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title: "Règlement concernant l'office cantonal de conciliation en matière de conflits collectifs du travail"
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provisions: 41
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# Règlement concernant l'office cantonal de conciliation en matière de conflits collectifs du travail

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

Le présent règlement institue un office cantonal de conciliation
en matière de conflits collectifs de travail (ci-après: office de conciliation) et en
fixe les compétences, l'organisation et le fonctionnement.

## Art. 2 {#art_2}

1L'office de conciliation a pour mission de prévenir et de régler les
conflits collectifs de travail (conciliation) et de statuer sur ces conflits, à condition
qu’il ait été investi de ce pouvoir par les parties (arbitrage).
2Sont considérés comme conflits d'ordre collectif les différends entre un ou
plusieurs employeurs ou leurs associations d’une part et les syndicats ou des
groupes de travailleurs d’autre part concernant les conditions de travail, les
licenciements collectifs, l'élaboration, l'application et l'interprétation d'une
convention collective de travail.
3Le Département de l’économie et de la cohésion sociale (ci-après: le
département) peut, dans le même domaine d’activité, charger l’office de
conciliation d’autres tâches.

## Art. 3 {#art_3}

L'office de conciliation n'est pas compétent lorsqu’une partie établit qu'un
organe de conciliation ou d’arbitrage est déjà institué entre les parties et qu'il est
constitué et agit en temps opportun.
FO 2001 No 73
1) RS 821.41
2) RSN 813.10
3) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
But
Compétence
Exceptions
a) organes privés
de conciliation
ou d'arbitrage
b) droit public
810.40

## Art. 4 {#art_4}

Le présent règlement n'est pas applicable lorsque les rapports de travail
relèvent du droit public.

## Art. 5 {#art_5}

En cas de conflit collectif de travail dépassant les limites du canton,
l'office de conciliation informera le Secrétariat d’Etat à l’économie, en vertu de
la loi fédérale concernant l'Office fédéral de conciliation en matière de conflits
collectifs du travail, du 12 février 19494).

## Art. 6 {#art_6}

L'office de conciliation n'est pas compétent lorsque le conflit est du
ressort d'un organe de conciliation ou d’arbitrage institué par la législation
fédérale.

## Art. 7 {#art_7}

L'office de conciliation n'est pas compétent pour trancher les litiges
découlant de la loi fédérale sur l'information et la consultation des travailleurs
dans les entreprises, du 17 décembre 19935).
CHAPITRE 2

## Art. 8 Organisation et composition de l’office de conciliation {#art_8}

1L'office de conciliation s'efforce de concilier les parties. Il peut, d'office
ou sur demande, formuler des propositions d'arrangement.
2Avec l'accord des parties, il peut aussi rendre une sentence arbitrale obligatoire
pour elles.

## Art. 9 {#art_9}

L'office de conciliation adresse au département un rapport sur la solution
intervenue dans chaque cas, ainsi que sur son activité pendant l'année.

## Art. 10 {#art_10}

1L'office de conciliation est composé de cinq membres permanents: un
président, un vice-président et trois membres.
2Les membres permanents sont nommés au début de chaque période
administrative par le Conseil d'État.

## Art. 11 {#art_11}

Le président de l'office de conciliation, sur proposition des parties, du
groupement professionnel intéressé ou des associations d'employeurs et
travailleurs, nomme dans les cas prévus par le présent règlement, deux ou
quatre assesseurs pris en nombre égal chez les employeurs et les travailleurs.

## Art. 12 {#art_12}

En cas de récusation, le président, respectivement le vice-président,
peut nommer un ou plusieurs suppléants.

## Art. 13 {#art_13}

Les membres de l'office de conciliation participent à son activité selon
les règles suivantes:
a) dans les conflits qui intéressent jusqu’à dix travailleurs: trois membres
permanents, soit le président ou le vice-président et deux membres;
b) lorsque plus de dix travailleurs sont intéressés: les membres permanents,
deux assesseurs employeurs et deux assesseurs travailleurs; dans les cas
4) RS 821.42
5) RS 822.14
c) conflit
extracantonal
d) compétence
fédérale
e) loi sur la
participation
Compétences de
l'office de
conciliation
Rapports
Composition
a) membres
permanents
b) assesseurs
c) suppléants
Fonctionnement
810.40
importants, à la demande des intéressés, des assesseurs non permanents
peuvent être désignés;
c) en matière de conciliation, le président peut, selon l'opportunité, réduire
l'effectif de l'office de conciliation qui doit cependant comporter au minimum
trois membres permanents; avec l'accord des parties, il en va de même en
matière d'arbitrage et de propositions d'arrangement.

## Art. 14 {#art_14}

1Peuvent être nommés membres de l'office de conciliation les
citoyens suisses et les ressortissants étrangers au bénéfice d'un permis
d'établissement, jouissant de leurs droits civiques et ne faisant pas l’objet d’une
condamnation pénale incompatible avec leurs charges. En outre un des
membres permanents doit être titulaire du brevet d’avocat ou de notaire.
2Les membres de l'office de conciliation sont rééligibles au terme de la période
administrative. Ils quittent leurs fonctions à la fin de l’année au cours de laquelle
ils atteignent l’âge de 65 ans révolus ou lorsque les conditions prescrites à
l’alinéa précédent ne sont plus remplies.

