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title: "Décret relatif à la perception des impôts par acomptes"
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provisions: 9
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# Décret relatif à la perception des impôts par acomptes

## Article 1 Principe {#art_1}

1 Les impôts provisoires encaissés par l'Etat sont perçus
par acomptes.
Nombre
d'acomptes
2 Le Gouvernement arrête le nombre des acomptes, qui ne peut être inférieur
à huit, et fixe leur échéance.
Montant des
acomptes
a) Personnes

## Art. 2 physiques {#art_2}

1 En principe, le montant total des acomptes à verser pour une année
fiscale correspond à l'impôt dû pour l'année en cours.
2 Les acomptes dus par les personnes physiques sont en principe calculés de
telle sorte qu'ils correspondent au montant d'impôt dû pour l'avant-dernière
année précédant la période fiscale en cours. Sont réservées la modification
de la quotité et la décision du Département des finances d'adapter, dans leur
ensemble, les acomptes de l'année en cours à l'évolution générale des
revenus ou aux incidences de modifications législatives sur la charge fiscale.
Les acomptes peuvent également être adaptés lors de l'enregistrement et de
la taxation de la déclaration d'impôt de l'année qui précède l'année fiscale.1)
3 Sur demande du contribuable, le Service des contributions adapte en
principe les acomptes en fonction des revenus et de la fortune que ce dernier
prévoit de réaliser lors de l'année fiscale en cours.3)
b) Personnes

## Art. 3 morales {#art_3}

1 Les acomptes dus par les personnes morales sont en principe
calculés de telle sorte que, sous réserve d'une modification de la quotité, ils
correspondent dans leur ensemble au montant d'impôt dû pour l'avantdernière année précédant la période fiscale en cours (redevance de l'avantdernière année).
2 La redevance de l'avant-dernière année peut, par décision du Département
des finances être augmentée ou réduite selon les modifications législatives
intervenues.
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3 Avec l'accord de la contribuable, le Service des contributions peut en outre
adapter les acomptes en fonction des résultats prévus de l'exercice
commercial déterminant pour l'année fiscale en cours.
Montant

## Art. 4 minimum {#art_4}

Le Département des finances fixe le montant minimum de l'acompte.
Le montant qui n'atteint pas cette limite est reporté sur le prochain acompte.
Bordereau
d'impôt et

## Art. 5 décompte final4) {#art_5}

1 …5)
2 Pour les personnes physiques et morales, un bordereau d'impôt, qui tient
lieu de décompte final définitif, est envoyé au contribuable en principe jusqu'à
la fin du mois de décembre de l'année qui suit l'année fiscale.
Invitation au

## Art. 6 paiement {#art_6}

Pour le paiement des acomptes et de l'impôt dû selon le décompte
final, une invitation au paiement accompagnée d'un bulletin de versement est
adressée au contribuable.
Délai de

## Art. 7 paiement {#art_7}

1 Les acomptes doivent être payés dans les 30 jours à compter de leur
échéance; les impôts dus selon le décompte final doivent être payés dans les
30 jours qui suivent leur notification.1)
Intérêt moratoire 2 En cas de non-paiement ou de paiement tardif, un intérêt moratoire est dû
dès le trente et unième jour qui suit l'échéance ou la notification (art. 180, al. 2
et 3, LI).1)
Intérêt
rémunératoire
3 Après notification du décompte final, les impôts facturés et payés en trop, de
même que les paiements volontaires, bénéficient d'un intérêt calculé depuis le
jour du paiement (art. 181, al. 2, LI).1)
Intérêt
compensatoire
3bis Le décompte final contient le décompte des intérêts compensatoires à
charge du contribuable calculés sur les montants d'impôt découlant de la
taxation définitive. Les intérêts courent depuis le terme général d'échéance
jusqu'à la taxation définitive.3)
4 Le Département des finances peut prescrire la renonciation à l'encaissement
des intérêts moratoires inférieurs à un montant minimum fixé par lui.1)

## Art. 8 Abrogation {#art_8}

Le décret du 6 décembre 1978 sur la perception des impôts par
tranches est abrogé.
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Entrée en

## Art. 9 vigueur {#art_9}

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1989.
Delémont, le 22 décembre 1988
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le premier vice-président : Jean-Michel Conti
Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
1) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 6 décembre 2000, en vigueur depuis le
1er janvier 2001
2) RSJU 641.11
3) Introduit par le ch. I du décret du 6 décembre 2000, en vigueur depuis le 1er janvier 2001
4) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 28 octobre 2015, en vigueur depuis le
1er janvier 2017
5) Abrogé par le ch. I du décret du 28 octobre 2015, en vigueur depuis le 1er janvier 2017
641.738
