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title: "Loi sur la formation professionnelle"
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provisions: 80
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# Loi sur la formation professionnelle

## Art. 1 Titre I Dispositions générales {#art_1}

Champ d’application
1 La présente loi assure la mise en œuvre de la loi fédérale et englobe tous les niveaux de qualification liés à la
formation professionnelle.
2 Elle institue des mesures cantonales complémentaires relatives à la formation professionnelle.
3 Elle régit en particulier pour tous les secteurs professionnels autres que ceux relevant des hautes écoles :
a) les mesures préparatoires à la formation professionnelle initiale;
b) la formation professionnelle initiale y compris la maturité professionnelle;
c) la formation professionnelle supérieure;
d) les procédures de qualification, les procédures de reconnaissance et de validation des acquis, les
certificats et attestations délivrés ainsi que les titres décernés;
e) les procédures de surveillance et de qualité liées à la formation professionnelle;
f) la formation des responsables de la formation professionnelle;
g) la participation financière de l’Etat aux mesures mentionnées aux lettres a à f du présent alinéa.
4 Les mesures en matière d’orientation et de formation continue à des fins professionnelles font l’objet de
législations distinctes.

## Art. 2 {#art_2}

Collaborations
1 L’exécution de la présente loi implique de la part de l’Etat une collaboration active avec la Confédération, les
autres cantons, les organisations du monde du travail ainsi que les autres prestataires de la formation
professionnelle.
2 Tous les partenaires de la formation professionnelle participent activement à la mise en œuvre des tâches
prévues dans la présente loi.
3 Le canton veille à l’application des concordats, des accords intercantonaux et des conventions intercantonales
(ci-après : conventions intercantonales).

## Art. 3 {#art_3}

Buts de la loi
1 La formation professionnelle constitue un objectif essentiel du système éducatif du canton. Elle permet aux
individus d’acquérir des compétences, des connaissances générales et spécifiques ainsi que des savoir-faire,
afin de s’intégrer dans la société et plus particulièrement dans le monde du travail tout en faisant preuve de
flexibilité professionnelle. Elle tient compte de leurs aptitudes personnelles et développe leurs capacités
intellectuelles ainsi que professionnelles.
2 La politique cantonale de la formation professionnelle vise en particulier à :
a) offrir à tous les jeunes ainsi qu’aux adultes la possibilité de se former et d’accéder à une qualification
professionnelle certifiée;
b) promouvoir et valoriser la formation professionnelle;
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
c) adapter la formation professionnelle à l’évolution sociale, économique et technologique afin de prendre
notamment en considération la prospérité économique, la compétitivité des entreprises et
l'épanouissement des travailleurs et travailleuses ainsi que l'accès à l'emploi des individus;
d) développer les procédures de reconnaissance et de validation des acquis en vue de faciliter l’accès à la
formation professionnelle ainsi qu’au monde du travail;
e) faciliter la perméabilité entre les différentes filières du système de formation;
f) regrouper les formations par pôles de formation;
g) favoriser l’égalité des chances;
h) corriger un éventuel déséquilibre sur le marché de la formation professionnelle initiale;
i) développer la qualité de la formation et les innovations dans celle-ci.
3 L’Etat encourage par des subventions et d’autres mesures les buts mentionnés aux lettres a à i de l’alinéa 2
du présent article.

## Art. 4 {#art_4}

Autorités compétentes
1 Le Conseil d’Etat est l’autorité responsable de l’application de la présente loi. Il désigne le département de
l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse(19) (ci-après : département) comme département
compétent chargé de l’exécution de la loi fédérale et des dispositions d’application.
2 Sont réservées les compétences dévolues par la loi à d’autres autorités ou aux organisations du monde du
travail.

## Art. 5 {#art_5}

Organe d’application
Par délégation du département, l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue (ci-après :
l’office) est chargé, en collaboration avec les services de l’Etat et les organisations du monde du travail, de
l’application des dispositions de la présente loi.

## Art. 6 Titre II Mesures préparatoires {#art_6}

Objectifs des mesures préparatoires
Les mesures préparatoires permettent aux jeunes gens, libérés de la scolarité obligatoire et accusant un déficit
de formation, de développer en cas de besoin une attitude positive à l’égard de la formation, de favoriser leur
orientation et de consolider leurs connaissances scolaires en vue d’atteindre le niveau requis pour accéder à
une formation professionnelle initiale.

## Art. 7 {#art_7}

Admission et lieux de formation
1 Les mesures préparatoires se déroulent en principe sur une période maximale d’un an.
2 Elles se déroulent en entreprise ou en école.
3 Les modalités d’admission sont fixées par voie réglementaire.

## Art. 8 {#art_8}

Bénéficiaires et prestataires des mesures préparatoires
1 L’enseignement dans le cadre des mesures préparatoires à la formation professionnelle initiale est assuré soit
par des formateurs ou formatrices, soit par des enseignants ou enseignantes au sens de l’article 22 de la
présente loi.
2 L’enseignement dispensé dans le cadre des mesures préparatoires est gratuit.
3 Lorsque les mesures préparatoires se déroulent en entreprise, un contrat est signé avec l’entreprise
formatrice.
4 Les prestataires de la formation à la pratique professionnelle doivent être au bénéfice de l’autorisation de
former prévue à l’article 51 de la présente loi.
5 Les personnes en formation sont soumises à la réglementation de l’établissement scolaire qu’elles
fréquentent.

## Art. 9 {#art_9}

Evaluation
1 Les personnes en formation font l'objet d'une évaluation à la fin de l'année scolaire selon les dispositions
définies par les prestataires de la formation en concertation avec l’office.
2 L’évaluation a pour but de vérifier que les personnes en formation ont atteint les prérequis pour entrer en
formation professionnelle initiale.
3 L’évaluation est formalisée dans un document faisant état des connaissances et des compétences acquises.
Titre III Formation professionnelle initiale
Source SILGENEVE PUBLIC, 3

## Art. 10 Chapitre I Dispositions générales {#art_10}

Contenus et lieux de formation
1 La formation professionnelle initiale comprend :
a) une formation à la pratique professionnelle (ci-après : pratique professionnelle);
b) une formation scolaire composée d’une partie de culture générale et d’une partie spécifique à la profession
(ci-après : formation scolaire);
c) des compléments à la formation en fonction des exigences de la profession, tels que les cours
interentreprises.
2 Elle s’acquiert dans les lieux de formation suivants :
a) une entreprise, une institution, une association professionnelle ou toute autre organisation prestataire de
formation professionnelle (ci-après : entreprise formatrice) autorisée à dispenser la pratique
professionnelle;
b) un établissement public d’enseignement professionnel qui dispense la formation scolaire en complément
à la pratique professionnelle acquise dans une entreprise formatrice (ci-après : école professionnelle);
c) un établissement public d'enseignement professionnel qui dispense (à plein temps) la pratique
professionnelle et la formation scolaire (ci-après : école de métiers);
d) une organisation prestataire de cours interentreprises ainsi que les autres lieux de formation appelés à
dispenser une formation en complément à la pratique professionnelle ou à la formation scolaire.

## Art. 11 {#art_11}

Stages et troncs communs
En fonction des exigences de leur formation, les personnes en formation :
a) peuvent être tenues d’accomplir des stages pratiques dans une entreprise formatrice en complément à
l’enseignement dispensé par une école de métiers (plein temps);
b) peuvent être tenues de suivre, durant une période prolongée, un enseignement dispensé à plein temps
par une école de métiers.

