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title: "Décret concernant le financement des mesures prises par l'Etat en vue de l'aménagement du territoire"
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provisions: 3
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# Décret concernant le financement des mesures prises par l'Etat en vue de l'aménagement du territoire

## Article 1 {#art_1}

Le Conseil d'Etat reçoit tous pouvoirs pour acquérir, vendre
ou échanger des droits immobiliers, transiger ou indemniser, procéder aux
études nécessaires lorsque ces actes s'inscrivent dans le cadre des mesures
prises par l'Etat en vue de l'aménagement du territoire.

## Art. 2 {#art_2}

Les dépenses et les recettes résultant de l'application des mesures
prises par l'Etat en vue de l'aménagement du territoire seront:
a) mises à la charge de la fortune de l'Etat, s'il s'agit de dépenses inhérentes à
l'acquisition ou à l'échange de droits immobiliers;
b) mises au compte de la fortune de l'Etat, s'il s'agit de recettes provenant de
la vente de droits immobiliers;
c) inscrites au budget de l'Etat, chapitre du Département du développement
territorial et de l'environnement, s'il s'agit de dépenses ou de recettes d'une
autre nature.

## Art. 3 {#art_3}

Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les
formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution du présent décret.
Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 25 octobre 1966, avec effet
immédiat.
FO 2010 No
1) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 2 de la L portant
modification de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du
25 juin 2013 (FO 2013 N° 27), avec effet au 1er août 2013.