## Art. 15 {#art_15}

Les membres permanents de l’office de conciliation sont assermentés
par le Conseil d’Etat. Les membres assesseurs et les membres suppléants le
sont par le président de l’office de conciliation. Les articles 43 de la loi
d’organisation du Grand Conseil (OGC), du 22 mars 19937), et 4a de la loi
d’organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 juin 19798), s’appliquent par
analogie.

## Art. 16 {#art_16}

Le département fixe les indemnités à payer par l’Etat aux membres de
l’office de conciliation.

## Art. 17 {#art_17}

1Le secrétariat de l'office de conciliation est assuré par le secrétariat
général du département. En particulier, un membre dudit secrétariat assume les
tâches administratives lors des séances de l’office de conciliation et en vue de
la préparation de celles-ci.
2En outre, le secrétariat réunit et met à la disposition de l’office de conciliation
tous renseignements et documentations nécessaires à sa tâche.

## Art. 18 {#art_18}

1Le département met à disposition de l’office de conciliation les locaux
nécessaires.
2Lorsqu’elles en sont requises, les communes mettent à disposition de l’office
de conciliation les locaux nécessaires.
CHAPITRE 3
Procédure

## Art. 19 Section 1: Conciliation {#art_19}

1L'office de conciliation, respectivement son secrétariat, doit être avisé
sans délai de tout conflit déclaré ou imminent. Cette obligation incombe à
quiconque est concerné par un conflit collectif de travail. L’office de conciliation
6) Teneur selon A du 15 août 2014 (FO 2014 N° 34) avec effet au 1er octobre 2014
7) RSN 151.10
8) RSN 161.1
Éligibilité
Assermentation
Indemnisation
Secrétariat
Locaux
Saisine
810.40
peut également intervenir à la demande du département ou encore d’office. Le
cas échéant, l’office de conciliation peut fixer un délai aux parties pour prendre
position.
2La saisine s’opère par une requête écrite et motivée de l’une des parties
intéressée à un conflit collectif ou de leurs associations. La requête contient des
conclusions.
3Le président peut, seul dans un premier temps, tenter d’obtenir un accord entre
les parties. A cet effet, il les convoque à un entretien informel. En cas d’accord,
un procès-verbal est signé par les parties et le président. En cas d’échec, les
parties sont convoquées devant l’office de conciliation.

## Art. 20 {#art_20}

Lorsque l’office de conciliation est saisi d’une requête, le président en
communique le contenu à l’autre partie, en lui impartissant un bref délai pour se
déterminer.

## Art. 21 {#art_21}

Le président convoque les membres appelés à siéger, les parties et, le
cas échéant, les associations intéressées, au plus tôt à l’échéance du délai
mentionné à l’article précédent.

## Art. 22 {#art_22}

1Les motifs de récusation sont ceux prévus par le code de procédure
civile (CPC), du 19 décembre 200810).
2Le président statue sur les récusations des membres. S'il est lui-même récusé,
les dispositions du code de procédure civile sur la récusation des juges sont
applicables. Il est remplacé par le vice-président.

## Art. 23 {#art_23}

1L’office de conciliation entend les parties ensemble. Chacune d’elle
dispose de deux tours de paroles.
2Il peut procéder à toutes mesures d'instruction utiles. Au besoin, une nouvelle
séance est fixée, à brève échéance. En tous les cas, l’instruction doit être simple
et rapide.
3La conciliation est tentée une fois l’instruction menée. Au préalable, l’office de
conciliation peut se retirer pour délibérer, après avoir entendu les parties. Ses
décisions sont prises à huis clos, à la majorité des voix.

## Art. 24 {#art_24}

Si un accord intervient, son contenu est consigné dans un procèsverbal signé par l'office de conciliation et par les parties.

## Art. 25 {#art_25}

A défaut d’accord, l’office de conciliation peut adresser aux parties une
proposition pour tenter de mettre fin au litige en leur fixant un délai pour se
prononcer.

## Art. 26 Section 2: Arbitrage {#art_26}

1Si l'accord ne peut s'établir, l'office de conciliation propose aux parties
de trancher leur différend par une sentence arbitrale obligatoire.
9) Teneur selon A du 15 août 2014 (FO 2014 N° 34) avec effet au 1er octobre 2014
10) RS 272
Prise de position
Convocation
Récusation
Instruction
En cas d'accord
En cas de
désaccord
Saisine
810.40
2En cas d'acceptation, les parties sont invitées à signer une déclaration
constatant qu'elles se soumettent à l'arbitrage de l'office, spécifiant les questions
qui les divisent et, s'il y a lieu, les noms, qualités et domiciles des mandataires
qu'elles choisissent pour les représenter.
3Sinon, il est dressé un procès-verbal constatant que l'arbitrage a été refusé par
les parties ou par l'une d'elles. Les parties sont de même invitées à signer ce
procès-verbal avec l'office.
4Les parties peuvent toujours recourir ultérieurement à cet arbitrage par une
déclaration écrite transmise au président de l'office de conciliation. Cette
possibilité est rappelée dans le procès-verbal.

