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title: "RÈGLEMENT concernant la loi d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille"
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provisions: 33
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# RÈGLEMENT concernant la loi d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille

## Art. 1 Chapitre I Disposition générale {#art_1}

Allocation augmentée (art. 3, al. 1 loi) 2, 4, 5
1 L'allocation augmentée au sens de l'article 3, alinéa 1ter de la loi[A] est octroyée dès la 3ème allocation
familiale versée à l'ayant-droit.
2 L'allocation augmentée est également octroyée sur requête à l'ayant droit dès le troisième enfant pour
lequel il peut faire valoir un droit aux allocations familiales au sens de l'article 4 LAFam [B] à la condition
que ces enfants vivent la plupart du temps dans le foyer de l'ayant droit ou y ont vécu jusqu'à leur
majorité. Le droit au versement de l'allocation augmentée existe indépendamment du droit au
versement des allocations familiales pour les enfants précédant le troisième.
2 Modifié par le règlement du 20.05.2009 entré en vigueur le 29.05.2009
5 Modifié par le règlement du 03.04.2019 entré en vigueur le 01.03.2019
2bis Dans des situations particulières, la demande d'allocation augmentée d'un ayant droit avec au
moins trois enfants à charge qui ne remplit pas les conditions de l'alinéa 2, peut être adressée par
l'ayant droit ou la caisse au Comité pour l'octroi de prestations ponctuelles au sens des articles 27a à
27c de la loi sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations
cantonales de la rente-pont (ci-après : LPCFam)[C].
3 L'ayant droit doit cas échéant fournir à la caisse les éléments lui permettant de statuer sur sa
demande d'allocation augmentée.
[B] Loi fédérale du 24.03.2006 sur les allocations familiales (RS 836.2)
[C] Loi du 09.11.2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et
d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (BLV 850.03)
Chapitre II Salariés exerçant une activité lucrative non agricole et
personnes exerçant une activité lucrative indépendante non

## Art. 2 agricole 4 {#art_2}

Cotisations (art. 6, al. 4 loi) 4
1 Les déclarations des affiliés au sens de l'article 6, alinéa 4 de la loi [A] sont les mêmes que celles
fournies pour l'assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS).
2 La perception des cotisations des affiliés au sens de l'article 6a de la loi est effectuée par les caisses
selon les modalités prévues par la LAVS.

## Art. 3 {#art_3}

Fonds de surcompensation (art. 7 loi) 4
1 Toute modification du règlement du Fonds de surcompensation est soumise au Conseil d'Etat au plus
tard le 30 septembre, pour l'année civile suivante.
2 La modification du taux de contribution en faveur de la Fondation pour l'accueil de jour des enfants
doit être annoncée avec un préavis de deux ans, conformément à l'article 47 de la loi
du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants [D] .
3 Le rapport annuel sur la surcompensation est transmis au Conseil d'Etat jusqu'au 30 septembre de
l'année suivante.
4 Les frais administratifs du Fonds de surcompensation sont répartis en fonction des domaines
d'activités du Fonds, soit pour un quart respectivement à charge de la Fondation pour l'accueil de jour
des enfants, de la Fondation en faveur de la formation professionnelle, du Fonds de compensation pour
personnes exerçant une activité lucrative indépendante et des prestations complémentaires pour
familles. En cas d'accomplissement d'autres tâches confiées par les dispositions légales cantonales,
les frais sont répartis en proportion.
5 Les caisses sont indemnisées à hauteur de 0.5% des cotisations encaissées.

## Art. 3a [D] Loi du 20.06.2006 sur l'accueil de jour des enfants (BLV 211.22) {#art_3a}

Fonds de compensation (art. 7a loi) 4
1 L'association édicte elle-même le règlement de fonctionnement du Fonds, qui est soumis à
l'approbation du Conseil d'Etat conformément à l'article 7a, alinéa 2 de la loi[A] .
2 Toute modification du règlement du Fonds de compensation est soumise au Conseil d'Etat au plus
tard le 30 septembre, pour l'année civile suivante.