## Art. 12 {#art_12}

Réseau d’entreprises formatrices
1 La formation à la pratique professionnelle peut être dispensée à une personne en formation par plusieurs
entreprises formatrices qui interviennent dans sa formation (ci-après : réseau d’entreprises formatrices).
2 Les entreprises faisant partie d’un réseau d’entreprises formatrices doivent être liées, avant le début de la
formation et pour toute la durée de celle-ci, par un contrat écrit qui règle les attributions et les responsabilités
de chaque entreprise.
3 Elles désignent l’entreprise formatrice principale qui est habilitée à conclure le contrat d’apprentissage pour
toute la durée de la formation et à représenter le réseau d’entreprises formatrices auprès de l’office, de l’école
professionnelle et de tiers.
4 Avant le début de la formation, l’entreprise formatrice principale soumet à l’office la liste définitive des
entreprises qui font partie du réseau d’entreprises formatrices.
5 De manière exceptionnelle, il est possible d'ajouter, pour des raisons motivées, une ou plusieurs entreprises
à la liste du réseau d'entreprises formatrices après le début de la formation.

## Art. 13 {#art_13}

Classes spécialisées d’un autre canton
1 L’office peut, d’entente avec l’école professionnelle, confier l’enseignement professionnel obligatoire dans un
champ professionnel à une classe spécialisée d’un autre canton. Pour ce faire, il consulte les organisations du
monde du travail et la commission de formation professionnelle instituée à l’article 78 de la présente loi.
2 Les frais engendrés par le déplacement (transport et hébergement) sont pris en charge par le département.

## Art. 14 {#art_14}

Taxes scolaires et frais de matériel
1 Il n’est pas prélevé de taxes scolaires pour l’enseignement dispensé par les écoles professionnelles et les
écoles de métiers au sens de l’article 10, alinéa 2, lettres b et c, de la présente loi.
2 Les personnes en formation s’acquittent des frais inhérents à l’achat d’ouvrages professionnels nécessaires
au suivi des cours dispensés dans les établissements publics d’enseignement professionnel et dans les
entreprises formatrices.

## Art. 15 {#art_15}

Contrat d’apprentissage
1 Sous réserve des exceptions prévues à l’alinéa 2, un contrat d’apprentissage doit être conclu au début de la
formation et porter sur toute la durée de celle-ci.
2 Un contrat d’apprentissage peut être conclu pour une partie seulement de la durée de la formation :
a) lorsque celle-ci s’accomplit successivement dans plusieurs entreprises formatrices qui ne font pas partie
d’un réseau d’entreprises formatrices (au sens de l’article 12 de la présente loi). L’ensemble des contrats
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
d’apprentissage qui régissent ladite formation doivent être conclus au début de la formation et couvrir la
durée complète de la formation;
b) lorsque la formation dans une entreprise formatrice débute par une période prolongée d’enseignement
(tronc commun) dans une école de métiers (plein temps).
3 Sont tenues de conclure un contrat d’apprentissage avec une personne en formation les prestataires de
formation suivants :
a) une entreprise formatrice;
b) une entreprise formatrice principale d’un réseau d’entreprises;
c) une entreprise formatrice prestataire de stages pratiques;
d) une école de métiers.

## Art. 16 {#art_16}

Salaire et vacances
1 A défaut de dispositions applicables en vertu d’une convention collective ou d’un contrat-type, le salaire ainsi
que toute autre prestation et indemnité versés à la personne en formation sont fixés d’entente entre les parties
au contrat et conformément au titre dixième du code des obligations. Il est tenu compte des usages
professionnels de la branche.
2 A défaut de dispositions applicables plus favorables d’une convention collective ou d’un contrat-type, la durée
minimum des vacances annuelles payées de la personne en formation est fixée par le titre dixième du code
des obligations.
3 Les vacances de la personne en formation doivent coïncider avec des périodes d’interruption de
l’enseignement professionnel. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées exceptionnellement par
l’office d’entente avec la direction de l’école professionnelle.

## Art. 17 {#art_17}

Approbation du contrat d’apprentissage
1 Avant le début de la formation, le prestataire de formation mentionné à l’article 10, alinéa 2, de la présente loi
soumet le contrat d’apprentissage à l’office.
2 L’approbation du contrat d’apprentissage par l’office intervient si :
a) le contenu du contrat est conforme aux prescriptions légales;
b) le prestataire de formation signataire, autre qu’une école de métiers, est au bénéfice de l’autorisation de
former prévue à l’article 51 de la présente loi;
c) la personne en formation a subi avec succès la visite médicale prescrite à l’article 18 de la présente loi.
3 L’office prend en considération les aptitudes des personnes candidates dans le but de mettre en place, le cas
échéant, des mesures de soutien et de prévenir les échecs en formation.
4 En concertation avec les partenaires de la formation professionnelle, l’office met en œuvre les principes
figurant dans la loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées, du
13 décembre 2002.(17)
5 En concertation avec les services concernés, l’office veille à ce que soient mises en place les mesures
d’accompagnement validées par les autorités fédérales en matière de protection de la santé et de sécurité au
travail, en particulier lorsque la formation comporte des travaux dangereux au sens de l’article 4 de l’ordonnance
5 relative à la loi sur le travail, du 28 septembre 2007.(17)
6 Ne sont pas soumis à l’approbation de l’office les contrats conclus pour une durée égale ou inférieure à 6 mois
avec une entreprise prestataire de stages pratiques au sens de l’article 11, lettre a, de la présente loi.(17)
Art. 18(17) Examen médical
1 Le département désigne les formations pour lesquelles la production d’un certificat médical est exigée, en
conformité avec les prescriptions fédérales et les ordonnances sur les métiers. Le certificat atteste que l’apprenti
est apte à entreprendre la formation, avec ou sans réserve.
2 Le département prend au préalable l’avis des commissions de formation professionnelle concernées et de son
service chargé de la santé.

## Art. 19 {#art_19}

Révocation de l’approbation du contrat d’apprentissage
S’il s'avère que la formation ne puisse être menée à terme, l’office peut, après avoir entendu les parties
concernées, procéder à la révocation de l’approbation du contrat d’apprentissage.

## Art. 20 {#art_20}

Résiliation du contrat d’apprentissage
Conformément à l’article 346, alinéa 2, du code des obligations, les parties au contrat d’apprentissage ont la
faculté de le résilier immédiatement pour justes motifs.

## Art. 21 {#art_21}

Attestation cantonale
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
Le département peut mettre en place, à titre exceptionnel, des procédures de certification cantonale afin de
reconnaître les connaissances et les compétences acquises dans le cadre d’une filière de formation ou d’une
expérience professionnelle.

## Art. 22 {#art_22}

Responsables de la formation professionnelle
1 L’office veille à ce que les formateurs ou les formatrices à la pratique professionnelle en entreprise formatrice
remplissent les exigences de formation conformément aux prescriptions fédérales et à l’article 52 de la présente
loi.
2 Le département veille à ce que les enseignants ou les enseignantes et les formateurs ou les formatrices des
écoles professionnelles et des écoles de métiers puissent se prévaloir des qualifications professionnelles
exigées ainsi que d’un titre pédagogique conformément aux prescriptions fédérales. Il précise au besoin les
exigences de formation en tenant compte d’éventuelles conventions intercantonales.
3 L’office veille à ce que les formateurs ou les formatrices dispensant une formation complémentaire dans les
cours interentreprises et autres lieux de formation comparables remplissent les exigences de formation
conformément aux prescriptions fédérales. Il précise au besoin ces exigences.