## Art. 27 {#art_27}

1Le président convoque les membres appelés à siéger, les parties et,
le cas échéant, les associations intéressées en vue d’examiner les questions et
réclamations qui font l'objet de l'arbitrage.
2Sous réserve des dispositions du présent chapitre, l'office de conciliation n'est
assujetti à aucune forme de procédure. Celle-ci doit être aussi rapide que la
nature du conflit le permet.

## Art. 28 {#art_28}

1Le président peut, selon la nature du litige, fixer aux parties un délai
pour présenter un exposé succinct de leurs motifs et pour produire à l'appui tous
actes, documents et pièces utiles. Les parties sont entendues. L’office peut
procéder à toutes mesures d’instruction nécessaires à la vérification des faits et
circonstances du litige.
2L’instruction terminée, chacune des parties peut développer sa position
oralement, éventuellement par écrit si l’importance de la cause le justifie. Dans
ce dernier cas, un délai est fixé par l’office de conciliation.
3L’office de conciliation siège et délibère en présence de tous ses membres.

## Art. 29 {#art_29}

1L'office de conciliation statue à huis clos à la majorité des voix. Ses
sentences sont obligatoires et assimilées, pour leur exécution, à des décisions
judiciaires. Une expédition de la sentence arbitrale est délivrée sans retard aux
intéressés. L'office peut en décider la publication.
2Les voies de droit sont rappelées aux parties.

## Art. 30 Section 3: Dispositions communes {#art_30}

Les règles du code de procédure civile sont applicables par analogie,
pour autant qu’elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions du
présent chapitre.

## Art. 31 {#art_31}

Toutes les personnes citées sont tenues, sous peine d'amende, de
comparaître, de prendre part aux débats et de fournir tous renseignements
demandés.

## Art. 32 {#art_32}

Les débats ne sont publics que pour autant que les parties et l’office de
conciliation y consentent. Si rien ne s'y oppose, l'office de conciliation, par
l’intermédiaire de son président, peut renseigner le public par la voie de la
presse sur le résultat de son intervention.
Procédure
Instruction et
délibération
Sentence
Droit supplétif
Obligations
Débats
810.40

## Art. 33 {#art_33}

1Le président exerce la police de l'audience.
2Il dirige les opérations, accorde et retire la parole.

## Art. 34 {#art_34}

La procédure devant l’office de conciliation peut être suspendue si les
parties conviennent de résoudre le conflit par la voie de pourparlers privés. Le
cas échéant, elles informent sans délai le président de l’office de conciliation. La
procédure est reprise à la demande de la partie la plus diligente.

## Art. 35 {#art_35}

1Pendant la durée de la procédure, les parties et leurs associations ont
l’obligation de sauvegarder la paix du travail et de s’abstenir de toute mesure de
coercition ou de rétorsion.
2L’office de conciliation prend acte des violations de la paix du travail et peut les
rendre publiques si la partie fautive ne renonce pas à son comportement.

## Art. 36 {#art_36}

Les membres de l'office de conciliation sont tenus de garder le secret
sur les renseignements, documents et pièces dont ils ont connaissance dans le
cadre de leur activité. L’article 32 demeure réservé.

## Art. 37 {#art_37}

Les décisions et les procès-verbaux relatifs aux conciliations,
arbitrages et propositions d'arrangement sont conservés en originaux au
secrétariat de l'office de conciliation.

## Art. 38 {#art_38}

1La conciliation, l'arbitrage et les propositions d'arrangement sont sans
frais à l'égard des parties. Il n’est pas alloué de dépens.
2Toutefois, en cas de témérité ou d’usage de procédés de mauvaise foi, des
frais et des dépens peuvent être mis à la charge de la partie fautive.
CHAPITRE 4

## Art. 39 Pénalités et dispositions finales {#art_39}

1Celui qui ne respecte pas une décision de l’office de conciliation ou
viole une prescription du présent règlement, notamment en cas de retard, défaut
de comparution ou de méconduite à une séance, est passible de l'amende
jusqu'à 3.000 francs.
2La sanction est prononcée par l’office de conciliation en ce qui concerne les
parties et par le président en ce qui concerne ses membres. Les voies de
recours sont celles prévues par le code de procédure civile.

## Art. 40 {#art_40}

L'arrêté concernant l'institution d'un office cantonal de conciliation en
matière de conflits de travail, du 21 février 199011), est abrogé.

## Art. 41 {#art_41}

1Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2009.
2Le département est chargé de son exécution.
3Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
11) RLN XIV 437
Police d'audience
Suspension
Maintien de la paix
sociale
Obligation de
garder le secret
Archivage
Gratuité de la
procédure
Inexécution d'une
décision
Abrogation
Entrée en vigueur,
exécution et
publication