## Art. 4 Chapitre III Personnes sans activité lucrative {#art_4}

Financement (art. 11, 12 loi)
1 L'Etat verse à la Caisse cantonale d'allocations familiales (ci-après : CCAF) au dernier jour ouvrable de
chaque mois au plus tard, la somme prévue pour le mois suivant pour le paiement des allocations
familiales aux personnes sans activité lucrative, ainsi que les frais administratifs qu'entraîne pour la
CCAF l'application de ce régime.
Titre II Prestations cantonales

## Art. 5 Chapitre I ... 4 {#art_5}

… 4

## Art. 6 {#art_6}

… 4

## Art. 7 {#art_7}

… 1, 4

## Art. 8 {#art_8}

… 4

## Art. 9 Chapitre II Allocation en cas de maternité ou d'adoption {#art_9}

Allocation en cas d'adoption pour les personnes salariées ou indépendantes (art.
20 loi)
1 Les prestations au sens de l'article 20, alinéa 2 de la loi [A] sont notamment octroyées pour permettre
aux futurs parents adoptifs de faciliter la construction du lien avec l'enfant.
2 Le droit aux prestations s'exerce en principe dès la délivrance de l'autorisation définitive d'accueillir
un enfant en vue de son adoption ou de l'attestation d'accueil délivrée par le Service de protection de la
jeunesse. Si l'enfant résidait à l'étranger, le futur parent adoptif peut demander que les prestations lui
soient versées rétroactivement dès le jour où il a entrepris le voyage dans le pays de résidence de
l'enfant pour le ramener en Suisse.
3 En cas d'adoption conjointe ou simultanée de plusieurs enfants, les futurs parents adoptifs ne
peuvent prétendre qu'une seule fois aux prestations.
4 Les futurs parents adoptifs choisissent lequel d'entre eux a droit aux prestations.

## Art. 10 {#art_10}

Allocation complémentaire (art. 20, 21 loi)
1 Pour obtenir l'allocation complémentaire au sens de l'article 20, alinéa 4 de la loi [A] , l'ayant droit doit
établir le montant et la durée de la perte de gain effectivement subie. Seule la perte de gain nette non
couverte par des prestations d'assurance est prise en considération.
2 Pour déterminer le montant de l'allocation complémentaire, la CCAF prend en compte d'une part, le
montant des allocations de maternité versées et, d'autre part, l'insuffisance du revenu familial net établi
conformément à l'article 11 du présent règlement.
1 Modifié par le règlement du 11.02.2009 entré en vigueur le 01.01.2009
3 L'allocation complémentaire au sens de l'article 20, alinéa 5 de la loi, n'est accordée au père que si sa
présence est rendue absolument nécessaire en raison notamment de la santé de la mère ou d'autres
circonstances dignes d'intérêt.

## Art. 11 {#art_11}

Calcul du revenu déterminant (21a loi) 3, 4
1 Le calcul du revenu déterminant pour l'octroi de la prestation s'effectue selon les principes établis par
la loi sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation
et au logement cantonales vaudoises [C] et par le règlement d'application y relatif (ci-après : RLHPS)[E].
2 En cas d'absence de gain du conjoint, du partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une
vie de couple avec la requérante, la CCAF estime le gain qui pourrait être réalisé ou tient compte, le cas
échéant, de revenus acquis sous forme de rentes, pensions ou indemnités d'assurances.
3 Pour calculer le droit à la prestation, la CCAF peut soustraire du revenu déterminant les charges
propres à l'allocation maternité et qui ne figurent pas commeéléments déductibles dans la décision de
taxation fiscale. Une directive du département en charge de l'action sociale (ci-après : le département)[F]
énumère ces charges.
4 En présence d'une situation financière réelle s'écartant de 5 % de la dernière décision de taxation
définitive disponible ou des déclarations précédentes de la requérante et/ou en présence d'éléments
personnels ou financiers (séparation, divorce notamment) qui sont intervenus depuis la même décision
de taxation ou les mêmes déclarations, la CCAF se fonde sur cette situation et calcule le revenu
déterminant sur la base des pièces justificatives, conformément à l'article 6 du RLHPS.
[C] Loi du 09.11.2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et
d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (BLV 850.03)
[E] Règlement du 30.05.2012 d’application de la loi du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la
coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement
cantonales vaudoises (BLV 850.03.1)