## Art. 23 Chapitre II Formation professionnelle initiale de deux ans {#art_23}

Filières et personnes en formation
1 La formation professionnelle initiale de deux ans (ci-après : formation avec attestation) permet d’acquérir des
qualifications destinées à l’exercice d’une activité restreinte au sein d’un champ professionnel.
2 Elle s’adresse à des personnes qui ne possèdent pas les capacités de suivre une formation professionnelle
initiale conduisant à l’obtention d’un certificat fédéral de capacité. Elle vise cependant à un passage vers une
telle filière de formation.
3 La formation avec attestation est définie dans les ordonnances fédérales sur la formation professionnelle
initiale et se déroule en principe sur deux ans.
4 L’office veille à ce que la formation avec attestation soit réservée à des personnes ne possédant pas les
capacités de suivre une formation professionnelle initiale conduisant à un certificat fédéral de capacité.

## Art. 24 {#art_24}

Durée de la formation
1 Sur demande des parties au contrat, de l’école professionnelle ou de l’office, la durée de la formation avec
attestation peut être écourtée ou prolongée au maximum d’un an.
2 En concertation avec l’école professionnelle, l’office statue sur les demandes de réduction ou de prolongation
de la durée de la formation avec attestation.

## Art. 25 {#art_25}

Procédures de qualification et attestation
1 Les procédures de qualification sont définies dans les ordonnances fédérales sur les formations
correspondantes.
2 Les procédures de qualification peuvent s’effectuer par examens partiels et par voie de validation des acquis
conformément à l’article 40 de la présente loi.
3 Le département organise les procédures de qualification avec le concours des commissions de formation
professionnelle instituées à l'article 78 de la présente loi.

## Art. 26 {#art_26}

Admission aux examens
1 Sont admises à l’examen final :
a) les personnes ayant suivi une formation dispensée dans une entreprise formatrice au sens de l’article 10,
alinéa 2, lettre a, de la présente loi;
b) les personnes ayant suivi une formation dispensée dans une école de métiers au sens de l’article 10,
alinéa 2, lettre c, de la présente loi;
c) les personnes ayant suivi une formation dispensée dans une institution privée autorisée par le département
et agréée par l’office;
d) les personnes possédant une expérience professionnelle en principe d’au moins 5 ans.
2 Avant l’inscription aux examens, les prestataires de la formation et l’office peuvent s’assurer que les personnes
candidates visées aux lettres a à c de l’alinéa 1 du présent article possèdent le niveau requis pour se présenter
à l’examen donnant droit à l’attestation fédérale.
3 L’office décide de l’admission à l’examen des personnes candidates visées à la lettre d de l’alinéa 1 du présent
d’article. Le cas échéant, il propose les mesures propres à leur faciliter la préparation de l’examen.
4 Demeure réservée la possibilité de recours à la procédure de reconnaissance et de validation des acquis au
sens de l'article 40 de la présente loi.

## Art. 27 Source SILGENEVE PUBLIC, 6 {#art_27}

Attestation fédérale de formation
1 La personne candidate ayant réussi l’examen final ou une procédure de qualification équivalente au sens de
l’article 40 de la présente loi reçoit l’attestation fédérale de formation, munie du sceau officiel et signée par la
conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du département.
2 L’office tient le rôle des attestations délivrées. Les noms des personnes ayant obtenu cette attestation ainsi
que les noms des prestataires de la formation sont publiés.

## Art. 28 {#art_28}

Encadrement individuel spécialisé
1 Les personnes en formation initiale avec attestation, qui rencontrent des difficultés, peuvent bénéficier d’un
encadrement adapté à leurs besoins.
2 L’encadrement individuel spécialisé comprend notamment des prestations de conseil en orientation, de
soutien scolaire et psychologique ainsi que le recours à des méthodes pédagogiques spécifiques.
3 L’office propose l’encadrement individuel spécialisé en concertation avec l’école professionnelle.
4 Le département veille à ce que les mesures d’encadrement individuel spécialisé soient offertes par un
personnel qualifié.
Chapitre III Formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans

## Art. 29 Section 1 Filières et personnes en formation {#art_29}

Définition et objectifs
1 La formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans (ci-après : formation avec certificat) permet
d’exercer une activité couvrant l’ensemble du champ professionnel défini dans l’ordonnance fédérale relative à
la filière de formation considérée.
2 Elle est destinée aux personnes qui possèdent les aptitudes nécessaires pour entreprendre cette formation
professionnelle et qui ont achevé en principe avec succès la scolarité obligatoire.
3 Elle est définie dans les ordonnances fédérales sur la formation professionnelle initiale.

## Art. 30 {#art_30}

Durée de la formation et dispenses
1 La durée de la formation de trois ou quatre ans peut être écourtée ou prolongée sur demande des parties au
contrat d’apprentissage, de l’école professionnelle ou de l’office. La décision est prise par l’office après
consultation de l’école professionnelle.
2 En concertation avec l’école professionnelle, l’office statue sur la demande de dispenses relatives aux cours
obligatoires et aux examens. Les acquis scolaires de la personne en formation sont pris en considération.

## Art. 31 {#art_31}

Mesures particulières
1 L’office en concertation avec l’école professionnelle et les parties au contrat prend toutes les dispositions
nécessaires en vue d’assurer le succès de la formation.
2 S’il a connaissance de problèmes dans le déroulement de la formation, l’office intervient notamment en cas
de :
a) résultats insuffisants;
b) problèmes d’ordre comportemental ou relationnel;
c) résiliation ou risque de résiliation du contrat.

## Art. 32 Section 2 Procédures de qualification et certificat {#art_32}

Procédures de qualification
1 Les filières de formation avec certificat font l’objet de procédures de qualification organisées conformément
aux ordonnances fédérales sur la formation y relatives.
2 Les procédures de qualification peuvent s’effectuer par examens partiels et par voie de validation des acquis
selon l’article 40 de la présente loi.
3 Le département organise les procédures de qualification avec le concours des commissions de formation
instituées à l'article 78 de la présente loi.

## Art. 33 {#art_33}

Certificat fédéral de capacité
1 La personne candidate ayant réussi l’examen final ou une procédure de qualification équivalente selon l’article
40 de la présente loi reçoit le certificat fédéral de capacité, muni du sceau officiel et signé par la conseillère ou
le conseiller d’Etat chargé du département.
2 L’office tient le rôle des certificats délivrés. Les noms des personnes ayant réussi leur examen final ainsi que
les noms des prestataires de la formation sont publiés.

## Art. 34 Source SILGENEVE PUBLIC, 7 {#art_34}

Admission aux examens
1 Sont admises à l’examen final :
a) les personnes ayant suivi une formation dispensée dans une entreprise formatrice au sens de l’article 10,
alinéa 2, lettre a, de la présente loi;
b) les personnes ayant suivi une formation dispensée dans une école de métiers au sens de l’article 10,
alinéa 2, lettre c, de la présente loi;
c) les personnes ayant suivi une formation dispensée dans une institution privée autorisée par le département
et agréée par l’office;
d) les personnes possédant une expérience professionnelle en principe d’au moins 5 ans.
2 Avant les examens finaux, l’office ou les prestataires de la formation informent les personnes candidates sur
leur situation par rapport aux exigences requises pour se présenter à l’examen.
3 L’office décide de l’admission à l’examen des personnes candidates visées à la lettre d de l’alinéa 1 du présent
article. Le cas échéant, il propose les mesures propres à leur faciliter la préparation de l’examen.
4 Demeure réservée la possibilité de recours à la procédure de reconnaissance et de validation des acquis au
sens de l’article 40 de la présente loi.

