2 Si l’infraction a été commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société en commandite, d’une
société en nom collectif ou d’une entreprise en raison individuelle, la sanction de l’amende est applicable aux
personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom. La personne morale, la société ou le propriétaire de
l’entreprise individuelle répondent solidairement des amendes. La sanction est applicable directement aux
sociétés ou entreprises précitées lorsqu’il n’apparaît pas de prime abord quelles sont les personnes
responsables.

## Art. 22 {#art_22}

Données personnelles
1 Pour l’accomplissement de leurs tâches légales, les autorités compétentes sont habilitées à traiter les données
personnelles, y compris celles relatives aux condamnations pénales ou administratives, recueillies dans le
cadre de l’examen des demandes d’autorisation et des comptes ou des tâches de surveillance visées aux
articles 16 et suivants.
2 Les données traitées dans le cadre de la surveillance sont conservées pendant 10 ans au maximum après la
fin de l’événement auquel la récolte de données est liée.
3 Lorsqu’une procédure est engagée avant la fin du délai prévu à l’alinéa 2, le délai court dès la fin de la
procédure.

## Art. 23 Chapitre VI Voies de droit {#art_23}

Voies de recours
1 Les décisions prononcées en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution doivent faire l’objet
d’une réclamation au sens de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, avant tout recours
auprès des juridictions administratives.
2 Le délai de réclamation contre les décisions de l’autorité est de 30 jours.

## Art. 24 Chapitre VII Dispositions finales et transitoires {#art_24}

Dispositions d’application
Le Conseil d’Etat édicte les dispositions nécessaires à l’application de la présente loi.

## Art. 25 {#art_25}

Clause abrogatoire
La loi d’application de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels, du 18 février 2005, est abrogée.

## Art. 26 {#art_26}

Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

## Art. 27 {#art_27}

Dispositions transitoires
Les demandes d’autorisation déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon l’ancien
droit.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
I 3 11 L d’application de la loi fédérale
sur les jeux d’argent
26.06.2020 01.01.2021
Modification : néant