## Art. 12 [F] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_12}

Allocation de maternité ou d'adoption pour personnes sans activité lucrative (art.
21 loi) 4
1 Lorsque le revenu familial au sens de l'article 11 est inférieur aux limites de revenu fixées par
l'article 21, alinéa 1 de la loi[A] , il est versé une allocation dont le montant correspond à celui de
l'allocation de formation professionnelle au sens de l'article 3, alinéa 1bis de la loi.
3 Modifié par le règlement du 30.05.2012 entré en vigueur le 01.01.2013

## Art. 13 {#art_13}

Durée des prestations
1 Le maintien des prestations de six mois prévu à l'article 21, alinéa 3 de la loi [A] est accordé sur
présentation, notamment, d'un certificat médical circonstancié.
2 Le maintien des prestations de douze mois prévu à l'article 21, alinéa 4 de la loi est accordé sur
préavis circonstancié de l'association Pro Infirmis. Le requérant est informé par Pro Infirmis de la
nécessité de déposer une demande d'allocation pour impotent (ci-après : API) pour pouvoir bénéficier
de la prolongation éventuelle du droit au sens de l'article 21, alinéa 5 de la loi.
3 Les prestations au sens de l'article 21, alinéa 5 de la loi peuvent être prolongées de douze mois
supplémentaires lorsque l'Office d'assurance invalidité pour le Canton de Vaud (ci-après : OAI) a
enregistré le dépôt de la demande d'API.
4 Le versement de l'allocation au sens des alinéas 2 et 3 cesse dès l'octroi de l'API ou dès la décision de
refus d'API.

## Art. 14 {#art_14}

Prescription du droit aux prestations
1 Si le droit aux prestations n'est pas exercé dans les douze mois dès la naissance ou l'accueil en vue
d'adoption, il est prescrit.

## Art. 15 {#art_15}

Financement (art. 24 loi)
1 L'Etat verse à la CCAF, au dernier jour ouvrable de chaque mois au plus tard, la somme prévue pour le
mois suivant pour le paiement des allocations d'adoption ou de maternité, ainsi que les frais
administratifs qu'entraîne pour la CCAF l'application de ce régime.
Chapitre III Allocations en faveur des familles s'occupant d'un mineur

## Art. 16 handicapé à domicile {#art_16}

Constitution de la commission (art. 29, al. 3 loi) 4
1 Le département nomme les membres de la commission tripartite prévue par l'article 29, alinéa 3 de la
loi[A] , dans l'année civile suivant la nouvelle législature pour la durée de celle-ci. Le mandat des
membres de la commission est renouvelable, sans limite d'âge.
2 Le représentant du service en charge des allocations familiales[F] préside la commission.

## Art. 17 [F] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_17}

Objectifs de gestion pour l'Office de l'assurance-invalidité pour le Canton de Vaud
(OAI) (art. 29, al. 4 loi)
1 L'OAI s'engage à traiter le 80% des demandes dans les neuf mois qui suivent leur dépôt.

## Art. 17a {#art_17a}

Calcul du revenu familial (art. 28 loi) 3, 4, 5
1 Le calcul du revenu déterminant pour l'octroi de la prestation s'effectue selon les principes établis par
la loi sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation
et au logement cantonales vaudoises [C] et par le RLHPS [E] .
2 En présence d'une situation financière réelle s'écartant de 10% de la dernière décision de taxation
définitive disponible ou des déclarations précédentes du requérant et/ ou en présence d'éléments
personnels ou financiers (séparation, divorce notamment) qui sont intervenus depuis la même décision
de taxation ou les mêmes déclarations, l'OAI se fonde sur cette situation et calcule le revenu
déterminant sur la base des pièces justificatives, conformément à l'article 6 RLHPS.
3 Pour calculer le droit à la prestation, l'OAI peut soustraire du revenu déterminant les charges propres
au régime des allocations et qui ne figurent pas comme éléments déductibles dans la décision de
taxation fiscale. Une directive du département énumère ces charges.
4 Dans les cas dignes d'intérêt ou pour des motifs d'équité, l'OAI peut octroyer l'allocation aux familles
en difficulté pour une durée n'excédant pas une année. L'opportunité de l'octroi est examinée au cas
par cas.
[C] Loi du 09.11.2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et
d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (BLV 850.03)
[E] Règlement du 30.05.2012 d’application de la loi du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la
coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement

## Art. 18 cantonales vaudoises (BLV 850.03.1) {#art_18}

Financement (art. 30 loi)
1 L'Etat verse à l'OAI, au dernier jour ouvrable de chaque mois au plus tard, la somme prévue pour le
mois suivant pour le paiement des allocations en faveur des familles s'occupant d'un mineur
handicapé à domicile, ainsi que les frais administratifs qu'entraîne pour l'OAI l'application de ce régime.
Chapitre IV ... 5
Art. 19 ... 4, 5
1 …
2 ...
3 Modifié par le règlement du 30.05.2012 entré en vigueur le 01.01.2013
5 Modifié par le règlement du 03.04.2019 entré en vigueur le 01.03.2019
Art. 20 ... 5
1 ...
2 ...
3 ...
Art. 21 ... 5
1 ...
a. ...
b. ...
c. ...
d. ...
e. ...
f. ...
2 ...
Art. 21a ... 4, 5
1 ...
Art. 22 ... 5
1 ...
Art. 23 ... 5
1 ...
a. ...
b. ...
c. ...
5 Modifié par le règlement du 03.04.2019 entré en vigueur le 01.03.2019

## Art. 24 Titre III Financement et contrôle {#art_24}

… 2, 4

## Art. 25 {#art_25}

Contrôle des caisses (art. 39, 41a, 44, 45 loi) 4, 5
1 Le département par le service en charge des assurances sociales (ci-après : le service)[F] peut en tout
temps s'assurer que les conditions du maintien de la décision de reconnaissance ou de constatation
des caisses d'allocations familiales sont remplies. La reconnaissance octroyée aux caisses n'implique
aucune responsabilité pour le département.
1bis Le service peut donner mandat à la Caisse d'exercer, par la CCAF, les tâches de contrôle et de
surveillance en particulier pour :
a. collecter les données nécessaires à la statistique fédérale et transmettre les questionnaires à l'Office
fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) ;
b. effectuer des contrôles ponctuels du respect du droit matériel, en particulier vérifier les divers types
d'allocations versées ;
c. collecter auprès de l'organe de révision les données requises aux termes de l'article 41b de la loi[A] ;
d. effectuer des contrôles ponctuels des employeurs des caisses d'allocations familiales au sens de
l'article 41c de la loi.
1ter La CCAF transmet au département un rapport sur les tâches effectuées dans le cadre du mandat et
sur les données statistiques.
2 Les caisses d'allocations familiales doivent communiquer au service, ou à la CCAF conformément à
l'alinéa 1bis, dans le délai d'un mois, tout changement des conditions sur la base desquelles la
reconnaissance a été accordée.
3 Les caisses reconnues et celles qui se sont annoncées organisent, à leurs frais, leur comptabilité de
manière à pouvoir prouver qu'elles appliquent strictement la loi.
4 Lorsque des mesures spéciales de contrôle sont nécessaires, les frais sont mis à la charge de la
caisse qui les a provoqués.

## Art. 25a [F] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_25a}

Étendue de la révision (art. 41b loi) 5
1 Sur mandat du service au sens de l'article 25, la CCAF collecte auprès de l'organe de révision de
chaque caisse notamment :
2 Modifié par le règlement du 20.05.2009 entré en vigueur le 29.05.2009
5 Modifié par le règlement du 03.04.2019 entré en vigueur le 01.03.2019
a. le rapport de révision de clôture, y compris le montant de la réserve au sens de l'article 15, alinéa 3
LAFam[B] ;
b. le rapport attestant de la conformité de leur activité au droit matériel ;
c. le rapport d'activité.
[B] Loi fédérale du 24.03.2006 sur les allocations familiales (RS 836.2)

## Art. 25b {#art_25b}

Contrôle des employeurs (art. 41c loi) 5
1 Les caisses de compensation pour allocations familiales font effectuer le contrôle des employeurs, y
compris des indépendants, affiliés aux caisses d'allocations familiales, selon les modalités régissant
l'AVS.
2 La CCAF peut effectuer des contrôles ponctuels.
3 Elle peut demander le résultat du contrôle effectué par l'organe de révision de la caisse AVS, lorsque
la caisse de compensation d'allocations familiales est gérée par une caisse de compensation AVS, ou
par un organe de révision agréé par l'autorité fédérale en matière de surveillance.