## Art. 35 Chapitre IV Maturité professionnelle fédérale {#art_35}

Filières et personnes en formation
1 Les personnes en maturité professionnelle suivent une formation générale approfondie parallèlement ou
ultérieurement à une formation avec certificat.
2 La maturité professionnelle fédérale permet d’acquérir les qualifications nécessaires pour accéder directement
à une haute école spécialisée.
3 Le département veille à ce que les filières de maturité professionnelle puissent être suivies selon la voie duale
(entreprise et école professionnelle) ou à plein temps dans une école de métiers.
4 Les filières de maturité professionnelle fédérale sont organisées conformément à l’ordonnance sur la maturité
professionnelle fédérale, du 24 juin 2009, et aux prescriptions cantonales en matière de maturité
professionnelle.(22)
5 L’enseignement menant à la maturité professionnelle dispensé dans un établissement public d’enseignement
professionnel est gratuit.

## Art. 36 {#art_36}

Examen et certificat
1 La personne en formation possédant un certificat fédéral de capacité et ayant réussi l’examen de maturité
professionnelle fédérale reçoit un certificat fédéral de maturité professionnelle muni du sceau officiel et signé
par la conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du département.
2 Les procédures de qualification peuvent s’effectuer de manière fractionnée et par voie de validation des acquis
selon l’article 40 de la présente loi.

## Art. 37 Titre IV Formation professionnelle supérieure {#art_37}

Filières et personnes en formation
1 La formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire non
universitaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant
des responsabilités élevées.
2 La formation professionnelle supérieure consiste en :
a) des cours préparatoires à un examen professionnel fédéral ou professionnel fédéral supérieur conduisant
à un brevet ou à un diplôme;
b) des filières de formation reconnues par la Confédération et offertes dans des écoles supérieures
conduisant à l’obtention d’un diplôme;
c) des filières de formation reconnues par le canton et conduisant à l’obtention d’un brevet cantonal.

## Art. 38 {#art_38}

Enseignants et enseignantes
1 Les membres du personnel enseignant chargés de la formation professionnelle supérieure remplissent les
exigences minimales définies dans l’ordonnance fédérale y relative.
2 Le département veille à ce que les membres du personnel enseignant remplissent les conditions en matière
de qualifications professionnelles et de formation pédagogique. Il précise au besoin ces exigences.
Titre V Examens et procédures de qualification équivalentes

## Art. 39 Source SILGENEVE PUBLIC, 8 {#art_39}

Principe général
1 Les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global final, par une combinaison d’examens
partiels ou par des procédures équivalentes permettant de vérifier les qualifications acquises en dehors des
filières de formation réglementées.
2 Les procédures de qualification sont définies dans les ordonnances fédérales sur la formation professionnelle
y relatives.

## Art. 40 {#art_40}

Reconnaissance et validation des acquis
1 Conformément à l’article 39, alinéa 1, de la présente loi, l’expérience et les connaissances acquises dans une
activité professionnelle peuvent faire l’objet d’une procédure de qualification conduisant à l’obtention :
a) d’une attestation cantonale au sens de l’article 21 de la présente loi;
b) d’une attestation fédérale de formation;
c) d’un certificat fédéral de capacité;
d) d’un certificat fédéral de maturité professionnelle.
2 L’office est chargé des procédures de reconnaissance et de validation des acquis en concertation étroite et
avec l'accord des organisations du monde du travail et des établissements publics d’enseignement
professionnel. Il collabore avec les organes d'exécution de l'assurance-chômage pour en faciliter l'accès aux
demandeurs et aux demandeuses d'emploi.
3 Il veille à ce que la délivrance des diplômes dans le cadre de la validation des acquis réponde :
a) aux critères de qualité définis par la Confédération en matière de procédure ordinaire de qualification;
b) aux exigences définies dans les ordonnances fédérales sur les formations.
4 Ces procédures se fondent sur des bases reconnues et négociées entre les cantons, les organisations du
monde du travail et la Confédération.
5 Toute personne qui est domiciliée ou qui travaille depuis une année dans le canton peut bénéficier d’une
procédure de reconnaissance et de validation des acquis.
6 Les personnes candidates qui suivent une procédure de reconnaissance et de validation des acquis
bénéficient de la gratuité, pour autant qu’elles soient domiciliées ou contribuables dans le canton sans
interruption depuis une année au moins au moment du dépôt de leur dossier auprès de l’office.

## Art. 41 {#art_41}

Cours collectifs pour personnes sans qualification professionnelle
1 Les établissements publics d’enseignement professionnel organisent gratuitement, à la demande de l’office,
des cours pour adultes se préparant à l’obtention d’une attestation fédérale ou d’un certificat fédéral de capacité.
2 Le département peut déléguer certaines formations à des institutions publiques et privées ainsi qu’aux
organisations du monde du travail.

## Art. 42 {#art_42}

Obligation relative aux examens
La personne en formation est tenue de se présenter à l’examen de fin de formation auquel elle est inscrite ainsi
qu’aux autres examens obligatoires.

## Art. 43 {#art_43}

Taxe d’examen
1 L’examen est gratuit pour les personnes candidates.
2 Un émolument peut être exigé des personnes candidates qui ne se présentent pas ou se retirent de l'examen
sans motifs valables ou qui repassent l'examen.

## Art. 44 {#art_44}

Frais de matériel
1 Les frais de matériel d’examen sont à la charge des prestataires de la formation à la pratique professionnelle.
2 Les frais de matériel peuvent être mis à la charge des personnes candidates qui :
a) repassent l’examen sans être au bénéfice d’un contrat d’apprentissage;
b) suivent une procédure de reconnaissance et de validation des acquis, sous réserve de l’article 40, alinéa
6, de la présente loi.
3 Les frais de matériel d’examen ne peuvent être mis à la charge des personnes candidates qui sont admises
à l’examen en application de l'article 34, alinéa 1, lettre d, de la présente loi, pour autant qu’elles soient
domiciliées ou contribuables dans le canton sans interruption depuis une année au moins au moment du dépôt
de leur dossier à l'office.

## Art. 45 {#art_45}

Experts et expertes
1 Les experts et expertes aux examens finaux sont nommés chaque année par l’office, sur proposition de la
commission de formation professionnelle conformément à l’article 79, lettre c, de la présente loi. Pour les
experts et expertes des branches générales, la désignation s’effectue sur la base des propositions des
établissements publics d’enseignement professionnel.
Source SILGENEVE PUBLIC, 9
2 Les experts et expertes sont choisis parmi :
a) les professionnels des branches considérées qui détiennent au moins un certificat fédéral de capacité dans
le domaine de formation concerné ou possèdent une qualification jugée équivalente;
b) les enseignants et enseignantes des établissements publics d’enseignement professionnel dans les
domaines concernés.
3 Les experts et expertes doivent remplir les conditions posées à l'article 81, alinéa 1, de la présente loi.
4 En concertation avec l’office, le collège désigne en son sein un chef expert ou une cheffe experte.
5 En matière de validation des acquis, il est constitué selon les besoins pour chaque domaine de formation une
commission de validation des acquis au sens de l’article 82 de la présente loi. Les attributions de cette
commission sont définies par voie réglementaire.
6 Le Conseil d’Etat fixe les indemnités allouées aux experts et aux expertes.

## Art. 46 {#art_46}

Exercice de la fonction d’expert ou d'experte
1 L’expert ou l'experte à l’examen des branches professionnelles ne peut examiner des personnes candidates
qui ont travaillé, pendant la durée de leur formation, dans la même entreprise.
2 Dans les branches professionnelles, un examen ne peut se dérouler sans la participation comme expert ou
experte d’au moins une personne de la profession et, si possible, d’un membre du personnel enseignant.

## Art. 47 {#art_47}

Cours pour experts et expertes aux examens
1 L’office collabore avec la Confédération et les organisations du monde du travail à la mise en place des cours
pour experts et expertes.
2 Il incombe à la Confédération de convoquer les experts et expertes aux cours.
Art. 48(3) Opposition
La décision relative au résultat de la procédure de qualification peut faire l'objet d'une opposition écrite dans un
délai de 30 jours à compter de la communication du résultat.

## Art. 49 Titre VI Qualité et surveillance {#art_49}

Développement de la qualité
1 Les prestataires de la formation professionnelle assurent le développement de la qualité et appliquent les
normes édictées aux plans fédéral et cantonal.
2 Les modalités de surveillance de la qualité sont définies par voie réglementaire.

## Art. 50 {#art_50}

Principes de surveillance
1 Conformément aux dispositions fédérales applicables, la surveillance de la formation professionnelle initiale
et supérieure incombe au canton.
2 La surveillance s’effectue avec le concours des associations professionnelles. Si celles-ci ne peuvent pas
accomplir les tâches qui leur incombent, l’office prend les mesures nécessaires pour suppléer ce défaut.
3 Le Conseil d’Etat définit par voie réglementaire les modalités de cette surveillance.

## Art. 51 {#art_51}

Autorisation de former
1 L’office délivre l’autorisation de former à condition que l’entreprise formatrice:
a) remplisse les prescriptions de développement et d’assurance de la qualité;
b) dispose de formateurs et de formatrices répondant aux exigences fédérales en matière de qualifications
professionnelles et pédagogiques.
2 L'office s’assure que l’entreprise formatrice continue à satisfaire aux exigences posées à l’alinéa 1 et prend
toutes les dispositions nécessaires en cas de manquement à ces exigences.
3 Le Conseil d’Etat définit par voie réglementaire les modalités d’application.

## Art. 52 {#art_52}

Attributions de l’office en matière de surveillance
1 L’office s’assure que les entreprises formatrices et les réseaux d’entreprises :
a) se conforment aux ordonnances fédérales sur la formation, aux exigences formulées par la profession
ainsi qu’au plan de formation;
b) disposent du personnel qualifié et de l’infrastructure adéquate pour garantir une formation complète.
2 L’office peut avoir recours à des spécialistes de la pratique professionnelle ou à des associations
professionnelles pour exercer cette surveillance.

## Art. 53 {#art_53}

Relations avec les instances officielles
Source SILGENEVE PUBLIC, 10
1 Dans l’intérêt de la formation professionnelle, les entreprises formatrices collaborent avec l’office, les
établissements publics d’enseignement professionnel et les membres des commissions de formation
professionnelle.
2 L’entreprise formatrice informe l’office de tout fait de nature à compromettre la formation.
3 L’entreprise formatrice facilite l’accomplissement des tâches des membres des commissions de formation
professionnelle conformément à l’article 79 de la présente loi.

## Art. 54 {#art_54}

Cours pour formateurs et formatrices à la pratique professionnelle
1 L’office organise, en collaboration avec les organisations du monde du travail concernées, des cours de
formation pour les formateurs et formatrices à la pratique professionnelle.
2 L’office tient compte de l’expérience acquise par les formateurs et les formatrices à la pratique professionnelle.
3 Une formation en rapport avec les ordonnances sur les formations est dispensée aux formateurs et aux
formatrices à la pratique professionnelle.

## Art. 55 {#art_55}

Retrait de l’autorisation de former
L’office peut retirer l’autorisation de former notamment lorsque l’entreprise formatrice :
a) cesse de réaliser les conditions posées à l’article 51 de la présente loi;
b) manque à ses obligations légales;
c) dispense une formation à la pratique professionnelle incomplète ou insuffisante;
d) présente des conditions générales de formation qui mettent en danger la santé, la sécurité, la moralité ou
l’intégrité personnelle.
Titre VII Financement et fondation(5)

## Art. 56 Chapitre I Financement {#art_56}

Principes de financement
1 La Confédération participe au financement de la formation professionnelle initiale, supérieure et continue à
des fins professionnelles, sous forme de forfaits versés au canton.
2 Les modalités de répartition des montants forfaitaires sont définies par voie réglementaire.
3 Le canton peut verser des subventions aux prestataires de la formation professionnelle.
4 Le département développe une pratique contractuelle avec les prestataires de la formation. Le contrat de
prestations est limité dans le temps et soumis à une évaluation.

## Art. 57 {#art_57}

Mesures de subventionnement
1 Le département peut soutenir par des indemnités, des aides financières et d’autres mesures les associations
professionnelles, les établissements et institutions de formation à but non lucratif qui :
a) proposent des mesures préparatoires et d’encadrement;
b) dispensent des cours de formation professionnelle initiale;
c) dispensent des cours de formation supérieure;
d) offrent des cours de formation continue à des fins professionnelles.
2 Le Conseil d’Etat définit par voie réglementaire les conditions d’octroi et les modalités de financement.

## Art. 58 {#art_58}

Cours interentreprises
L’organisation et le financement des cours interentreprises font l’objet de dispositions réglementaires fixant la
collaboration de l’Etat avec les entreprises formatrices et les associations professionnelles.

## Art. 59 {#art_59}

Contributions intercantonales
La participation financière du canton en matière de contributions intercantonales est régie par les conventions
intercantonales.
Chapitre II Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue(5)

## Art. 60 {#art_60}

Constitution et but
1 Sous le nom de « Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue » (ci-après : la fondation), il
est créé une fondation de droit public destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation
professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses. Dotée de la personnalité
juridique, la fondation est placée sous le contrôle du Conseil d'Etat.(5)
2 La fondation(5) participe financièrement aux actions visées à l’alinéa 1 qu’entreprennent :
a) paritairement les associations professionnelles;
Source SILGENEVE PUBLIC, 11
b) les associations professionnelles qui font un effort particulier pour améliorer la formation professionnelle
et faciliter la formation continue;
c) l’Etat, les collectivités publiques qui en dépendent et les établissements de droit public en faveur de leur
personnel;
d) les entreprises privées à titre individuel, dont le secteur d’activité n’est pas couvert par une ou plusieurs
associations professionnelles, pour autant qu'elles passent par une organisation paritaire;
e) en matière de formation continue, les entreprises privées ou autres organisations privées domiciliées dans
le canton, pour leur personnel employé dans le canton, et destinées à pallier une pénurie de qualifications
constatée dans un secteur économique particulier.(22)
3 La participation financière prévue à l’alinéa 2, lettre d, n’intervient qu’à titre exceptionnel et sous les conditions
définies par voie réglementaire, pour autant que l’entreprise privée soit astreinte au paiement de la cotisation à
la fondation(5) en qualité d’employeur ou d'employeuse au sens de l’article 62 de la présente loi.
4 Par actions entreprises au sens de l’alinéa 2, lettres a, b et d, il faut entendre toutes mesures prises qui ne
relèvent pas du budget de l’Etat en application de dispositions légales impératives, notamment :
a) frais de cours interentreprises ou de cours dispensés dans des lieux de formation comparables, tels que
définis par le conseil interprofessionnel pour la formation, non couverts par les subventions fédérales et
cantonales;
b) organisation de stages interentreprises;
c) mesures d’appui n’étant pas prises en charge par les établissements d’enseignement professionnel;
d) frais de matériel pour les procédures de qualification;(22)
e) mesures d’aide à la formation continue à des fins professionnelles ou à la préparation d’examens
supérieurs n’étant pas pris en charge par les subventions cantonales ou fédérales;(22)
f) information paritaire donnée aux personnes en formation;(22)
g) actions de promotion pour la formation professionnelle et continue;(22)
h) mesures incitatives visant à une qualification professionnelle.(22)
5 Aucune participation financière ne peut être octroyée en faveur d'un bénéficiaire qui fait l'objet, en vertu de
l'article 13 de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir, du 17 juin
2005, d'une sanction en force prononcée par le département de l’économie, de l’emploi et de l’énergie(23).