## Art. 26 {#art_26}

Financement des tâches générales (art. 41 loi)
1 Les tâches générales confiées par la loi à la CCAF sont notamment celles prévues par les articles 37,
lettre d et 39, alinéa 2 de la loi [A] .

## Art. 27 {#art_27}

Reconnaissance des caisses (art. 42, 43 loi) 4
1 Les associations ou groupements professionnels au sens de l'article 42 de la loi [A] peuvent créer une
caisse professionnelle si elles regroupent dans le canton au moins 100 employeurs ayant des intérêts
professionnels communs ou des fonctions économiques analogues et la majorité des employés d'une
profession.
2 Les caisses reconnues avant le 1er janvier 2009 restent au bénéfice des droits acquis. Elles informent
le département de la cessation de leur activité.

## Art. 28 {#art_28}

Conditions de passage à une autre caisse
1 En cas de passage d'un employeur d'une caisse à une autre, les dispositions de la LAVS [G] sont
applicables par analogie.
[G] Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)
5 Modifié par le règlement du 03.04.2019 entré en vigueur le 01.03.2019

## Art. 29 {#art_29}

Données statistiques (art. 41a loi) 4, 5
1 Conformément à l'article 25, alinéa 1bis, lettre a, les caisses sont tenues de fournir les données
statistiques à la CCAF au plus tard le 31 juillet de l'année suivante. Les données, validées par les
organes de révision propres à chaque caisse, doivent être saisies sur le support informatique mis à
disposition par l'OFAS.
2 La CCAF contrôle la réception et la qualité des données et met à disposition de l'OFAS les données
statistiques définitives complètes. Ce contrôle habilite la CCAF à demander toute information
supplémentaire aux caisses ou à leurs organes de révision, en particulier concernant la masse salariale
de l'exercice.
3 La CCAF est autorisée à transmettre ces données statistiques au Fonds de surcompensation.

## Art. 30 {#art_30}

Modalités d'annonce des caisses de compensation pour allocations familiales
gérées par des caisses de compensation AVS (art. 45 loi) 4
1 Les caisses doivent s'annoncer auprès du département au moyen de la déclaration de satisfaire au
sens de l'article 45 de la loi[A] . Cette déclaration est constituée d'un document standard édité par le
département ; les caisses y joignent l'autorisation écrite de l'OFAS de gérer une caisse d'allocations
familiales.
2 Le département établit la décision de constatation. Cette décision donnée aux caisses n'implique
aucune responsabilité pour l'Etat.

## Art. 31 {#art_31}

Obligation de renseigner (art. 46 loi)
1 Chaque bénéficiaire doit déclarer sans délai à la caisse compétente tout fait nouveau de nature à
modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression.
2 La caisse compétente peut en tout temps exiger de l'ayant droit qu'il fournisse par écrit les
renseignements justifiant du maintien ou de la modification de son droit, notamment sur sa situation
familiale et professionnelle, l'activité salariée éventuelle de son conjoint, de son partenaire enregistré
ou de la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple, le gain de ses enfants et leur
activités.
3 A défaut, la caisse compétente peut refuser le paiement de l'allocation.

## Art. 32 {#art_32}

Abrogation
1 Le règlement du 5 mai 1981 d'application de la loi du 30 novembre 1954 sur les allocations familiales,
le règlement du 27 mars 1992 sur l'allocation de maternité et le règlement du 15 avril 1987 sur le Fonds
cantonal pour la famille sont abrogés.
5 Modifié par le règlement du 03.04.2019 entré en vigueur le 01.03.2019

## Art. 32a {#art_32a}

Disposition transitoire de la modification du 20 mai 2009 2, 4
1 La modification de l'article 1, alinéas 1, 2 et 3 du 20 mai 2009 s'applique rétroactivement au 1er
janvier 2009.

## Art. 33 {#art_33}

Entrée en vigueur
1 Le Département de la santé et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui
entre en vigueur au 1er janvier 2009.
2 Modifié par le règlement du 20.05.2009 entré en vigueur le 29.05.2009