## Art. 61 {#art_61}

Ressources de la fondation(5)
1 Les ressources de la fondation sont constituées par :
a) une cotisation, fixée par le Conseil d’Etat, conformément à l’article 63, à la charge des employeuses et
employeurs définis à l’article 62;
b) d’éventuels dons, legs ou autres contributions.(22)
2 Le versement à la fondation(5) libère les employeurs et les employeuses des prestations aux fonds fédéraux
de branches dans le respect des dispositions de la loi fédérale.(22)
Art. 62(22) Employeuses et employeurs assujettis
Sont astreints au paiement de la cotisation, au sens de l’article 61, alinéa 1, lettre a, les employeuses et
employeurs tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et qui sont astreints au paiement de
contributions, en application des articles 23, alinéa 1, et 27 de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars
1996.
Art. 63(22) Cotisation et budget
1 Les employeuses et employeurs visés à l’article 62 paient la cotisation fixée en pour mille des salaires soumis
à cotisations prévues dans la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, versés
aux personnes dépendantes de l’établissement stable qu’ils possèdent dans le canton (ci-après : masse
salariale).
2 Les employeuses et employeurs sont répartis en 4 catégories en fonction du volume de leur masse salariale
soumise à cotisations. Les seuils définissant ces catégories sont les suivants :
a) catégorie 1 : jusqu’à 2,5 millions de francs de masse salariale;
b) catégorie 2 : à partir de 2,5 millions de francs jusqu’à 10 millions de francs de masse salariale;
c) catégorie 3 : à partir de 10 millions de francs jusqu’à 50 millions de francs de masse salariale;
d) catégorie 4 : dès 50 millions de francs de masse salariale.
3 Le taux de cotisation, pour chaque catégorie visée à l’alinéa 2, est fixé par le Conseil d’Etat en octobre, sur
proposition du conseil de fondation, de manière à couvrir les frais découlant de l’application de la présente loi.
Les taux de cotisation de chacune des catégories sont au minimum de 0,3‰ et au maximum de 1,5‰. Le taux
de cotisation moyen sur la masse salariale cantonale est d’au minimum 0,5‰.
4 Les cotisations versées au titre de la présente loi sont affectées exclusivement :
a) au financement des activités prévues par la présente loi;
Source SILGENEVE PUBLIC, 12
b) à la couverture des frais de gestion des caisses pour la perception des cotisations, dont le taux est fixé par
le Conseil d’Etat, sur proposition du conseil de fondation.
5 Le budget annuel de la fondation est établi chaque année par le conseil de fondation.
6 Les éventuels excédents de ressources peuvent être reportés sur les exercices suivants.
Art. 64(22) Organes chargés de la perception
1 Les caisses d’allocations familiales regroupant les employeuses et employeurs visés à l’article 62 sont
chargées de la perception de la cotisation.
2 Le Conseil d’Etat fixe par voie réglementaire les modalités de la perception et du transfert à la fondation des
montants prélevés.

## Art. 65 {#art_65}

Compétences relatives à la procédure
Les caisses d’allocations familiales, fonctionnant en tant qu’organes chargés de la perception en vertu de
l’article 64 de la loi, sont compétentes pour :
a) constater l’assujettissement ou l’exemption des employeurs ou des employeuses au sens de l’article 62 et
rendre les décisions y relatives;
b) prendre les décisions relatives à la cotisation;
c) adresser les sommations aux employeurs et aux employeuses qui ne remplissent pas les obligations
prescrites par la loi et le règlement;
d) adopter les décisions de taxation d’office lorsqu’un employeur ou une employeuse tenu de payer la
cotisation néglige, après sommation, de fournir les indications nécessaires à son calcul; si l’employeur
persiste à ne pas remplir ses obligations les années suivantes, le montant de la taxation d’office est majoré;
e) procéder au recouvrement de la cotisation.

## Art. 66 {#art_66}

Recours et force exécutoire des décisions
1 Les décisions prises en application de l’article 65, lettres a, b et d, peuvent faire l’objet d’un recours auprès de
la chambre des assurances sociales de la Cour de justice.(10)
2 Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
3 Sont assimilées à un jugement exécutoire, au sens de l’article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite, du 11 avril 1889, les décisions prises par les caisses d’allocations familiales qui n’ont pas fait l’objet
d’un recours dans les 30 jours suivant leur notification.

## Art. 67 {#art_67}

Couverture des frais de perception
1 Les frais administratifs de perception sont inclus dans la cotisation.
2 Les organes chargés de la perception au sens de l’article 64 déduisent les frais de gestion lors du transfert de
la cotisation à la fondation.(22)
Art. 68(22) Obligation de renseigner de l’employeuse ou de l’employeur
L’employeuse ou l’employeur doit fournir tous les renseignements nécessaires notamment à l’assujettissement,
à la fixation et à la perception de la cotisation.

## Art. 69 {#art_69}

Conseil de la fondation(22)
1 La fondation est gérée par un conseil tripartite formé de personnes représentant l’Etat, les associations
professionnelles d’employeuses et d’employeurs ainsi que de travailleuses et de travailleurs.(22)
2 Un règlement fixe les conditions de constitution et de fonctionnement de cet organe.
3 Les articles 10 à 12, 14 à 17, 19 à 25, 27 et 28 de la loi sur l’organisation des institutions de droit public, du
22 septembre 2017, sont applicables.(18)
Art. 70(22) Conditions de prise en charge des mesures
1 La fondation reçoit les demandes en vue des participations financières prévues à l’article 60, alinéa 2.
2 Les requêtes sont acceptées à l’unanimité du conseil de fondation sous réserve des éventuelles abstentions.
3 La fondation établit chaque année un rapport de gestion destiné au Conseil d’Etat et au conseil
interprofessionnel pour la formation.
Art. 71(22) Recours
1 Les décisions du conseil de fondation peuvent faire l’objet d’une réclamation auprès du conseil de fondation.
2 Les décisions rendues sur réclamation au sens de l’alinéa 1 peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la
chambre administrative de la Cour de justice.
Art. 71A(15) Approbation des statuts
Source SILGENEVE PUBLIC, 13
1 Les statuts de la fondation, tels qu’ils ont été adoptés par les membres du conseil de la fondation le
1er septembre 2013, sont approuvés et remplacent les statuts adoptés par les membres du conseil de fondation
le 7 octobre 2008.
2 Le Conseil d’Etat a la compétence d’approuver les modifications ultérieures des statuts de la fondation.

## Art. 72 Titre VIII Autorités administratives et consultatives {#art_72}

Département
Conformément à l’article 4 de la présente loi, le département définit, dans le cadre des dispositions du droit
fédéral, des conventions intercantonales et du droit cantonal, la politique de la formation professionnelle
conjointement avec les organisations du monde du travail.

## Art. 73 {#art_73}

Office
Conformément à l’article 5 de la présente loi, l’office en collaboration avec les services de l’Etat concernés et
les organisations du monde du travail est notamment chargé :
a) de dispenser une information sur les filières de formation et les professions;
b) de promouvoir la formation professionnelle et d’encourager la formation tout au long de la vie;
c) d’offrir des prestations d’orientation;
d) de faciliter la qualification et l'insertion des jeunes et des adultes, notamment de celles et ceux qui n'ont
acquis aucune certification, par des mesures spéciales ou individuelles de formation;
e) de développer les mesures nécessaires à l’accompagnement des jeunes et des adultes au cours de leur
formation;
f) de prendre toutes les mesures relatives à l’élaboration, à l’actualisation et à l’application des ordonnances
sur les formations;
g) de veiller à la qualité de la formation professionnelle et continue;
h) d’assurer la surveillance de la formation professionnelle, des examens et des procédures de qualification;
i) de mettre en œuvre la politique de la formation continue des adultes, conformément aux prescriptions de
la loi sur la formation continue des adultes, du 18 mai 2000, et de prendre toutes les mesures facilitant leur
qualification;
j) de développer des projets dans le domaine de la formation, après consultation du conseil interprofessionnel
pour la formation.

## Art. 74 {#art_74}

Conseil interprofessionnel pour la formation (CIF)
1 Il est institué un conseil interprofessionnel pour la formation, organe consultatif, chargé de donner des avis
sur toutes les questions d’orientation, de formation professionnelle et de formation continue des adultes.
2 Les compétences du conseil interprofessionnel pour la formation s’étendent à l’ensemble des professions et
des filières de formation régies par la loi fédérale ainsi que par la présente loi.
3 Le conseil interprofessionnel pour la formation est composé de 30 membres et d’un nombre égal de
suppléants et de suppléantes nommés par le Conseil d’Etat, soit :(16)
a) 10 personnes représentant les associations professionnelles d’employeurs et d'employeuses, proposées
par celles-ci, en priorité désignées parmi des personnes émanant des milieux de la formation;
b) 10 personnes représentant les associations professionnelles de travailleurs et de travailleuses, proposées
par celles-ci, en priorité désignées parmi des personnes émanant des milieux de la formation;
c) 10 personnes représentant l’Etat choisies au sein des départements et des établissements de droit public
concernés.

## Art. 75 {#art_75}

Bureau et secrétariat du conseil interprofessionnel pour la formation
1 Le conseil interprofessionnel pour la formation désigne pour 2 ans et 6 mois un bureau de 9 membres,
composé de :
a) 3 personnes représentant les associations professionnelles d'employeurs et d'employeuses et une
personne suppléante;
b) 3 personnes représentant les associations professionnelles de travailleurs et de travailleuses et une
personne suppléante;
c) 3 personnes représentant l’Etat et une personne suppléante.(16)
2 Parmi les membres du bureau, il désigne pour 2 ans et 6 mois, alternativement parmi les personnes
représentant les associations professionnelles d'employeurs et d'employeuses ainsi que les associations
professionnelles de travailleurs et de travailleuses, un président ou une présidente et un vice-président ou une
vice-présidente.(16)
3 L’office assure le secrétariat du conseil, lequel est chargé notamment d’assurer :
a) le bon fonctionnement du conseil, de son bureau et des commissions constituées;
b) la conduite des études en concertation étroite avec les services et les institutions concernés.

## Art. 76 Source SILGENEVE PUBLIC, 14 {#art_76}

Attributions du conseil interprofessionnel pour la formation
1 Le conseil interprofessionnel pour la formation a notamment pour attributions :
a) d’étudier les problèmes généraux découlant des lois et de faire toutes propositions utiles;
b) de donner son avis lors de l’élaboration des règlements d’exécution relatifs à l’orientation, à la formation
professionnelle ainsi qu’à la formation continue des adultes;
c) de donner son avis lorsqu’il est consulté;
d) d’analyser l’évolution économique, technique et sociale sous l’angle de l’orientation, de la formation
professionnelle ainsi que de la formation continue des adultes;
e) d’étudier les propositions des associations professionnelles concernant l’orientation, la formation
professionnelle ainsi que la formation continue des adultes.
2 Les membres du conseil et leurs suppléants et suppléantes peuvent assister de droit aux leçons de
l’enseignement professionnel et à tous les examens.

## Art. 77 {#art_77}

Règlement du conseil interprofessionnel pour la formation
L’organisation du conseil interprofessionnel pour la formation est précisée par voie réglementaire.

## Art. 78 {#art_78}

Commissions de formation professionnelle
1 Après consultation du conseil interprofessionnel pour la formation, il est institué une commission de formation
professionnelle par profession ou champ professionnel, dont les membres sont nommés par le Conseil d'Etat.(9)
2 Les commissions de formation professionnelle ont pour tâche de veiller au bon fonctionnement de la formation
professionnelle, dans l’ensemble des filières aux niveaux secondaire et tertiaire non universitaire, et de faire
toutes les propositions nécessaires à son développement et à son amélioration.
3 L’organisation des commissions de formation professionnelle est définie par voie réglementaire.

## Art. 79 {#art_79}

Attributions des commissions de formation professionnelle
Afin de promouvoir une formation professionnelle de qualité et de renforcer la collaboration entre les
associations professionnelles et l’école, les commissions de formation professionnelle sont notamment
chargées :
a) de s’assurer que les prestataires de la formation enseignent ou font enseigner la profession aux personnes
en formation conformément aux ordonnances sur la formation;
b) de contribuer à la surveillance et au développement de la qualité de la formation professionnelle;
c) de proposer à l’office les experts et expertes aux examens;
d) de proposer toute mesure sur l’organisation et la matière de l’enseignement professionnel dans les écoles
d’enseignement professionnel;
e) de prendre connaissance de la conclusion des nouveaux contrats d’apprentissage, des dérogations
accordées, des rapports de leurs membres et des résultats des examens intermédiaires et de fin
d’apprentissage;
f) de proposer des mesures en vue de favoriser l’offre de formation dans sa diversité;
g) d’informer périodiquement l’office sur les aptitudes exigées des personnes en formation pour l’exercice de
leur profession;
h) d’informer périodiquement l’office sur l’évolution du marché de l’emploi dans les domaines professionnels
concernés;
i) de collaborer à la rédaction, à la mise à jour et au contrôle de l’application des moyens auxiliaires de
formation;
j) de participer aux procédures de validation des acquis au sens de l’article 40 de la présente loi.

## Art. 80 {#art_80}

Composition des commissions de formation professionnelle
1 Les commissions de formation professionnelle comprennent en nombre égal des personnes représentant les
associations professionnelles d'employeurs et d'employeuses, de travailleurs et de travailleuses de la
profession ou des diverses professions concernées, ainsi que des personnes représentant le département.
2 Les commissions de formation professionnelle désignent pour 2 ans leur président ou présidente et leur viceprésident ou vice-présidente, choisis alternativement parmi les personnes représentant les associations
professionnelles des employeurs et des employeuses ainsi que des travailleurs et des travailleuses de la
profession ou des diverses professions concernées.
3 Les représentants des employeurs et des employeuses ainsi que des travailleurs et des travailleuses sont
proposés par les associations professionnelles intéressées.
4 En cas de désaccord, l’office demande au conseil interprofessionnel pour la formation de donner son préavis
sur la répartition des sièges en tenant compte de la représentativité des associations professionnelles.

## Art. 81 {#art_81}

Membres des commissions de formation professionnelle
Source SILGENEVE PUBLIC, 15
1 Les membres des commissions de formation professionnelle (ci-après : commissions) doivent remplir les
conditions posées par la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009, et en outre présenter toute
garantie de moralité.(9)
2 L’office prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la formation des membres des commissions.(9)

## Art. 82 {#art_82}

Commission de validation des acquis
1 Selon les besoins, l’office constitue pour chaque domaine de formation une commission de validation des
acquis dont la composition est la suivante :
a) des personnes représentant à part égale les organisations du monde du travail représentatives du domaine
de formation concerné;
b) des experts ou expertes agréés par les associations professionnelles du domaine de formation concerné;
c) une personne représentant les directions des établissements ou des institutions de formation qui délivrent
le diplôme concerné;
d) une personne représentant la direction de l'office qui assure la présidence de la commission.
2 La commission de validation des acquis a pour attribution de décider si la personne a atteint le niveau requis
pour l'obtention de tout ou partie du diplôme officiel concerné.
3 L'office assure le secrétariat de la commission de validation des acquis et convoque ses membres.
4 Les membres de la commission de validation des acquis peuvent auditionner toute personne qui demande la
reconnaissance et la validation de ses acquis.
5 Les participants aux séances de la commission de validation des acquis reçoivent un jeton de présence dont
le montant est fixé par le Conseil d'Etat.
6 Les décisions prises par la commission de validation des acquis peuvent faire l’objet d’une opposition auprès
de l’office dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision.(22)
Titre IX Dispositions finales
Chapitre I Oppositions et différends de droit privé(3)
Art. 83(3) Opposition
Les décisions de l'office peuvent faire l'objet d'une opposition écrite dans un délai de 30 jours à compter de leur
communication.

## Art. 84 {#art_84}

Différends de droit privé
Sous réserve des cas dans lesquels des dispositions de droit public de la Confédération ou du canton sont
applicables, les tribunaux des prud’hommes sont compétents à l’égard des différends de droit civil entre un
employeur ou une employeuse et une personne en formation ainsi que pour les litiges conformes à l’article 342,
alinéa 2, du code des obligations.

## Art. 85 Chapitre II Dispositions pénales et disciplinaires {#art_85}

Infractions à la loi et abus de titres
1 Est puni de l’amende quiconque :
a) forme des personnes sans en avoir obtenu l’autorisation de la part de l’office;
b) forme des personnes sans avoir conclu un contrat d’apprentissage, sans avoir soumis le contrat
d’apprentissage à l’approbation de l’office ou en le lui soumettant tardivement;
c) porte un titre protégé sans avoir réussi l’examen correspondant ou sans avoir suivi avec succès une
procédure de qualification équivalente;
d) utilise un titre donnant l’impression qu’il a réussi l’examen correspondant ou suivi avec succès une
procédure de qualification équivalente.
2 Les dispositions pénales de la loi fédérale contre la concurrence déloyale, du 19 décembre 1986, sont
réservées.
3 Dans les cas visés aux lettres a et b de l'alinéa 1, l’amende peut être remplacée par un avertissement en cas
de faute légère. Le département peut le prononcer.
Art. 86(12) Compétences pénales
1 Le département prononce l'amende et l'avertissement prévus à l'article 85 de la présente loi; il peut déléguer
cette compétence à l'un de ses services.
2 L'article 357 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s'applique.

## Art. 87 {#art_87}

Compétence disciplinaire
Source SILGENEVE PUBLIC, 16
Demeure réservée la compétence disciplinaire des autorités scolaires et des autorités préposées aux examens.

## Art. 88 Chapitre III Dispositions finales et transitoires {#art_88}

Règlements d’exécution
Le Conseil d’Etat édicte les règlements d’exécution de la présente loi.

## Art. 89 {#art_89}

Clause abrogatoire
La loi sur l’orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens, du 21 juin 1985, est abrogée.

## Art. 90 {#art_90}

Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 91(7) Dispositions transitoires
Les articles 3, alinéa 2, 75, alinéas 4 et 5, 85, alinéa 2, 86, lettres d et h, et 96 à 119F de la loi sur l'orientation,
la formation professionnelle et le travail des jeunes gens, du 21 juin 1985, demeurent applicables jusqu'à
l'entrée en vigueur de la loi sur les bourses et prêts d’études, du 17 décembre 2009.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
C 2 05 L sur la formation
professionnelle
15.06.2007 01.01.2008
Modifications :
1. n.t. : annexe : 98/5a, 99/1b, 118/1 24.01.2008 01.07.2008
2. n. : 60/5 25.01.2008 08.04.2008
3. n.t. : 48, chap. I du titre IX, 83 18.09.2008 01.01.2009
4. a. : annexe : section 7 du chap. II du titre
I de la 3e partie, 120A
19.09.2008 01.01.2009
5. n. : 71A;
n.t. : titre VII, chap. II du titre VII, 60/1;
Remplacement de « fonds » par
« fondation » : 60/2, 60/3, 61 (note), 61/1,
61/2, 61/3a, 61/3b, 61/6, 64/2, 67/2, 69
(note), 69/1, 70/1, 70/2, 70/3, 71
18.12.2008 01.05.2009
6. n.t. : annexe : 100/c, 117/1c 27.09.2009 01.01.2010
7. n.t. : 91 17.12.2009 01.06.2012
8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1) 18.05.2010 18.05.2010
9. n.t. : 78/1, 81/1;
a. : 81/2, 81/3, 81/5 (d. : 81/4 >> 81/2)
02.07.2010 31.08.2010
10. n.t. : 66/1 26.09.2010 01.01.2011
11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (71) 01.01.2011 01.01.2011
12. n.t. : 86 27.05.2011 27.09.2011
13. n.t. : 61/1b 04.10.2013 01.01.2014
14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(60/5)
15.02.2014 15.02.2014
15. n.t. : 71A 27.08.2015 01.09.2013
16. n.t. : 74/3 phr. 1, 75/1, 75/2 15.10.2015 19.12.2015
17. n. : (d. : 17/4 >> 17/6) 17/4, 17/5; n.t. : 18 24.02.2017 01.05.2017
18. n. : 69/3 22.09.2017 01.05.2018
19. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1,
60/5)
04.09.2018 04.09.2018
20. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(60/5)
14.05.2019 14.05.2019
21. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(60/5)
31.08.2021 31.08.2021
22. n. : 60/2e;
n.t. : 35/4, 61/1, 62, 63, 64, 67/2, 68, 69
02.09.2022 01.01.2023
Source SILGENEVE PUBLIC, 17
(note), 69/1, 70, 71, 82/6;
a. : 60/4d (d. : 60/4e-i >> 60/4d-h), 61/2,
61/3, 61/4, 61/5 (d. : 61/6 >> 61/2)
23. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(60/5)
27.02.2026 27.02.2026
